Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade01f575634f1371ed60
- Date
- 8 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°22/617 N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR5D J.L.D. NIMES 07 septembre 2022 [H] C/ LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 SEPTEMBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 septembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 septembre 2022, notifiée le même jour à 17h20 concernant : M. [N] [H] né le 31 Janvier 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 6 septembre 2022 à 13h04, enregistrée sous le N°RG 22/03928 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Orientales ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2022 à 12h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 7 septembre 2022 à 17h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [H] le 07 Septembre 2022 à 17h11 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [Z], représentant le Préfet des Pyrénées Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [C] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [N] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [H] a reçu notification le 23 septembre 2021 d'un arrêté du Préfet des PYRENEES ORIENTALES du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Monsieur [N] [H] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative par arrêté préfectoral du 5 septembre 2022, notifiée à 17h20 le même jour, précédant une mesure de garde à vue. Par requête du 6 septembre 2022, le Préfet des PYRENEES ORIENTALES a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 septembre 2022 à 12h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [N] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 septembre 2022 à 17h11. Sur l'audience, Monsieur [N] [H] déclare être né en 2003 et non pas en 1995, qu'il ne souhaite rien ajouter de plus que ce qui a été dit précédemment hormis sa volonté de quitter la France. Son avocat soutient que la procédure transmise ne respecte pas les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA puisqu'il y manque le procès verbal d'interpellation des services de gendarmerie. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] [H] le 7 septembre 2022 à 17h11 à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 7 septembre 2022 à 12h30, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [N] [H] ne soulève pas de moyen nouveau. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. En l'espèce, le procès verbal d'interpellation manque dans le dossier transmis par la Préfecture. Il convient de considérer qu'il s'agit d'une pièce utile afin d'apprécier les conditions dans lesquelles Monsieur [N] [H] a été appréhendé par les services de gendarmerie et de laquelle découle l'ensemble de la procédure suivie à l'encontre du retenu, dont le placement en en rétention administrative, que ces conditions ne peuvent se déduire des procès verbaux dressés ultérieurement dont le procès verbal de mise à disposition. La requête déposée par le Préfet est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [H] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture des Pyrénées Orientales ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [H] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [N] [H] ; RAPPELONS à Monsieur [N] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2021 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Septembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Maud HAMZA, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Pyrénées Orientales , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.744-2 du Cesedaarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
631ade01f575634f1371ed60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel