Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ade06f575634f1371ed86
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [5] CPAM DU CHER EXPÉDITION à : [P] [L] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022 Minute n°399/2022 N° RG 20/02070 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHC2 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 18 Septembre 2020 ENTRE APPELANTE : Madame [P] [L] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Karine BERTHON de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme [Z] [B], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 06 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [P] [L], née le 19 juillet 1968, employée en qualité de factrice par la Poste, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher une déclaration de maladie professionnelle établie le 18 septembre 2018 portant sur une 'lombosciatalgie / hernie discale L5 - S1". Un certificat médical a été établi le 23 août 2018 faisant état d'une 'lombosciatalgie à bascule / hernie discale L5 - S1" et fixant au 7 janvier 2015 la date de la première constatation médicale de la maladie. L'instruction médico-administrative du dossier ayant fait ressortir que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n° 98 des maladies professionnelles n'était pas remplie, le dossier a été transmis par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Orléans Centre - Val de Loire, qui a émis, le 10 juillet 2019, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par lettre du 18 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a notifié à Mme [P] [L] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 3 octobre 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, saisie par Mme [P] [L], a rejeté sa contestation. Par requête en date du 30 décembre 2019, Mme [P] [L] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu le 18 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a: - déclaré irrecevable pour forclusion le recours de Mme [P] [L], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la décision de la commission de recours amiable avait été notifiée à Mme [P] [L] le 9 octobre 2019, que celle-ci avait donc jusqu'au 10 décembre 2019 pour introduire son recours à peine de forclusion, que Mme [P] [L] a démontré qu'elle avait déposé un courrier recommandé à l'adresse du tribunal de grande instance de Bourges le 27 novembre 2019, que cependant ce courrier n'avait pas été réceptionné par la juridiction, et que le tribunal de grande instance de Bourges n'avait été saisi que par courrier du conseil de Mme [P] [L] en date du 30 décembre 2019, réceptionné le 7 janvier 2020, soit postérieurement au délai prévu par l'article R. 142-1 A du Code de la sécurité sociale. Selon déclaration d'appel du 19 octobre 2020, Mme [P] [L] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 septembre 2020. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [P] [L] demande à la Cour de: Vu les dispositions de l'article 668 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles R. 142-1-A III, L. 461-2 et R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 18 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [P] [L] par lettre recommandée AR en date du 27 novembre 2019 (AR n° 1A 184 300 0495 6). - déclarer, par conséquent, recevable la requête de Mme [P] [L] en écartant la forclusion soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. A titre principal, - constater qu'il existe un lien direct entre la pathologie de Mme [P] [L] et son activité professionnelle (travail habituel) en vertu des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. - dire, en conséquence, que la pathologie déclarée par certificat médical initial du 23 août 2018 doit donc faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, avant dire droit, - désigner, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 23 août 2018 et l'activité professionnelle de Mme [P] [L]. - enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de communiquer l'entier dossier de l'assurée à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est à dire à lui adresser l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure. - renvoyer les parties à une audience ultérieure. - renvoyer Mme [P] [L] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pour la liquidation de ses droits. En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux entiers dépens. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de: - recevoir les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. - débouter Mme [P] [L] de son appel, ses fins, moyens et conclusions. - confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR : ' Sur la forclusion: L'article R. 142-1 A du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'III. - S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite , dans l'accusé de réception de la demande'. L'article R. 142-10-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit: 'Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception'. En l'espèce, il est constant que la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 3 octobre 2019 a été notifiée à Mme [P] [L] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 octobre 2019. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que la lettre de notification comportait l'indication des voie et délai de recours. Mme [P] [L] critique le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable comme étant forclos. Elle fait valoir qu'elle a adressé sa requête au Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 novembre 2019, que ce courrier a été égaré par les services de la Poste ce qui ne saurait lui être préjudiciable et qu'elle a ensuite mandaté un avocat qui a adressé un courrier à la juridiction le 30 décembre 2019 pour l'informer de son intervention auquel était joint la copie de sa requête. Mme [P] [L] justifie par la production d'un document 'preuve de dépôt à conserver par le client', comportant le cachet de la poste du 27 novembre 2019, de l'envoi à cette date d'une lettre recommandée avec avis de réception au Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges, à l'adresse mentionnée dans la lettre de notification, le numéro de l'envoi étant le 1 A 184 300 0495 6. Aucun avis de réception correspondant à cette lettre n'est versé aux débats par l'appelante. Il ressort, à cet égard, des pièces produites par Mme [P] [L] que la recherche effectuée après du service de suivi de la Poste a apporté la réponse suivante: 'Votre numéro est inconnu'. Il est, par ailleurs, établi que par lettre du 30 décembre 2019, le conseil de Mme [P] [L] a écrit au Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en indiquant intervenir au soutien de sa cliente 'dans le cadre de la procédure qu'elle a engagé devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle dont elle souffre' et en joignant copie de la requête. Il y a lieu, dès lors, de déduire de l'ensemble de ces éléments que Mme [P] [L] a formé son recours dans le délai prescrit en adressant une lettre recommandée le 27 novembre 2019 au Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges et qu'elle a ensuite régularisé sa saisine, en adressant à la juridiction, copie de sa requête le 30 décembre 2019, par l'intermédiaire de son conseil. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant forclos le recours formé par Mme [P] [L]. ' Sur le fond: L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que: 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: 1° La date de la première constatation médicale de la maladie; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (...)'. Au cas présent, Mme [P] [L] sollicite la prise en charge d'une sciatique par hernie discale L5 - S1, pathologie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, qui vise les 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', ledit tableau prévoyant un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie mentionnant les 'Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués: - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien; - dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics; - dans les mines et carrières; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels; - dans le déménagement, les garde-meubles; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades; - dans les travaux funéraires'. S'il ne fait pas débat que la condition relative au délai de prise en charge et à la durée d'exposition est satisfaite, il ressort, en revanche, de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie de sorte que le dossier a été transmis par l'organisme social au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] Centre - Val de Loire, qui a émis, le 10 juillet 2019, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Les travaux accomplis par Mme [P] [L] dans le cadre de l'exercice de son métier de factrice ne figurant pas au nombre des activités limitativement énumérées au tableau n° 98 des maladies professionnelles, la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-2 alinéa 2 précité ne saurait trouver à s'appliquer contrairement à ce que soutient l'appelante. L'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que: 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'. Il en résulte que, saisies d'un différend portant sur l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles sans que les conditions prévues par celui-ci soient réunies, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent statuer sans avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il convient, par conséquent, en l'état de ces éléments, de désigner, avant dire droit, et ainsi que le sollicite à titre subsidiaire l'appelante, un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [P] [L] est directement causée par son travail habituel, le dossier examiné par le comité régional devant comprendre l'ensemble des éléments énumérés par l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant forclos le recours formé par Mme [P] [L]; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare recevable le recours formé par Mme [P] [L]; Avant dire droit pour le surplus; Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne afin de dire si la pathologie déclarée par Mme [P] [L] est directement causée par son travail habituel; Dit que le dossier examiné par le comité régional devra comprendre l'ensemble des éléments énumérés par l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale; Dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la Cour ainsi qu'à chacune des parties; Dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne; Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 668 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631ade06f575634f1371ed86
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