Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631ade11f575634f1371edb9
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ 113 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09309 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B733C Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/05928 APPELANTE Madame [O] [S] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 et assistée de Me Claire FRANCE, SCP LETU ITTAH ASSOCIES, toque P0120 INTIMÉS SA CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 1] [Localité 9] N° SIRET : B 7 32 028 154 représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 et assistée de Me Caroline TRUONG, SCP HERALD, substituant Me ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque P0014 Monsieur [SJ] [S] [Adresse 4] [Localité 8] Madame [X] [S]-[N] [Adresse 7] [Localité 13] Madame [K] [S] - Agissant tant en son nom propre qu¿en sa qualité de représentant légale de son fils mineur Monsieur [W] [I] [S] [Adresse 5] [Localité 12] Madame [C] [S] - Agissant tant en son nom propre qu¿en sa qualité de représentant légale de sa fille mineure Madame [V] [R] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [T] [N] Chez Madame [X] [S]-[N], [Adresse 7] [Localité 13] Madame [L] [N] Chez Madame [X] [S]-[N], [Adresse 7] [Localité 13] Madame [Z] [N] Chez Madame [X] [S]-[N], [Adresse 7] [Localité 13] Monsieur [P] [A] Chez Madame [YZ] [S], [Adresse 2] [Localité 11] Monsieur [E] [A] Chez Madame [YZ] [S], [Adresse 2] [Localité 11] Monsieur [D] [A] Chez Madame [YZ] [S], [Adresse 2] [Localité 11] Madame [UP] [I] [S] Chez Madame [K] [S], [Adresse 5] [Localité 12] Monsieur [F] [Y] [I] [S] Chez Madame [K] [S], [Adresse 5] [Localité 12] Madame [U] [B] Chez Madame [C] [S], [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [CP] [B] Chez Madame [C] [S], [Adresse 4] [Localité 8] Madame [YZ] [S] [Adresse 2] [Localité 11] Tous représentés par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441, ayant pour avocat plaidant, Me Homam ROYAI, avocat au barreau de PARIS, toque P 572 INTERVENANTS FORCÉS Monsieur [SJ] [S] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [X] [S]-[N] [Adresse 7] [Localité 13] Monsieur [YZ] [S] [Adresse 2] [Localité 11] Monsieur [K] Representant legal de son mineur [S] [Adresse 5] [Localité 12] Représentés par Maître Christian VALENTIE, Avocat au barreau de PARIS, TOQUE : C 2441, ayant pour avocat plaidant, Me Homam ROYAI, avocat au barreau de PARIS, toque P 572 Monsieur [TM] [S] [Adresse 3] [Localité 10] Défaillant Signification de l'assignation en intervention forcée le 3 mars 2021 à étude. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 31 mars 2004, Mme [XW] [S] a souscrit un contrat BNP NATIO VIE MULTIPLACEMENTS 2 et y a effectué un versement de 50.000 euros. Par avenant du 14 avril 2004, elle a désigné en tant que bénéficiaires cinq de ses enfants puis par avenant en date du 27 avril 2004, elle a désigné en tant que bénéficiaires six de ses enfants : *M. [SJ] [S], né le 9/12/1948 *Mme [X] [S] née le 6/12/1952 *Mme [O] [S] née le 1er février 1954 *Mme [YZ] [S] née le 25/10/1962 *Mme [K] [S] née le 25/08/1965 *M.[TM] [S]. néé le 21/05/1951 Elle a ensuite modifié à plusieurs reprises la désignation des bénéficiaires par avenants en date des 28 septembre 2004, 23 août 2005, 7 juin 2006, 19 décembre 2008 et pour la dernière fois le 6 février 2009. Dans le dernier état, [O] [S] a notamment été ôtée de la liste des bénéficiaires du contrat. [XW] [S] est décédée le 22 février 2015 à l'âge de 89 ans. Par courrier du 18 mars 2015 adressé à la SA CARDIF ASSURANCE VIE (ci-après dénommée CARDIF) venant aux droits de BNP NATIO VIE, Mme [O] [S] s'est opposée à la répartition du capital invoquant l'état de santé de sa mère au moment de la modification des bénéficiaires de l'assurance-vie. Par acte d'huissier en date du 8 juin 2015, Mme [O] [S] a fait assigner Mme [X] [S], Mme [K] [S], M. [SJ] [S], ainsi que la SA CARDIF aux fins de désignation d'un expert pour déterminer l'état mental de sa mère lors de la modification apportée au contrat d'assurance-vie le 6 février 2009. Par ordonnance en date du 17 juillet 2015, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné le docteur [G] [M] avec mission de donner tous éléments permettant de dire si, lors de la modification de la liste des bénéficiaires du contrat, [XW] [S] était saine d'esprit et donner tous éléments permettant de dire si l'acte portant modification du contrat souscrit en 2004 porte en lui la preuve de l'insanité d'esprit constatée. L'expert a déposé son rapport le 1er juin 2016. Sur le fondement de ce rapport, par acte d'huissier en date du 10 avril 2017, Mme [O] [S] a fait assigner la SA CARDIF aux fins de déclarer nulle et non avenue la modification du contrat d'assurance-vie de [XW] [S] en 2009 et dire que le contrat d'assurance-vie sera exécuté dans sa rédaction du 27 avril 2004. Par jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de PARIS, a : * annulé la clause de modification de bénéficiaire enregistrée le 19 décembre 2008 ; * annulé la clause de modification de bénéficiaire enregistrée le 6 février 2009 ; * débouté Mme [O] [S] de sa demande visant à prononcer la nullité des clauses modificatives antérieures ; * dit que la clause bénéficiaire modificative du 6 juin 2006 est valable et s'applique, ainsi qu'il suit : - 25% pour Mme [X] [S] née le 06/12/1952 - 25% pour Mme [YZ] [S] née le 25/1 0/1962 - 25% pour M. [K] [S] né le 25/08/1965 - 25% pour Mlle [C] [S] née le 23/05/1978, * dit que la demande ' d'enjoindre à Mme [O] [S] d'attraire dans la cause les parties assignées au stade du référé et celles désignées bénéficiaires entre 2006 et 2009, soit Mme [X] [S] épouse [N], Mme [K] [S], M [SJ] [S], Mme [YZ] [S] et Mme [C] [S]' est devenue sans objet; * dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné Mme [O] [S] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, * ordonné l'exécution provisoire ; * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Par déclaration électronique du 26 avril 2019, enregistrée au greffe le 28 mai 2019, Mme [O] [S] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juillet 2019, l'appelante a demandé à la cour, au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil, de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la modification de la clause bénéficiaire en date du 6 juin 2006 est valable et s'applique, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] [S] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau : - dire et juger que [XW] [S] était atteinte d'une trouble mental lors de la modification des bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie en 2009 ; - dire et juger que les modifications de la clause bénéficiaire antérieures à 2008 n'ont pas été effectuées par [XW] [S] ; En conséquence, - déclarer nulle et non avenue les modifications du contrat d'assurance-vie de Mme [XW] [S] ; - dire que le contrat d'assurance-vie sera exécuté dans sa rédaction initiale ; En tout état de cause : - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les modifications de la clause bénéficiaire du 19 décembre 2008 et 6 février 2009, - condamner la CARDIF à payer à Mme [O] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CARDIF aux entiers dépens d'appel et de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, soit la somme de 2.500 euros. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, la CARDIF a demandé à la cour, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * annulé les clauses de modification de bénéficiaires enregistrées les 19 décembre 2008 et le 6 février 2009 ; *débouté Mme [O] [S] de sa demande visant à prononcer la nullité des clauses modificatives antérieures ; * dit que la clause bénéficiaire modificative du 6 juin 2006 était valable et s'appliquait ; * condamné Mme [O] [S] aux dépens comprenant les frais d'expertise ; - débouter Mme [O] [S] de l'ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de CARDIF ; - condamner Mme [O] [S] à verser à CARDIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par arrêt rendu le 15 décembre 2020 la cour, considérant qu'elle ne pouvait statuer sans que l'ensemble des bénéficiaires nommément désignés dans les différents avenants au contrat d'assurance vie attribués à [XW] [S] soit attrait dans la cause, chacun d'eux devant être mis en mesure de faire valoir ses droits et moyens de défense, a notamment : - révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, - enjoint à Mme [O] [S] d'attraire régulièrement dans la cause chacun des bénéficiaires nommément désignés dans les différents avenants au contrat d'assurance vie attribués à [XW] [S] ; - dit que la société CARDIF devra communiquer à l'appelante tous les éléments dont elle dispose afin de faciliter et permettre cette mise en cause dans les meilleurs délais ; - précisé que la cour tirera toutes les conséquences de droit en cas de non respect de ces diligences ; - renvoyé la cause à une audience de mise en état ; - réservé les dépens. Par acte d'huissier en date du 3 mars 2021, Mme [O] [S] a régulièrement assigné en intervention forcée tous les bénéficiaires visés aux différents avenants modificatifs attribués à [XW] [S]. Seul M. [TM] [S] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance rendue le 6 décembre 2021, le conseiller de la mise en état, a : * autorisé la société CARDIF à consigner la somme de 11.144,58 euros, correspondant au montant du capital décès du contrat BNP NATIO VIE MULTIPLACEMENTS 2 souscrit le 31 mars 2004 par [XW] [S], entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ; * dit que M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté le 26 avril 2019 par Mme [O] [S] à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS dans l'affaire l'opposant à la société CARDIF, et de sa signification ; * mis les dépens du présent incident à la charge de la société CARDIF ; * renvoyé l'affaire à la mise en état pour clôture et fixation d'une date de plaidoiries. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, Mme [O] [S], demande à la cour, au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil, et du rapport de l'expert judiciaire [M], de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé ; - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la modification de la clause bénéficiaire en date du 6 juin 2006 est valable et s'applique ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau : - juger que [XW] [S] était atteinte d'une trouble mental lors de la modification des bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie en 2009 ; - juger que les modifications de la clause bénéficiaire antérieures à 2008 n'ont pas été effectuées par [XW] [S] ; En conséquence, - déclarer nulle et non avenue les modifications du contrat d'assurance-vie de [XW] [S]; - dire que le contrat d'assurance-vie sera exécuté dans sa rédaction initiale ; En tout état de cause : - débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes fins et conclusions ; - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les modifications de la clause bénéficiaires du 19 décembre 2008 et 6 février 2009 ; - condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à payer à Mme [O] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens d'appel et de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, soit la somme de 2 500 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, M. [SJ] [S], Mme [X] [S]-[N], M. [K] [S], Mme [C] [S], M. [N] [T], Mme [N] [L], Mme [N] [Z], M. [A] [P], M [A] [E], M. [A] [D], Mme [I] [S] [UP], M [I] [S] [F], Mme [U] [B], M. [CP] [B], Mme [YZ] [S], intervenants forcés, (ci-après dénommés les consorts [S]) demandent à la cour, au visa des articles 414-1, 414-2, 1353 alinéa 1er (ancien article 1315) et 1104 et suivants du code civil, des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de : - les juger recevables en leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter Mme [O] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre ; - juger Mme [O] [S] défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2019 ; En tout état de cause, - condamner Mme [O] [S] à payer 2.000 euros à chaque intervenant forcé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, la CARDIF demande à la cour, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * annulé les clauses de modification de bénéficiaires enregistrées les 19 décembre 2008 et le 6 février 2009 ; * débouté Mme [O] [S] de sa demande visant à prononcer la nullité des clauses modificatives antérieures ; * dit que la clause bénéficiaire modificative du 6 juin 2006 était valable et s'appliquait ; * condamné Mme [O] [S] aux dépens comprenant les frais d'expertise ; - débouter Mme [O] [S] de l'ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de CARDIF ; - condamner Mme [O] [S] à verser à CARDIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens d'appel. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile La clôture est intervenue le 13 décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention forcée des bénéficiaires des différents avenants modificatifs Conformément à l'arrêt rendu par la cour le 15 décembre 2020, l'ensemble des bénéficiaires nommément désignés dans les différents avenants au contrat d'assurance vie attribués à [XW] [S] a été régulièrement attrait dans la cause par Mme [O] [S]. M. [TM] [S] n'ayant pas constitué avocat l'arrêt sera rendu par défaut. Sur la nullité des actes modifiant la clause bénéficiaire pour insanité d'esprit Le jugement a annulé les clauses de modification de bénéficiaires enregistrées le 19 décembre 2008 et le 6 février 2009 attribuées à [XW] [S] pour insanité d'esprit. Mme [O] [S] sollicite sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire la confirmation du jugement soutenant que sa mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis avril 2008. Les consorts [S] ainsi que la CARDIF sollicitent également la confirmation du jugement sur ce point. A titre liminaire, la cour constate que toutes les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point et qu'elle n'est en conséquence pas saisie de la recevabilité des demandes de Mme [O] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 414-2 du code civil qui dispose que : ' De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future (...)'. La cour statuera en conséquence dans le cadre de sa seule saisine. Sur ce, Aux termes de l'article 414-1 du code civil pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. Le trouble mental doit exister au moment ou l'acte a été fait et c'est à ceux qui agissent en nulité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Il appartient en conséquence à Mme [O] [S] d'établir que sa mère, [XW] [S], souffrait d'un trouble mental en 2008 et 2009 lors des deux modifications contestées de la clause bénéciaire. Il résulte du rapport déposé le 1er juin 2006 par le docteur [M] les éléments suivants: 'discussion' en page 11: ' En février 2008, les troubles de la mémoire de Mme [XW] [S] étaient jugés suffisamment inquiétants pour que son médecin traitant réalise des explorations diagnostics dont un scanner cérébral. L'examen ne montrera pas d'anomalie cérébrale en dehors d'une classique atrophie comme c'est souvent la règle à cet âge mais aussi en cas de troubles cognitifs dégénératifs'. En avril 2008, Mme [XW] [S] est adressée en consultation mémoire au Centre Gérontologique du CEGAP de l'Hopital [14] d'[Localité 15]. Elle est prise en charge par le docteur [J], neurologue spécialisé dans le diagnostic de la Maladie d'Alzheimer. Dans son courrier, le docteur [J] décrit 'un syndrome démentiel complet patent avec troubles mnésiques, modification du langage avec reprise de la langue maternelle, troubles du jugement, désorientation dans le temps (ne connaît pas la date du jour, pas même approximativement). Mme [XW] [S] n'est pas non plus capable d'évoquer des éléments d'actualité générale, sa mémoire autobiographique comporte de nombreux oublis, dont la date du décés de son mari'. En conclusion le docteur [J] évoquait déjà une apraxie idéomotrice qualifié de très claire et des capacités visuo-spatiales altérées, le tout appartenant aussi à la symptomatologie d'une maladie d'Alzheimer patente. L'expert conclut :'Nous pouvons affirmer, d'après les pièces médicales dont nous disposons, que [XW] [S] était atteinte de maladie d'Alzheimer en avril 2008, à un stade modéré à évolué'. Il en déduit qu'en 2009, elle souffrait d'une altération de ses facultés cognitives et de jugement qui ne lui permettait pas d'exprimer une volonté saine ni de mesurer la portée de ses actes. Il en résulte que Mme [O] [S] apporte la preuve de ce que sa mère, [XW] [S], était atteinte d'insanité d'esprit en 2009 lorsqu'elle a modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la clause bénéficiaire intervenue le 6 février 2009. Compte tenu des conclusions de l'expert, il convient également de procéder à l'instar du tribunal, à l'annulation de la clause modificative du 19 décembre 2008, intervenue très peu de temps avant celle du 6 février 2009 qui a été annulée. En cas d'annulation d'une clause bénéficiaire, c'est la précédente version de la clause bénéficiaire qui doit recevoir application, sauf à ce que cette clause fasse également l'objet d'une annulation. Si Mme [O] [S] demande d'appliquer le contrat dans sa version initiale de 2004, il lui appartient en conséquence d'apporter la preuve de l'insanité d'esprit de sa mère, [XW] [S], lors de chacune des clauses modificatives précédentes. Or en l'espèce, Mme [O] [S] ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer une quelconque insanité d'esprit de sa mère lors de la rédaction de la clause bénéficiaire précédente en date du 6 juin 2006, de sorte que le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la validité des clauses de modification de bénéficiaires antérieures (2004 à 2006) pour autres causes que l'insanité d'esprit Mme [O] [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la modification de la clause bénéficiaire en date du 6 juin 2006 est valable et s'applique faisant valoir que : * elle s'étonne de la multiplication des modifications de clauses bénéficiaires, d'autant qu'elle n'a eu connaissance d'aucune d'entre elles, hormis celle de 2009 ; * la signature de sa mère est différente à chaque avenant et l'écriture utilisée est celle de l'une de ses filles dans la mesure où [XW] [S] ne savait ni lire ni écrire; cet état de fait est confirmé par plusieurs témoignages ; * même en l'absence d'expertise graphologique, il ne fait aucun doute que les modifications apportées aux bénéficiaires de l'assurance vie de [XW] [S] sont de pâles imitations ; * les modifications précédant celles de 2008 et 2009 n'ont pas été effectuées par [XW] [S] et en conséquence le contrat doit s'exécuter dans sa version initiale d'avril 2004. Les consorts [S] et la CARDIF sollicitent la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que si Mme [O] [S] souhaite que soit appliquée la clause initiale d'avril 2004, elle doit rapporter la preuve pour chaque modification de la clause bénéficiaire qu'il s'agit d'un faux, ce en quoi elle échoue. Sur ce, Il a été précédemment rappelé qu'en cas d'annulation d'une clause bénéficiaire, c'est la précédente version de la clause bénéficiaire qui doit recevoir application, sauf à ce que cette clause fasse également l'objet d'une annulation. Il est indifférent que Mme [O] [S] n'ait pas eu connaissance des différentes modifications de clauses bénéficiaires, seul le souscripteur et l'assureur en ayant connaissance et les bénéficiaires pouvant être tenus dans l'ignorance sans que cela n'affecte la validité de la clause. De même, la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est soumise à aucune condition de forme particulière. Seule la volonté certaine et non équivoque du souscripteur de désigner ce bénéficiaire est requise et soumise à l'appréciation des juges. Mme [O] [S] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que sa mère ' ne savait ni lire ni écrire'. En effet, les diverses attestations produites aux débats par les parties sont contradictoires entre elles et il est établi en outre que Mme [XW] [S] a obtenu son permis de conduire en FRANCE au début des années 1960 ce qui tend à démontrer chez elle une maîtrise minimum de la langue française. L'article 287 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa : ' Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaîtres celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres'. Ainsi, le juge a l'obligation de vérifier l'écrit contesté lorsque l'une des parties en conteste l'authenticité. Mme [O] [S] produit aux débats comme unique document de comparaison la copie du passeport de sa mère, [XW] [S], délivré le 3 octobre 1997 sur lequel figure sa signature. La cour relève que chacune des signatures portées tant sur le bulletin d'adhésion du 31 mars 2004 que sur les différentes modifications de clauses bénéficiaires si elles sont ressemblantes, sont cependant toutes légèrement différentes les unes des autres et d'une écriture plus ou moins tremblée ce qui n'est pas nécessairement anormal compte tenu de l'âge de [XW] [S]. En tout état de cause, aucune des signatures n'est exactement similaire au seul document de comparaison produit aux débats, de sorte que Mme [O] [S] ne peut être suivie lorsqu'elle fait valoir que la seule signature de sa mère qui doit être considérée comme valable est celle de l'avenant d'avril 2004 qu'elle revendique. Il en résulte qu'une expertise en écriture, qui n'est d'ailleurs pas expressément sollicitée, ne serait d'aucune utilité. Aucun élément objectif ne permettant de démontrer que la signature qui figure sur la modification du 6 juin 2006 n'est pas celle de [XW] [S], Mme [O] [S], à qui incombe la charge de la preuve, sera déboutée de sa demande d'annulation de cette clause qui fait état des bénéficiaires suivants et qui doit recevoir application : - '25% Mme [S] [X] née le 06/12/1952 - 25% Mme [S] [YZ] née le 25/10/1962 - 25% M [S] [K] né le 25/08/1965 - 25% Mlle [S] [C] née le 23/05/1978A défaut les héritiers de l'adhérente'. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [O] [S] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. En cause d'appel, Mme [O] [S] sera condamnée à payer aux intervenants forcés ayant constitué avocat ensemble la somme de 1 000 euros et à la CARDIF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Enfin, Mme [O] [S] sera également condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, Constate que M. [SJ] [S], Mme [X] [S]-[N], M. [K] [S], Mme [C] [S], M. [T] [N], Mme [L] [N], Mme [Z] [N], M. [P] [A], M [E] [A], M. [D] [A], Mme [UP] [I] [S], M [F] [I] [S], Mme [U] [B], M. [CP] [B], Mme [YZ] [S], et M. [TM] [S], intervenants forcés, ont été régulièrement attraits dans la cause ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [H] [S] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : * aux intervenants forcés ayant constitué avocat ensemble la somme de 1 000 euros, * à la CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 500 euros ; Déboute Mme [O] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [S] aux entiers dépens d'appel ; Déboute les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civile dispose darticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 414-1 du code civil pour faire un acte valaarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 414-2 du code civil qui dispose que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
631ade11f575634f1371edb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel