Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ade08f575634f1371ed8c
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI [9] EXPÉDITION à : SAS [10] CPAM D'INDRE ET LOIRE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022 Minute n°401/2022 N° RG 20/02372 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHWF Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 02 Novembre 2020 ENTRE APPELANTE : SAS [10] Service AT [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thibault MERCIER-MAUDAUIT, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉ : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [Y] [I], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 06 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 18 juin 2018, Mme [Z] [V], salariée de la société [7], jusqu'au 20 avril 2018, a établi une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire. Un certificat médical initial a été établi le 11 juin 2018 faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite tableau 57 A. Douleur de l'épaule droite s'aggravant depuis 2013. Radio écho IRM'. Après avoir procédé à une instruction médico-administrative du dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [7] le 18 janvier 2019, la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. La maladie a été imputée sur le compte employeur de la société [10], qui était l'employeur de Mme [Z] [V] à la date de la première constatation médicale de la maladie fixée au 28 août 2013 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, selon la fiche du colloque médico-administratif. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui a rejeté sa demande le 8 octobre 2019, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours, par requête adressée le 6 juin 2019, d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de la maladie déclarée par Mme [Z] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu le 2 novembre 2020, notifié par lettre du même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a: Vu les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, - déclaré le recours de la société [10] recevable mais mal fondé, - validé la décision rendue le 8 octobre 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, - dit que la décision de prise en charge de la maladie (tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite) de Mme [Z] [V] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [10], - condamné la société [10] aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration d'appel du 18 novembre 2020, la société [10] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la Cour de: - infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours. Statuant à nouveau, - déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire n'a pas respecté la procédure d'instruction contradictoire lors de l'enquête relative à la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] [V] [U]. - déclarer que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie. - déclarer que la première constatation médicale de la maladie déclarée par Mme [Z] [V] [U] et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, à savoir une tendinopathie non rompue non calcifiante de l'épaule droite, ne saurait remonter avant le 2 octobre 2017, date d'objectivation de la maladie par une IRM. En conséquence, - déclarer inopposables à la société [10] la décision de prise en charge du 18 janvier 2019 de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 déclarée par Mme [Z] [V] [U] ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de: - confirmer le jugement du 2 novembre 2020 dans toutes ses dispositions. - confirmer la décision de la caisse concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] [V] [U] du 11 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. - la déclarer opposable à la société [10]. - rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes et prétentions de la société [10]. - condamner la société [10] aux dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: ' Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire: La société [10] soutient que la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels a été prise en violation du principe du contradictoire à son égard de sorte que ladite décision doit lui être déclarée inopposable. Elle fait valoir, en ce sens, qu'elle n'a eu connaissance de la maladie déclarée qu'à la lecture de son compte employeur. Elle reproche, sur ce point, à la caisse de ne pas lui avoir adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, de ne pas l'avoir associé à la procédure d'instruction, de ne pas lui avoir adressé de questionnaire, de ne pas l'avoir interrogé ni informé des éléments susceptibles de lui faire grief, de ne pas lui avoir permis de faire valoir ses observations lors de l'enquête et d'avoir ce faisant agi de mauvaise foi et en toute déloyauté dans la mesure où la caisse avait eu connaissance avant même l'expiration du délai d'instruction de ce qu'elle était le dernier employeur de Mme [Z] [V] [U] à la date de la première constatation médicale de la maladie et qu'elle aurait alors pu l'interroger pour connaître les conditions d'emploi de la salariée, et vérifier notamment si les travaux accomplis par celle-ci rentraient bien dans la liste limitative prévue par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles. L'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'. L'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit: 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.'. Il résulte de l'article R. 441-11 précité que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants-droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (Cass. 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-20.510, publié au bulletin). Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse que Mme [Z] [V] [U], salariée intérimaire, a été employée en qualité d'opératrice de conditionnement par plusieurs entreprises de travail temporaire depuis mai 2009, et qu'elle a ainsi été employée de juin 2017 à avril 2018 par la société [7] et mise à disposition du laboratoire [8]. La déclaration de maladie professionnelle établie le 18 juin 2018 mentionne, par ailleurs, qu'elle était à cette date inscrite à Pôle Emploi. Il se déduit, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que la société [7] a la qualité de dernier employeur de Mme [Z] [V] [U] à la date d'établissement de la déclaration de maladie professionnelle de sorte que l'obligation d'information incombant à la caisse ne concernait nullement la société [10], qui n'a ni la qualité d'employeur actuel, ni celle de dernier employeur de la salariée. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire justifie avoir adressé à la société [7], par lettre du 17 août 2018, la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Dans le cadre de l'enquête qui a été diligentée par la caisse, l'agent enquêteur a envoyé un questionnaire à la société [7] qu'elle ne lui a pas retourné nonobstant l'envoi d'une lettre de rappel le 25 septembre 2018. Il a également eu un entretien avec Mme [Z] [V] [U] le 6 septembre 2018. Par lettre du 22 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a informé Mme [Z] [V] [U] qu'elle avait recours à un délai complémentaire d'instruction. Par lettre du 28 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a informé la société [7] que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendrait le 18 janvier 2019, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Par lettre du 18 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [7] la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société [10] ne justifie nullement, ni même n'allègue, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aurait manqué à son obligation d'information à l'égard de la société [7], dernier employeur de Mme [Z] [V] [U], de sorte que le non-respect du principe du contradictoire par l'organisme social n'est aucunement établi. ' Sur le fond: La société [10] conteste la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée par Mme [Z] [V] [U] et, par suite, être le dernier employeur auprès duquel l'assurée a été exposée au risque de la maladie. Elle fait valoir, en ce sens, que la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, visée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, doit être objectivée par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication, que selon le colloque médico-administratif, l'IRM ayant permis d'objectiver la maladie est datée du 2 octobre 2017, qu'il en résulte que la 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante' ne pouvait pas avoir été médicalement constatée avant cette date, que le médecin conseil de la caisse a fait remonter la date de la première contestation médicale au 28 août 2013, cette date correspondant à une radiographie réalisée par la salariée, que la pathologie de 2013 ne peut cependant être la même que celle objectivée le 2 octobre 2017 compte tenu du délai écoulé et du fait que Mme [Z] [V] [U] a continué pendant ce temps à avoir une activité professionnelle auprès de différents employeurs, qu'une simple radio ne saurait au surplus établir une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, de la coiffe des rotateurs, que le certificat médical initial, qui mentionne que la salariée avait des douleurs à l'épaule droite en 2013, ne précise nullement qu'il s'agissait d'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, de la coiffe des rotateurs, et que le médecin conseil n'a, en tout état de cause, pas vérifié que la tendinopathie présentée par Mme [Z] [V] [U] était non calcifiante à défaut de précision sur ce point. Elle soutient, en conséquence, que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie et que la date de la première constatation médicale de la maladie ne saurait être antérieure au 2 octobre 2017, de sorte qu'elle ne peut pas être le dernier employeur auprès duquel Mme [Z] [V] [U] a été exposée au risque, avant sa première constatation médicale. La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. Il s'ensuit que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et qu'elle doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. L'affection visée par le tableau n° 57 A est la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'. Ainsi qu'il résulte des mentions de la fiche du colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, qu'il a fait figurer le code syndrome '057AAM96C' qui correspond à la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs', et qu'il a fait référence à une IRM du 2 octobre 2017 pour ce qui concerne l'examen complémentaire exigé par le tableau. Il apparaît, dès lors, que la maladie dont Mme [Z] [V] [U] est atteinte est bien celle désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, peu important que le médecin conseil se soit borné à indiquer s'agissant du libellé complet du syndrome 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. Il ressort, par ailleurs, de la fiche du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé au 28 août 2013 la date de la première constatation médicale de la maladie, ce qui correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées, en se fondant sur une radiographie. Il y a lieu, sur ce point de relever que le médecin traitant de la salariée avait lui-même fait état dans le certificat médical initial du 11 juin 2018 de 'douleurs de l'épaule droite s'aggravant depuis 2013". La société [10] se borne, à cet égard, à procéder par simples affirmations lorsqu'elle soutient qu'une radiographie ne pouvait permettre de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée et que cette date aurait nécessairement dû être fixée au vu d'une IRM. En cas de succession d'employeurs la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf pour cet employeur à rapporter la preuve contraire. Au cas présent, il n'est pas contesté que Mme [Z] [V] [U] a été employée par la société [10] de 2010 à 2013, tel que mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle, et qu'elle occupait un emploi d'opératrice de conditionnement. La société [10], qui est donc le dernier employeur chez lequel Mme [Z] [V] [U] a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, ne démontre aucunement que l'affection dont elle est atteinte résulterait de ses conditions de travail au sein des entreprises dans lesquelles elle avait précédemment travaillé, de sorte que le tribunal a justement retenu que la maladie déclarée devait être imputée sur son compte employeur. Il s'ensuit que, par les moyens qu'elle invoque, la demande de la société [10] tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels lui soit déclarée inopposable ne saurait être accueillie. Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [10] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours; Condamne la société [10] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
631ade08f575634f1371ed8c
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