Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade03f575634f1371ed6c
- Date
- 8 septembre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° de minute : 63/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 08 Septembre 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : N° RG 20/00054 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RCT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/232) Saisine de la cour : 23 Juin 2020 APPELANT Mme [M] [Y] née le 31 Août 1987 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Maxime benoit GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Me [I] [W] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. CHEZ RAYMOND, Siège social : [Adresse 1] S.A.R.L. CHEZ RAYMOND, représentée par la Selarl [I] [W] ès-qualité de mandataire liquidateur désignée par jugement TMC du 12/04/2021, demeurant [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Août 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er janvier 2016, Mme [M] [Y] a été embauchée, à compter du même jour, par la SARL CHEZ RAYMOND, en qualité d'assistante administrative et comptable, employée, niveau 1, échelon 1, à temps complet moyennant un salaire brut mensuel de 236 124 F CFP pour 169 heures par mois. Le 5 avril 2018, M. [S] [R], gérant de la société, a procédé auprès de la CAFAT à la déclaration de rupture du contrat de travail de Mme [Y]. Par lettre datée du 24 avril 2018 adressée avec accusé de réception, non réclamée, Mme [Y] a écrit à son employeur : " J'ai été employée dans votre entreprise du 01/09/2015 au 23/03/2018 (date à laquelle j'ai été licenciée verbalement par vous-même par procuration à votre épouse Mme [R] [L] au lieu de travail) pour exercer l'emploi de secrétaire assistante et comptable. J'ai été licenciée verbalement le 23 mars 2018 sur mon lieu de travail sans : - remise de la lettre de licenciement, - remise du certificat de travail, - remise des bulletins de salaire du mois de septembre 2015 au mois de mars 2018, - remise du reçu pour solde de tout compte, - paiement du salaire du mois de mars 2018, - paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, - paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, - paiement de l'indemnité de licenciement. Je vous prie de bien vouloir régulariser ma situation par l'exécution du règlement financier des droits ci-dessus et la remise des documents obligatoires indiqués ci-dessus avant le 7 mai 2018". Mme [Y] a relancé son employeur par courriel du 24 mai 2018 en le mettant en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 7 jours. ' Mme [Y], par requête introductive d'instance enregistrée le 30 août 2018, modifiée par des conclusions ultérieures, a fait convoquer la SARL CHEZ RAYMOND aux fins de : - juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; - condamner, en conséquence, la société défenderesse à lui régler les sommes suivantes : - 208 837 F CFP en règlement du salaire de mars 2018, - 417 674 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 41 768 F CFP a titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 642 620 F CFP à titre d'indemnité de congés payés, - 41 768 F CFP à titre d'indemnité de licenciement, - 1 879 533 F CFP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner la compensation avec la somme de 97 179 F CFP due par elle à la société défenderesse ; - ordonner à la société défenderesse de lui remettre son certificat de travail, son solde de tout compte, et ses bulletins de salaire, à l'exception de ceux de décembre 2016, mars 2017, avril 2017, mai 2017 et décembre 2017, et ce, dans les huit jours. - prononcer une astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard, suivant le prononcé du jugement à intervenir, et fixer le nombre d'unités de valeurs pouvant revenir à son conseil. Lors de l'audience de conciliation du 18 octobre 2018, les parties ne sont pas parvenues à un accord. Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Mme [Y] a expliqué, qu'après avoir pris des congés du 12 au 22 mars 2018, elle s'est présentée sur son lieu de travail, le 22 mars 2018 à 8 heures, mais que l'épouse du gérant de droit, Mme [L] [R], lui a alors signifié verbalement son licenciement. ' La société CHEZ RAYMOND a conclu au débouté et a présenté des demandes reconventionnelles. Elle a ainsi affirmé que Mme [Y] avait cessé de venir travailler à compter du 5 mars 2018, sans fournir de motif ce qui avait conduit son employeur à lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars suivant, lui demandant de lui faire connaître les raisons de son absence et l'invitant à se présenter sur le lieu de travail sous 48 heures.Dans un second courrier adressé le 27 mars, l'employeur l'a avisée qu'il avait pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de son absence. L'employeur fait ainsi valoir qu'il a été contraint de prendre acte de l'abandon de poste de Mme [Y] en date du 5 mars 2018, lequel constituait une faute grave et de déclarer à la CAFAT la rupture de son contrat de travail, le 5 avril 2018. La société défenderesse a expliqué que le courriel de Mme [Y] en date du 24 avril 2018 ne visait en réalité qu'à tenter d'accréditer sa thèse du licenciement oral qui équivaudrait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur a admis cependant n'avoir pas respecté la procédure de licenciement et a offert en conséquence de régler à la demanderesse un mois de salaire à titre de dommages et intérêts de ce chef, conformément à la jurisprudence applicable. Considérant la faute grave commise par la salariée, l'employeur a souligné, qu'outre les dommages et intérêts pour procédure irrégulière, il n'y avait lieu au paiement d'aucune autre somme. Enfin, elle a sollicité à titre reconventionnel, le paiement des montants restant à lui devoir au 3 janvier 2018, soit les sommes de 115 665 F CFP pour les achats effectués au sein du magasin et 102 063 F CFP pour la livraison d'une cuve à eau. ' Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : DIT que l'abandon de poste reproché par la SARL CHEZ RAYMOND à Mme [M] [Y] est caractérisé, et qu'il constitue une faute grave ; DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [M] [Y] par la SARL CHEZ RAYMOND à compter du 27 mars 2018 est ainsi fondée sur une cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE en conséquence Mme [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires relatives aux conditions de son licenciement ; DEBOUTE Mme [M] [Y] de sa demande au titre des congés payés ; CONDAMNE la SARL CHEZ RAYMOND à verser à Mme [M] [Y] la somme de 36 326 F CFP à titre de salaire pour la période du 1°' au 4 mars 2018 ; DÉBOUTE la SARL CHEZ RAYMOND de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 115 665 F CFP au titre de ses achats ; CONDAMNE à titre reconventionnel Mme [M] [Y] à verser à la SARL CHEZ RAYMOND la somme de 102 063 F CFP pour le règlement de la facture relative à l'achat et à la livraison de la cuve à eau ; DEBOUTE Mme [M] [Y] de sa demande de compensation ; DEBOUTE Mme [M] [Y] de sa demande de remise de reçue pour solde de tout compte ; ORDONNE la remise par la SARL CHEZ RAYMOND à Mme [M] [Y] de son certificat de travail, de ses bulletins de salaires des mois de janvier 2016 à novembre 2016, de janvier 2017 et février 2017, de juin 2017 à novembre 2017, ainsi que de janvier 2018 à mars 2018 ; DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE Mme [M] [Y] aux entiers dépens ; FIXE à quatre (4) le nombre des unités de valeur de Maître GUERIN-FLEURY agissant au titre de l'Aide Judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL Mme [Y], par requête déposée au greffe le 23 juin 2020, a interjeté appel de la décision. Le mémoire ampliatif a été enregistré au RPVA le 17 septembre 2020. Par des conclusions récapitulatives transmises au RPVA le 30 juillet 2021, elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'un employeur ne peut pas prendre acte de la rupture du contrat de travail, cette prérogative étant réservée au salarié ; que la prise d'acte patronale n'existant pas, il appartenait à l'employeur qui souhaitait se séparer d'un salarié, de respecter les règles du licenciement, le cas échéant suivant la procédure disciplinaire ; - que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - qu'en réalité, Mme [Y] n'a jamais abandonné son poste et a bien travaillé jusqu'au 12 mars 2018, date à laquelle elle est partie en congés avec l'accord de son employeur jusqu'au 25 mars 2018, ainsi que l'établit le formulaire de demande de congés payés que la direction du magasin et elle-même ont signé. ' En conséquence, Mme [Y] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la remise par la société CHEZ RAYMOND du certificat de travail et des bulletins de salaires demandés et a débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau : Dire et juger que Mme [Y] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Fixer la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société CHEZ RAYMOND comme suit : - 208 837 F CFP en règlement du salaire de mars 2018, - 417 674 F CFP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 41 768 F CFP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 642 620 F CFP à titre d'indemnité de congés payés, - 41 768 F CFP à titre d'indemnité de licenciement, - 1 879 533 F CFP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonner la compensation avec la somme de 97 179 F CFP due par Mme [Y] à la société CHEZ RAYMOND, Ordonner à la société CHEZ RAYMOND de remettre à Mme [Y] son solde de tout compte, Débouter la société CHEZ RAYMOND de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Fixer le nombre d'unités de valeurs pouvant revenir au Conseil de Mme [Y], désigné au titre de l'aide judiciaire. *************** Par conclusions déposées au greffe le 3 février 2022, la Selarl [I] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHEZ RAYMOND, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 12 avril 2021, demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Donner acte à la concluante de son intervention ; Constater que les conditions juridiques de reprise d'instance sont réunies ; Le cas échéant, constater et fixer la créance de Mme [M] [Y] à I'égard de la SARL CHEZ RAYMOND ; Dire et juger que les dépens resteront à la charge de I'appeIant. *************** L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 13 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Y] Attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement. À défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 25 juin 2003, RIS 2003, n° 994 ; Dr. soc. 2003, p. 817) ; Attendu que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc. 22 mai 2011, n°99486 ; 12 novembre 2012, n°00-45-676) ; Attendu que l'absence de reprise du travail à l'issue d'une période de congés payés ne suffit pas à caractériser la démission claire et non équivoque du salarié (Cass. Soc., 30 mai 2000, n° 98-40.265) ; Attendu qu'en l'espèce, si l'employeur se prévalait, en première instance, d'avoir adressé les 20 et 27 mars 2018 des lettres recommandées avec accusé de réception à Mme [Y] l'invitant à faire connaître les raisons de son absence et qu'à défaut il lui imputerait la rupture de son contrat de travail (lettre du 20 mars 2018) puis l'informait de ladite rupture (lettre du 27 mars 2018), la société CHEZ RAYMOND ne pouvait, en l'absence de démission expresse de la salariée, prendre acte de la rupture du contrat de travail, cette modalité de rupture étant réservée au seul salarié ; qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure légale de licenciement disciplinaire ; qu'ainsi, le débat relatif à la sincérité de la demande de congés dont se prévaut Mme [Y] pour justifier son absence, est sans portée juridique ; Attendu qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé et le licenciement être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Des conséquences financières 1- Du salaire de référence Attendu que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut perçus par Mme [Y] doit être fixée à 240 846 F CFP, incluant la prime d'ancienneté de 4 722 F CFP, soit un salaire net de 208 837 F CFP ; 2- Du salaire de mars 2018 Attendu qu'il est établi que Mme [Y] n'a pas été réglée du salaire du mois de mars 2018 ; qu'elle est par conséquent fondée à ce que lui soit versée la somme de 208 837 F CFP qu'elle aurait dû percevoir ; que le jugement, qui ne lui avait accordé que la somme de 36 326 F CFP pour la période du 1er au 4 mars 2018, sera ainsi réformé ; 3- Indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis Attendu que sur le fondement des articles Lp. 122-22 et Lp.122- 24 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, Mme [Y] qui avait une ancienneté supérieure à deux ans, est fondée à ce que lui soit versée la somme de 417 837 F CFP qu'elle sollicite, outre celle de 41 768 F CFP au titre des congés payés sur préavis ; 4- Indemnité de congés payés Attendu que Mme [Y] sollicite le paiement de ses heures de congés payés, qu'elle évalue à la somme de 642 620 F CFP correspondant à 57,5 jours de congés payés x 8 heures, soit 460 heures x 1 397 F CFP (coût horaire) ; Attendu que les premiers juges ont justement relevé que Mme [Y] , qui ne fournissait aucune pièce, ni aucune explication pour justifier sa demande, devait en être déboutée ; qu'en appel, les motifs des premiers juges ne sont pas combattus ; qu'il convient en conséquence de rejeter cette demande ; 5- Indemnité de licenciement Attendu que sur le fondement de l'article Lp. 122-27 du code du travail de Nouvelle-Calédonie qui prévoit que lorsque le salarié, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, compte au moins deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, une indemnité de licenciement est due sauf faute grave, Mme [Y] est fondée en sa demande de percevoir à ce titre la somme de 41 768 F CFP conformément à l'article 88 de l'accord interprofessionnel territorial (AIT) ; 6- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que la motivation de l'évaluation du préjudice doit être fondée sur l'ancienneté, l'âge, le montant du salaire, le comportement de l'employeur, les circonstances de la rupture et ses suites, la situation du salarié après la rupture et plus généralement sur le préjudice né de la perte injustifiée de l'emploi ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article Lp. 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, lorsque le licenciement est survenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et que l'ancienneté du salarié est supérieure à deux ans, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois ; Attendu que Mme [Y] sollicite le versement d'une somme de 1 879 533 F CFP (208 837 x 9) ; Attendu qu'il sera alloué à Mme [Y] la somme de 1 500 000 F CFP ; 7- Des documents de fin de contrat Attendu que Mme [Y] est fondée à demander la remise du solde de tout compte, conformément aux dispositions de l'article R. 122-6 du code du travail ; que le jugement sera également infirmé sur ce point ; De la demande reconventionnelle de la société CHEZ RAYMOND Attendu que Mme [Y] fait grief à la décision entreprise de l'avoir condamnée à payer à la société CHEZ RAYMOND la somme de 102 063 F CFP, correspondant à l'achat et à la livraison d'une cuve à eau de 5 000 litres auprès de la société SOROCAL ; qu'elle admet cependant, dans le dispositif de ses écritures, devoir la somme de 97 179 F CFP à la société CHEZ RAYMOND ; qu'il convient d'ordonner la compensation avec les sommes que son employeur devra lui verser ; Attendu qu'en revanche, les premiers juges ont justement débouté, par des motifs que la cour se réapproprie, l'employeur de sa demande formée au titre des dettes contractées auprès d'elle par Mme [Y] au titre de divers achats dans le magasin pour un montant de 115 665 F CFP ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt déposé au greffe, Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la remise par la société CHEZ RAYMOND du certificat de travail et des bulletins de salaires demandés et a débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle au titre des achats pour un montant de 115 665 F CFP de Mme [M] [Y] , Statuant à nouveau : Dit que Mme [Y] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Fixe la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société CHEZ RAYMOND comme suit : - 208 837 F CFP en règlement du salaire de mars 2018, - 417 674 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 41 768 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 41 768 F CFP à titre d'indemnité de licenciement, - 1 500 000 F CFP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne la compensation avec la somme de 97 179 F CFP due par Mme [Y] à la société CHEZ RAYMOND ; Ordonne à la société CHEZ RAYMOND de remettre à Mme [Y] son solde de tout compte ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société CHEZ RAYMOND aux dépens de l'entière procédure ; Fixe à cinq (5) le nombre des unités de valeur de Maître GUERIN-FLEURY agissant au titre de l'aide judiciaire. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ade03f575634f1371ed6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel