Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631ade15f575634f1371edd1
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 292 519 000 €
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2022 (n° 128 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20098 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA47A Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2018F02617 APPELANTE Société GOUAULT GRASSET agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 519 440 820 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIMÉE GIANT FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le numéro 343 804 274 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 avocat postulant Assistée de Me Benoît PHILIPPE de la SCP O.RENAULT & ASSOCIES-LAMARTINE CONSEIL, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant, substitué par Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 699, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, ayant procédé par dépôt, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et Madame Sophie DEPELLEY,Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre Madame Sophie DEPELLEY,Conseillère, Madame Camille LIGNIERES, Conseillère, qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ****** Vu le jugement du 24 septembre 2019 du tribunal de commerce de Marseille ; Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2019 par la société Gouault Grasser de ce jugement ; Vu l'arrêt de cette cour du 6 octobre 2021 confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 2021 disant irrecevables les conclusions de la société Giant France ; Vu les dernières conclusions de la société Gouault Grasset du 26 novembre 2020 ; Vu l'arrêt de cette cour du 2 mars 2022 qui a, statuant dans les limites de l'appel interjeté par la société Gouault Grasset, Infirmé le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que les clauses de l'accord partenaire Giant expérience center signé le 24 juillet 2018 par les parties et les pratiques mises en oeuvre par la société Giant ne revêtent pas un caractère anticoncurrentiel, - en conséquence, déclare valables les clauses de l'accord partenaire Giant expérience center signé le 24 septembre 2018, - débouté la société Gouault Grasset de toutes ses demandes, - dit et jugé que la résiliation à l'initiative de la société Giant de l'accord partenariat Giant expérience center du 24 juillet 2018 est fondée, statuant à nouveau des chefs infirmés : Déclaré nulle la clause insérée dans l'Accord partenaire Giant expérience center du 24 juillet 2018 imposant, pour les ventes en ligne, la remise au client des vélos montés et réglés par un technicien disposant des compétences nécessaires et ayant reçu la formation dispensée par Giant France, Constaté que le contrat du 24 juillet 2018 a pris fin en août 2021, En conséquence, débouté la société Gouault Grasset de ses demandes tendant à : - voir enjoindre à la société Giant France de mettre ses stipulations contractuelles en conformité avec le droit de la concurrence, - lui voir enjoindre de reprendre les livraisons, - dire que la résiliation est dépourvue d'effet et condamner la société Giant France à payer la somme de 487.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour 16 mois de suspension des livraisons, Dit que la société Giant France a commis une faute en résiliant le contrat pour non respect d'une clause qui est nulle, Sursis à statuer sur la demande en paiement de la somme de 980.000 €, à titre de dommages-intérêts, et enjoint à la société Gouault Grasset de produire toutes pièces permettant à la cour d'évaluer son préjudice à la date à laquelle elle statue, en particulier son taux de marge moyen sur coûts variables à partir de pièces certifiées, et à justifier de l'évolution de sa situation actuelle à partir de la rupture, Renvoyé le dossier à l'audience du 25 mai 2022 à 14 heures sans révocation de l'ordonnance de clôture, Sursis à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le bordereau de communication de pièces déposé le 25 mai 2022 par la société Gouault-Grasset sur le RPVA et les pièces communiquées à la société Giant France ; SUR CE, LA COUR Sur le préjudice subi par la société Gouault Grasset du fait de la résiliation fautive du contrat La société appelante qui a produit de nouvelles pièces, excipe d'un taux de marge moyen sur coûts variables de 24,14% calculé à partir de ses comptes certifiés par son expert-comptable pour l'année 2017. Au vu des pièces produites notamment les comptes annuels de la société, les ventes réalisées entre 2017 et 2021 et le rapport de la société In Extenso signé électroniquement par l'expert comptable associé, s'agissant d'un contrat conclu le 24 juillet 2018 pour une durée de trois ans et Giant France ayant cessé d'approvisionner la société Gouault Grasset au mois d'octobre 2018, du chiffre d'affaires de la société Gouault Grasset au cours des années 2016 à 2020, du montant des achats à la société Giant France par rapport à ses achats initiaux, du taux de marge moyen sur coûts varaibles (24,14%), de l'évolution du marché du vélo, et de l'évolution de la situation de l'intéressée depuis la rupture, il y a lieu de retenir : - un chiffre d'affaires réalisé avec Giant France d'octobre à décembre 2015 ( par extrapolation des données de 2016) de 152 364€ en 2016 de 609 459€ en 2017 de 1 501 700€ de janvier à septembre 2018 de 661 667€ (1 081686 x 61,17%) Total : 2 925190€ - un chiffre d'affaires cible annuel de 975 063€ (2 925190€/3) - une perte d'opportunité de ventes Giant France (CA cible- CA réalisé) en 2018 (3 mois) de 23 211€ (octobre à décembre) en 2019 de 782 712€, outre 8% d'augmentation pour tenir compte de l'évolution du marché du vélo, soit 845 329€ en 2020 de 949 552€ outre 8% d'augmentation pour tenir compte de l'évolution du marché du vélo, soit 1 025 516€ en 2021( janvier à août) de 591 908€ (596 446€ (975 063 x 61,17%) - 4538€) outre 8% d'augmentation pour tenir compte de l'évolution du marché du vélo, soit 639 260€, soit une perte totale de CA de 2 533 316€ - une perte de marge sur coûts variables de 611 452€ (2 533 316€ x 24,14%). Cette somme doit être raménée à celle de 489 161€ (-20% ) pour tenir compte de l'augmentation des ventes réalisées avec d'autres fournisseurs ainsi qu'il résulte de la pièce 62 produite. Le préjudice subi par la société Gouault Grasset s'élève ainsi à la somme de 489 161€. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Giant France qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Gouault Grasset la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la Cour du 2 mars 2022, Infirme le jugement en ce qu'il a fait masse des dépens et les partagés par moitié entre les parties, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Giant France à payer à la société Gouault Grasset la somme de 489 161€ euros à titre de dommages-intérêts ; La condamne aux dépens et à payer à la société Gouault Grasset la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Référence
631ade15f575634f1371edd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel