Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade01f575634f1371ed62
- Date
- 8 septembre 2022
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 206/2022 /COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 8 Septembre 2022 Chambre Civile Numéro R.G. : N° RG 19/00392 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QQP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2019 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/1056) Saisine de la cour : 05 Décembre 2019 APPELANT Mme [S] [R] née le 01 Mai 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS SELARL CABINET D'OPHTALMOLOGIE DU MONT DORE prise en la personne de son gérant en exercice M. [I] [G], Siège social : [Adresse 5] Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA SA PANACEA ASSURANCES prise en la personne de son directeur en exercice, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA CAFAT, Siège social : [Adresse 3] M. [I] [G], demeurant [Adresse 4] Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11/07/2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04/08/2022 puis au 22/08/2022 puis au 25/08/2022 puis au 1er/09/2022 puis au 08/09/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme [S] [R], souffrant d'une amétropie, souhaitait pouvoir se passer de lunettes. Elle a consulté le docteur [I] [G] le 4 juillet 2013, au sein du CABINET D'OPHTALMOLOGIE DU MONT DORE, qui a posé l'indication opératoire de Le 15 juillet 2013, Mme [S] [R] était opérée de presbylasik pour correction de la presbytie. Une deuxième opération de presbylasik sur l''il droit le 13 septembre 2013 a permis de réduire légèrement la myopie induite. Se plaignant des résultats des opérations et de séquelles, Mme [S] [R] a obtenu la désignation d'un expert, Mme [M] [W], qui a été nommée par ordonnance de référé du 19 février 2014. L'expertise a été déclarée commune et opposable à la SA Société PANACEA ASSURANCES par ordonnance du 23 avril 2014. L'expert, Mme [W] a déposé son rapport le 28 septembre 2014. Elle conclut comme suit : * date de consolidation : 29/01/2014 * pas de DFTT, * déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 15/07/2013 au 13/09/13 * déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 14/09/2013 au 29/01/14 * SE ( souffrances endurées) : 2,5 /7 * Préjudice d'agrément : * Préjudice esthétique :0,5/7 * Préjudice professionnel *AIPP : 3% Par requête déposée au greffe le 20 mai 2015, Mme [S] [R] a fait citer à comparaître devant le TPI de Nouméa, la SELARL CABINET D'OPHTALMOLOGIE DU MONT DORE, la Compagnie PANACEA ASSURANCES et la CAFAT afin de voir déclarer responsable le docteur [I] [G] des conséquences dommageables de l'intervention du 15 juillet 2013 et voir obtenir la réparation des préjudices subis. Par ordonnance du 21 février 2018, le juge de la mise en état a : - ordonné à la SELARL CABINET D'OPHTALMOLOGIE DU MONT DORE de produire l'original de la fiche d'information n° 9A relative à la chirurgie réfractive cornéenne au laser sur laquelle Mme [R] aurait porté son nom, la date et sa signature, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance; - sursis à statuer sur la demande d'expertise en écriture; Par conclusions récapitulatives, Mme [S] [R], demandait au tribunal, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil et de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative à la responsabilité des médecins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - CONSTATER que la SELARL Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore n'a pas exécuté l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 octobre 2017, et en tirer toutes conséquences de droit, - JUGER que le docteur [G] ès-qualités de gérant de la SELARL Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore, appelé aux débats en intervention forcée, n'a pas procédé aux examens nécessaires préalables à l'opération, l'absence de simulation de la monovision par lentilles de contact avant l'opération constituant une faute, le docteur [G] ayant manqué à son obligation d'information et de conseil, - CONDAMER in solidum, compte tenu que M. [G] exerce en qualité de gérant de la SELARL Cabinet d'Ophtalmologie, le docteur [G] et la SELARL Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore à payer Madame [S] [R] les sommes suivantes: . Au titre de l'incapacité totale de travail de 8 jours 75.000 FCFP . Au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50 % 152.880 FCFP . Au title du déficit fonctionnel temporaire à 25 % 175.812 FCFP . Au titre des souffrances endurées 1.200.000 FCFP . Au titre du préjudice esthétique provisoire 200.000 FCFP. . Au titre du remboursement de l'opération correspondant au préjudice esthétique 375.000 F . Au titre du préjudice professionnel 10.000.000 FCFP . Au titre du préjudice d'agrément 5.000.000 FCFP . Au titre de l'AIPP 450.000 FCFP . Au titre du remboursement du billet d'avion relatif à l'expertise judiciaire: 258.500 FP . Au titre des frais de lunettes pour les 10 ans à venir 700.000 FCFP - JUGER que les sommes emporteront intérêt légal à compter de la signification de la requête introductive d'instance valant mise en demeure, - DEBOUTER le Cabinet d'0phtalmologie et la compagnie d'assurance de toutes leurs demandes, - DONNER acte à Madame [R] de ce qu'elle a appelé aux débats la CAFAT afin que celle-ci expose ses débours. - JUGER que la SA PANACEA ASSURANCES devra relever et garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la SELARL Cabinet d'Ophtalmologie et du docteur [G] - CONDAMNER in solidum le docteur [G], la SELARL Cabinet d'ophtalmologie du Mont Dore et la SA PANACEA ASSURANCES à lui payer la somme du montant de 500.000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du CPCNC ainsi qu'aux entiers dépens relatifs à la procédure de référé et à celle au fond y compris le coût de l'expertise judiciaire. Par conclusions récapitulatives, la SELARL Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore et de la SA Société PANACEA ASSURANCES, représentées par leur conseil, demandent au tribunal, au visa de l'article L1142-1 du code de la santé publique, de : En préambule, JUGER que Mme [R] est mal fondée en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SELARL Cabinet d'ophtalmologie du Mont Dore et la compagnie PANACEA alors qu'elles visent en réalité le Docteur [G], non attrait à la cause, En conséquence, La DEBOUTER purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, La CONDAMNER à régler aux concluantes la somme de 500 000 FCFP au titre de Particle 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits, DEBOUTER la CAFAT de l'intégralité de ses demandes, En toute hypothèse, JUGER que le Docteur [G] justifie avoir délivré à la patiente une information claire loyale et appropriée sur les risques de la chirurgie réfractive programmée lors de la consultation du 4 juillet 2013, JUGER que l'indication opératoire de chirurgie réfractive posée par le Docteur [G], sans essai préalable par lentilles de contact, était parfaitement justifiée, JUGER qu'aucun manquement aux règles de l'art ou données acquises de la Science ne peut être reproché au Docteur [G] dans l'exécution des soins délivrés à la patiente, DEBOUTER en conséquence Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, La CONDAMNER à leur verser la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits La CONDAMNER à leur verser la somme de 357.995 FCFP au titre des man'uvres dilatoires menées par Mme [R] DEBOUTER la CAFAT de l'intégralité de ses demandes, Dans l'hypothèse où le Juge s'estimerait insuffisamment informé, ORDONNER une contre-expertise, en désignant un expert spécialisé en chirurgie réfractive, DONNER acte aux concluantes de ce qu'elles acceptent de prendre en charge la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera désigné, RESERVER les dépens, REJETER toute demande de Mme [R] au titre des frais irrépétibles ou des dépens, DEBOUTER la CAFAT de l'intégralité de ses demandes, A titre très subsidiaire JUGER que les demandes indemnitaires présentées par Mme [R] au titre de la perte de revenus, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice professionnel, du préjudice d'agrément, des frais de transports et des frais de lunettes ne sont pas justifiées, Les REJETER, Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que le préjudice allégué par Mme [R] est en lien direct et certain avec l'intervention du 15 juillet 2013, le FIXER comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 168.616 FCFP, - Souffrances endurées : 357.995 FCFP - Déficit fonctionnel permanent : 357.995 FCFP JUGER que le jugement interviendra en quittances et deniers. REJETER toute autre demande, notamment au titre de l'intérêt légal applicable à compter de la signification de la requête introductive d'instance et au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER en tout état de cause Madame [R] au paiement des dépens distraits DEBOUTER la CAFAT de l'intégralité de ses demandes, celle-ci ne justifiant pas de l'imputabilité des débours don't elle sollicite le remboursement aux soins prodigués par le Docteur [G]. La CAFAT, par conclusions déposées le 5 juin 2015, demande au tribunal de : - constater que sa créance, poste par poste s'établit à la somme de 47.589 F CFP au titre des dépenses actuelles de santé ; - condamner solidairement la SELARL Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore et M. le docteur [G], sous la garantie de sa compagnie d'assurances la SA PANACEA ASSURANCES à lui payer la somme de 47.589 F CFP, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt des écritures. M. [I] [G], appelé en intervention forcée, par assignation du 30 novembre 2018, cité suivant procès verbal de recherches infructueuses, n'a ni comparu ni constitué avocat. ****************************************************************** Par jugement rendu le 07/10/2019, le tribunal de première instance de Nouméa a statué en ces termes : Déclare l'intervention forcée de M. [I] [G] recevable ; Déclare M. [I] [G], sous la garantie de son assureur, la société PANACEA ASSURANCES, et la SELARL Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore responsables des conséquences dommageables des opérations de Mme [S] [R] pratiquées les 15 juillet 2013 et du 13 septembre 2013 ; Fixe les préjudices de Mme [S] [R] poste par poste aux sommes suivantes: - au titre des dépenses de santé actuelles : 47.589 F CFP - au titre des frais divers : 258.500 F CFP - au titre de l'incidence professionnelle : 1.189.440 F CFP - au titre du Déficit fonctionnel temporaire : 168.616 F CFP - au titre des souffrances endurées : 400.000 F CFP - au titre du préjudice esthétique provisoire : 200.000 F CFP - au titre du Déficit fonctionnel permanent : 450.000 F CFP - au titre du préjudice d'agrément : 477.000 F CFP Déboute Mme [S] [R] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, du préjudice esthétique permanent ; Fixe à la somme de 3.143.556 F CFP F l'évaluation de l'entier préjudice de Mme [S] [R] ; Fixe à 47.589 F CFP les sommes versées par la CAFAT objet du recours subrogatoire qui s'imputent sur le poste «incidence professionnelle '' ; Condamne in solidum le Docteur [I] [G], son assureur, la société PANACEA ASSURANCES, au titre de sa garantie, et la SELARL Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore, à payer à Mme [S] [R] la somme de 3.095.967 F CFP à titre d'indemnisation de ses préjudices ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne in solidum le Docteur [I] [G], son assureur, la société PANACEA ASSURANCES, au titre de sa garantie, et la SELARL Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore, à payer à la CAFAT la somme de 47.589 F CFP au titre des dépenses de santé, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne in solidum le Docteur [I] [G], son assureur, la société PANACEA ASSURANCES, au titre de sa garantie, et la SELARL Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore, à payer à Mme [S] [R] la somme de 400.000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, Condamne in solidum Docteur [I] [G], son assureur, la société PANACEA ASSURANCES, au titre de sa garantie, et la SELARL Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore, aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise outre des frais annexes en lien direct avec celle- ci ; PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 05/12/2019, Mme [S] [R] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif et ses dernières écritures de réformer le jugement sur le montant des indemnités allouées et statuant à nouveau de : - Condamner in solidum, le docteur [I] [G], le Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore et la SA PANACEA Assurances à lui payer les sommes suivantes : * Incapacité totale de travail de 8 jours : .......10 500 Fcfp *DFT à 50 % .................................................78 759 FCFP * DFTE à 25 % ............................................ 89 857 FCFP * SE ..........................................................1. 200 000 FCFP *Préjudice esthétique provisoire ........... 200 000 Fcfp * remboursement de l'opération............ 375 000 Fcfp * Préjudice professionnel ............................10.000 000 Fcfp *Préjudice d'agrément ........................... 5. 000 000 FCFP * AIPP....................................................... 450 000 Fcfp * remboursement du billet d'avion ....... ...... 258 500 Fcfp * frais de lunettes pour les 10 ans à venir 700 000 FCFP Elle demande, en outre, de : - dire et juger que les sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête introductive d'instance, - débouter le docteur [I] [G], la SA PANACEA Assurances et le Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore de leurs demandes contraires, - condamner in solidum le docteur [I] [G], le Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore et la SA PANACEA Assurances à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner in solidum aux dépens d'appel. Par mémoire d'appel incident, le docteur [I] [G], le Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore et la SA PANACEA Assurances répliquent comme suit: - A titre principal, infirmer le jugement sur la déclaration de responsabilité du docteur [I] [G] et statuant à nouveau, débouter Mme [S] [R] de ses demandes et la condamner à restituer les sommes d'ores et déjà versées en exécution du jugement de 1ère instance et à payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - A titre subsidiairement, confirmer le jugement dans son débouté des demandes partielles de Mme [R], le réformer sur les montants alloués au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire et statuant à nouveau sur ces deux postes fixer les indemnisations somme suit : - Souffrances Endurées : 357 995 FCFP - Préjudice Esthétique Temporaire : 120 000 Fcfp , - En tout état de cause, débouter Mme [S] [R] de ses demandes au titre de l'article 700 et de l'intérêt légal. Ils soutiennent que la signature d'un document écrit d'information et de consentement n'est pas une obligation légale ni un près- requis nécessaire ; qu'il n'y a aucune obligation d'imposer la signature du patient; qu'en l'espèce, Mme [S] [R] a bien reçu une information claire et loyale donnée oralement sur les conséquences et suites possibles de l'opération . Vu l'ordonnance de clôture Vu l'ordonnance de fixation MOTIFS DE LA DÉCISION Au jour de la consolidation, Mme [S] [R] était âgée de 53 ans. Avant l'opération elle était seulement presbyte et voyait bien de loin, Après l'opération, elle ne supporte pas la bascule, loin-près . Elle est obligée de porter des lunettes de loin pour la myopie et de près pour la presbytie. Elle n'a plus de vision du relief ce qui la gêne considérablement dans la vie courante et la vie professionnelle dit l'expert ( p19). 1. Sur la responsabilité du docteur [I] [G] Les parties reprennent les écritures développées en 1ère instance sans faire valoir d'arguments ou de moyens nouveaux en cause d'appel. En l'état, la cour relève que le 1ère juge, à l'aune des dispositions légales de l'article 1142-1 du code de la santé publique, a pertinemment apprécié la responsabilité pour faute prouvée du docteur [I] [G], professionnel de la santé, tenu d'une obligation de moyen, en retenant que l'information donnée, n'avait pas été complète en ce que le document signé par Mme [S] [R], le jour même de l'opération ne faisait pas état des conséquences éventuelles précises de l'opération relative à la bascule effectuée. Si le code de la santé n'oblige le praticien qu'à délivrer une information claire, loyale et appropriée relative aux risques prévisibles, laquelle peut être donnée oralement, il n'en reste pas moins que la charge de la preuve incombe au professionnel et que la délivrance des documents d'information signés par le patient constitue l'élément de preuve indiscutable. En l'état, l'expert a relevé que les informations délivrées n'ont pas été adaptées à la patiente. le docteur [I] [G] ne s'est pas préoccupé d'évaluer préalablement la capacité de Mme [S] [R] à supporter la bascule loin-près. L'expert indique et a confirmé en réponse au dire du docteur [G] que la simulation de la bascule par pose préalable de lentilles permettait d'apprécier si la patiente supporterait ou non l'adaptation à la mono vision ; le docteur [I] [G] soutient que ce n'est pas un procédé indispensable et qu'il n'existe aucun texte qui l'imposerait . Mme [M] [W] a répondu en page 17 de son rapport qu'elle confirmait la nécessité de simulation de la monovision par lentilles de contact. Mme [M] [W] a également noté que le docteur [I] [G] n'a pas procédé à la recherche de l'oeil dominant ;ce dernier soutient qu'il l'a nécessairement fait, puisqu'il a programmé le traitement et que le programme ne peut se faire sans cette indication ; néanmoins les documents remis ne prouvent en rien cette assertion. Par ailleurs, l'expert précise que cocher une case ( oeil dominant) sur l'écran d'un logiciel ne démontre pas la recherche de l'oeil dominant ni l'évaluation des besoins visuels pré-opératoires. Ainsi, la Cour relève que le docteur [I] [G] a fait l'économie de la recherche de l'oeil dominant, alors que cette détermination était impérative, l'opération envisagée pour pallier la presbytie, façonnant un oeil pour la vision de loin et un oeil pour la vision de près. Le jugement qui a retenu la responsabilité du médecin ophtalmologue dans les conséquences dommageables de l'accident sera confirmé. Il sera également confirmé en ce qu'il a retenu, au visa de l'article 16 de la loi du 29/11/1966 applicable en Nouvelle Calédonie, que le Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore en sa qualité de société civile professionnelle devait répondre solidairement des conséquences dommageables des actes accomplis par son associé. 2. Sur les conséquences indemnitaires. A titre liminaire, la cour constate que ne sont pas contestés les postes suivants : dépenses de santé actuelle, AIPP et postes DFT. Ces montant seront confirmés. 2.1 sur les souffrances endurées. L'expert judiciaire a retenu un préjudice de 2,5 sur l'échelle de 7 en raison des violents maux de tête et des souffrances morales résultant de la baisse des aptitudes visuelles habituelles de la patiente. Le 1ère juge a alloué la somme de 400 000 Fcfp à titre réparatoire. Mme [R] fait valoir que l'expert n'a pas tenu compte de son préjudice moral considérable puisque depuis l'opération, elle souffre d'une vision double, alors qu'étant antérieurement presbyte, avec un port occasionnel de lunettes, elle doit désormais porter des lunettes quotidiennement pour corriger la vision de près mais aussi de loin afin de contrecarrer l'absence de vision en relief . Elle produit un certificat du docteur [Z], ophtalmologiste qu'elle a personnellement consulté et qui atteste que le retentissement psychologique de l'opération sur Mme [S] [R] a été significatif sur la qualité de vie de la patiente qui a frôle plus d'une fois la dépression en raison de la vision double qui perturbe gravement son travail et ses loisirs. Les intimés concluent à titre principal à la minoration du montant alloué offrant la somme de 357 995 FCFP et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement par motifs adoptés. Sur quoi, A juste titre le tribunal de première instance a jugé que ce poste de préjudice qui tend réparer la victime des souffrances physiques et morales jusqu'à la consolidation ne pouvait se confondre avec les séquelles indemnisées au titre de l'AIPP ou de l'incidence professionnelle. En effet, la cour de cassation refuse de reconnaître un poste distinct de préjudice moral exceptionnel aux souffrances psychiques et troubles associés qui relèvent du poste ' souffrances endurées temporaires' s'ils sont temporaires ou du poste 'déficit fonctionnel permanent' s'ils ont un caractère permanent. La Cour a jugé ainsi que : 'Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct.' (2è Civ. 5 février 2015 n° 1410097). En l'espèce, compte tenu de l'échelle retenue par l'expert de 2,5/7 (léger) la somme mise en compte par le 1er juge sera considérée comme satisfactoire et le jugement sera confirmé de ce chef . 