Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ade06f575634f1371ed82
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [Y] [V] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022 Minute n°397/2022 N° RG 20/01983 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG4P Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 08 Septembre 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [Y] [V] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Antoine VOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Mme [O] [K], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 3] [Localité 8] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 06 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 5 juillet 2017, M. [Y] [V], salarié de la société [9] depuis le 7 juillet 2014, employé en qualité de conducteur de bus, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 mai 2017 faisant état d'une 'tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs non calcifiante épaule droite'. Après instruction médico-administrative du dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié le 22 décembre 2017 à M. [Y] [V] le refus de prise en charge de sa maladie dans le cadre de la législation sur les risques professionnels en ces termes: 'les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant: la tendinopathie est calcifiante. La présence d'une tendinite calcifiante ne permet pas l'orientation du dossier vers le CRRMP pour le non respect de la liste limitative des travaux'. La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, saisie par M. [Y] [V] d'une contestation de cette décision, a rejeté sa demande et confirmé le refus de prise en charge le 17 mai 2018. M. [Y] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont il souffre et de voir ordonner la prise en charge de ladite pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 8 septembre 2020, notifié par lettre du même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - débouté M. [Y] [V] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2018 confirmant le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 5 juillet 2017, - condamné M. [Y] [V] aux dépens. Selon déclaration d'appel du 8 octobre 2020, par le RPVA, M. [Y] [V] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [Y] [V] demande à la Cour de: - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2018 confirmant le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 5 juillet 2017. En conséquence, - l'accueillir en son recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 17 mai 2018 et l'en déclarer bien-fondé. En conséquence, Avant dire droit, - ordonner une expertise médicale confiée à 'tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il plaira au tribunal' avec pour mission de, ' procéder à son examen. ' déterminer s'il existe un lien de causalité entre la maladie médicalement constatée le 17 mai 2017 et l'exposition professionnelle. - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - confirmer la décision de la caisse concernant le refus de prise en charge de la maladie de M. [Y] [V] du 5 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle. - rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes et prétentions de M. [Y] [V]. - condamner M. [Y] [V] aux dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: En vertu de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de M. [Y] [V] du 5 juillet 2017 a fait l'objet d'une instruction médico-administrative au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles traitant des 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. Au nombre des maladies désignées au dit tableau figure notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, le délai de prise en charge étant de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie visant des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction: - avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou - avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé. M. [Y] [V] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a considéré à tort que la condition administrative relative à la liste des travaux prévue au tableau n° 57 A n'était pas remplie en se fondant sur les éléments recueillis auprès de l'employeur lors de l'enquête faisant apparaître que son temps de conduite quotidien au poste de conducteur de bus était en moyenne d'une heure par jour alors même que ce temps de conduite était au moins de deux heures par jour ainsi qu'il l'a mentionné dans le questionnaire envoyé par la caisse ce qui a été confirmé par le témoignage d'un ancien collègue de travail qu'il verse aux débats. Il fait valoir, en outre, que la position du médecin conseil de la caisse, qui a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau n'étaient pas remplies au motif que la tendinopathie était calcifiante est en totale contradiction avec les documents médicaux qu'il verse aux débats de sorte que le recours à une mesure d'expertise est, à tout le moins, justifié. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret maintient, pour sa part, que ni la condition administrative relative à la liste limitative des travaux, ni la condition médicale tenant à la désignation de la maladie, ne sont remplies. Elle précise, qu'en l'absence de respect des conditions médicales requises par le tableau, le dossier ne peut faire l'objet d'une transmission pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que ledit comité ne peut être interrogé sur l'existence de l'affection médicale désignée de sorte que c'est à bon droit qu'elle n'a pas transmis le dossier de M. [Y] [V] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il donne un avis sur la réalité du lien direct entre le risque et la maladie. La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. Il s'ensuit que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et qu'elle doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Il ressort de la fiche du colloque médico-administratif du 30 novembre 2017, que le médecin conseil de la caisse primaire a mentionné son désaccord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et qu'il a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau n'étaient pas remplies en indiquant pour ce qui concerne l'élément faisant défaut: 'tendinopathie calcifiante'. Il apparaît, en outre, que le médecin conseil s'est fondé sur une radiographie de l'épaule droite du 5 mars 2013 pour fixer à cette date la première constatation médicale de la maladie. Il résulte, cependant, des pièces médicales versées aux débats par M. [Y] [V] que le Docteur [F] [H], chirurgien orthopédique, a indiqué, dans deux lettres datées des 4 mai 2017 et du 30 janvier 2018, qu'il n'y avait pas de calcification de la coiffe des rotateurs, et que ce même praticien a établi le 17 juillet 2018 un certificat faisant état de ce qu'il avait opéré M. [Y] [V] d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite non calcifiante. Constitue une difficulté d'ordre médical, qu'il n'appartient pas au juge de trancher, un différend portant sur le point de savoir si la pathologie en cause constitue l'affection visée au tableau des maladies professionnelles. Au regard des pièces médicales produites par l'appelant qui font état du caractère non calcifiant de la tendinopathie dont il est atteint, l'existence d'une difficulté d'ordre médical est suffisamment caractérisée impliquant de recourir à une mesure d'expertise médicale ainsi que le sollicite M. [Y] [V] afin de fournir tous éléments utiles à la Cour sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [Y] [V] répond aux conditions médicales réglementaires du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Il convient, par conséquent, avant dire droit, de l'ordonner selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, et de surseoir à statuer sur les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS: Avant dire droit; Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur [B] [P], expert inscrit près la Cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], avec pour mission : ' à laquelle il procédera dans le respect du principe du contradictoire, après avoir convoqué M. [Y] [V], son conseil, son médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret; ' après avoir pris connaissance du dossier médical et des pièces fournies par les parties, voire par lui sollicitées; ' et après avoir examiné M. [Y] [V]; - de dire, de façon motivée, si l'affection déclarée par M. [Y] [V] correspond à la maladie désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, et, en particulier, si la tendinopathie est ou non calcifiante; Dit que l'expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans, dans le mois du jour où il aura été saisi de sa mission; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devra faire l'avance des frais d'expertise; Désigne le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui se surviendrait pendant son déroulement; Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 6 décembre à 14h, pour débats au fond après dépôt du rapport d'expertise médicale et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties d'avoir à y comparaître ou à s'y faire représenter; Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631ade06f575634f1371ed82
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