Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ade08f575634f1371ed8e
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D'INDRE ET LOIRE SELARL 2BMP EXPÉDITION à : [D] [M] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022 Minute n°402/2022 N° RG 20/02389 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHXO Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 02 Novembre 2020 ENTRE APPELANTE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Mme [E] [W], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [D] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/00634 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 06 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 18 juin 2018, Mme [D] [M], embauchée par l'[6] en Touraine depuis le 3 mars 2014, en qualité d'employée à domicile, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire une déclaration de maladie professionnelle portant sur une 'lombo-sciatalgie L5S1 gauche'. Un certificat médical initial a été établi le 24 avril 2018 constatant des 'lombalgies aigües (demande en reconnaissance maladie professionnelle car lombalgies récidivantes jusqu'au dernier constat en février 2018". Un certificat médical initial rectificatif a ensuite été établi le 30 juillet 2018 faisant état d'une 'lombo-sciatalgie L5S1 (demande en maladie professionnelle car lombosciatalgies récidivantes jusqu'au dernier constat février 2018)'. Après instruction médico-administrative du dossier au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié le 18 novembre 2018 à Mme [D] [M] le refus de prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" dans le cadre de la législation sur les risques professionnels en ces termes: 'les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant: pas de hernie discale à l'IRM du 30/08/18 réalisé par le docteur [Z]'. La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, saisie par Mme [D] [M] d'une contestation de cette décision, a rejeté sa demande et confirmé le refus de prise en charge le 9 avril 2019. Par requête déposée le 12 juin 2019, Mme [D] [M] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 2 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a: - enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de saisir le médecin conseil pour qu'il détermine si le taux d'incapacité permanente prévisionnelle afférent à la pathologie 'lombalgies chroniques' de Mme [D] [M] est égal ou supérieur à 25 %, - dit que si le taux de 25 % est atteint, il sera enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fait de savoir si la pathologie déclarée par Mme [D] [M] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de celle-ci ai sein de l'association [6], - sursis à statuer, dans cette attente, et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 juin 2021, - réservé les dépens. Selon déclaration d'appel du 20 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de: - déclarer son appel recevable et bien-fondé. - infirmer la décision entreprise. Statuant à nouveau, - débouter Mme [D] [M] de l'ensemble de ses demandes. - confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [D] [M] le 18 juin 2018. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [M] demande à la Cour de: - dire et juger l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en date du 2 novembre 2020 recevable mais mal fondé. En conséquence, - l'en débouter. - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Subsidiairement, avant dire droit, - ordonner une mesure d'expertise médicale en confiant à l'expert judiciaire qu'il plaira à la Cour de désigner la mission de se prononcer sur la pathologie dont souffrait Mme [D] [M] à la date de sa déclaration de maladie professionnelle le 18 juin 2018 au vu des pièces médicales communiquées à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'instruction de la demande de l'assurée. En toute hypothèse, - surseoir à statuer sur les demandes et prétentions des parties et renvoyer leur évocation à une audience ultérieure qu'il plaira à la Cour de fixer. - réserver les dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. Lorsque les conditions de prise en charge d'une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit également qu'une maladie figurant dans un tableau soit reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ou qu'une maladie ne figurant pas sur l'un des tableaux puisse être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîné le décès ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de Mme [D] [M] du 18 juin 2018 a fait l'objet d'une instruction médico-administrative au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles traitant des 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'. Au nombre des maladies désignées au dit tableau figurent la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. La caisse primaire d'assurance maladie soutient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation quant à la qualification de la pathologie dont souffre Mme [D] [M], qu'il appartient au médecin conseil de déterminer si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, qu'il importe peu que le médecin prescripteur ait ou non inscrit le libellé exact figurant au tableau de maladies professionnelles considéré, que le médecin conseil a considéré, au vu du dossier médical de la salariée, que la pathologie déclarée correspondait à l'une de celles prévues au tableau n° 98 des maladies professionnelles, qu'elle était tenue par cet avis qui s'imposait à elle conformément à l'article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial, ne font état de lombalgies chroniques. Elle en conclut que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle n'aurait pas dû instruire le dossier de Mme [D] [M] au titre d'une sciatique par hernie discale L5S1 dans la mesure où le certificat médical initial du 30 juillet 2018 ne mentionnait aucune hernie discale et qu'il en a déduit qu'elle avait ainsi privé la salariée de la possibilité de voir reconnaître le caractère professionnel de ses lombalgies chroniques. Mme [D] [M] réplique que la maladie déclarée est une lombosciatalgie et non une hernie discale, qu'il peut y avoir lombosciatalgie sans présence de hernie discale, que son examen clinique a bien révélé une hyperlordose lombaire et des lombalgies chroniques, qu'elle a été déclarée définitivement inapte à son poste et licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en mai 2018, qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 26 février 2019, et qu'elle est légitime à revendiquer l'existence d'un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle d'employée à domicile. Le certificat médical initial rectificatif établi le 30 juillet 2018 faisait état d'une 'lombo-sciatalgie L5S1 (demande en maladie professionnelle car lombosciatalgies récidivantes jusqu'au dernier constat février 2018)'. Son libellé est donc différent de celui de la maladie désignée au tableau n° 98. Il ressort, pour autant, de la fiche du colloque médico-administratif du 17 octobre 2018, que le médecin conseil de la caisse primaire a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et qu'il a retenu que, si les manifestations cliniques de la maladie déclarée correspondaient bien à une maladie inscrite à un tableau de maladies professionnelles, les conditions médicales réglementaires de ce tableau n'étaient cependant pas remplies en indiquant pour ce qui concerne l'élément faisant défaut: 'pas de hernie discale à IRM du 30/08/18 Docteur [Z]'. La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. Il s'ensuit que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et qu'elle doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Il apparaît cependant qu'en l'absence de hernie discale, la maladie déclarée ne peut correspondre à la sciatique par hernie discale L5-S1 désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, dont elle est l'un des éléments constitutifs, de sorte que s'agissant, par conséquent, d'une maladie hors tableau, c'est à bon droit que le tribunal a enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de saisir le médecin conseil pour qu'il détermine si le taux d'incapacité permanente prévisionnelle afférent à la pathologie 'lombalgies chroniques' de Mme [D] [M] est égal ou supérieur à 25 %, et en ce qu'il a dit que si le taux de 25 % est atteint, il sera enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fait de savoir si la pathologie déclarée par Mme [D] [M] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de celle-ci ai sein de l'association [6]. Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631ade08f575634f1371ed8e
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