Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631ade1ef575634f1371edff
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 5 503 594 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ 114 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02479 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNEN Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 17/08681 APPELANTES Mutuelle MATMUT MUTUALITÉ [Adresse 2] [Localité 5] Compagnie d'assurances MATMUT [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273 INTIMÉE AREAS DOMMAGES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 775 670 466 représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant, Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque C 0536 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. ******* EXPOSÉ DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic, (le syndicat des copropriétaires) a souscrit un contrat d'assurance 'multirisque immeuble collectif' auprès de la société AREAS DOMMAGES (AREAS) garantissant notamment le risque d'incendie. Un incendie s'est déclaré le 9 juin 2014 dans un appartement situé au deuxième étage du bâtiment principal, constituant le lot 5 de l'état descriptif de division, appartenant à Monsieur et Madame [G] et donné à bail en 2012 à Madame [R], assurée auprès de la MATMUT selon un contrat multirisque habitation. L'incendie s'est propagé notamment dans les parties communes de la copropriété. À la suite d'une expertise amiable contradictoire et des indemnités versées par la société AREAS au syndicat des copropriétaires et à Monsieur [G] , Areas a exercé vainement son recours subrogatoire à l'égard de l'assureur de Madame [R]. C'est dans ce contexte que AREAS a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris, la MATMUT MUTUALITÉ par acte d'huissier délivré le 2 juin 2017 et la MATMUT par exploit du 28 février 2018. Les deux instances ont été jointes le 7 juin 2018. PROCÉDURE Par décision contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - Débouté la société AREAS DOMMAGES de ses demandes dirigées à l'encontre de la MATMUT MUTUALITE ; - Déclaré recevables les demandes formées par la société AREAS DOMMAGES à l'encontre de la MATMUT ; - Condamné la MATMUT à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 15 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 ; - Ordonné l'exécution provisoire ; Condamne la MATMUT à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la MATMUT aux dépens et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; Par déclaration électronique du 31 janvier 2020 , enregistrée au greffe le 11 février 2020, MATMUT MUTUALITE et MATMUT ont interjeté appel. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a : Déclarées recevables les conclusions de la MATMUT du 5 novembre 2020, Condamné la société AREAS à payer à la MATMUT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté AREAS de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2022 , la MATMUT demande à la cour : «'Vu l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Vu l'article 82-II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 VU l'article 2222 du code civil Vu l'article L 121-12 du code des assurances Vu l'article 1346-4 du code civil Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile, Vu la convention de règlement amiable des litiges (CORAL), Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats A TITRE PRINCIPAL - INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 décembre 2019, - JUGER irrecevable, comme prescrite, l'action que la Société AREAS DOMMAGE a initiée contre la MATMUT par voie d'assignation délivrée le 28 février 2018 ; - JUGER irrecevable, car exercée en violation des dispositions de l'article 4 de la CORAL et constitutive d'une fin de non-recevoir, l'action contentieuse que la Société AREAS DOMMAGE a initiée contre la MATMUT par voie d'assignation délivrée le 28 février 2018 ; - DEBOUTER AREAS DOMMAGES de l'intégralité de ses demandes ; - EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'» Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, AREAS demande à la cour : «' DECLARER la MATMUT mal fondée en son appel. CONFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a : Déclaré recevables les demandes formées par la société AREAS DOMMAGES à l'encontre de la MATMUT ; Condamné la MATMUT à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 15 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2017 ; Condamné la MATMUT à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; En conséquence, DEBOUTER la MATMUT de son appel et rejeter, en conséquence, l'ensemble de ses demandes. DECLARER la société AREAS DOMMAGES bien fondée en son appel incident. Y faisant droit, INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la MATMUT à la somme en principal de 15.000 € avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2017, et a débouté la société AREAS DOMMAGES du surplus de ses demandes. Statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNER la MATMUT à payer, en quittances ou deniers, à la société AREAS DOMMAGES la somme en principal de 55.035,94 €, avec intérêts de droit à compter du 02 juin 2017. Y ajoutant, CONDAMNER la société MATMUT à payer à la société AREAS DOMMAGES une indemnité d'un montant de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société MATMUT aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Bruno REGNIER, de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile , pour ceux dont elle aura fait l'avance, sans en avoir reçu provision. PRENDRE ACTE de ce que la société AREAS DOMMAGES n'est pas opposée à une mesure de médiation ou de conciliation qui serait ordonnée par la cour. '' Il est constaté que MATMUT MUTUALITE a formé appel mais n'a pas conclu. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur la procédure 1) Sur la prescription A l'appui de son appel, la MATMUT fait valoir que l'action subrogatoire de AREAS est soumise aux règles de prescription qui auraient été applicables si ses assurés avaient agi eux-mêmes à l'égard de Mme [R]. Elle estime donc que le point de départ de la prescription n'est pas la date de règlement des indemnités mais qu'il s'agit soit de la date de réalisation du dommage, soit de celle à laquelle le dommage a été révélé aux assurés de AREAS, c'est-à-dire au plus tard le 14 novembre 2014. Concernant la durée de la prescription, elle ajoute que c'est le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation telle que modifiée par la loi du 24 mars 2014 qui est applicable. Elle estime aussi que cette modification est applicable à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi. Il en résulte, selon elle, que AREAS était prescrite à la date du 28 février 2018, lorsque AREAS l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris. En réplique, AREAS rappelle que le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat multirisque immeuble collectif n° OP539071S01 dont les copropriétaires ont la qualité d'assurés pour compte; que M. et Mme [G] sont copropriétaires du lot 5 qui a été incendié, comportant une partie privative et une quote - part de parties communes. Elle fait valoir que son action ne dérive pas d'un contrat de bail. Elle estime qu'en tout état de cause, ce n'est pas le nouveau délai de trois ans de la loi du 6 juillet 1989 qui s'appliquerait mais le délai de prescription quinquennale car la réforme de ce délai n'est entrée en vigueur qu'à la suite de la loi du 6 août 2015, soit le 8 août 2015. Il en résulte d'après elle, qu'en application de l'article 2222 du code civil, ce délai n'expire que le 8 août 2018. S'agissant du point de départ du délai, elle précise qu'il est couramment admis que le point de départ correspond au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à la fin de l'expertise en juillet 2015 pour l'assuré et s'agissant de l'action subrogatoire, la prescription ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire pour autant que la créance du subrogeant n'est pas prescrite au moment du paiement par le subrogé. SUR CE, Sur le point de départ du délai de prescription, il est constant que l'action subrogatoire contre le responsable ou son assureur est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime. Il en résulte qu'en application de ce principe, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant. ( Cass.Civ 1, 2 février 2022 , pourvoi n° 20-10.855 ). En l'espèce, il ressort des pièces communiquées et notamment du courrier daté du 14 novembre 2014, adressé par l'expert Elex désigné par la MACSF, assureur de Mme [G] au titre du contrat de bail conclu avec Mme [R], à la MATMUT que Elex demande à la MATMUT de lui communiquer les coordonnées de l'expert que cette dernière a mandaté pour le chiffrage contradictoire des dommages. (Pièce 8 - la MATMUT ) Ce courrier permet d'établir de manière certaine qu'à la date du 14 novembre 2014, M. et Mme [G] avaient connaissance de la date de l'incendie à l'origine des dommages à leur bien immobilier. Il s'en déduit que cette date du 14 novembre 2014 constitue le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire exercée par AREAS . S'agissant de la durée du délai de prescription, elle implique de déterminer quelle prescription est applicable à l'action subrogatoire de AREAS et donc de rechercher le fondement de cette action. A cet égard, il ressort des conclusions de AREAS, que le contrat d'assurance qui fonde l'action de AREAS est celui souscrit par le syndicat des copropriétaires et dont les copropriétaires sont les assurés pour compte. Mais la cour relève que AREAS ne communique au titre de la police d'assurance que la page 1/1 des Conditions particulières non signées par l'assuré qui ne permet pas de savoir si les copropriétaires sont assurés pour compte. ( pièce 1 - AREAS ), la quittance subrogatoire signée par M. [G] le 11 mars 2015 mentionnant qu'il a reçu à titre d'acompte la somme de 15 000 euros mais que cette somme n'est pas versée à titre contractuel ( pièce 3 - AREAS ) et la pièce n° 8 constituée de la copie du courrier du 11 mars 2015 et du chèque de 15 000 euros adressé à M. [G] par AREAS. (pièce 8 - AREAS ) L'ensemble de ces éléments permet de considérer que la subrogation a un caractère conventionnel, fondée sur l'article 1351 ancien du code civil et non qu'elle dérive du contrat de bail. En effet, il n'est pas justifié que M. et Mme [G] en leur qualité de bailleur aient souscrit un contrat d'assurance auprès de AREAS alors que la MATMUT rapporte la preuve qu'ils sont assurés en cette qualité auprès de la MACSF . Il n'est pas non plus contesté que AREAS est l'assureur du syndicat des copropriétaires . Par ailleurs, il est constant que l'article 1733 du code civil relatif à la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie ne s'applique que dans les rapports entre bailleur et locataire qui ne peut concerner la subrogation entre AREAS et M. et Mme [G]. Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que le délai de prescription applicable à la subrogation conventionnelle est le délai de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil et non le délai particulier de la loi du 6 juillet 1989 modifiée. Il en résulte que le délai de cinq ans qui a commencé à courir le 14 novembre 2014, a expiré le 15 novembre 2019. En conséquence, l'action engagée par AREAS à l'égard de la MATMUT le 28 février 2018 n'est pas prescrite. Le moyen tiré de la prescription est rejeté. Par ces motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la convention Coral A l'appui de son appel, la MATMUT fait valoir, au préalable, que la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) auxquelles elle-même et la MATMUT sont parties, ne s'analyse pas comme une clause compromissoire car le présent litige avait vocation à échapper à la voie de l'arbitrage; elle précise, en revanche, que la convention prévoit une procédure d'escalade qui s'impose aux assureurs parties à la convention et que cette clause contractuelle de conciliation constitue une fin de non-recevoir qui doit s'applique puisque AREAS ne l'a pas mise en oeuvre avant d'engager la procédure contentieuse. En réplique, AREAS fait valoir que la convention Coral est une convention d'arbitrage dont aucun élément ne peut être isolé. Elle s'analyse donc en une exception de procédure qui ne peut être soulevée qu'in limine litis devant le juge de la mise en état . En tout état de cause, AREAS estime que la sanction du non-respect de la procédure d'escalade n'est pas la fin de non-recevoir mais la faculté pour le juge de proposer une mesure de médiation ou de conciliation. SUR CE, Il ressort de la lecture de la CORAL (édition 2016) (pièce 1 - la MATMUT) que cette convention stipule en son article 1er intitulé ' Objet et Principes fondamentaux ' que: ' la présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires. A cette fin, elle institue une procédure d'escalade, de concliaition et d'arbitrage entre assureurs. La procédure d'escalade vaut diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l'article 56 du code de procédure civile . [...] Ses dispositions s'imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers. ' L'article 4 relatif à la procédure d'escalade stipule que: ' les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade. [...]'. L'article 5 relatif aux procédures de conciliation et d'arbitrage stipule que: ' [...] pour les demandes subrogées légalement d'un montant supérieur à 50 K euros et dont la solution ne relève pas d'une solution conventionnelle, la procédure de conciliation/arbitrage est facultative. ' En application de l'article 1442 alinéa 2 du code de procédure civile, ' la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats.' En l'espèce, au regard de l'intitulé que recouvre l'acronyme CORAL et du fait que le recours à la procédure d'arbitrage est facultatif pour 'les demandes subrogées légalement supérieures à' un certain montant, la cour considère que cette convention ne peut être qualifiée juridiquement de 'convention d'arbitrage' en dépit de l'énoncé de l'objet de la lettre- circulaire du 22 janvier 2016 communiquée aux débats. ( pièce 5 - la MATMUT) Il ne s'agit pas non plus d'une clause de conciliation puisque la procédure d'escalade prévue par la convention implique qu'elle se déroule entre les instances intermédiaires et dirigeantes des deux assureurs en conflit sans recours à une tierce personne. En outre, la Coral, dans le présent litige, n'impose pas la conciliation. Quant au non-respect de la procédure d'escalade, l'article 56 ancien du code de procédure civile applicable à la cause, prévoit la sanction de la nullité de l'assignation lorsque celle-ci n'a pas précisé les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. En l'occurrence, la cour observe que ce moyen de nullité n'est pas soulevé par la MATMUT. En définitive , la fin de non-recevoir soulevée par la MATMUT en vue de sanctionner la méconnaissance de la CORAL par AREAS n'est pas fondée et doit être rejetée. Par motifs substitués, le jugement déféré est confirmé sur ce point. II Sur le bien-fondé des demandes A l'appui de son appel et en réplique à l'appel incident de AREAS, la MATMUT fait valoir que les conditions de la subrogation légale ne sont pas établies. Concernant la subrogation conventionnelle, elle estime que AREAS ne justifie que d'un paiement de 15 000 euros à la MATMUT. S'agissant des dommages aux parties communes, elle admet que le montant de la créance que AREAS serait en droit d'invoquer en qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. et Mme [G], s'élèverait à 4 978,41 euros. Il en résulterait que le montant de la condamnation ne devrait pas dépasser 19 987,41 euros. En réplique et à l'appui de son appel incident, AREAS fait valoir que son recours se rapporte aux dommages aux parties privatives du logement loué et aux tantièmes de parties communes de ce lot. A ce double titre, elle estime être subrogée à hauteur de la somme totale de 55 035,94 euros. SUR CE, En application de l'article L.121-12 du code des assurances, il appartient à celui qui invoque la subrogation légale de démontrer qu'il est tenu contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance. A ce titre, il lui appartient de communiquer la police d'assurance en cas de contestation du lien contractuel entre le subrogé et le subrogeant. Or, la cour relève que AREAS ne communique au titre de la police que les conditions particulières non signées et qui ne font pas référence à l'assurance pour compte des copropriétaires. Faute de preuve, la demande de AREAS fondée sur la subrogation légale est rejetée. En application de l'article 1250, 1) ancien du code civil, applicable en la cause, il appartient à celui qui invoque la subrogation conventionnelle de justifier du titre de subrogation et de la concomitance du paiement. En l'occurrence, il ressort des pièces communiquées par AREAS, la preuve d'une quittance subrogative pour un montant de 15 000 euros signée par M. et Mme [G] le 11 mars 2015 (pièce 3 - AREAS) et de la copie d'un chèque d'un montant de 15 000 euros tirée par AREAS au bénéfice de M. et Mme [G] en date du 10 mars 2015. ( pièce 8 - AREAS). Par ailleurs, la MATMUT reconnaît que AREAS est subrogée dans les droits de M. et Mme [G] à hauteur de la somme de 4 978,41 euros au titre des dommages à leur quote-part de parties communes. Il résulte de ces éléments que la créance de AREAS à l'égard de la MATMUT au titre de la subrogation conventionnelle dans les droits de M. et Mme [G], est fondée à hauteur de 15 000 + 4 978,41 = 19 478,41 euros. Il convient donc de fixer la créance de AREAS à l'égard de la MATMUT au titre de la subrogation conventionnelle dans les droits de M. et Mme [G] à 19 478,41 euros. Par motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MATMUT à payer à AREAS la somme de 15 000 euros et sera complété pour le surplus de 4 978,41 euros. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MATMUT sera condamnée aux dépens de l'appel. Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu'il soit fait droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et que la MATMUT soit condamnée à payer à AREAS, la somme que l'équité commande de fixer à 2'000 euros, la demande de AREAS étant rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition des parties au greffe, dans les limites des appels formés, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées'; Y ajoutant: fixe la créance de AREAS à l'égard de la MATMUT au titre de la subrogation conventionnelle dans les droits de M. et Mme [G] à 19 478,41 euros ; Condamne la MATMUT à payer à AREAS la somme de 4 978,41 euros ; Condamne la MATMUT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dépens de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la MATMUT à payer à AREAS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1442 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 121-12 du code des assurancesarticle 2224 du code civil et non le délai particuarticle 699 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile et que la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
631ade1ef575634f1371edff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel