Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ade09f575634f1371ed94
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELAFA B.R.L. Avocats CPAM DE LA NIEVRE EXPÉDITION à : [6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022 Minute n°405/2022 N° RG 20/02702 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GILY Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 30 Novembre 2020 ENTRE APPELANTE : [6] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Mme [J] [I], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 06 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 15 mai 2018, M. [L] [E], salarié de la société [6] depuis le 2 octobre 1978, employé en qualité de technicien labo métallurgique, a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur une tumeur maligne du poumon gauche. Un certificat médical a été établi le 19 janvier 2018 par le Docteur [D] [M], praticien dans le service de pneumologie au CHU de [Localité 9], faisant état de ce que M. [L] [E] était atteint d'un cancer bronchique qui avait été opéré le 2 juin 2017. Après avoir procédé à une instruction médico-administrative du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a notifié le 11 octobre 2018 à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de la maladie déclarée par M. [L] [E] 'cancer broncho-pulmonaire' inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles 'Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante'. Ayant saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, qui a rejeté sa contestation par décision du 14 janvier 2019, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers, par lettre requête enregistrée le 12 avril 2019, d'une demande tendant à ce que la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de la maladie déclarée par M. [L] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu le 30 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nevers a: - débouté la société [6] de sa demande, - déclaré opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre du 11 octobre 2018 de prise en charge de la société [6] au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné la société [6] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la condition relative à la désignation de la maladie prévue par le tableau n° 30 bis était remplie et que l'employeur avait eu la possibilité de vérifier, au vu des éléments transmis par la caisse, si les conditions du dit tableau étaient satisfaites de sorte que le principe du contradictoire avait été respecté. Selon déclaration d'appel du 2 décembre 2020, la société [6] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la Cour de: Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, Vu le tableau n° 30 bis, - dire et juger l'appel interjeté par la société [6] recevable et bien-fondé. - constater que M. [L] [E] a déclaré une pathologie non désignée dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles. - constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d'imputabilité et devait soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. - constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre n'a pas respecté les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale. - constater que la preuve de la date de première constatation médicale de la maladie de M. [L] [E] n'est pas démontrée. - constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ne pouvait donc pas prendre en charge la pathologie déclarée par M. [L] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels. En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nevers. - déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge du 11 octobre 2018 de la maladie contractée par M. [L] [E] au titre de la présomption d'imputabilité. Aux termes d'écritures récapitulatives soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de: - confirmer le jugement du 30 novembre 2020 du Tribunal judiciaire de Nevers. - débouter la société [6] de l'ensemble de ses prétentions. - condamner la société [6] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dans ses rapports avec l'employeur, cette présomption bénéficie à la caisse primaire qui a décidé de prendre en charge la maladie au titre d'un tableau de maladie professionnelle, à condition de démontrer que les conditions du tableau invoqué sont remplies. ' Sur la désignation de la maladie: La déclaration de maladie professionnelle de M. [L] [E] du 15 mai 2017 a fait l'objet d'une instruction médico-administrative au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles traitant du 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante'. La maladie désignée dans ce tableau est le cancer broncho-pulmonaire primitif, le délai de prise en charge étant de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans), et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie visant les: - travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. - travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. - travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. - travaux de retrait d'amiante. - travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. - travaux de construction et de réparation navale. - travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. - fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. - travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. La