Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631addfcf575634f1371ed40
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 7 057 196 €
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/03146 - N°Portalis DBVH-V-B7E-H3WP ET-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 02 novembre 2020 RG :18/03669 [M] [M] S.A. PACIFICA ASSURANCE C/ [O] [S] S.A. MUTUELLE INTERIALE Etablissement CPAM DES HAUTES ALPES Grosse délivrée le 08/09/2022 à Me Michel DISDET à Me Emmanuelle VAJOU à [J] [T] [W] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 APPELANTS : Madame [L] [M] née le 17 Novembre 1959 [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Monsieur [R] [M] né le 20 Avril 1952 [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON S.A. PACIFICA ASSURANCE, SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865 [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur [V] [O] né le 19 Août 1934 à Casablanca (MAROC) [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Serge BILLET, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Madame [C] [S] épouse [O] née le 13 Avril 1939 à [Localité 9] (BAS RHIN) [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Serge BILLET, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON S.A. MUTUELLE INTERIALE [Adresse 4] [Localité 5] assignée à personne le 02.02.2021 sans avocat constitué Etablissement CPAM DES HAUTES ALPES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Le 3 octobre 2016, [C] [O] a chuté sur la chaussée alors qu'elle se trouvait devant le portail du domicile d'[L] et [R] [M]. Exposant que les chiens appartenant à ces derniers s'étaient échappés de la propriété et étaient à l'origine des lésions qu'elle a subies, le conseil d'[C] [O] a sollicité des époux [M] les coordonnées de leur compagnie d'assurance par courrier du 17 octobre 2016. Par courrier du 24 octobre 2016, [L] et [R] [M] ont déclaré à leur compagnie d'assurance, la société Pacifica, le sinistre. Le 8 novembre 2016, la société Pacifica a indiqué que la responsabilité des consorts [M] ne pouvait pas être retenue. En l'absence de traitement amiable du litige, [C] [O] et son mari, [V] [O], ont sollicité en référé au contradictoire des époux [M] et de la Sa Pacifica, une expertise médicale. Par ordonnance du 18 août 2017, le juge des référés du Tgi d'Avignon a fait droit à la demande d'expertise médicale d'[C] [O] et l'a confiée au Docteur [G] [E]. L'ordonnance a été déclarée commune à la mutuelle de la fonction publique. Le rapport d'expertise du Dr [E] a été déposé le 12 mars 2018. Par actes des 25 octobre, 2, 15 et 28 novembre 2018, M. et Mme [O] ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Avignon les consorts [M], la société Pacifica, la Cpam des Hautes Alpes et la mutuelle Interiale, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la responsabilité des époux [M] et la réparation des préjudices subis. Retenant que les chiens des époux [M] étaient à l'origine de la chute d'[C] [O] et que leur responsabilité, en qualité de propriétaire des chiens, devait être retenue, le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2020, a : - déclaré le recours et l'action d'[C] [O] et de [V] [O] recevables ; - déclaré [L] et [R] [M] responsables des dommages causés à [C] et [V] [O]; - rejeté la demande reconventionnelle d'expertise complémentaire formulée par [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica ; - rejeté les demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice de nature sexuelle d'[C] et [V] [O] ; - fixé le préjudice corporel d'[C] [O] à la somme de 48 271,07 euros hors recours de l'organisme social ; - condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica à payer à la Cpam des Hautes Alpes la somme de 12 451,59 euros au titre des débours ; - condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica à payer à la Cpam des Hautes Alpes la somme de 900 euros ; - condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica à payer à [C] [O] la somme de 35 819,48 euros au titre de l'indemnisation de ces préjudices subis ; - fixé le préjudice subi par [V] [O] à la somme de 3 539,25 euros; - condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica à payer à [V] [O] la somme de 3 539,25 euros au titre de l'indemnisation de ces préjudices subis ; - condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica à payer à [C] [O] et [V] [O] la somme de 1 000 euros et à régler à la Cpam des Hautes-Alpes la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise issus de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 août 2017 ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 3 décembre 2020, Mme [L] [M], M. [R] [M] et la Sa Pacifica ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, les époux [M] et la société Pacifica, appelants, demandent à la cour de : *à titre principal, infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, juger que M. et Mme [O] n'apportent pas la preuve de ce que la chute de Mme [O] aurait été causée par les chiens des époux [M] et qu'ainsi ils échouent dans l'administration de la preuve à leur charge ; débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes; condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; *à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement sur la liquidation du préjudice de Mme [O] ; Statuant à nouveau, liquider le préjudice de Mme [O] comme suit : -dépenses de santé actuelles : 12 451,59 euros ; -frais divers : 1 249 euros ; -déficit fonctionnel temporaire : 2 881,25 euros ; -souffrances endurées, 3,5/7 : 6 000 euros ; -préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ; -déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros ; -préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ; débouter Mme [O] de toutes ses autres demandes ; confirmer le jugement en ce qui concerne la réparation du préjudice de M. [O] ; déclarer la décision à intervenir, commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ; statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font essentiellement valoir que la preuve d'une causalité impliquant les chiens des consorts [M] dans la chute de Mme [O], n'est pas apportée, étant souligné que plusieurs attestations établissent que les chiens étaient tenus dans un enclos, que leur divagation n'est pas démontrée et qu'aucun des témoignages invoqués par Mme [O] ne prétend le contraire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, M. et Mme [O], intimés, demandent à la cour de : confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré leur recours et leur action recevables ; confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré [L] [M] et [R] [M] responsables des dommages qui leur ont été causés ; confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle d'expertise complémentaire formulée par [L] et [R] [M] ainsi que la société Pacifica ; infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle d'expertise complémentaire formulée par [L] et [R] [M] ainsi que la société Pacifica ; infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'existence pour eux d'un préjudice de nature sexuelle ; Pour le surplus, infirmer la décision entreprise des chefs ayant : - fixé le préjudice corporel d'[C] [O] à la somme de 48 271 euros hors recours de l'organisme social ; - condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica à payer à la Cpam des Hautes Alpes la somme de 12 451,59 euros au titre des débours ; - condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica à payer à la Cpam des Hautes Alpes la somme de 900 euros ; - condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica à payer à [C] [O] la somme de 35 819,48 euros au titre de l'indemnisation de ces préjudices subis ; - fixé le préjudice subi par [V] [O] à la somme de 3 539,25 euros ; - condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica à payer à [V] [O] la somme de 3 539,25 euros au titre de l'indemnisation de ces préjudices subis ; - condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica à payer à [C] [O] et [V] [O] la somme de 1 000 euros et à régler à la Cpam des Hautes-Alpes la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; En conséquence, statuant à nouveau, condamner, conjointement et solidairement, M. [R] [M] et Mme [L] [M] et son assureur, la société Pacifica, à payer à Mme [C] [O] la somme de 70 571,96 euros en réparation de ses préjudices corporels imputables, décomposée comme suit : Postes soumis à recours Dépenses de santé actuelles : 11 473,37 euros ; Frais divers : 2 359,22 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 2 881,25 euros ; Assistance tierce personne : 11 150 euros ; Frais de logement adapté temporaire : 2 475,71 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros Soit un total de 54 339,55 euros, dont 41 821,96 euros qui lui sont dus, et 12 451,59 euros dus à la Cpam ; Postes non soumis à recours Souffrances endurées : 12 000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros ; Préjudice d'agrément : 15 000 euros ; Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros ; Préjudice sexuel : 20 000 euros ; condamner, conjointement et solidairement, M. et Mme [M] et son assureur, la société Pacifica, à payer à M. [V] [O] la somme de 26 039,25 euros en réparation de ses préjudices directs et personnels imputables, décomposée comme suit : -Frais divers : 1 039,25 euros ; -Préjudice sexuel : 20 000 euros ; -Préjudice d'affection : 5 000 euros ; déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Cpam des Hautes Alpes ; débouter la société Pacifica, Mme [L] [M] et M. [R] [M] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; condamner la société Pacifica, Mme [L] [M] et M. [R] [M] à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Ils soutiennent notamment que la responsabilité de M. et Mme [M] est engagée sur le fondement de l'article 1243 du code civil, dès lors qu'il est établi que les chiens constituant la meute sont sortis de leur propriété par le portail resté ouvert au passage de Mme [C] [O] qui promenait son chien et se sont précipités sur elle. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, la Cpam des Hautes Alpes demande à la cour de : juger recevables et bien fondées les présentes conclusions d'intimée et d'appel incident ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré M. et Mme [M] responsables des dommages causés à M. et Mme [O] ; rejeté la demande reconventionnelle d'expertise complémentaire formulée par M. et Mme [M] et Pacifica; fixé le préjudice corporel de Mme [O] à la somme de 48 261,07 euros ; condamné in solidum M. et Mme [M] et Pacifica à payer à la Cpam la somme de 12 451,59 euros au titre des débours ; condamné in solidum M. et Mme [M] et Pacifica à payer à M. et Mme [O] et à la Cpam 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ordonné l'exécution provisoire ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais de gestion ; Par conséquent, Statuant à nouveau, juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la responsabilité des appelants et pour le cas où cette responsabilité leur serait imputée en totalité ou partiellement ; statuer ce que de droit sur l'évaluation du préjudice global souffert par la victime ; juger qu'elle émet des réserves concernant toutes autres prestations versées ou à verser en raison de l'accident dont s'agit ; condamner in solidum M. et Mme [M] et Pacifica à lui payer la somme de 1 066 euros au titre des frais de gestion sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et reprise notamment dans l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Y ajoutant, condamner in solidum M. et Mme [M] et Pacifica à lui payer la somme de 1 000 euros eu égard aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel de Nîmes ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître [W], avocat sur ses offres de droit. Elle expose essentiellement que, conformément aux termes de la loi du 19 décembre 2005, les prestations versées s'élèvent à la somme de 12 451,59 euros, somme à laquelle doivent être condamnés M. et Mme [M]. En outre, elle est fondée à solliciter le paiement de l'indemnité de gestion d'un montant de 1 066 euros, outre une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puisque les dispositions respectives de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 700 du code de procédure civile sont différentes dans leurs finalités et leurs modalités. La société Mutuelle Interiale n'a pas constitué avocat. Par avis de déplacement d'audience du 18 mars 2022, l'affaire, initialement fixée à l'audience du 12 avril 2022, a été déplacée à l'audience du 31 mai 2022 à 8h30. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la responsabilité des époux [M] L'article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions : la présence d'un animal, l'identification d'une personne responsable, et la preuve, lorsqu'il n'est pas présumé, d'un lien de causalité entre le fait de l'animal et le préjudice subi. La victime doit donc apporter la preuve du rôle actif de l'animal dans la survenance de son dommage et il doit être précisé que dans le cas où l'animal n'est pas entré en contact avec la victime, son rôle actif ne peut se présumer. Ainsi, en cas d'absence de contact entre l'animal et le siège du dommage, c'est l'anormalité du comportement de l'animal ou de sa position qui permet d'établir le rôle actif de celui-ci dans la production du dommage. Mme et M [M] et leur assureur Pacifica font grief au jugement déféré de les déclarer responsables in solidum de l'accident dont a été victime Mme [O] et de les déclarer tenus in solidum à réparer les dommages causés à cette dernière, ainsi qu'à son époux alors que la responsabilité du propriétaire d'un animal suppose la preuve du rôle actif de cet (ou ces) animal (aux) dans la survenance du dommage qu'aucun élément versé aux débats ne démontre. Ils soutiennent en effet que non seulement les chiens ne sont pas entrés en contact avec la victime mais qu'au surplus, ils ne sont pas sortis de leur enclos et de la propriété [M] de sorte que la chute de Mme [O] ne peut être liée à leur présence effrayante comme elle le soutient. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que comme justement relevé par les premiers juges c'est bien la présence des 5 chiens en groupe dont l'irruption brusque sur la route à la sortie de la propriété des époux [M] qui a effrayé Mme [O] simple passante qui promenait son chien, provoquant ainsi la chute de cette dernière. Il est en effet attesté par Mme [P] [N] sapeur pompier professionnelle que lors de son intervention le 3 octobre 2016 au 757 chemin de la Verdière à Montfavet domicile des époux [M], Mme [M] lui a déclaré à leur arrivée 'qu'elle sciait du bois quand elle entendu les chiens aboyer. Pensant que quelqu'un se présentait à son domicile, elle s'était avancé à son portail qui était ouvert et a vu ses 5 chiens autour de la victimeMme [C] [O] qui se trouvait au sol blessée à la jambe'. Ces premières déclarations rappelées par un tiers contredisent entièrement le témoignage postérieur de Mme [M] affirmant que les chiens étaient enfermés dans leur enclos fermé par un portail gris et les témoignages de proches qui indiquent que le portail de l'enclos des chiens était toujours fermé même si le portail principal était ouvert. Le témoignage de Mme [B] confirme que le portail d'entrée de la propriété [M] était ouvert le jour de l'accident et que par la suite elle avait remarqué qu'il était désormais fermé avec une chaine en fer, ce qui vient au soutien de ce que les époux [M] pour plus de sécurité ont pris la décision de fermer également le portail principal afin d'éviter que leurs chiens ne quittent la cour dans laquelle ils pouvaient se trouver. Enfin, contrairement à ce qu'affirme les époux [M] quant au caractère glissant de la chaussée par les pluies de la veille et qui expliquerait la chute de Mme [O], les intimés produisent un relevé de précipitations du 2 octobre 2016, indiquant qu'il n'y avait pas eu de précipitation ce jour là. Ce sont donc les 5 chiens constituant une meute, débouchant à la sortie de la propriété des époux [M] dont le portail était ouvert et qui aboyaient, qui ont manifestement affolé Mme [O] âgée de 77 ans quand bien même ils ne se seraient pas approchés d'elle au point d'entrée en contact avec elle ; l'anomalie de leur position et de leur comportement soudain caractérisant ainsi leur rôle actif dans l'accident. Par voie de conséquence, c'est de manière tout à fait fondée que les premiers juges ont estimé que la chute de Mme [O] ne pouvait s'expliquer que par la présence de la meute de chiens et la peur qu'elle a provoquée pour la victime âgée de 77 ans se sentant manifestement en danger. La décision déférée mérite confirmation en ce qu'elle a retenu le caractère anormal de la position des chiens et la responsabilité des époux [M] et de leur assureur la Sa Pacifica. 2-Sur l'indemnisation des préjudices Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [O] Le rapport définitif de l'expert Le peu a conclu de la manière suivante : Déficit Fonctionnel Transitoire - DFT de 100% du 3 octobre 2016 au 17 novembre 2016 - DFT de 75% du 17 novembre 2016 au 1 er janvier 2017 - DFT de 50% du 1 er janvier 2017 au 28 février 2017 - DFT de 25% du 1 er mars 2017 au 31 mars 2017 Pas de retentissement sur les activités professionnelles Consolidation le 31 mars 2017 AIPP : 8 % Souffrances endurées : 3,5/7 Dommage esthétique : 2/7 Activités professionnelles : pas de répercussion Activités d'agrément : réduction Vie sexuelle : pas de répercussion Soins après consolidation : aucun. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le 13 avril 1939, afin d'assurer sa réparation intégrale. Il convient d'indiquer égalemnt que pour l'indemnisation du préjudice de Mme [O] la cour entend faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2020, fondée sur une espérance de vie ressortissant de tables récentes de mortalité ainsi que sur un taux d'intérêts corrigé à l'inflation. 1-Sur les préjudices patrimoniaux 1-1 Préjudices temporaires avant consolidation : - Dépenses de santé actuelles : Ce sont les frais d'hospitalisations, médicaux pharmaceutiques engagés durant la maladie traumatique. Ils sont constitués des débours de la Caisse primaire d'assurance Maladie des Hautes Alpes qui s'élèvent à la somme de 12 451,59 euros, Mme [O] ne faisant état d'aucune dépense de santé restée à charge. La part revenant à la Cpam s'élève à l'intégralité de cette somme et aucune somme n'est due à Mme [O] de ce chef. - Les frais divers : Ce poste de préjudice n'est pas contesté par les appelants et le tribunal retient le montant total des frais divers réglés par Mme [O] à la somme de 1 249 euros qui doit être confirmée. - Les frais de logement adapté ou aménagé Le tribunal a à juste titre, retenu les frais engendrés liés à l'accident correspondant à la pose d'un siège de douche et d'une barre de relèvement au domicile de Mme [O] pour un montant de 349,23 euros, frais en lien direct avec l'accident puisque Mme [O] n'avait nullement besoin de cet aménagement avant l'accident, et cela quelque soit son âge. Par ailleurs, c'est également avec raison que le tribunal a écarté la demande de remboursement des frais d'aménagement effectué au domicile de la fille de Mme [O] dès lors que les époux [O] ne peuvent prétendre être indemnisés au titre de dépenses qu'ils n'ont pas supportées. En cause d'appel ils ne produisent pas d'élément permettant de juger le contraire. La décision de première instance sera ainsi également confirmée de ce chef. - L'aide par une tierce personne avant consolidation : S'il est exact que le rapport d'expertise ne comportait pas de question sur la nécessité d'une tierce personne avant (et après) consolidation, de sorte que l'expert ne s'est pas prononcé, il n'en demeure pas moins que comme relevé par le tribunal, celui-ci a noté une aide familiale 'avec présence quotidienne de son mari durant l'hospitalisation, puis durant le séjour chez leur fille, l'aide ménagère quotidienne de 2h pendant le séjour chez leur fille et du mari, juqu'au Ier janvier 2016 puis après retour au domicile.' Il est également constaté par l'expert que Mme [O] a pu marcher à compter du 17 novembre 2016 avec un déambulateur puis avec des cannes et progressivement avec une seule canne, ce qui lui a progressivement redonné de l'automomie. Il s'en déduit que durant la période de vie chez sa fille, elle a bénéficié de l'aide de cette dernière pour au minimum sa toilette, ses déplacements et ses démarches administratives. Et il en a été de même à compter de son retour au domicile cette aide étant entièrement assumée par son mari. Les appelants reprochent au tribunal de se baser uniquement sur les déclarations de la fille et du mari de Mme [O] pour déterminer la nécessité d'une aide au titre d'une tierce personne avant consolidation. S'il est exact que le tribunal a retenu une aide de 4h par jour validant ainsi les déclarations de la fille de Mme [O], il est erroné de soutenir qu'il ne s'est fondé que sur les déclarations des proches. En effet comme rappelé ci-dessus l'expert judiciaire a parfaitement mentionné l'existence de cette aide et sa nécessité du fait de son handicap et de la réduction de ses mouvements notamment de sa mobilité. Par voie de conséquence, au regard des éléments recueillis par l'expert objectivant une rélaité médicalement constatée et validée par lui, la cour estime que le besoin en aide par tierce personne de Mme [O] s'élève à 2h par jour du 17 novembre 2016 au 1er avril 2017 date de sa consolidation. Par ailleurs, le taux horaire de 20 euros retenu par les premiers juges corrrespond au taux horaire prestataire de service habituellement pratiqué dans la région où demeure la victime pour une aide non spécialisée. En conséquence, le préjudice subi au titre du besoin en tierce personne s'élève à la somme de : (2 x 44 + 2x 90) x 20 euros = 5360 euros . Il y aura lieu d'infirmer le jugement sur ce point. 1-2 Préjudices patrimoniaux permanents Auucne demande n'est faite de ces chefs. 2- Sur les préjudices extra-patrimoniaux 2-1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation - Le déficit fonctionnel temporaire : Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité . Au cas d'espèce Mme [O] est restée hospitalisée plusieurs semaines et a pu remarcher avec aide le 17 novembre 2017 . Elle a regagné son domicile en janvier 2017. Le tribunal retient l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 881,25 euros sur la base d'une indemnisation de 25 euros par jour que les appelants ne contestent pas. Cette indemnisation est adaptée à la situation de Mme [O] et mérite confirmation. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité , à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Il sera rappelé qu'près la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 et le tribunal a alloué à Mme [O] la somme de 6 000 euros que cette dernière estime largement sous-évaluée. Au regard de l'âge de la victime au moment de l'accident (77 ans) et de la durée d'hospitalisation ainsi que de la limitation pendant plusieurs mois de sa mobilité avec séance de réeducation, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 8 000 euros. Le jugement sera infirmé ce poste de préjudice. -Le préjudice esthétique temporaire : Le montant de la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros retenu par le tribunal par une motivation pertinente tant en droit qu'en fait que la cour adopte, sera confirmé. 2-2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l'expert et l'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Les parties contestent chacune l'évaluation de ce poste faite par les premiers juges. L'expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme [O] à 8% et aucun élément médicaux ne vient démontré que tel ne serait pas effectievment le cas. Elle était âgée de 77 ans au jour de la consolidation. La cour retiendra une valeur du point de 1130 euros. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de (8 x 1130) = 9 040 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. -Le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il ne se limite pas à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. L'appréciation se fait in concreto. Les appelants contestent le montant alloué par le tribunal en indiquant que l'expert n'a évoqué qu'une réduction des activités quotidiennes pratiquées par Mme [O] « actuellement la marche ne dépassant pas 1 km ». Ils estiment que la réduction du périmètre de marche est incluse dans le déficit fonctionnel permanent et ne serait être doublement indemnisé au titre du préjudice d'agrément. Or au regard à ce qui a été rappelé ci-dessus, il est établi que Mme [O] qui marchait très régulièrement et sortait très régulièrement avec son chien ne peut plus le faire au delà d'une distance d'1 kilomètre. Dés lors c'est par une juste appréciation et compte tenu de l'importance de cette activité de marche pour une personne âgée de plus de 77 ans, que le tribunal a fait droit sur le principe à sa demande d'indemnisation de ce chef. Mais l'évaluation de ce poste de préjudice mérite d'être fixé à la somme de 5000 euros. La décision sera infirmée de ce chef. -Le préjudice esthétique permanent : L'expert retient un préjudice esthétique permanent à hauteur de 2/7 mentionnant une cicatrice de 36 cm sur la cuisse gauche qui chevauche une ancienne cicatrice. Au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de l'emplacement de la cicatrice, les appelants sollicitent la réformation de ce poste de préjudice et demande à la cour de réduire son indemnisation à la somme de 1.500 euros. Pour autant, c'est par une appréciation tout à fait pertinente que la cour retient que ce poste de préjudice au regard certes de l'âge de la victime mais également de l'étendue de la cicatrice, a été justement évalué à la somme de 3000 euros. La décision de première instance sera confirmée de ce chef. -Le préjudice sexuel Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par Mme [O] au titre de l'indemnisation de ce préjudice dés lors qu'elle ne le démontre pas , l'expert ayant relevé que Mme [O] n'avait pas fait état de répercussion dans sa vie sexuelle et aucun élément ne venant confirmer les dires (perte de sa libido) de Mme [O] en cause d'appel. Au final, le préjudice corporel de Mme [C] [O] est fixé au total la somme de 48 331,07 euros. La part revenant à la Cpam qui exerce son recours subrogatoire s'élève à la somme de 12 451,59 euros. La part revant à Mme [C] [O] s'élèvent à la somme de 35 879,48 euros,hors provisions déjà versées. Les appelants et leur assureur Pacifica seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes. Sur la liquidation du préjudice de M.[O] M.[O] a subi de plein fouet l'accident de son épouse en devant lui apporter son aide pendant plusieurs mois du fait de son handicap mais également en devant engager des dépenses au titre des trajets pour lui rendre visite lors de son hospitalisation. -Les frais de trajets A ce titre il justifie des frais de trajets s'élevant à la somme de 1 039,25 euros que le tribunal lui a alloué et qui n'est pas contestée. Il y a lieu de confirmer le jugement sur l'évaluation du préjudice de M.[O] à ce titre. -Le préjudice d'affection Les difficulltés rencontrées par son épouse sont à l'origine d'inquiétude et de tracas pour M.[O] qui a pu éprouver un véritable préjudice moral face à la soufrrance de sa femme à laquelle il est trés lié. Il sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre et estime l'évaluation faite par le tribunal très inférieure à la réalité de son préjudice. Il est certain que l'ancienneté des liens entre les deux époux et leur âge ainsi que l'importance de souffrances endurées par sa femme ont affecté M.[O]. Son préjudice sera évalué à la somme de 3 500 euros. -Le préjudice sexuel Au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, en l'absence de démonstration de la réalité de ce préjudice, M.[O] ne peut revendiquer l'indemnisation d'un préjudice à ce titre pour lui même en lien avec l'accident. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande. Au final le préjudice de M.[O] s'élève à la somme de 4539,25 euros que les appelants et leur assureur Pacifica seront condamnés à lui payer. 3-Sur les autres demandes L'indemnité forfaitaire due sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la loi n° 2005-1579 du 15 décembre 2005 est fixée par décret et s'élève à la somme 1066 euros. C'est donc à tort que le tribunal a réduit cette somme à 900 euros. En effet, la Cpam est parfaitement fondée à solliciter le paiement de l'indemnité de gestion outre une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procedure civile puisque les dispositions de l'article L 316-1 du code de la Sécurité Sociale et de l'article 700 du code de procédure civile ne recouvrent pas les mêmes frais. Le jugement sera infirmé et M et Mme [M] seront condamnés à payer à la Cpam la somme de l.066,00 euros au titre des frais de gestion. Succombant au principal les appelants et leur assureur Pacifica seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens d'appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de les condamner in solidum à payer à M et Mme [O] la somme complémentaire de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à la Cpam la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a : - fixé le préjudice corporel d'[C] [O] à la somme de 48 271,07 euros hors recours de l'organisme social ; - condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica à payer à la Cpam des Hautes Alpes la somme de 900 euros ; - condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica à payer à [C] [O] la somme de 35 819,48 euros au titre de l'indemnisation de ces préjudices subis ; - fixé le préjudice subi par [V] [O] à la somme de 3 539,25 euros; - condamné in solidum [L] [M], [R] [M] et la société Pacifica à payer à [V] [O] la somme de 3 539,25 euros au titre de l'indemnisation de ces préjudices subis ; Le confirme pour le reste ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe le préjudice corporel de Mme [C] [O] de la manière suivantes : Dépenses de santé actuelles : 12 451,59 euros, Frais divers : 1 249 euros, Frais de logement adapté ou d'aménagement : 349,23 euros, Assistance tierce personne : 5 360 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 2 881,25 euros, Souffrances endurées : 8 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros , Déficit fonctionnel permanent : 9040 euros, Préjudice d'agrément : 5 000 euros, Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, Préjudice sexuel : rejet confirmé, soit un total de 48 331,07 euros ; Fixe la part revenant à la Cpam des Hautes Alpes à la somme de 12 451,59 euros ; Fixe la part revenant à Mme [C] [O] à la somme de 35 879,48 euros ; Fixe le préjudice de M.[O] de la manière suivante : Frais de trajets :1 039,25 euros ; Préjudice d'affection : 3 500 euros ; Préjudice sexuel : rejet confirmé ; soit un total revenant à M.[O] de 4 539,25 euros ; Condamne M [R] [M] et Mme [L] [M] et leur assureur la Sa Pacifica à payer à Mme [C] [O] la somme de 35 879,48 euros hors déduction des provisions déjà versées ; Condamne M [R] [M] et Mme [C] [M] et leur assureur la Sa Pacifica à payer à M. [O] la somme de 4 539,25 euros, hors déduction des provisions déjà versées ; Condamne M [R] [M] et Mme [L] [M] in solidum à payer à la Cpam des Hautes -Alpes la somme de l.066,00 euros au titre des frais de gestion ; Condamne M [R] [M] et Mme [L] [M] et leur assureur la Sa Pacifica in solidum à supporter la charge des dépens d'appel ; Les condamne in solidum à payer à M et Mme [O] la somme complémentaires de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à la Cpam la somme de 1 000 euros de ce même chef ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civile puisque larticle 700 du code de procédure civile ne recouvarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un animal
Référence
631addfcf575634f1371ed40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel