Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade1df575634f1371edf3
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22326 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDWK Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/01461 APPELANTS Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 13] (75) [Adresse 4] [Localité 10] et Madame [H] [N] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (75) [Adresse 3] [Localité 11] Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistés de Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308 INTIMÉES [Adresse 12] S.A.S. immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le n° B 542 097 944 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 CAP SERVICE S.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le n° 410 952 485 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 5] [Localité 8] Défaillante, régulièrement avisée le 21 février 2020 par procès-verbal remis à Etude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition. *** Le 6 février 2012, les corps sans vie de M. [M] [N] et de son épouse, [O] [D] ont été retrouvés à leur domicile du [Adresse 7] (Seine-Saint-Denis). Les sapeurs-pompiers appelés sur place ont relevé un taux anormalement élevé de monoxyde de carbone. Le laboratoire de police scientifique de la Préfecture de police de [Localité 13] a été commis pour procéder aux vérifications nécessaires de l'installation de gaz, dont une chaudière à gaz de marque ELM Leblanc, acquise auprès de la société Cap Service, installée par cette société en janvier 2019 et entretenue par celle-ci la première année de son fonctionnement. L'autopsie des deux victimes a confirmé leur intoxication mortelle au monoxyde de carbone. Le technicien du laboratoire de police scientifique de la Préfecture de police de [Localité 13] a décrit les lieux : - une chaudière installée dans la cuisine du pavillon ; dans cette pièce, une amenée d'air réglable de section suffisante mais qui était obturée et des barrettes de ventilation de fenêtres qui ne sont plus opérationnelles lorsque les volets sont fermés, - la présence dans le salon d'une cheminée d'âtre à feu ouvert, démunie d'une amenée d'air frais, qui d'après les renseignements recueillis après de la famille des défunts, fonctionnait le soir de l'accident. Il a constaté un refoulement des gaz de combustion dans la cuisine lors des essais de tirage du conduit d'évacuation de la chaudière, qu'il impute au défaut de ventilation de la cuisine et à l'utilisation de la cheminée d'âtre dans le salon démuni d'amenée d'air frais. Il note également que le Spott (système permanent d'observation du tirage thermique) n'a pas fonctionné. À la demande des enfants des défunts, M. [K] [N] et Mme [H] [N] épouse [R], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné le 14 février 2014, au contradictoire de la société ELM Leblanc et de la société Cap service une expertise judiciaire afin notamment de procéder à l'examen de la chaudière en cause et de ses conditions d'utilisation. L'expert désigné, M. [Y] [F], a déposé son rapport le 12 mars 2015. Il écrit que les conditions du drame ont été reproduites lors des essais de fonctionnement de la chaudière du 16 septembre 2014. Il explique que le tirage de la cheminée à bois du salon a créé une dépression importante au rez-de-chaussée, que les différentes aérations d'air frais avaient été fermées par M. [N] et qu'au lieu de s'évacuer par le conduit de cheminée, les produits de combustion de la chaudière ont été aspirés à travers son brûleur. Ces produits se sont chargés en monoxyde de carbone et celui-ci s'est répandu très rapidement au rez-de-chaussée puis à l'étage. Il écarte tout défaut de fabrication de la chaudière et retient que son installation est conforme aux règles de l'art et conclut que les sociétés ELM Leblanc et Cap service n'ont pas de responsabilité dans cette affaire. S'agissant du Spott, il explique son rôle et son fonctionnement, retient qu'il a fonctionné lors de l'essai d'obturation du conduit de fumée et en déduit que la chaudière ne présente pas de défaut de fabrication. C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 27 janvier 2016, M. [N] et Mme [R] (ci-après les consorts [N]) ont fait assigner les sociétés ELM Leblanc et Cap service devant le tribunal de grande instance de Bobigny en responsabilité et indemnisation. Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre des sociétés défenderesses, a débouté la société Cap service de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les consorts [N] aux dépens, dont le recouvrement direct était autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 3 décembre 2019, les consorts [N] ont interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 août 2021, les consorts [N] demandent à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil et de l'arrêté du 2 août 1977, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner les sociétés ELM Leblanc et Cap service à leur payer la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice moral, à titre principal après avoir jugé que les intimées ont, en leur qualité de professionnels (respectivement fabricant et installateur/mainteneur), manqué à leur obligation de sécurité de résultat, ce qui engage de plein droit leur responsabilité et à titre subsidiaire, qu'ils ont manqué à leurs obligations de conseil, d'information et de mise en garde à l'égard de leurs parents ce qui engage également leur responsabilité. Ils sollicitent en tout état de cause que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et que les sociétés intimées soient condamnées au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2020, la société ELM Leblanc, au visa des articles 1315 et 1382 anciens du code civil (1353 et 1240 nouveaux), soutient, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions des appelants sous divers dire et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens et demande à la cour, à titre subsidiaire, de débouter les appelants de leur demande, faute pour eux de justifier du montant de leur préjudice moral dans son quantum. Elle réclame la condamnation des consorts [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées à la société Cap Service par un acte extra-judiciaire du 21 février 2020 déposés à l'étude de l'huissier instrumentaire. La clôture a été prononcée le 11 mai 2022. SUR CE, LA COUR A titre principal, les consorts [N] soutiennent que le fabricant et le chauffagiste sont débiteurs d'une obligation de sécurité de résultat qui engage de plein droit leur responsabilité. Ils reprennent les conclusions de l'expert judiciaire, dont ils estiment qu'elles contiennent des contradictions et ils avancent d'une part, qu'aucun défaut d'entretien de la chaudière n'est caractérisé et d'autre part, contestent que l'obstruction de la ventilation basse de la cuisine soit la cause de l'accident. Ils incriminent, sur la base du rapport du laboratoire de la police scientifique de la Préfecture de police de [Localité 13], la défaillance du Spott, système permettant d'interrompre le fonctionnement d'un appareil raccordé dès que l'évacuation des produits de combustion devient insuffisante, dont ils affirment qu'il aurait dû fonctionner lorsque les gaz de combustion refoulaient dans la pièce, car il doit détecter la présence de produits de combustion par la différence de température. Ils ajoutent que ce matériel a fait l'objet d'une campagne de rappel. Ils en déduisent un manquement à l'obligation de sécurité de résultat dont sont débiteurs, le fabricant et le chauffagiste qui est l'installateur et a assuré une mission d'entretien. Ils font également valoir qu'il a été révélé, au cours de l'expertise, que le fonctionnement de la chaudière était incompatible avec l'utilisation d'une cheminée à foyer ouvert, et relèvent qu'à aucun moment, les deux professionnels n'ont indiqué que ce fonctionnement concomitant était source de risque. Ils retiennent l'absence d'alerte du fabricant quant à la nécessité d'assurer une ventilation suffisante et la responsabilité du chauffagiste, qui n'a pas pris en compte les éléments relevés par l'expert et notamment en présence de fenêtres particulièrement étanches, dont ils affirment qu'elles étaient en place lors de l'installation de la chaudière. La société ELM Leblanc conclut à la confirmation du jugement. Elle relève que les appelants lui opposent des décisions qui se rapportent à la responsabilité de l'installateur ou de l'entreprise chargée de l'entretien de la chaudière. Elle reprend les conclusions de l'expert judiciaire qui écarte tout défaut de fabrication et a fait le constat que le système Spott qui doit se déclencher en cas d'élévation anormale de la température dans le coupe tirage alors qu'en l'espèce, le refoulement des gaz est consécutif à une dépression et un appel d'air à l'intérieur du pavillon du fait des obstructions des arrivées d'air frais. Elle explique que la campagne de rappel concerne d'autres modèles de chaudières. * A titre liminaire, il convient de relever que les consorts [N] recherchent la responsabilité de plein droit du fabricant et du chauffagiste, installateur de la chaudière acquise en janvier 2009 au titre de défauts du produit, l'un intrinsèque (la défaillance du Spott) et l'autre, extrinsèque (une information manquante ou insuffisante), invoquant une obligation de sécurité de résultat. Ils ne précisent pas le fondement juridique mais leurs demandes ne peuvent prospérer à l'encontre du fabricant que sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 (anciens) du code civil. En effet, selon l'article 1386-4 du code civil le produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et l'article 1386-18 laisse certes ouverte la possibilité pour la victime de se prévaloir des droits qu'elle tient du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, ou d'un régime spécial de responsabilité mais la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les États-membres ne peuvent maintenir un régime de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive, de sorte que le droit interne antérieur doit s'effacer devant la loi de transposition dès lors que ces deux régimes ont le même fondement (CJCE, 25 avril 2002, nos C-52/00 et C-183/00). Dans son rapport, le technicien du laboratoire de police scientifique de la préfecture de police de [Localité 13] relève que la chaudière est installée dans la cuisine du pavillon, pièce munie d'amenée d'air réglable de section suffisante mais qui était obturée et que la fenêtre de cette pièce est munie de barrettes de ventilation, qui lorsque les volets sont fermés ne sont plus opérationnelles. Il décrit la cheminée du salon, pièce démunie d'une amenée d'air frais, qui selon les proches des défunts fonctionnait le soir de l'accident. Il précise qu'il a procédé à un essai de tirage du conduit d'évacuation de la chaudière, au niveau du coupe tirage, à l'aide d'un tube fumigène et qu'il a constaté, rapidement que les gaz brûlés de combustion refoulaient dans la cuisine dès que les volets étaient fermés et conclut que le fonctionnement prolongé de la chaudière a entraîné une accumulation rapide des gaz de combustion, riches en monoxyde de carbone, que cette accumulation a provoqué un fonctionnement encore plus défectueux de l'appareil et qu'une concentration mortelle en monoxyde de carbone a été rapidement atteinte dans le logement. Il impute ce refoulement à un défaut de ventilation de la cuisine et à l'utilisation de la cheminée d'âtre dans le salon démuni d'amenée d'air frais. Il note également que le système permanent d'observation du tirage thermique ou Spott n'a pas fonctionné alors que les gaz de combustion refluaient dans la pièce (c'est à dire lorsqu'ainsi qu'il l'écrit dans les lignes précédentes, lorsque les volets sont fermés). Il poursuit ensuite en concluant que le refoulement est dû à un défaut de ventilation de la cuisine (lorsque les volets et l'amenée d'air en partie basse obstruée) et à l'utilisation de la cheminée d'âtre dans le salon démuni d'amenée d'air frais : ce qui correspond aux circonstances de survenue de l'accident. Il convient de noter que dans cette situation le Spott n'a pas fonctionné. L'expert judiciaire décrit le système de ventilation du pavillon : des ouvertures pratiquées dans les fenêtres de la cuisine, du couloir de la salle à manger et du salon, il note que la cuisine possède une ventilation basse dans le mur donnant vers l'extérieur et que la ventilation haute est faite par le coupe tirage de la chaudière, placé à une hauteur réglementaire (plus d'1,80m) et enfin que la cheminée du salon est à foyer ouvert et possède (dans le foyer) ses propres amenées d'air frais. Il écrit que les conditions du drame ont été reproduites lors des essais de fonctionnement de la chaudière du 16 septembre 2014. Il explique que : - le tirage de la cheminée à bois du salon a créé une dépression importante au rez-de-chaussée du salon, - les différentes aérations d'air frais avaient été fermées par M. [N] (ventilation basse de la cuisine, ventilation de la fenêtre du fait de la fermeture des volets et amenée d'air frais de la cheminée), les portes étaient calfeutrées et les fenêtres assez récentes, rendaient le pavillon plus hermétique que les anciennes menuiseries en bois ; - la chaudière était en fonctionnement et au lieu de s'évacuer par le conduit de cheminée, les produits de combustion de la chaudière ont été aspirés à travers son brûleur. Ces produits se sont chargés en monoxyde de carbone et celui-ci s'est répandu très rapidement au rez-de-chaussée puis à l'étage. Lorsque la cheminée à bois s'est éteinte, les produits de combustion se sont évacués correctement dans le conduit de cheminée, précisant que c'est pour cette raison que le 6 février au matin, il n'a pas été détecté de valeurs très élevées de monoxyde de carbone dans l'ambiance du pavillon. Il écarte tout défaut de fabrication ou une installation vicieuse et en réponse au dire du conseil des appelants, il explique que le fonctionnement de la chaudière est vicieux à partir du moment où l'ensemble des amenées d'air frais et les volets du pavillon sont fermés et que la mise en route de la cheminée est réalisée. Il ajoute qu'il faut également prendre en compte les conditions météorologiques extérieures le jour de l'accident qui ont influencé le phénomène (température basse, humidité de l'air extérieur, pression atmosphérique) et que les deux chaudières (celle en cause et celle qu'elle a remplacée) ont fonctionné simultanément avec la cheminée du salon.(...). Ce sont les travaux de calfeutrement des anciennes portes, le changements des fenêtres ainsi que l'obturation des ventilations de cuisine et d'air frais de la cheminée qui ont créé le phénomène propice à l'accident. S'agissant du Spott, il précise son rôle et décrit son fonctionnement : une sonde de température qui permet de contrôler une élévation anormale de température dans le coupe tirage et non un détecteur de monoxyde de carbone. Il retient qu'elle a fonctionné lors de l'essai d'obturation du conduit de fumée et en déduit que la chaudière ne présente pas de défaut de fabrication. Aucun des techniciens commis n'incrimine l'entretien de la chaudière et du conduit de fumée réalisé par M. [N] à compter du 2010, ce qui rend inutile les développements des appelants sur ce point. Ils invoquent tout aussi inutilement le fait que lorsque les volets sont fermés, l'augmentation du taux de monoxyde de carbone est similaire que la ventilation basse de la cuisine soit ouverte (essai 6) ou obstruée (essai 5). En effet, ainsi que l'écrit l'expert pour expliquer l'inversion de tirage dans le conduit de cheminée, le calfeutrement des portes et l'étanchéité des fenêtres ont participé au phénomène à l'origine de l'accident. S'agissant du système permanent d'observation du tirage thermique ou Spott, sa défaillance est expressément écartée par l'expert, aux termes d'un essai (n°2 bis) et d'explications convaincantes. Il précise sans que les appelants apportent le moindre élément technique le contredisant, que ce système - une sonde placée dans le coupe tirage au-dessus de la chambre de combustion - est destiné à prévenir une éventuelle obstruction de la cheminée mesure la température (et non de concentration du monoxyde de carbone) et placé dans le coupe tirage, elle permet de couper la vanne d'alimentation en gaz lorsque le brûleur est en route et que les produits de combustion sont refoulés par le coupe tirage alors qu'ils devraient s'évacuer par la cheminée. Lors de l'essai, le conduit de fumée a été obstrué et la sonde a détecté une montée en température et a coupé la chaudière au bout de 1 minute 37 secondes. Le fait que ce système mesure indirectement les émanations de monoxyde de carbone, puisqu'il peut détecter la présence de produits de combustion par différence de température ne permet pas de conclure à son dysfonctionnement puisqu'en l'espèce, les gaz ont été refoulés par le brûleur et n'ont donc pas atteint le coupe tirage situé au-dessus du corps de chauffe. L'expert judiciaire ne fait pas allusion à un autre essai au cours duquel le Spott ne se serait pas déclenché dans les deux minutes réglementaires et les conclusions du laboratoire de police scientifique n'apportent rien au débat puisqu'il est simplement fait le constat, conforme à la réalité, que lors de l'accident le Spott n'a pas fonctionné. Enfin, la campagne de rappel de ELM Leblanc ne concerne pas le modèle d'appareil installé chez M et Mme [N]. Aucun défaut intrinsèque de la chaudière n'est caractérisé et aucun défaut extrinsèque ne peut être retenu au titre d'une absence d'information d'une prétendue incompatibilité d'un fonctionnement simultané de la chaudière et de la cheminée d'âtre, inexistante en l'espèce. Ainsi que l'écrit l'expert, la chaudière ELM Leblanc et celle qu'elle a remplacée ont fonctionné sans incident avec la cheminée du salon, durant des années et il ressort de ses conclusions que l'inversion du tirage dans le conduit d'évacuation des gaz de la chaudière ne peut se produire que lorsque la ventilation des pièces est totalement neutralisée. Il convient d'ajouter que les appelants ne développent aucune critique précise à l'encontre de l'information contenue dans la notice remise par le fabricant quant à l'impérieuse nécessité de maintenir les ventilations opérationnelles. S'agissant de l'installateur, la société Cap service, pour les motifs sus-mentionnés, il ne peut pas lui être reproché un défaut de l'installation, qui selon les appelants ne s'insérait pas correctement dans l'environnement de l'habitation, compte tenu de la présence de fenêtres hermétiques qui imposaient une mise en garde ou des solutions alternatives (ajout d'aération). Cette présence, à la date de l'installation, n'est étayée par aucune pièce du dossier. L'expert note le caractère récent des fenêtres, plus étanches que les anciennes menuiseries en bois et les appelants n'apportent aux débats aucun élément établissant leur changement en 1999 et 2003, les pièces qu'ils visent dans leurs écritures (n°14 et n°19) pour corroborer cette allégation étant une facture d'entretien de la chaudière (n°14) et une pièce n°19 retirée des débats ainsi qu'il ressort de leur bordereau de communication de pièces. * A titre subsidiaire, les consorts [N] soutiennent la faute des deux professionnels au titre de leur obligation de conseil, d'information et de renseignements, ajoutant que l'installateur est aussi tenu à une obligation de mise en garde. Ils reprennent les obligations réglementaires de l'installateur (arrêté du 2 août 1977) et du chauffagiste en charge de l'entretien. Ils estiment que l'information devait porter sur l'incompatibilité entre l'utilisation de la chaudière et celle d'une cheminée à feu ouvert. S'agissant du chauffagiste, il lui reproche l'absence de certaines mentions sur l'attestation remise à l'occasion de l'entretien effectué le 26 novembre 2009. Ils reprennent leur argumentation s'agissant de la présence de fenêtres étanches, de l'obturation de la grille basse de ventilation, de la nécessité d'un entretien par un professionnel et du non-fonctionnement du Spott, faisant état d'un avertissement publié relatif à ce système le 12 août 2015. La société ELM Leblanc rappelle qu'elle n'a eu aucun contact avec les époux [N], ne s'est jamais rendue sur site et que dès lors, elle ne peut être débitrice d'un conseil lié à la configuration des lieux (présence d'une cheminée, fenêtres étanches et entretien par un professionnel) et elle rappelle les mises en garde générales de sa notice (fenêtres, entretien et la nécessité de ne pas réduire ou obturer les ventilations). La société ELM Leblanc, fabricant de la chaudière vendue et installée par la société Cap service chez M et Mme [N] n'était tenue à aucune obligation de conseil à leur égard. La présentation du produit, l'information sur ses conditions d'utilisation et ses contre-indications et d'éventuels manquements à ce titre ne peuvent être retenus, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux. Il ressort de ce qui précède, que le risque qui s'est réalisé est consécutif au défaut de ventilation de la cuisine. Aucune faute du fabriquant ne peut donc être retenue. Il convient d'ajouter, que les appelants retiennent l'absence de preuve que la société ELM Leblanc s'est acquittée de son obligation d'information des utilisateurs de la chaudière quant à la nécessité de confier son entretien à un professionnel mais fondent leur argumentation des textes du code de l'environnement (articles R 224-1-4 et suivants) issus d'un décret du 9 juin 2009 alors que la chaudière a été acquise au mois de janvier de l'année 2009. S'agissant de la société Cap service, celle-ci a installé la chaudière et réalisé son entretien annuel le 26 novembre 2009, celui-ci étant ensuite effectué par M. [N]. Pour les motifs évoqués ci-dessus, cette société n'a commis aucune faute lors de l'installation de la chaudière. Les appelants invoquant d'ailleurs à l'appui de leur argumentation le compte-rendu dressé par M. [U] du Cabinet IXI pour la Macif et qui les assistait lors de l'expertise judiciaire. Cette personne procède à sa propre analyse de l'affaire et n'apporte aux débats aucun élément nouveau, son raisonnement étant fondé sur des prémices inexactes (l'incompatibilité écartée ci-dessus) ou des faits qui ne sont pas établis (l'antériorité du changement des fenêtres par rapport au remplacement de la chaudière), or la conformité de l'installation et des ventilations a été relevée par l'expert. Les appelants précisent les opérations mise à la charge de la société Cap service en sa qualité d'installateur et de professionnel chargé de l'entretien par l'arrêté du 2 août 1977, citant l'article 25 de ce texte qui impose notamment la remise d'un certificat de conformité (dont un exemplaire est destiné au distributeur) qui doit être explicite sur les conditions de ventilation des locaux. Mais ainsi qu'il est dit ci-dessus les ventilations étaient conformes à la réglementation. Par conséquent, aucun lien de causalité n'est établi entre ce manquement et le décès de M et Mme [N]. Ils citent également certaines dispositions de l'article 26 du dit arrêté, sans intérêt dans le présent litige puisqu'il se rapporte aux vérifications auxquelles est tenu le distributeur de gaz. Ils reprennent le contenu de l'annexe 5 de l'arrêté du 15 septembre 2009 relative au contenu de l'attestation d'entretien qui doit être remis par le professionnel à son client, ce qui est dépourvu d'intérêt en l'espèce, puisqu'aucun défaut de la chaudière n'a été mis en évidence lors des opérations d'expertise ni d'ailleurs, des émissions préoccupantes de monoxyde de carbone, lors des essais avec des ventilations opérationnelles. Enfin, l'absence d'information de M. [N] par la société Cap service de l'obligation de faire procéder à l'entretien de la chaudière par un professionnel est sans incidence en l'espèce, puisque le matériel était correctement entretenu. La décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles. A hauteur d'appel, les consorts [N] seront condamnés aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société ELM Leblanc pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par décision rendue par défaut, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 10 septembre 2019 ; Y ajoutant, Condamne M. [K] [N] et Mme [H] [N], épouse [R] à payer à la société ELM Leblanc la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1386-4 du code civil le produit est défectuearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1382 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Référence
631ade1df575634f1371edf3
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