Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ade07f575634f1371ed88
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELAS [9] CPAM DE L'INDRE EXPÉDITION à : SAS [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022 Minute n°400/2022 N° RG 20/02140 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHHP Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Juillet 2020 ENTRE APPELANTE : SAS [8] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [7] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE L'INDRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [N] [X], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 06 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 22 mai 2018, M. [E] [F], salarié de la société [7] depuis le 1er février 2015, employé en qualité de mécanicien agricole, a établi deux déclarations de maladie professionnelle qu'il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre en y joignant un certificat médical initial constatant 'canal carpien droit' et un certificat médical initial constatant 'canal carpien gauche', tous deux établis le 20 mars 2017. Après avoir procédé à une instruction médico-administrative de chacun des dossiers au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a notifié à la société [7], par lettres du 31 octobre 2017, la prise en charge des maladies 'syndrome du canal carpien droit' et 'syndrome du canal carpien gauche' au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Par décision du 13 février 2018, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, saisie par la société [7], a rejeté sa contestation. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 5 avril 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre d'une demande tendant à ce que la décision de prise en charge des maladies déclarées par M. [E] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels lui soient déclarées inopposables. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu le 7 juillet 2020, notifié par lettre du 24 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a: - déclaré recevable l'action de la société [7] pour les deux pathologies de M. [E] [F] 'canal carpien gauche' et 'canal carpien droit', - confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre le 13 février 2018, - déclaré opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de prendre en charge les deux pathologies 'canal carpien droit' et 'canal carpien gauche' déclarées par M. [E] [F] au titre de la législation sur les maladies professionnelles, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Selon déclaration d'appel du 23 octobre 2020, la société [8], venant aux droits de la société [7], a relevé appel de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [8], venant aux droits de la société [7], demande à la Cour de: Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, Vu le tableau 57 des maladies professionnelles, - déclarer la société [8], venant aux droits par fusion absorption de la société [7], recevable et bien-fondée en son appel. Y faisant droit, - constater que la preuve de la réalisation des travaux limitativement énumérés par le tableau 57 n'est pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre. En conséquence, - infirmer le jugement du 7 juillet 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux (RG 18/00131) en ce qu'il a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre du 13 février 2018 et déclaré opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de prendre en charge les deux pathologies 'canal carpien droit' et 'canal carpien gauche' déclarées par M. [E] [F] au titre de la législation sur les maladies professionnelles. - déclarer inopposables à la société [8], venant aux droits de la société [7], les décisions de prise en charge du syndrome du canal carpien droit et du canal carpien gauche. - déclarer mal fondée et infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre du 13 février 2018. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande à la Cour de: - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux. - déclarer les décisions de prises en charge opposables à l'employeur. - débouter la société [8] de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dans ses rapports avec l'employeur, cette présomption bénéficie à la caisse primaire qui a décidé de prendre en charge la maladie au titre d'un tableau de maladie professionnelle, à condition de démontrer que les conditions du tableau invoqué sont remplies. Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne notamment (57 C: poignet - main - doigt), le syndrome du canal carpien.. Selon ce tableau, le délai de prise en charge est de 30 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer vise les 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'. Au cas présent, il ne fait pas débat que les maladies dont M. [E] [F] est atteint répond aux conditions médicales du tableau n° 57 C et que la condition relative au délai de prise en charge est remplie. Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, la société [8] fait valoir qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, subrogée dans les droits de l'assuré, de démontrer que les conditions prévues au tableau n° 57 sont remplies pour bénéficier de la présomption d'imputabilité et que le tribunal a donc inversé la charge de la preuve en imposant à l'employeur, qui contestait la prise en charge, de démontrer l'absence de lien entre la maladie et les conditions de travail. Elle soutient que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 C n'est pas remplie, qu'il s'agisse du caractère habituel de l'exposition, de la répétition ou du caractère prolongé des mouvements en cause. Elle relève notamment, en ce sens, que M. [E] [F] admet lui-même dans le questionnaire salarié que 'le nombre de pièces manipulées à l'heure ou à la journée varie selon la réparation à effectuer sur la machine', qu'il en est donc de même des gestes comportant des mouvements de préhension de la main ou d'extension des poignets, que M. [E] [F] n'est soumis à aucun rythme, ni à aucune cadence, que les opérations effectuées sont très variées ce qui permet d'exclure toute répétitivité dans l'exécution du travail, que l'assuré n'identifie pas précisément les activités qui peuvent générer des gestes répétés ou prolongés, que si l'agent enquêteur s'est rendu dans les locaux de la société, il ne s'est pas rendu dans l'atelier dans lequel travaille M. [E] [F] et a seulement procédé à une audition qui n'a fait que confirmer la grande variété des tâches effectuées par l'assuré et l'absence de mouvements répétés ou prolongés des mains, poignets, ou appuis carpiens, que l'agent enquêteur conclut à l'existence de gestes répétés de préhension des mains et d'extension des poignets sans donner aucune précision sur les tâches impliquant ces mouvements, que la notion de répétition a été explicitée par l'INRS qui indique un même mouvements toutes les quinze secondes, qu'en se limitant à évoquer des 'tâches manuelles' sans autres précisions, l'agent enquêteur n'a pas identifié les travaux exécutés par l'assuré qui comporteraient de façon habituelle, un ou plusieurs des mouvements répétés ou prolongés visés au tableau, que les seules déclarations imprécises de l'assuré, non corroborées par des éléments extrinsèques et non confirmées par l'employeur, sont insuffisantes et qu'en l'absence de toute précision quant au seuil de répétition ou de durée des gestes, il ne peut être fait grief à la directrice des ressources humaines, au demeurant non présente sur le site, d'avoir coché la case 'oui' du questionnaire employeur pour ce qui concerne des 'mouvements répétés ou prolongés de préhension des mains'. Elle ajoute qu'elle rapporte, en tout état de cause, la preuve contraire, que les activités exercées par M. [E] [F] représentent 30 minutes par jour maximum pour ce qui concerne l'utilisation d'outils dans des conditions non précisées, et que l'étude qu'elle a fait réaliser in situ par un consultant indépendant, en présence du responsable SAV et du salarié, démontre que ce dernier n'effectue pas de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre soutient, pour sa part, que l'étude du poste du salarié par l'agent enquêteur ainsi que les questionnaires ont permis d'établir que l'assuré effectuait bien des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension des mains et d'extension des poignets. Il résulte des réponses faites par le salarié au questionnaire qui lui a été envoyé par la caisse que l'assuré a indiqué que son poste de travail entraînait de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés de préhension des mains, des mouvements répétés ou prolongés d'extension des poignets, des appuis carpiens (appuis sur la paume des mains), et une pression prolongée sur les talons des mains. M. [E] [F] a décrit comme suit son poste de travail 'réparation et entretien des machines agricoles'. Il a, par ailleurs, précisé s'agissant des gestes qu'il devait effectuer habituellement ainsi que du type d'outillage utilisé 'tous les gestes possibles avec les mains pour pouvoir réparer les machines agricoles' et 'clés - tournevis - marteau - pinces - clés à cliquet - tronçonneuse - perceuse - meuleuse - clé à choc pneumatique etc...'. Le salarié a également ajouté, s'agissant de la fréquence des opérations, 'toute la journée (8 heures). Le nombre de pièces manipulées à l'heure ou à la journée varie selon la réparation à effectuer sur la machine. Le poids des pièces peut varier de 10 grammes à 50 kilos environ'. Dans ses réponses au questionnaire envoyé par la caisse, l'employeur a décrit comme suit le poste de travail de M. [E] [F]: ' diagnostic technique. ' démontage - remontage d'éléments mécaniques. ' remplacement et réparations d'organes mécaniques tels boîte de vitesse, moteur etc... ' déplacements clients. ' utilisation de visseuse. Il a, en outre, indiqué: 'La journée est d'une durée moyenne de 8 h. Affectation à ce poste toute la journée. Possible déplacements professionnels. Utilisation des outils (visseuses / perceuses) à plusieurs reprises par jour pour une durée de 30 minutes par jour + tâches administratives confiées'. Il a, par ailleurs, précisé qu'il s'agissait d'une activité très variable d'une journée sur l'autre (selon les besoins des clients) et que le salarié était affecté à des tâches de gestion administrative dans le cadre du remplacement du chef d'atelier = partie qui occupe en moyenne 20 % de son temps de travail. Par lettre du 15 juin 2017, adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre pour lui retourner le questionnaire employeur, la société [7] a indiqué 'nous maintenons nos réserves sur un lien de causalité entre la maladie de M. [E] [F] à l'origine de cette enquête et son activité professionnelle dans notre société'. Si l'employeur a répondu par la négative aux questions posées sur le point de savoir si le poste de travail de M. [E] [F] entraînait des mouvements répétés ou prolongés de préhension de la main gauche, des mouvements répétés ou prolongés d'extension des poignets droit et gauche, des appuis carpiens main droite et main gauche et une pression prolongée ou répétée sur les talons des mains droite et gauche, il convient cependant de relever qu'il a répondu 'oui' à la question posée en ces termes 'son poste de travail entraîne-t-il de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés de préhension des mains'' pour ce qui concerne la main droite, la société [8], qui vient aux droits de la société [7], ne pouvant, à cet égard, valablement tirer argument de ce que la directrice des ressources humaines, qui a renseigné le questionnaire, ne serait pas présente sur le site, pour priver la réponse ainsi faite de toute pertinence. Le rapport d'observation du poste de travail de M. [E] [F] établi le 15 janvier 2020 par [10],, dont se prévaut l'appelante, mentionne ce qui suit: 'En tant que technicien confirmé, à 80 %, son temps est consacré au travail à l'atelier et 20 % de son temps à des dépannages en clientèle. L'activité du machinisme agricole étant saisonnière, le temps passé en clientèle est majoré lors de la saison estivale de forte activité. ' L'activité à l'atelier: Cette activité consiste à faire des opérations de remplacement de pièces, de diagnostic, de maintenance. Outre les moyens de levage mis à disposition, il dispose des mêmes outils de dépannage, puisque ses outils sont propres à son camion atelier. En fonction des opérations à effectuer, des phases de recherches de pièces et de recherches informatiques sont nécessaires. ' L'activité de dépannage: Cette activité consiste, par de la préparation: récupération de pièces, recherches techniques, puis se poursuit par un temps de conduite afin de se rendre chez les clients. Sur place, le technicien effectue l'opération requise. En effet, il s'agit de diagnostic, de remplacement, de maintenance. Si à la suite du diagnostic, l'opération s'avère trop importante, la machine est transférée à l'atelier. ' L'activité de remplacement du chef d'atelier: Il s'agit de l'organisation et du suivi du travail des techniciens de l'atelier et aussi d'une partie administrative liée à la rédaction informatique des ordres de réparation. Ceci est complété par la réception physique et téléphonique des clients'. Ledit rapport conclut notamment en ces termes: 'La période de 3,5h d'activité choisie correspond volontairement à 1/2 journée de travail afin de rendre plus fiable l'observation. Sur cette période, il est cumulé 9 min 55 s d'activités contraignantes pour le poignet droit et 3 min 10 s pour le poignet gauche. Ceci est bien inférieur aux valeurs indiquées dans les brochures de repérage des TMS de l'INRS qui est en général de 2h00". Il y a lieu, à cet égard, d'observer d'une part, qu'il est uniquement fait état dans le rapport de la durée cumulée des activités contraignantes pour les poignets et non de la durée cumulée des mouvements répétés ou prolongés de préhension des mains et d'autre part, que la liste limitative des travaux du tableau n° 57 C vise des 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main' sans aucune référence expresse à la durée cumulée pendant laquelle les mouvements doivent être accomplis ou à leur fréquence. Aux termes de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, l'agent enquêteur a, pour sa part, émis la conclusion suivante: 'Au cours de son activité professionnelle, M. [F] effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension des mains et d'extension des poignets. Ces gestes sont susceptibles de provoquer la maladie professionnelle n° 57 C, syndrome du canal carpien gauche'. Il résulte du rapport déposé par l'agent enquêteur que l'enquête a été réalisée par: 'Etude des questionnaires de l'assuré et de l'employeur. Observation sur site du poste de travail de M. [C], président Agricentre et de M. [P], responsable SAV'. Il est donc inexact de soutenir que l'agent enquêteur ne s'est fondé que sur les seules déclarations de l'assuré pour parvenir à ses conclusions. La synthèse de l'enquête a fait apparaître les éléments ci-dessus rapportés: 'M. [F] est droitier. Il travaille en qualité de mécanicien agricole dans l'entreprise [7] sur le site de Le Pont Chrétien depuis 1985. Il est à temps complet en CDI. 95 % de l'activité est consacrée au diagnostic à l'entretien ou aux réparations d'engins agricoles et le temps restant sur de l'outillage pour les espaces verts. L'atelier du site d'activité de M. [F] est composé de 6 mécaniciens (dont 2 apprentis) et d'un chef d'équipe. En cas d'absence du chef d'équipe, M. [F] est amené à le remplacer. Un pic d'activité est signalé par l'employeur sur la période d'avril à juin même si ce pic a tendance à s'estomper un peu plus chaque année. L'entreprise incite au maximum ses clients à anticiper les entretiens et les réparations sur l'année et non plus sur une période. L'activité de M. [F] est très variée. M. [F] intervient aussi bien sur les tracteurs neufs ou d'occasion que sur l'intégralité du matériel que nous pouvons trouver en agriculture: tracteur, engin de levage, outillage de manutention, engin pour moisson et récolte, de pulvérisation, de broyage. Le diagnostic est réalisé soit par une intervention manuelle sur le matériel soit par recherche à l'aide d'un ordinateur. L'entretien et la réparation sont effectués par M. [F] en utilisant un outillage standard à la mécanique automobile ou poids-lourd. M. [F] utilise rarement la clé à choc pneumatique et le nettoyeur à haute pression. Le garage est équipé principalement par de l'outillage électro-portatif en plus des clés plates ou à pipes traditionnelles. M. [P] estime que M. [F] passe +/ - 50 % de son temps de travail à effectuer des tâches manuelles sur les machines et le temps restant à des tâches administratives sur ordinateur (recherche de pannes, commandes de pièces, etc...)'. Ainsi que le fait justement observer la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, les déclarations du responsable SAV, telles que rapportées par l'agent enquêteur, selon lesquelles M. [E] [F] passe environ 50 % de son temps de travail à effectuer des tâches manuelles et le temps restant à des tâches administratives sur ordinateur, sont en contradiction avec les réponses faites par l'employeur dans le questionnaire selon lesquelles 'sur son poste, 20 % de tâches sont consacrées à une gestion administrative'. Il convient, par ailleurs, de relever, s'agissant de la description des mouvements accomplis, que M. [E] [F] mentionne dans son questionnaire 'tous gestes possibles avec les mains pour pouvoir réparer et entretenir les machines agricoles' et que l'employeur fait, pour sa part, état dans ses réponses au questionnaire qui lui a été envoyé par la caisse, du 'démontage - remontage d'éléments mécaniques' ce qui implique nécessairement l'accomplissement par le salarié des mouvements répétés ou prolongés de préhensions des mains visés au tableau n° 57 C des maladies professionnelles de sorte que la condition relative à la liste limitative des travaux est satisfaite. Il y a lieu, dès lors, de déduire de l'ensemble de ces éléments que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre rapporte suffisamment la preuve qui lui incombe de ce que les conditions du tableau n° 57 C sont remplies. Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de prendre en charge les deux pathologies 'canal carpien droit' et 'canal carpien gauche' déclarées par M. [E] [F] au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [8] aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châteauroux sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant; Condamne la société [8], venant aux droits de la société [7], aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
631ade07f575634f1371ed88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel