Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ade06f575634f1371ed84
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Boris ZIARKOWSKI CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET EXPÉDITION à : [E] [Z] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribnal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022 Minute n°398/2022 N° RG 20/02025 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG7Y Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 09 Juillet 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [E] [Z] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004701 du 21/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [I] [G], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 06 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 10 octobre 1974, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [E] [Z], son salarié, né le 1er janvier 1938, employé en qualité de maçon depuis le 1er août 1974, faisant état d'un accident survenu le 8 octobre 1974 dans les circonstances suivantes: 'Au cours de son travail, l'ouvrier a heurté une poutre en béton', ladite déclaration d'accident du travail mentionnant pour ce qui concerne le siège et la nature des lésions 'plaie à la tête'. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. M. [E] [Z] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret un certificat médical de rechute établi le 28 mars 2018 par le Docteur [M], son médecin traitant, constatant 'traumatisme crânien vertiges'. Par lettre du 19 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à M. [E] [Z] le refus de prise en charge de la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical du 28 mars 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que son médecin conseil avait estimé qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre l'accident du travail du 8 octobre 1974 et ladite lésion. Une expertise a été mise en oeuvre, sur contestation de l'assuré, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [W]. Le 15 novembre 2018, le médecin expert a répondu par la négative aux questions qui lui étaient posées en ces termes: 'Dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 8 octobre 1974 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 mars 2018. Dans l'affirmative, dire si à la date du 28 mars 2018 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 18 mars 1975". Par lettre du 27 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à M. [E] [Z] une décision de refus de prise en charge conforme aux conclusions de l'expert. Saisie par M. [E] [Z] d'une contestation de cette décision, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a rejeté sa demande le 7 mars 2019. M. [E] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une demande tendant, à titre principal, à voir annuler les décisions prises par la caisse les 19 septembre 2018 et 27 novembre 2019 ainsi que celle de la commission de recours amiable du 7 mars 2019 et à voir dire qu'il existe un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail du 8 octobre 1974 et les troubles constatés dans le certificat médical de rechute du 28 mars 2018. A titre subsidiaire, M. [E] [Z] a sollicité qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu le 9 juillet 2020, notifié par lettre du 15 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - débouté M. [E] [Z] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 mars 2019 confirmant le refus de prise en charge d'une rechute, - condamné M. [E] [Z] aux dépens. Selon déclaration d'appel du 14 octobre 2020, par le RPVA, M. [E] [Z] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [E] [Z] demande à la Cour de: Vu l'article L. 443-2 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 700, 696 du Code de procédure civile, - déclarer M. [E] [Z] recevable en son appel. Le déclarant bien-fondé, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 mars 2019 confirmant le refus de prise en charge d'une rechute. Statuant à nouveau, - annuler les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret des 19 septembre 2018 et 27 novembre 2018 ainsi que celle de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 7 mars 2019. - dire qu'il existe un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail dont a été victime M. [E] [Z] le 8 octobre 1974 et les troubles constatés chez ce dernier et ayant donné lieu au certificat médical de rechute d'accident du travail établi par le Docteur [M] le 28 mars 2018. - dire qu'il y a lieu d'accorder à M. [E] [Z] l'attribution des prestations prévues au livre IV du Code de la sécurité sociale. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à verser à M. [E] [Z] ces prestations. - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes plus amples et contraires. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. [E] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale technique avant dire droit avec mission donnée à l'expert de: ' convoquer les parties; ' dire si les lésions décrites dans le certificat médical d'accident du travail établi le 28 mars 2018 sont les manifestations de séquelles de l'accident du 8 octobre 1974; et dire si elles résultent d'une aggravation des dites séquelles et présentent un lien unique et direct avec cet accident; ' faire toutes autres observations utiles notamment quant à l'origine des lésions; ' dire que l'expert devra déposer son rapport dans les deux mois de sa saisine et en adresser copie à chacune des parties; ' désigner tel magistrat qu'il plaira pour suivre la procédure d'expertise; ' dire que M. [E] [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sera dispensé de faire l'avance de la consignation. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de: - confirmer le jugement du 9 juillet 2020 dans toutes ses dispositions. - confirmer la décision de la caisse concernant le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute du 28 mars 2018. - rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes et prétentions de M. [E] [Z]. - condamner M. [E] [Z] aux dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: ' Sur la procédure: En vertu de l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée. d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [E] [Z] a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans le 5 août 2020, soit avant l'expiration du délai imparti par l'article 538 précité. Par décision du 21 septembre 2020, M. [E] [Z] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La déclaration d'appel de M. [E] [Z] ayant été formée le 14 octobre 2020, soit dans le délai imparti par l'article 38 précité, il convient de déclarer recevable son appel. ' Sur le fond: Aux termes de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. En conséquence, seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation de séquelles. La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation ou guérison de son état de santé et le traumatisme initial. Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical. Selon l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. En l'espèce, il convient de rechercher si les lésions médicalement constatées par certificat médical du 28 mars 2018 constituent une rechute de l'accident du travail du 8 octobre 1974, pouvant être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, et si une nouvelle expertise mérite d'être ordonnée. M. [E] [Z] soutient que c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, se fondant sur le rapport d'expertise du Docteur [W], a refusé de prendre en charge la rechute dans la mesure où il est sujet à des vertiges, ce qui constitue un fait pathologique nouveau, et où le certificat médical de rechute du 28 mars 2018 établi par le Docteur [M], son médecin traitant, a prescrit des soins jusqu'au 14 novembre 2018 de sorte qu'il existe, selon lui, au cas présent, aggravation de son état et nécessité d'un traitement. Il relève, en ce sens, qu'une rechute peut résulter non seulement de l'aggravation de la lésion elle-même, mais encore de l'aggravation de l'état général de la victime qui, imputable à l'accident du travail, nécessite des soins ou une nouvelle interruption de l'activité professionnelle, et que le tribunal ne pouvait valablement affirmer que le certificat médical du 28 mars 2018 n'était en aucune façon explicite et n'établissait aucune relation entre l'accident du travail et les constatations, alors même que ce certificat médical indique clairement qu'il s'agit d'une 'rechute' de l'accident du 8 octobre 1974. Il fait valoir que les vertiges décrits dans les divers certificats médicaux du Docteur [M], qu'il n'éprouvait pas avant la consolidation, sont une aggravation de son état de santé et qu'ils sont en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 8 octobre 1974. Il critique les conditions dans lesquelles le Docteur [W] a établi son rapport d'expertise et reproche également au médecin expert d'avoir relevé que 'au vu du dossier médical, il existerait tout de même sur un scanner de contrôle des séquelles traumatiques fronto-basales' sans pourtant en tirer une quelconque conséquence. Il ajoute que les juges du fond ont l'obligation de recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise lorsque le rapport de l'expert est ambigu, qu'une mesure d'expertise médicale doit être ordonnée eu égard à la contestation d'ordre médical qu'il soulève, qu'il existe a tout le moins une divergence d'appréciation entre le médecin traitant et le médecin expert, et que la demande d'expertise n'est nullement contraire à l'article 146 du Code de procédure civile puisqu'elle constitue l'unique moyen de trancher la difficulté d'ordre médical. Il ne fait pas débat que la date de consolidation a été fixée au 18 mars 1975 avec comme séquelles des 'séquelles post-commotionnelles de contusion crânienne' et que le taux d'IPP avait été fixé à 5 %, ce taux ayant été révisé à 0 % en 1977 et ensuite maintenu à 0 % selon décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 15 décembre 2016. Le Docteur [F], médecin conseil, qui a examiné M. [E] [Z] le 17 septembre 2018, a donné un avis défavorable d'ordre médical à la prise en charge de la rechute en estimant que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 28 mars 2018 n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 8 octobre 1974. Il ressort de l'argumentaire établi par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie le 21 janvier 2020 que: 'Le médecin-conseil, après avoir consulté les examens présentés par l'assuré et après examen clinique a refusé la rechute d'AT pour absence d'imputabilité en raison: - des éléments médicaux contenus dans les comptes-rendus d'hospitalisations et résultats des explorations de 2015, 2017 et 2018. - du traitement suivi par l'assuré pour des affections n'ayant aucun rapport avec un traumatisme'. La procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ayant été mise en oeuvre, le Docteur [W], médecin expert, a émis les conclusions suivantes le 27 novembre 2018, après avoir examiné M. [E] [Z] et pris connaissance des documents qui lui ont été communiqués: '(...) M. [E] [Z] souffre de multiples autres pathologies pouvant entraîner des troubles de la sensibilité profonde qui peuvent expliquer les symptômes à type de vertiges ou d'instabilité qu'il ressent. Compte tenu de tous ces éléments, il est impossible d'établir un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 8 octobre 1974 et les lésions et les troubles invoqués à la date du 28 mars 2018 (...)'. Le fait invoqué par l'appelant selon lequel le médecin expert a notamment mentionné qu'il lui aurait présenté 'un dossier médical extrêmement désordonné avec peu d'éléments contributifs', et qu'il a relevé que 'l'interrogatoire est impossible. Sa femme ne parle pas français et le discours de M. [E] [Z] est extrêmement décousu' ne saurait, à lui seul, permettre de remettre en cause la régularité des opérations d'expertise. Contrairement à ce que soutient M. [E] [Z], les conclusions du médecin expert sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté en ce qu'elles retiennent qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail du 8 octobre 1974 et les lésions et troubles constatés le 28 mars 2018. L'avis du médecin expert est identique à l'avis qui avait été émis par le médecin conseil de la caisse, ce dernier relevant, notamment, aux termes de l'argumentaire établi le 21 janvier 2020 que 'les vertiges constituent un symptôme dont les causes sont multiples. Cet assuré, âgé de 80 ans présente des pathologies sans rapport avec le traumatismes de 1974, pour lesquelles il suit un traitement et qui peuvent être responsables de vertiges' et concluant en ces termes 'dans le cas de cet assuré âgé de 80 ans au moment de la demande de rechute et présentant des problèmes de santé sans rapport avec l'accident, les troubles évoqués sur le certificat du 28 mars 2018 ne sont pas imputables à l'AT survenu le 8 octobre 1974, soit 44 ans auparavant'. Il y a lieu, à cet égard, de relever que le médecin conseil s'est notamment fondé, ainsi qu'il résulte de l'argumentaire du 21 janvier 2020, sur des éléments médicaux contenus 'dans les comptes-rendus d'hospitalisations et résultats des explorations de 2015, 2017 et 2018", de sorte que l'appelant ne peut valablement prétendre qu'il n'a pas été tenu compte de l'existence de séquelles traumatiques fronto-basales constatées sur des scanners réalisés en 2017. M. [E] [Z], qui se prévaut d'une aggravation de son état et qui soutient que les vertiges dont il est fait état dans le certificat médical du 28 mars 2018 sont en rapport direct et exclusif avec l'accident du travail dont il a été victime le 28 mars 2018, verse aux débats, à l'appui de sa demande de prise en charge d'une rechute, outre les pièces médicales déjà communiquées au médecin expert, les documents suivants: - un certificat médical du Docteur [M] du 18 décembre 2018 selon lequel 'M. [E] [Z] souhaite contester la décision de l'expert du 4 décembre 2018 au sujet des conclusions en rapport avec son accident de travail du 8 octobre 1974 en apportant de nouveaux éléments prouvant le lien entre son accident de travail et son état de santé actuel sous la forme de comptes-rendus d'hospitalisations datant de 1974 et décrivant l'état de santé initial après l'accident décrivant des symptômes dont il se plaint encore aujourd'hui et dont il ne se plaignait pas avant l'accident du travail'. - un rapport médical du 26 juillet 2019 selon lequel le Docteur [S], médecin spécialiste ORL 'certifie avoir examiné ce jour le nommé [L], été de 81 ans, victime d'un accident de travail survenu le 8 octobre 1974. Et qui à la suite de cet accident, il présente un syndrome subjectif commun des traumatismes du crâne avec céphalées, vertiges, trous de mémoire, état de tristesse et de crise répétée d'épilepsie. Cet état séquellaire post traumatique nécessite une prise en charge psycho-motrice avec soutien psycho-social de longue durée'. - un certificat administratif du 8 janvier 2019 faisant état de différentes périodes d'hospitalisation de M. [E] [Z] à l'EPSM du [Localité 6] Georges Daumézon entre 1975 et 1989. - un certificat médical du Docteur [M] du 10 février 2020 selon lequel 'M. [E] [Z] vu en consultation ce jour faisant suite à son accident de travail du 8 octobre 1974 au cours duquel il a eu un traumatisme crânien. Il dit souffrir de vertiges pour lesquels il demande une compensation financière car il ne démord pas du lien qu'il établit entre son accident de travail et ses vertiges'. - un certificat médical du Docteur [M] du 7 octobre 2020 selon lequel 'M. [E] [Z] souhaite contester la décision du tribunal du 9 juillet 2020 au sujet des conclusions en rapport avec son accident de travail du 8 octobre 1974 en apportant de nouveaux éléments prouvant le lien entre son accident de travail et son état de santé actuel sous la forme de comptes-rendus d'hospitalisations datant de 1974 et décrivant l'état de santé initial après l'accident décrivant des symptômes dont il se plaint encore aujourd'hui et dont il ne se plaignait pas avant l'accident du travail'. Outre que les éléments nouveaux sous forme de 'compte-rendus d'hospitalisation datant de 1974" dont il est fait état ne sont pas versés aux débats devant la Cour, il ne résulte nullement des documents produits par l'appelant la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail du 8 octobre 1974 et l'état clinique de M. [E] [Z] à la date du 28 mars 2018, pas plus que l'existence d'une aggravation de cet état. Il apparaît, dès lors, que les éléments versés aux débats par l'appelant sont insuffisants à contredire les avis concordants émis par le médecin expert et le médecin conseil et ne sont pas davantage de nature à créer un litige d'ordre médical qui emporterait la nécessité du recours à une nouvelle expertise, l'existence d'une divergence d'appréciation entre le médecin traitant et le médecin expert étant, en tout état de cause, à elle seule insuffisante pour caractériser l'existence d'une difficulté d'ordre médical. En l'état de ces constatations et énonciations, il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d'appel à M. [E] [Z] et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Déclare recevable l'appel formé par M. [E] [Z]; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Y ajoutant; Rejette la demande de M. [E] [Z] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne M. [E] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 443-1 du Code de la sécurité socialearticle 146 du Code de procédure civile puisquarticle 700 du Code de procédure civile.article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et doiarticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ayantarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631ade06f575634f1371ed84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel