Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ade09f575634f1371ed92
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC CPAM DU [Localité 8] EXPÉDITION à : [V] [U] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022 Minute n°404/2022 N° RG 20/02561 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIDS Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Novembre 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [C] [F], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant MadameSophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 06 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] a été destinataire d'une déclaration d'accident de trajet établie le 16 novembre 2015 par la société [5], concernant M. [V] [U], son salarié, faisant état d'un accident survenu le 7 novembre 2015, à 6 heures, dans les circonstances suivantes: 'Il se rendait à son lieu de travail en voiture pour débuter son chantier - accident de voiture - plusieurs lésions oculaires'. Un certificat médical initial a été établi le 7 novembre 2015 constatant 'AVP - éclatement globe oculaire droit adressé d'urgence à l'hôpital'. Après avoir procédé à une instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] a notifié à M. [V] [U], par lettre du 9 février 2016, un refus de prise en charge de l'accident du 7 novembre 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant: 'la preuve que l'accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n'est pas apportée. L'accident est survenu à une heure incompatible avec la distance à parcourir, compte tenu du moyen de locomotion utilisé et de l'horaire de travail. La preuve d'un accident survenu au temps et aux lieu du trajet n'a pu être établie du fait des contradictions constatées'. Après avoir contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] qui a décidé le 12 octobre 2017 de confirmer la décision prise par la caisse primaire, M. [V] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une demande tendant à voir dire que l'accident dont il a été victime le 7 novembre 2015 a un caractère professionnel et qu'il doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 17 novembre 2020, notifié par lettre du 20 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - rejeté la demande de M. [V] [U] de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident qui serait survenu le 7 novembre 2015, - rejeté également sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [V] [U] aux dépens. Selon déclaration d'appel du 9 décembre 2020, par le RPVA, M. [V] [U] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [V] [U] demande à la Cour de: Vu les articles L. 422-1 et L. 422-2 du Code de la sécurité sociale, - dire et juger M. [V] [U] recevable et bien-fondé. - infirmer le jugement critiqué. Statuant de nouveau, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 octobre 2017 ayant confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] du 9 février 2016 ayant refusé la prise en charge de l'accident du 7 novembre 2015 au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. - annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] du 9 février 2016 ayant refusé la prise en charge de l'accident du 7 novembre 2015 au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. - juger que M. [V] [U] justifie, ' de la matérialité de l'accident survenu le 7 novembre 2015. ' que l'accident du 7 novembre 2015 est survenu au temps et au lieu du travail. En conséquence, - dire que l'accident du 7 novembre 2015 dont a été victime M. [V] [U] relève bien de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] à prendre en charge l'accident du 7 novembre 2015 au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles avec toutes les conséquences notamment financières y afférentes. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] à payer à M. [V] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et de première instance. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] aux entiers dépens. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] demande à la Cour de: - confirmer le jugement du 17 novembre 2020 dans toutes ses dispositions. - confirmer la décision de la caisse concernant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident qui serait survenu le 7 novembre 2015 à M. [V] [U]. - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes et prétentions de M. [V] [U]. - condamner M. [V] [U] aux dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR : Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article L. 411-2 du même code dispose que: 'Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre: 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi'. En l'espèce, M. [V] [U] soutient qu'il a été victime d'un accident de trajet le samedi 7 novembre 2015, à 6 heures, alors qu'il se rendait au siège social de la société [5], son employeur, situé [Adresse 1], pour y prendre un camion et du matériel avant de se rendre sur un chantier. Il précise que M. [R] [S] était passé le prendre en voiture à son domicile situé [Adresse 2] et que l'accident a eu lieu [Adresse 6], le véhicule ayant heurté un mur après que sa roue avant droite ait tapé contre un trottoir. Il ajoute que le lieu de l'accident se situe sur l'itinéraire entre son domicile et le siège social de la société [5], que le temps de trajet entre son domicile et le siège social de l'entreprise est de 10 minutes et que le temps de trajet entre le siège social et le chantier sur lequel il devait se rendre est de 30 minutes. Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la société [5] le 16 novembre 2017, que l'accident dont a été victime le salarié est survenu le 7 novembre 2015, à 6 heures, à [Localité 10], que le salarié a été transporté à l'hôpital d'[Localité 9], que ses horaires de travail le jour de l'accident étaient de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, que l'accident a été constaté le jour même à 8 heures par l'employeur et qu'il a eu un témoin en la personne de M. [R] [S]. En réponse au questionnaire qui lui a été envoyé par la caisse, la société [5] a indiqué que l'accident était survenu le 7 novembre 2015 vers 6h30, et non pas à 6 heures, et qu'elle avait été informée de sa survenance, par téléphone, le jour même, dans l'après-midi, et non pas à 8 heures. Dans le cadre des réponses faites au questionnaire envoyé par la caisse, M. [V] [U] a déclaré que l'accident était survenu le 7 novembre 2015 vers 6h30 et non pas à 6 heures. Il a, par ailleurs, précisé que le chantier sur lequel il devait se rendre après être passé au siège social de la société [5] était situé à [Localité 7] et que ses horaires de travail le jour de l'accident étaient de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. Il n'a, en revanche, donné aucune précision sur l'heure à laquelle il a quitté son domicile, se bornant à mentionner s'agissant de la distance parcourue au moment de l'accident 'environ 10 - 15 minutes'. En réponse à la demande de renseignement qui lui a été adressée par la caisse, M. [R] [S] a indiqué que l'accident était survenu le 7 novembre 2015 vers 6h30. Force est cependant de constater que le constat amiable d'accident automobile établi par M. [R] [S] mentionne que l'accident est survenu le 7 novembre 2015 à 4 heures, et non vers 6h30, M. [V] [U] expliquant cette divergence par l'état de choc dans lequel se trouvait le conducteur du véhicule à la suite de l'accident. Il résulte de la demande de renseignements adressée par la caisse au service des urgences du centre hospitalier régional d'[Localité 9] que M. [V] [U] est arrivé aux urgences à 6h22 le 7 novembre 2015, qu'il a consulté de lui-même et qu'il n'a pas été amené par les pompiers. Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2015 par le Docteur [J] mentionne à cet égard que M. [V] [U] a été 'adressé d'urgence à l'hôpital'. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] n'étant pas utilement démentie lorsqu'elle indique que le temps de trajet entre le lieu de l'accident et le centre hospitalier régional d'[Localité 9] étant d'environ 20 minutes, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'accident est nécessairement survenu avant 6 heures. Il est donc impossible que l'accident se soit produit vers 6h30 ainsi que l'ont indiqué dans le cadre de l'enquête le salarié, l'employeur et le témoin. En admettant même que M. [V] [U] devait prendre son poste à 7 heures tel que mentionné dans la déclaration d'accident du travail et non à 8 heures tel que mentionné dans sa réponse au questionnaire, il y a lieu de considérer que l'accident n'est pas survenu dans un temps normal par rapport aux horaires de travail du salarié qui devait effectuer un trajet de 10 minutes, un samedi, pour se rendre de son domicile jusqu'au siège social de l'entreprise [5] de sorte que le caractère professionnel du déplacement et par suite de l'accident n'est pas établi. Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner M. [V] [U] aux dépens d'appel et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Y ajoutant; Rejette la demande de M. [V] [U] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne M. [V] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631ade09f575634f1371ed92
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