société [6] soutient que le tableau 30 bis exige expressément un cancer broncho-pulmonaire primitif, que la consultation des pièces auxquelles elle a pu avoir accès avant la décision de prise en charge du 11 octobre 2018 ne permet pas cependant de démontrer de façon certaine le caractère primitif du cancer de M. [L] [E], que les seules mentions du colloque médico-administratif n'ont en elles-mêmes aucune valeur probatoire, que le caractère primitif de la pathologie doit être établi par des éléments objectifs incontestables, qu'il appartient à la caisse primaire, en charge de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie de vérifier et de démontrer, au contradictoire de l'employeur, que les documents produits par la victime caractérisent bien une maladie aux manifestations cliniques, telles que définies dans le tableau de maladies professionnelles sollicité au titre de la prise en charge, que la preuve de la caractérisation 'primitive' de la pathologie telle qu'exigée par le tableau n° 30 bis n'a pas été rapportée à l'employeur dans le dossier d'instruction avant la décision de prise en charge du 11 octobre 2018 Elle en conclut que le caractère professionnel de la maladie ne pouvait être reconnu dans le cadre de la présomption d'imputabilité de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et que le dossier aurait dû faire l'objet d'une transmission à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l'alinéa 4 du dit article ce qui n'est pas le cas. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre réplique que le médecin conseil s'est fondé sur un élément médical extrinsèque pour déterminer le caractère primitif de la maladie. Elle fait valoir, en ce sens, que pour déterminer le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [L] [E], le service médical s'est fondé sur le certificat rédigé le 20 juillet 2018 par le Docteur [D] [M], praticien du service de pneumologie au CHU de [Localité 9] qui mentionne que 'M. [L] [E] est atteint d'un cancer bronchique primitif qui a été opéré le 2 juin 2017 avec la nécessité de faire 4 cures de chimiothérapie adjuvante et actuellement une rechute métastatique pulmonaire'. La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. Il s'ensuit que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et qu'elle doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Au cas présent, la déclaration de maladie professionnelle établie le 15 mai 2018 porte sur une 'tumeur maligne du poumon gauche'. Le certificat médical établi le 19 janvier 2018 par le Docteur [D] [M] mentionne que 'M. [L] [E] est atteint d'un cancer bronchique qui a été opéré le 2 juin 2017 avec la nécessité de faire 4 cures de chimiothérapie'. Il ressort de la fiche du colloque médico-administratif du 20 septembre 2018, que le médecin conseil de la caisse primaire a indiqué être d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et qu'il a mentionné 'cancer broncho-pulmonaire primitif' pour ce qui concerne le libellé complet de la maladie. La société [6], qui fait référence dans ses écritures aux pièces auxquelles elle a pu avoir accès avant la décision de prise en charge du 11 octobre 2018, sans les détailler plus avant, ne dénie pas expressément que le certificat médical du 20 juillet 2018, dont se prévaut la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, figurait au nombre des pièces constitutives qu'elle a été mise en mesure de consulter, le dit certificat médical mentionnant le caractère primitif de la pathologie. Quoi qu'il en soit, il y a lieu, en tout état de cause, de relever que si le certificat médical du 19 janvier 2018, dont l'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance avant la décision de prise en charge, ne fait pas mention du caractère primitif du cancer dont M. [L] [E] est atteint, il fait cependant expressément référence au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles de sorte que l'existence d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, maladie désignée par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles est suffisamment caractérisée. Il apparaît, en conséquence, que la condition relative à la désignation de la maladie est remplie. ' Sur la non-respect allégué du principe du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre: L'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie'. L'article R. 441-11 du même code prévoit: 'II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail'. En l'espèce, la société [6] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ne lui a jamais transmis le certificat médical initial correspondant à la date du sinistre au 30 juin 2017 et mentionnant une tumeur maligne du poumon gauche que ce soit au moment de l'ouverture de l'instruction ou lors de sa clôture de l'instruction. Elle précise, sur ce point, qu'elle a simplement été destinataire d'un certificat médical daté du 19 janvier 2018 établi par le Docteur [D] [M] mentionnant un cancer bronchique. Il ressort, toutefois, des pièces produites que, par lettre recommandée du 4 juin 2018, dont l'avis de réception est revenu signé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a transmis à la société [6] la déclaration de maladie professionnelle accompagnée de la copie du certificat médical initial. Il y a lieu, à cet égard, de relever, pour ce qui concerne la nature de la maladie, que la mention 'tumeur maligne du poumon gauche' figure dans la déclaration de maladie professionnelle et non dans le certificat médical du 19 janvier 2018. Il apparaît, en outre, que la liste des pièces transmises par la caisse à l'employeur par la caisse et revêtue de la signature d'un représentant de la société [6] le 1er octobre 2018 précise: 'certificat médical initial: oui'. Il y a lieu, dès lors, de déduire de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la violation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre du principe du contradictoire n'est pas rapportée. ' Sur la date de la première constatation médicale de la maladie: La société [6] soutient que la preuve de la date de première constatation médicale de la pathologie de M. [L] [E] n'est pas démontrée à l'égard de l'employeur. Elle fait valoir, en ce sens, qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance des documents médicaux attestant de la première constatation médicale au 2 février 2017 et qu'elle n'a donc jamais été en mesure de s'assurer du respect des conditions posées par le tableau 30 bis des maladies professionnelles. Elle ajoute que, s'agissant d'une date de première constatation médicale antérieure au certificat médical initial et faisant nécessairement grief à l'employeur, la caisse primaire était tenue de mettre à sa disposition les éléments de nature à vérifier la date retenue par le médecin conseil, que la transmission à l'employeur du document médical de première constatation est primordiale dans la mesure où il s'agit du seul élément permettant de démontrer l'existence de la pathologie litigieuse ainsi que l'observation de la condition tenant au respect du délai de prise en charge, que quand bien même cette première constatation médicale existerait et qu'elle aurait été réalisée à l'intérieur du délai de prise en charge, il est patent qu'elle ne saurait être opposable à l'employeur puisqu'elle ne lui a pas été transmise, que la simple affirmation d'une première constatation de la pathologie litigieuse le 2 février 2017 par le médecin conseil ne peut pallier le manquement de la caisse primaire d'assurance maladie lors de la mise à disposition du dossier à l'employeur, que la caisse primaire ne démontre aucunement avoir mis à la disposition de l'employeur l'entier dossier litigieux et encore moins un document ou certificat médical de première constatation antérieur au certificat médical initial du 19 janvier 2018 qui n'évoque pas de date de première constatation médicale, et que les incohérences au niveau de la date de la première constatation médicale lui sont d'autant plus préjudiciables que la date du sinistre choisie par la caisse primaire est le 30 juin 2017, date qui n'apparaît nulle part dans le dossier ou dans les documents mis à la disposition de l'employeur. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre réplique que l'employeur a bien été informé de la date retenue par le médecin conseil au vu d'un protocole de soins complété par M. [L] [E] dans le cadre d'une demande d'exonération du ticket modérateur. Elle relève qu'au terme de l'enquête administrative, la date de fin d'exposition au risque est intervenue en 1997 de sorte que le délai de prise en charge se terminait en 2037, que la date de première constatation médicale avancée par l'employeur, à savoir le 19 janvier 2018, date du certificat médical initial, est comprise dans le délai de prise en charge, et qu'ainsi une modification de la date de première constatation n'aurait, en tout état de cause, pas de conséquence sur le respect du délai de prise en charge. Il ressort des mentions de la fiche du colloque médico-administratif du 20 septembre 2018 que la date de première constatation médicale a été fixée au 2 février 2017 par le médecin conseil qui a précisé que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée était un protocole de soins. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre indique, sans être utilement démentie par la société [6], que le volet de ce protocole conservé par le patient faisait partie de l'enquête administrative et qu'il a été transmis à l'employeur avec celle-ci. Elle verse aux débats, outre le volet du protocole établi le 16 mars 2017, conservé par le patient, les fiches de liaisons médico-administratives qui font apparaître que le service médical a donné son accord sur la demande d'exonération du ticket modérateur dans le cadre du protocole de soins, la date d'effet de la décision étant le 2 février 2017 et la date de fin de la décision étant le 29 juin 2017. Il convient, en conséquence, d'en déduire que l'employeur a été valablement informé de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil sur la base du protocole de soins. Il s'ensuit que, par les moyens qu'elle invoque, la demande de la société [6] tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] [E], au titre de la législation sue les risques professionnels, lui soit déclarée inopposable, ne saurait être accueillie. Il y a lieu, dès lors, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [6] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nevers; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et quearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
631ade09f575634f1371ed94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel