Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ade0af575634f1371ed96
- Date
- 6 septembre 2022
Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [V] [H] CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaireJ d'ORLEANS ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022 Minute n°406/2022 N° RG 20/02763 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIRB Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 02 Décembre 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [V] [H] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [J] [D], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 06 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [V] [H] a été placé en arrêt de travail au titre du risque maladie à compter du 9 septembre 2016. Le 13 décembre 2017, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a estimé que M. [V] [H] était apte à l'exercice d'une activité salariée et a, en conséquence, émis un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail avec une date d'effet au 15 janvier 2018. Par lettre du 19 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à M. [V] [H] qu'elle ne lui verserait plus d'indemnités journalières à compter du 15 janvier 2018 au motif que le Docteur [R], médecin conseil, avait estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. M. [V] [H] a contesté cette décision et a demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale conformément à l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Le 11 avril 2018, le Docteur [P] [W], médecin expert, a répondu par l'affirmative à la question qui lui était posée en ces termes: 'Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 janvier 2018". Par lettre du 18 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a indiqué à M. [V] [H] qu'elle maintenait sa décision de refus initial.. M. [V] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret d'une contestation de cette décision. Par décision du 13 décembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a rejeté son recours. Le 12 novembre 2018, M. [V] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret d'une contestation de cette décision. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 2 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [V] [H], - condamné M. [V] [H] aux dépens. Selon déclaration d'appel du 28 décembre 2020, M. [V] [H] a relevé appel de ce jugement. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, M. [V] [H] demande à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris, de ré-examiner son dossier, et de lui attribuer une pension d'invalidité. A titre subsidiaire, M. [V] [H] a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise médicale. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de débouter M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision entreprise et de confirmer le refus de versement d'indemnités journalières à M. [V] [H] au-delà du 14 janvier 2018. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR : L'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail. L'incapacité physique s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque. Selon l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'accident du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 433-2. En l'espèce, l'appelant conteste la décision de refus prise par la caisse primaire d'assurance maladie 'suite à (sa) demande d'allocation d'adulte handicapé'. Il fait valoir, à l'appui de sa demande, qu'il se trouve dans une situation très difficile, que ses douleurs au dos et aux hanches sont insupportables, qu'il présente également une tendinite du coude droit et de l'arthrose dorso-lombaire, qu'il n'est titulaire d'aucun diplôme et qu'il a commencé à travailler en qualité de maçon à l'âge de 14 ans, de sorte qu'une reconversion professionnelle quelconque lui paraît difficilement envisageable et que l'attribution d'une pension d'invalidité est justifiée. Il convient, toutefois, en premier lieu, de relever que l'objet du présent litige est circonscrit à la contestation de la décision prise par la caisse de cesser le versement des indemnités journalières à M. [V] [H] au-delà du 14 janvier 2018 et non sur une demande d'allocation aux adultes handicapés ou sur une demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité dont la Cour n'est pas présentement saisie. Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical. Selon l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Au cas présent, le Docteur [R], médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a estimé, selon avis du 13 décembre 2017, que l'arrêt de travail de M. [V] [H] n'était plus médicalement justifié à compter du 15 janvier 2018. La procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ayant été mise en oeuvre, le Docteur [W], médecin expert, a également conclu que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 janvier 2018. Etant notamment observé que le rapport de l'expert n'a pas été versé aux débats dans son intégralité, il apparaît que la régularité des opérations d'expertise n'est pas utilement critiquée par l'appelant. Les conclusions du médecin expert sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. Son avis est, de surcroît, identique à l'avis qui avait été émis par le médecin conseil de la caisse Il apparaît, dès lors, que les éléments versés aux débats par l'appelant, et en particulier le compte-rendu d'IRM du coude droit du 25 octobre 2016, que M. [V] [H] ne conteste pas avoir communiqué au Docteur [W], sont insuffisants à contredire les avis concordants émis par le médecin expert et par le médecin conseil et ne sont pas davantage de nature à créer un litige d'ordre médical qui emporterait la nécessité du recours à une nouvelle expertise. En l'état de ces constatations et énonciations, il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d'appel à M. [V] [H]. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 2 décembre 2020 du tribunal judiciaire d'Orléans; Laisse la charge des dépens d'appel à M. [V] [H]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ayantarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude
Référence
631ade0af575634f1371ed96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel