Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631addf4f575634f1371ed10
- Date
- 8 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRKS O R D O N N A N C E N° 2022 - 360 du 08 Septembre 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] X se disant [O] né le 07 Août 2000 à [Localité 2] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [S] [Z], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [J] [M], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Etant l'arrêté du 6 août 2022 notifié à 15 heures 40, de Monsieur LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur [U] X se disant [O], de quitter le territoire français avec IRTF et a fixé le pays de renvoi, décision confirmée par le tribunal adminsitratif de Montpllier le 11 août 2022 et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'arrêté du 9 août 2022 notifié à 18 heures 35, de Monsieur LE PREFET DU VAR qui a maintenu la rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [U] X se disant [O], Vu l'ordonnance du 9 août 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 11 août 2022, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 5 septembre 2022 à 10 heures 13 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 septembre 2022 à 11 heures 25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Septembre 2022 par Monsieur [U] X se disant [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 heures 19, Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Septembre 2022 à 10 heures, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 heures a commencé à 10h24. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [S] [Z], interprète, [V] dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je parle et comprends le français, je n'ai pas besoin d'un interprète en langue arabe que j'avais sollicité dans la déclaration d'appel. Je m'appelle [U] [O] je suis né le 07 Août 2000 en Egypte, à [Localité 2]. Je ne veux pas retourner en Egypte, parce que j'ai assez de problèmes là bas.' L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique : 'La délégation de signature est en procédure. Sur les diligences : la préfecture a été immédiatement diligente, elle a demandé un rendez-vous consulaire, mais le Consulat d'Egypte est en congés. Dès le 1er septembre, la préfecture a relancé le consulat. L742-4 3° du CESEDA. Monsieur n'a pas de passeport valide, l'assignation à résidence ne peut être accordée.' Assisté de Monsieur [S] [Z], interprète, Monsieur [U] X se disant [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux quitter la France, pour aller en Hollande pour me faire soigner. Il me faut juste deux jours pour partir. J'ai vécu presque 7 ans ici, je quitte la merde si je peux dire.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Septembre 2022, à 17 heures 19, Monsieur [U] X se disant [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Septembre 2022 notifiée à 11h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 5 septembre 2022 au motif que la délégation de signature de son auteur ne serait pas justifiée. L' arrêté préfectoral du 28 avril 2022, n° 2022-17/MCI portant délégation de signature à Monsieur [L] [T] , secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, stipule en son article 1er la délégation de signature est donnée à M. [L] [T], secrétaire général de- la préfecture du Var, sous-préfet de Varrondissement Toulon, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions; circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de |'État dans le département du Var, notamment en ce qui concerne les matières intéressant plusieurs chefs de services départementaux des administrations de l'État, ainsi que toutes requêtes, déférés, mémoires auprès des juridictions, notamment en matière de rétention administrative. La requête préfectorale du 5 septembre 2022 a été signée par Monsieur [L] [T], secrétaire général de la préfecture du Var en conformité avec la délégation de signature reçue. L'exception d'irrecevabiltié sera donc rejetée. L'avocate de l'appelant soutient l'impossibilité de diligences par le préfet en l'état de la fermeture des services consulaires égyptiens du 10 au 19 août 2022. l'article L 741-3 du CESEDA dispose: ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Selon l'article 742-4 du CESEDA: 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Pour voir accueillir sa demande de nouvelle prolongation, l'administration devra non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure visés à l'article L. 742-4 du CESEDA mais justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger. Il n'est pas constesté que suite au placement en rétention administrative de l'étranger le 6 août 2022, la décision du premier juge de faire droit à la demande de première prolongation de 28 jours a été confirmée en appel le 11 août 2022. Qu'ainsi aucune irrégularité antérieure au 11 août 2022 ne peut être invoquée au stade de cette procédure en application de l'article L 743-11 du CESEDA qui dispose: 'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.' Il est rapporté au dossier, que dès le 10 août 2022, le préfet du Var a engagé des diligences en direction des autorités consulaires épyptiennes, qu'un échange d'informations s'est engagé et que notamment, le 11 août 2022 le secrétaire du consul a informé de l'absence pour congés du consul jusqu'à début septembre 2022 à partir duquel un rendez-vous d'identification pourrait être programmé et qu'enuite l'autorité administrative a fait une relance et depuis demeure dans l'attente. En conséquence, le préfet du Var justifie d'une part des diligences et d'autre part de l'absence de délivrance de laisser passer consulaire faute de rendez-vous d'identification encore programmé par le consulat égyptien. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocate de l'appelant soutient la demande subsidiaire d'assignation à résidence. A défaut de remise préalable de l'original de son passeport, au visa de l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence est impossible. SUR LE FOND En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, puisqu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Egypte, n'est pas documenté et est SDF. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle prolonge la rétention administrative pour trente jours à compter du 5 septembre 2022 à 24 heures et non pas à 11 heures 25, s'agissant de la computation du délai en jours selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exception d'irrecevabilité de la requête du 5 septembre 2022, moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée tout en précisant que la prolongation de la rétention adminsitrative de Monsieur [U] X se disant [O] commence le 5 septembre 2022 à 24 heures, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 08 Septembre 2022 à 10 heures 35. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle 742-4 du CESEDAarticle L 743-11 du CESEDA qui disposearticle L 743-13 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA disposearticle L. 742-4 du CESEDA mais justifier des dilig
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
631addf4f575634f1371ed10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel