Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ade06f575634f1371ed80
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI MARVELL AVOCATS CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE EXPÉDITION à : SASU [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT du : 06 SEPTEMBRE 2022 Minute n°396/2022 N° RG 20/01681 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGIX Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 1er Juillet 2020 ENTRE APPELANTE : SASU [7] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Valérie SCETBON de l'AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [X] [O], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 26 AVRIL 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 06 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 27 août 2017, Mme [M] [V] épouse [J], salariée de la société [7] depuis le 14 janvier 1980, employée en qualité d'ouvrière conductrice de machine, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi le 11 août 2017 faisant état d'une tendinite de l'épaule droite. Après instruction médico-administrative du dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique a notifié le 28 mars 2018 à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, qui a rejeté implicitement sa contestation, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, par requête enregistrée le 9 juillet 2018, d'une demande tendant à ce que la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [M] [J] lui soit déclarée inopposable. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 1er juillet 2020, notifié le 15 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a: - déclaré les prétentions de la société [7] recevables, - rejeté l'ensemble des prétentions de la société [7], - dit que la prise en charge de Mme [M] [J] au titre de la législation sur les maladies professionnelles en suite d'une déclaration en date du 27 août 2017 est opposable à la société [7], - condamné la société [7] aux entiers dépens. Selon déclaration d'appel du 5 août 2020, la société [7] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la Cour de: - déclarer recevable et bien-fondé le recours de la société [7]. - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 1er juillet 2020. Vu les dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, Vu le tableau n° 57 des maladies professionnelles, - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère non calcifiant de la pathologie déclarée et prise en charge. - constater que l'affection déclarée par Mme [M] [J] et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ne correspond pas aux affections visées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. En conséquence, - dire et juger que, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Mme [M] [J], est inopposable à la société [7]. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique demande à la Cour de: - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Blois rendu le 1er juillet 2020. - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes. - condamner la partie adverse aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: La société [7] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique ne rapporte pas la preuve que la condition relative à la désignation de la maladie était bien remplie de sorte que la décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles de la maladie déclarée par Mme [M] [J] doit lui être déclarée inopposable. Elle fait valoir, en ce sens, que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni aucun des certificats médicaux du dossier de la salariée, ne font état du caractère non calcifiant de la pathologie déclarée, que le colloque médico-administratif ne précise pas non plus le caractère non calcifiant de la maladie alors même qu'il s'agit d'une condition essentielle du tableau qui doit être vérifiée par la caisse dans le cadre de son instruction et que l'absence de production par l'organisme social de l'éventuel compte-rendu d'IRM ne permet pas à l'employeur et à la juridiction de vérifier le caractère non calcifiant de la pathologie déclarée. La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. Il s'ensuit que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et qu'elle doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. L'affection visée par le tableau n° 57 A est la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'. Le certificat médical du 11 août 2017, joint à la déclaration de maladie professionnelle, constate une 'tendinopathie de l'épaule droite'. Ainsi qu'il résulte des mentions de la fiche du colloque médico-administratif, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur ce certificat médical, qu'il a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, qu'il a fait figurer le code syndrome '057AAM96C' qui correspond à la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs', et qu'il a fait référence à une IRM du 25 octobre 2017 pour ce qui concerne l'examen complémentaire exigé par le tableau. L'IRM du 25 octobre 2017, qui constitue un élément de diagnostic, n'avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse de sorte que l'employeur ne saurait tirer un quelconque argument de l'absence de production du compte-rendu de cet examen. Il se déduit, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments, que la maladie dont Mme [M] [J] est atteinte est bien celle désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Il s'ensuit que, par les moyens qu'elle invoque, la demande de la société [7] tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels lui soit déclarée inopposable ne saurait être accueillie. Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [7] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois; Condamne la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
631ade06f575634f1371ed80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel