Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade05f575634f1371ed7c
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 08 SEPTEMBRE 2022 à la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES XA ARRÊT du : 08 SEPTEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00807 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEJ3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Mars 2020 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES D'INDRE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Madame [F] [I] née le 19 Novembre 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 12 mai 2022 Audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 08 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [I] a été engagée par l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales d'Indre-et-Loire (Adapei) selon un premier contrat à durée déterminée, à compter du 3 juillet 2001, renouvelé plusieurs fois avant son embauche à durée indéterminée selon un contrat du 23 décembre 2002, en qualité de monitrice d'atelier. Elle est passée chef d'atelier, statut cadre, à compter du 1er octobre 2015. Elle a été affectée à l'ESAT de [7] à [Localité 6] à partir du 1er septembre 2017. Placée en arrêt de travail pour maladie, Mme [I] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 8 octobre 2018 qui indiquait également : " peut occuper un poste dans un pôle différent ". Deux postes lui étaient alors proposés sur des sites différents de celui de [7], qu'elle refusait. Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2019, convoqué Mme [I] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2019, l'Adapei lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2019 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 12 mars 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour invoquer l'existence d'un harcèlement moral, contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a : -Jugé que le licenciement de Mme [I] est nul, -Condamné l'Adapei à payer à Mme [I] les sommes suivantes : -11 180 € et 1118 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, -28 000 € nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, -8400 € nets au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -8400 € nets au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, -1300 € nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Ordonné que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du code civil, -Ordonné la remise par l'Adapei à Mme [I] d'un bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, que Mme [I] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau le conseil de prud'hommes, -Condamné l'Adapei aux dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée, -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales sur la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du code du travail qui s'établit dans le cas présent à la somme brute de 2795 €, -Condamné l'Adapei à rembourser à Pôle Emploi les allocations-chômage versées à tort à Mme [I] , soit quatre mois, -Rejeté toute autre demande. L'ADAPEI a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 25 mars 2020 au greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'Adapei demande à la cour de : -Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : -jugé que le licenciement de Mme [I] est nul, -condamné l'Adapei à payer à Mme [I] les sommes suivantes: -11 180 € et 1118 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, -28 000 € nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, -8400 € nets au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -8400 € nets au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, -1300 € nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du code civil , -ordonné la remise par l'Adapei à Mme [I] d'un bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, que Mme [I] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau le conseil de prud'hommes, -condamné l'Adapei aux dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales sur la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du code du travail qui s'établit dans le cas présent à la somme brute de 2795 €, -condamné l'Adapei à rembourser à Pôle Emploi les allocations-chômage versées à tort à Mme [I] , soit quatre mois, -Statuant à nouveau, débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; -Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de : -Confirmer le jugement prud'homal sauf à réévaluer les quantums, -Dire et juger la demande de Mme [I] recevable et bien fondée, -Condamner l'Adapei à lui payer les sommes de : -40 000 € au titre du licenciement frappé de nullité ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, -10 000 € au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral, -10 000 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité, -11 180 € au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis (quatre mois CCN 1966), -1118 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, -3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article " 1154 du code de procédure civile " , -Condamner l'Adapei à lui remettre les bulletins de paye, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par document et par jour de retard, que Mme [I] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction, -Condamner l'Adapei aux dépens, qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [I] indique avoir exprimé sa souffrance au travail en relevant le fait d'être humiliée et décrédibilisée devant ses collègues, et affirmé que la direction lui coupait la parole en réunion et qu'on ne la laissait pas parler, ce qui a provoqué un arrêt maladie réactionnel de 3 mois, pendant lequel un de ses collègues a été nommé à sa place, ce qui a accentué son malaise psychologique jusqu'à provoquer son inaptitude. A l'appui de ses allégations, Mme [I] produit : -un arrêt de travail du 5 décembre 2018, pour " anxiété réactionnelle", -un courrier qu'elle a adressé à l'employeur le 20 mars 2018, dans lequel elle indique qu'elle souhaite reprendre son travail, comme c'était prévu le 26 mars suivant, dans des " conditions sereines, sans humiliation, sans exclusion, sans mépris de ma personne et de mon travail ". Elle se considère " décrédibilisée " et précise : " les salariés sont montés contre moi, mes supérieurs hiérarchiques passent directement auprès de mes équipes en ignorant mon rôle hiérarchique ", -une note d'information par laquelle le directeur du " pôle travail " de l'Adapei, M.[G], datée du 6 mars 2018, annonce l'embauche définitive de M.[J] au poste de chef d'atelier de l'ESAT de [7], ce qui correspond au poste occupé par Mme [I], -un email de Mme [I] à sa direction, du 30 mars 2018, se plaignant de ce que, depuis son retour dans l'entreprise le 26 mars 2018, elle a constaté que son poste avait été confié à M.[J], qu'elle n'avait plus de bureau et que ses dossiers étaient dans des cartons. Elle affirme qu'un e-mail du même jour lui avait été adressé le matin dans lequel on lui réclamait de rendre un travail important pour le soir même (selon ce qu'elle indique dans ses écritures, sans être en cela contredite par l'employeur, un rapport sur l'ESAT de [Localité 9], qu'elle avait quitté depuis plusieurs mois), alors qu'elle considérait qu'elle n'était pas en mesure de le rendre sur un délai aussi court, -un courrier de l'Adapei du 10 avril 2018 dans lequel, à la suite d'un nouvel arrêt de travail déposé par Mme [I], il lui était indiqué qu'il était "envisagé la mise en 'uvre de la clause de mobilité du contrat de travail au profit d'une fonction à l'ESAT de [Localité 8] ", -un certificat médical de son thérapeute. Ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral caractérisé par le fait que Mme [I] s'est vue privée de son poste, remplacée par un de ses collègues et réduite pendant plusieurs jours à l'inactivité avant d'être sollicitée pour un travail urgent qu'elle a considéré comme impossible à réaliser dans le délai qui lui était imparti. Ces évènements faisaient suite à un arrêt de travail prescrit en raison d'une fragilité psychologique médicalement constatée, que Mme [I] impute à un malaise d'ordre professionnel qu'elle avait exprimé dans son courrier du 20 mars 2018. Ce n'est qu'après un nouvel arrêt de travail qu'une proposition de mobilité très imprécise quant à la nature du poste, a été envisagée par l'employeur. Les éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. L'ADAPEI expose que Mme [I] ne caractériserait aucun fait répété qui pourrait relever d'un harcèlement moral, que les pièces, notamment médicales, qu'elle produit ont été établies sur la foi de ses seules déclarations, qu'elle n'a pas été écartée de son poste, devant être secondée lors sa reprise du travail le temps de la passation des dossiers en cours, qui n'a duré que 5 jours avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail, et que si un autre poste lui a été proposé dans un établissement de [Localité 8], c'était pour l'éloigner de l'équipe avec laquelle elle déclarait rencontrer des difficultés. L'employeur ne produit aucun élément susceptible de démontrer que les agissements invoqués par la salariée, et notamment le fait qu'elle ait été écartée de son poste au profit d'un autre salarié, qui l'a purement et simplement remplacée alors qu'elle n'avait aucunement demandé à être " éloignée " et que le médecin du travail ne s'était pas encore prononcé sur ce point, seraient justifiés par des éléments objectifs et ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'Adapei à payer à Mme [I] la somme de 8400 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, somme à laquelle il a évalué avec justesse la réparation du préjudice en résultant. - Sur le licenciement pour inaptitude Lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement pour inaptitude est nul lorsque comme en l'espèce c'est une situation de harcèlement moral qui en est à l'origine, en application de l'article 1152-3 du code du travail. Le licenciement dont Mme [I] a été l'objet est nul, compte tenu du contexte de harcèlement moral dans lequel il est intervenu, et qui a manifestement concouru à l'inaptitude constatée par le médecin du travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. L'article 9 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit, en cas de licenciement, un délai-congé de 4 mois. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Adapei à payer à Mme [I] la somme de 11 180 euros d'indemnité de préavis, outre 1118 euros de congés payés afférents. - sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner l'Adapei à payer à Mme [I] la somme de 33 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. -Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Comme l'a très justement retenu le conseil de prud'hommes, le fait pour un employeur d'accueillir une salariée à son retour de congé pour maladie, qu'il savait fragile, en l'ayant remplacée à son poste et sans lui fournir pendant plusieurs jours du travail, puis en lui demandant d'accomplir en urgence un travail important, ne pouvait qu'exposer Mme [I] à un risque élevé de rechute de son arrêt de travail initial, en sorte que l'Adapei a manqué à son obligation de sécurité. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Adapei à payer à Mme [I] la somme de 8400 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité. - Sur la remise des documents de fin de contrat La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par l'Adapei à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, le jugement entrepris, qui avait limité cette indemnisation à 4 mois d'indemnités, étant infirmé sur ce point. - Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts Les sommes de nature salariale allouées à Mme [I] porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019, date à laquelle l'Adapei a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 8 septembre 2022. L'intérêt légal sera majoré après l'expiration délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu exécutoire, en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Les conditions de l'article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'Adapei à payer à Mme [I] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et faire application du même texte en cause d'appel et de condamner l'Adapei à payer en sus à Mme [I] la somme de 2000 euros. L'Adapei, déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu, le 4 mars 2020, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [F] [I] est nul et en ce qu'il a condamné l'Adapei à lui payer les sommes suivantes : -11 180 euros et 1118 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, -8400 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral -8400 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité -1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne l'Adapei à payer à Mme [F] [I] la somme de 33 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [F] [I] porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 8 septembre 2022, avec majoration après l'expiration délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu exécutoire ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne l'Adapei à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [F] [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; Condamne l'Adapei à payer à Mme [F] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre, en première instance et en cause d'appel ; Condamne l'Adapei aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
631ade05f575634f1371ed7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel