Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade03f575634f1371ed6a
- Date
- 8 septembre 2022
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
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Texte intégral
N° de minute : 63/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 8 septembre 2022 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 21/00107 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SPG Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 août 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :21/73) Saisine de la cour : 22 octobre 2021 APPELANT S.E.L.A.R.L. [8] MANDATAIRE JUDICIAIRE, Siège social : [Adresse 9] - [Localité 3] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS [7], Siège : [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par Me Stéphane DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA S.A. [5], Siège social : [Adresse 2] - [Localité 4] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er août 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2017, la société [5] a consenti à la société [10], qui avait une activité de manutention non portuaire, un prêt d'un montant 6.924.750 FCFP destiné à financé à l'acquisition d'un véhicule utilitaire de marque Renault Trucks. Le 28 juillet 2017, la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres a procédé à l'enregistrement du gage pris par la société [6] sur le véhicule acquis. La mention « cession interdite jusqu'au 20/08/2022 » a été portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé 405841 NC, acquis grâce à ce prêt, qui avait été importé en exonération de taxe générale à l'importation. Par jugement en date du 8 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société [10] et désigné la selarl [8] en qualité de liquidateur. Le 17 juin 2020, la société [6] a déclaré une créance de 3.592.333 FCFP au titre du prêt. Le 18 août 2020, la selarl [8] a été destinataire d'une proposition d'achat du véhicule 405841 NC d'un montant de 3.600.000 FCFP. Par lettre du 19 janvier 2021, la selarl [8], ès qualités, a demandé à la direction des Douanes de donner mainlevée de la mention d'interdiction de cession en observant que celle-ci n'avait déclaré aucune créance. Selon requête introductive d'instance déposée le 16 février 2021, la selarl [8], soutenant que la créance fiscale de taxe générale à l'importation était une créance antérieure, soumise à l'obligation de déclaration au passif de la procédure collective, a sollicité la mainlevée de la mention « cession interdite » apposée sur le certificat d'immatriculation, sous astreinte. La [7] s'est opposée à cette demande aux motifs que le véhicule litigieux ne pouvait pas être mis sur le marché intérieur en cours d'amortissement, sans paiement préalable de taxe générale à l'importation, et que la créance fiscale prenait naissance au moment de la sortie du régime fiscal privilégié et non à l'importation du bien. La société [5] s'est associée aux demandes du liquidateur. Selon jugement en date du 17 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, retenant que la créance fiscale était née au jour où la cession du véhicule avait été notifiée au service des douanes, a : - débouté la selarl [8], ès qualités, et la société [5] de l'ensemble de leurs demandes, - dit que la cession du véhicule n° 405841 NC ne pourrait intervenir qu'après paiement de la TGI sur le reliquat non amorti du prix de vente initial du véhicule, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Selon requête déposée le 22 octobre 2021, la selarl [8], ès qualités, a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 20 janvier 2022, la selarl [8], ès qualités, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - dire et juger que le fait générateur de la créance fiscale de TGI est l'achat du véhicule admis au bénéfice de l'exonération de TGI ; - dire et juger que la créance fiscale de TGI est une créance antérieure soumise à l'obligation de déclaration au passif de la procédure collective ; subsidiairement, - dire et juger que la créance fiscale de TGI n'est pas une créance postérieure susceptible de bénéficier du privilège prévu par l'article L 641-13 du code du commerce ; en tout état de cause : - dire et juger que la créance fiscale de TGI ne peut bénéficier d'un paiement prioritaire sur la créance du créancier gagiste ; - ordonner la mainlevée de la mention « cession interdite » apposée en application des articles 104 et suivants du code de la route de Nouvelle-Calédonie sur le certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé 405 841 NC, sous astreinte de 5.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner la [7] à payer à la selarl [8] la somme de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon conclusions déposées le 3 mars 2022, la [7] prie la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - dire et juger que le fait générateur de la créance fiscale de TGI est la sortie du régime fiscal privilégié à savoir en l'espèce la cession du véhicule admis au bénéfice de l'exonération de TGI ; - dire et juger que la créance fiscale de TGI est une créance postérieure non soumise à l'obligation de déclaration au passif de la procédure collective ; subsidiairement, - dire et juger que la créance fiscale de TGI est une créance postérieure susceptible de bénéficier du privilège prévu à l'article L 641-13 du code de commerce; en tout état de cause, - dire et juger que la créance fiscale de TGI est nécessaire pour permettre la cession, sans concurrence déloyale, sur le marché intérieur de la marchandise ayant bénéficié d'un régime fiscal à l'importation et ainsi permettre au créancier gagiste de bénéficier d'un paiement prioritaire et de bénéficier d'un report de son droit de rétention sur le prix de vente du bien grevé ; - ordonner le paiement de la TGI sur le reliquat non amorti pour permettre la mainlevée de la mention « cession interdite » apposée sur le certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé 405 841 NC au paiement de la TGI ; - condamner la selarl [8] à payer à la [7] la somme de 100 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La requête d'appel a été signifiée le 10 novembre 2021 à la société [5] (acte délivré à personne habilité à le recevoir). L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2022. Sur ce, la cour, Il est constant que le véhicule n° 405841 NC acquis grâce au prêt consenti par la société [6] a été acquis sous le régime fiscal de l'exonération de taxe générale à l'importation défini par la délibération n° 69/CP du 10 octobre 1990 fixant les modalités d'octroi des régimes fiscaux privilégiés à l'importation, dont l'article 93 dispose : « Les personnes qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier du régime fiscal de faveur ou qui envisagent d'utiliser les biens importés à des fins autres que celles ayant justifié l'octroi de ce régime sont tenues d'en informer le Service des Douanes. Les biens en cause sont alors soumis à l'application des droits et taxes d'importation qui leur sont propres selon les taux en vigueur à la date à laquelle les conditions d'octroi du régime fiscal de faveur ont cessé ou cesseront d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnue ou admise à cette date par le Service des Douanes. » L'article 94 ajoute : « Sauf lorsque la présente délibération l'autorise expressément, les biens admis au bénéfice du régime fiscal privilégié ne peuvent être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que le Service des Douanes en ait été préalablement informé. La réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement des droits et taxes d'importation dans les conditions analysées au second alinéa de l'article 93... » L'article 7 de l'arrêté n° 2007-997/GNC du 8 mars 2007 relatif aux conditions d'application de la délibération modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990 précise : « 1. Au sens du deuxième alinéa de l'article 93 de la délibération modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990 susvisée, la « valeur reconnue ou admise par le service des douanes » est la valeur nette comptable du bien en cause telle qu'elle résulte de l'amortissement pratiqué par l'entreprise. 2. A défaut, il est fait application d'un amortissement théorique pour obtenir une valeur nette comptable théorique. La durée de cet amortissement est celle retenue par l'administration fiscale pour le bien considéré. » La [7] s'oppose à la demande de mainlevée de l'interdiction en objectant que les droits d'importation n'ont toujours pas été payés et que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, est éligible au traitement préférentiel institué par l'article L 622-17 du code du commerce. Si la créance fiscale litigieuse est devenue exigible après l'ouverture de la procédure collective, au moment où la décision de vendre de façon anticipée le véhicule a été prise, l'événement qui a fait naître cette créance réside dans le contrat de vente conclu par la société [10] et dans l'engagement qu'elle a alors souscrit envers l'administration des douanes de ne pas revendre le véhicule durant le délai d'amortissement comptable. Il s'agit donc d'une créance antérieure au sens de l'article L 641-3 du code commerce qui aurait dû être déclarée. La direction régionale des douanes qui n'a pas déclaré sa créance n'a aucun motif légitime pour s'opposer à la vente du véhicule. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de la mention « Cession interdite jusqu'au 20/08/2022 » figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé 405841 NC dans les quinze jours de la signification de l'arrêt, sous peine, passé de délai, d'une astreinte 5.000 FCFP par jour de retard qui courra pendant quatre mois ; Condamne la [7] à payer à la selarl [8], ès qualités, une somme de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la [7] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Référence
631ade03f575634f1371ed6a
Données disponibles
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