2.2 sur le préjudice d'agrément. Ce poste cherche à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.) ; L'expert a relevé sans le quantifier ce poste les conséquences suivantes : * une perte de la vision du relief * difficulté à marcher droit quand elle se promène, * vision double sans lunettes, * impossibilité de conduire la nuit ou sur de grandes distances, - arrêt de la plongée sous marine. Mme [R] sollicite de ce chef la somme de 5 millions de francs. Elle fait valoir qu'elle a perdu de nombreuses joies au quotidien et qu'en tout état de cause elle ne peut plus se déplacer seule puisqu'elle ne peut plus conduire la nuit ce qui implique d'être véhiculé par un tiers ( amis ou taxi) . Les intimés concluent principalement au rejet de la demande et subsidiairement à la confirmation du jugement en relevant que les éléments apportés par la patiente entrent dans l'indemnisation allouée au titre de l'AIPP Sur quoi La cour relève que Mme [S] [R] justifie qu'elle pratiquait la plongée sous marine de manière assidue. De surcroît, la cour relève que l'expert n'a retenu dans l'évaluation de l'AIPP que l'existence d'un bléphasmospame qui se définit comme un spasme des muscles orbitaires provoquant un clignement involontaire et une fermeture de l'oeil sans prendre en compte les troubles ressentis dans les conditions d'existence que constituent les troubles de la vision résultant de la perte de vision du relief et de la vision double sans lunette . L'expert les a intégrés dans le préjudice d'agrément. La cour, dès lors, doit tenir compte des éléments tels que décrits par l'expert et repris par Mme [S] [R] dans le poste préjudice d'agrément lequel dans le cas d'espèce doit indemniser les troubles ressentis dans les conditions d'existence . Ces troubles qui touchent aux joies essentielles de la vie sont très importants puisqu'ils affectent tous les secteurs de la vie courante. Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé par la somme de 4 millions de francs. 2.3 Sur le préjudice professionnel Ce poste tend à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; que, de ce poste de préjudice, doivent être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale ; En 1ère instance, Mme [S] [R] réclamait la même somme de 10 millions de francs pacifiques, somme qu'elle sollicite toujours en appel aux fins d'être indemnisée de son préjudice professionnel. Le 1er juge après avoir relevé que la requérante qui est coiffeuse, ne distinguait pas la perte de gains futurs, du préjudice résultant de l'incidence professionnelle, l'avait déboutée du 1er poste de demande en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve de son préjudice mais avait retenu le second poste en notant que l'absence de vision du relief handicapait nécessairement Mme [S] [R] dans son travail de coiffeuse rendant celui-ci plus pénible. En cause d'appel, Mme [S] [R] fait valoir qu'elle n'a pu travailler et qu'elle doit à minima être indemnisée à hauteur de la moitié du SMG pour la somme globale de 10,5 millions de francs sans préciser la période et sans s'expliquer sur la perte de revenus alors que ce chef de préjudice doit s'apprécier in concreto au vu d'éléments objectifs. En l'absence de tout élément probant, la cour confirme la décision de rejet. 2.4 Sur le préjudice esthétique Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime. 2.4.1 sur le préjudice provisoire L'expert n'a pas distingué entre le préjudice temporaire et définitif. Il a seulement retenu un préjudice esthétique lié à l'assymétrie des yeux due au rétrécissement de la fente palpébrale de l'oeil droit et le port permanent de lunettes et l'a quantifié à 0,5 sur 7. Le 1ère juge a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 200 000 Fcfp. Les intimés sollicitent la réformation de ce chef et offre 120 000 Fcfp. Sur quoi, La somme arrêtée par le 1re juge est satisfactoire au regard du préjudice subi ; le jugement sera confirmé de ce chef 2.4.2 sur le préjudice permanent Mme [S] [R] considère qu'elle subit également un préjudice définitif et sollicite la somme de 370 000 Fcfp correspond au coût de l'opération de chirurgie qui a mis fin au dommage. Les intimés répliquent que la chirurgie à laquelle Mme [R] s'est livrée a consisté en une blépharoplastie qui consiste en l'enlèvement de l'excès de peau et qu'il s'agit là d'une opération sans lien avec les dommages. Sur quoi, Mme [R] a bien subi un préjudice permanent puisque subsistait une séquelle à l'opération qu'elle a décrite à l'expert en ces termes : > ( p 12 du rapport ) . La photo prise par l'expert annexée au rapport le montre très clairement. Dès lors l'opération chirurgicale qui a mis fin à cette disgrâce doit être remboursée. La somme de 350 000 Fcfp sera allouée à l'appelante. 2.5 sur les frais d'avion. L'expertise a eu lieu en métropole, l'expert médical n'étant pas inscrit sur la lite de la Cour d'appel de Nouméa. Le déplacement était par conséquent justifié. Le jugement sera confirmé par motifs adoptés. 2.6 sur les frais de lunettes Mme [R] demande à ce titre la somme de 700 000 Fcfp représentant les frais de lunettes sur les 10 ans à venir considérant qu'elle doit désormais exposer des frais de lunettes : - vue progressive pour travailler et lire - pour le soleil vision de loin - verre blanc pour le soir quand il pleut. Alors qu'antérieurement elle n'achetait que des loupes en pharmacie. Elle fait valoir que le montant s'élève à la somme de 69 647Fp selon une facture de 2015 versée aux débats, que sur 10 ans la somme forfaitaire sollicitée est moindre que le coût réel qu'elle devra effectivement exposé. Les intimés concluent au rejet faisant valoir que Mme [R] n'a apporté aucun éléments nouveaux depuis le jugement, le 1er juge ayant écarté la demande après avoir constaté que la facture produite ne permettait pas de retenir les frais liés aux lunettes induits par les séquelles une fois déduits les remboursements Cafat et Mutuelle. Sur quoi, Il est constant qu'aujourd'hui, Mme [R] a besoin de porter des lunettes de manière permanente ( soit avec des verres progressifs soit deux paies de lunettes pour voir de loin et pour voir de près) alors qu'antérieurement, elle ne portait des lunettes qu'occasionnellement. L'indemnisation réclamée de ce chef est justifiée sur le principe et dans son quantum la somme mise en compte est cohérente avec les dépenses prévisibles. Il sera fait droit à la demande. 2.7. Sur le remboursement des frais de l'opération. Cette demande figure dans le dispositif des conclusions de Mme [S] [R] mais aucune motivation n'explicitant le bien fondée d'une telle prétention n'a été formulée. Par ailleurs, l'appelante n'explique pas sur quelle base, elle appuie sa demande. En l' absence de fondement juridique précisé, ce chef de prétention sera rejeté. 3. Sur le point de départ des intérêts S'agissant d'une créance indemnitaire, la détermination du quantum de la demande est celle de sa fixation par la juridiction. Dès lors, l'intérêt au taux légal sur l'indemnisation courra à compter de la condamnation. En l'espèce, le point de départ sera la date du jugement de 1ère instance sur les montants confirmés par la juridiction de 1ère degré. La décision sera confirmée de ce chef . Les intérêts sur les condamnations prononcées par la Cour dans sur les postes de préjudices réformés courront à la date de l'arrêt . 4. Sur l'article 700 Il n'est pas inéquitable de débouter Madame [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . 5. Sur les dépens Il est équitable que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté sur le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique permanent et les dépenses futures ; Statuant à nouveau sur ces trois chefs, Condamne in solidum le docteur [I] [G], la Selarl Cabinet d'Ophtalmologie du Mont Dore, et la SA PANACEA Assurances à payer à Mme [S] [R] les sommes de : - 4 000 000 Fcfp (4 millions de francs pacifiques) au titre du préjudice d'agrément, - 370 000 Fcfp au titre du préjudice du préjudice esthétique permanent, - 700 000 Fcfp au titre des dépenses futures, Y ajoutant, Dit que les intérêts légaux sur ces deux trois sommes courront à compter du jour de la présente décision, Déboute Mme [R] de sa demande en appel formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Le greffier, Le Présiident.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1142-1 du code de la santé publiquearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 1142-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
631ade01f575634f1371ed62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel