Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631ade1ff575634f1371ee09
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° 130 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06456 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYJO Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J201900063 APPELANTE S.A.R.L. VICTORIANE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 398 582 585 [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Assistée de Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, avocat plaidant, INTIMÉES S.A.S. GINGER agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 309 706 992 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 avocat postulant Assistée de Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, toque : 011 avocat plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [G] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société VICTOR IANE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 453 211 393 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE avocat plaidant, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère Madame Camille LIGNIERES, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame LIGNIÈRES, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Madame Sarah-Lisa GILBERT ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Madame Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ****** La société Victoriane a exploité un commerce de détail d'habillements. Elle est en liquidation judiciaire depuis le 18 février 2021 et représentée par son mandataire liquidateur, Me [Y] de la SELARL Ekip désigné par le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Saintes.' La société Ginger anime le réseau des magasins d'habillement de l'enseigne «'Sud Express'». Le 23 octobre 2012, les sociétés Victoriane et Ginger ont conclu un contrat d'affiliation d'une durée initiale de 5 ans pour permettre l'exploitation par le magasin géré par la société Victoriane de l'enseigne «'Sud Express'». Le 8 janvier 2019, la société Ginger a adressé une mise en demeure à la société Victoriane concernant la garantie bancaire prévue au contrat d'affiliation. Le 8 avril 2019, la société Ginger a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Victoriane la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Le 15 avril 2019, la société Ginger a adressé une mise en demeure à la société Victoriane d'avoir à lui payer la somme de 14.947,83 euros. Par acte du 6 juin 2019, la société Ginger a assigné la société Victoriane devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résiliation du contrat d'affiliation aux torts exclusifs de cette dernière, lui interdire d'exploiter son magasin en utilisant les signes distinctifs de «'Sud Express'», à lui enjoindre de retirer et restituer les enseignes et signes'«'Sud express'», et la voir condamner à lui payer des sommes restant dues. Par un jugement du 18 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :' -Joint les causes n° RG 2019033 et n° RG 2019067219 ; -Déclaré compétent pour statuer sur le présent litige, -Dit que l'action de la SAS Ginger vis-à-vis de la SELAR'L Ekip, prise en la personne de Me [G] [Y], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Victoriane est recevable ; -Constaté la résiliation du contrat d'affiliation aux torts exclusifs de la SARL Victoriane, intervenue le 8 mars 2019 ; -Invité la SAS Ginger à régulariser la procédure concernant ses demandes de restitution d'enseignes, logiciels et autres matériels sous astreinte, ainsi que leurs modalités ; -Fixé la créance de la SAS Ginger au passif du redressement judiciaire de la SARL Victoriane à la somme de 23.938,22 € au titre de la créance corrélative de la SAS Ginger, avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 14.947,83 € depuis le 15 avril 2019 jusqu'au 17 octobre 2019 ; -Fixé la créance de la SAS Ginger au passif du redressement judiciaire de la SARL Victoriane à la somme de 36.503 € ; Condamné la SARL Victoriane à payer à la SAS Ginger la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonne l'inscription de ladite somme au passif du redressement judiciaire de la SARL Victoriane. -Condamné la SARL Victoriane aux dépens, dont ceux recouvrés par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA. Le 19 mai 2020, la société Victoriane a interjeté appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions de la société Victoriane représentée par son liquidateur judiciaire, déposées et notifiées le 15 novembre 2021, demandant à la cour d'appel de Paris de': Vu l'article 858 du code de procédure civile Vu l'article 1353 du code civil Vu l'article 1231-1 du code civil Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18 mars 2020, et notamment en ce qu'il : -Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige ; -Dit que l'action de la SAS Ginger vis-à-vis de la SELARL Ekip, prise en la personne de Me [G] [Y], és qualités de mandataire judiciaire de la SARL Victoriane est recevable ; -Constate la résiliation du contrat d'affiliation aux torts exclusifs de la SARL Victoriane, intervenue le 8 mars 2019 ; -Invite la SAS Ginger à régulariser la procédure concernant ses demandes de restitution d'enseignes, logiciels et autres matériels sous astreinte, ainsi que leurs modalités ; -Fixe la créance de la SAS Ginger au passif du redressement judiciaire de la SARL Victoriane à la somme de 23 938,22 € au titre de la créance corrélative de la SAS Ginger, avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 14 947,83 € depuis le 15 avril 2019 jusqu'au 17 octobre 2019 ; -Fixe la créance de la SAS Ginger au passif du redressement judiciaire de la SARL Victoriane à la somme de 36 503 € ; -Condamne la SARL Victoriane à payer à la SAS Ginger la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonne l'inscription de la dite somme au passif du redressement judiciaire de la SARL Victoriane ; -Condamne la SARL Victoriane aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA. En conséquence, Débouter purement et simplement la SAS Ginger de ses entières demandes, fins et conclusions Condamner la SAS Ginger à verser à la SARL Victoriane représentée par la SELARL Ekip représentée par Maître [G] [Y], es-qualité de Mandataire liquidateur la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subit Condamner la SAS Ginger à verser à la SARL Victoriane représentée par Maître [G] [F] ' [V] es-qualité de Mandataire liquidateur la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la SAS Ginger aux entiers dépens de première instance d'appel ; dire que les dépens d'appel pourront directement être recouvrés par la Selarl Lexavoue [Localité 5]-Versailles. Vu les dernières conclusions (n°3) de la société Ginger, déposées et notifiées le 26 novembre 2021, demandant à la cour d'appel de Paris de': Vu les dispositions du contrat d'affiliation régularisé entre les parties à [Localité 5] le 23 octobre 2012, Vu les dispositions de l'article 1104 du Code Civil, Vu le courrier de résiliation en date du 8 avril 2019, ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture eu égard aux conclusions notifiées aux intérêts de la SELARL EKIP' la veille de la clôture. Vu la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL VICTORIANE, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 mars 2020, en ce qu'il a : -Joint les causes n°RG 2019033195 et n°RG 2019067219 ; -Dit se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ; -Dit que l'action de la SAS Ginger vis-à-vis de la SELARL Ekip, prise en la personne de Me [G] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Victoriane est recevable ; -Constaté la résiliation du contrat d'affiliation aux torts exclusifs de la SARL Victoriane, intervenue le 8 mars 2019 ; -Fixé la créance de la SAS Ginger au passif du redressement judiciaire de la SARL Victoriane à la somme de 23.938,22 € au titre de la créance corrélative de la SAS Ginger, avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 14.947,83 € depuis le 15 avril 2019 jusqu'au 17 octobre 2019 ; -Fixé la créance de la SAS Ginger au passif du redressement judiciaire de la SARL Victoriane à la somme de 36.503 € ; -Condamné la SARL Victoriane à payer à la SAS Ginger la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamné la SARL Victoriane aux dépens. DEBOUTER purement et simplement la SARL Victoriane et la SELARL EKIP' de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et tout particulièrement de leur demande de dommages et intérêts parfaitement infondée. VOIR ADMETTRE au passif de la SARL Victoriane la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SAS GINGER. VOIR ADMETTRE les dépens de l'appel au passif de la SARL Victoriane. La clôture a été prononcée en date du 7 décembre 2021. MOTIVATION A titre liminaire, la Cour relève que dans les dernières conclusions de l'intimée du 26 novembre 2021, il est demandé une révocation de la clôture afin de mettre dans les débats ces dernières conclusions et ainsi régulariser ses demandes à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Victoriane. Cependant, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été prononcée le 7 décembre 2021 soit ultérieurement à la signification des dernières conclusions de l'intimée, ce chef de demande n'a plus d'objet à ce jour. Il est également relevé par la Cour que les demandes de la société Ginger formulées en première instance tendant aux injonctions de faire (interdiction d'utiliser les signes «'Sud Express'», retrait et restitution de ces signes) ne sont pas reprises à hauteur d'appel. Sur la résiliation du contrat d'affiliation aux torts de l'affiliée La société Victoriane fait valoir que la résiliation du contrat initiée par la société Ginger a été abusive à son égard, la rupture ayant été immédiate alors que': -le contrat avait été reconduit tacitement à l'issue de la période initiale de cinq ans avec la proposition d'un avenant qui lui a été soumis, -et que Ginger venait de recevoir un message de la banque de son affiliée lui indiquant qu'une réponse prochaine concernant sa garantie bancaire allait lui parvenir. La société Ginger, quant à elle, demande la confirmation du jugement qui a constaté une résiliation aux torts exclusifs de l'affiliée. Réponse de la Cour Le contrat d'affiliation signé entre les parties le 23 octobre 2012 prévoyait en son article 31 intitulé « garantie des'engagements de l'affilié » (pièce 1 de Ginger)': «'31-1': «' A titre de garantie de l'encours de l'affilié dans le cadre du présent contrat, l'affilié s'engage à mettre en place une garantie bancaire en première demande à hauteur de 40.000 euros (annexe en pièce jointe) 31-2': L'affilié s'engage à nous renvoyer le document de la garantie bancaire en n première demande dûment complété par sa banque dans un délai d'un mois à compter de l'ouverture de son magasin. 31-3 A défaut le contrat sera caduc. » Ce contrat initial est arrivé à son terme le 23 octobre 2017. L'avenant proposé par la société Ginger à son affiliée pour renouveler le contrat prévoyait également en son article 2 cette obligation de garantie en première demande à hauteur de 40.000 euros en la mentionnant comme une obligation «'essentielle'» du contrat initial et du renouvellement de celui-ci. Il est justifié par la société Ginger qu'elle a au préalable mise en demeure son affiliée en date du 8 janvier 2019 (pièce 4 de Ginger) afin que cette dernière produise l'attestation du renouvellement de la garantie bancaire prévue par le contrat à peine de caducité, et il apparaît des pièces du dossier que l'affiliée a répondu plus de 15 mois après la mise en demeure en se contentant de faire suivre un courriel de son conseiller de la banque CIC daté du 6 avril 2019 indiquant que ce dernier faisait le maximum pour obtenir une réponse positive et s'engageait à apporter une «'réponse définitive mercredi 10 avril dernier délai'». Au vu de ces éléments, il apparaît que le respect par l'affiliée du renouvellement de la garantie bancaire au bénéfice de son Concédant était une obligation essentielle, que l'affiliée ne l'a pas respectée alors qu'elle avait été mise en demeure préalablement de se mettre en conformité, que la résiliation du contrat d'affiliation était donc justifiée par le manquement de l'affiliée à cette obligation contractuelle essentielle. Il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce ayant dit à bon droit que la société Ginger avait résilié le contrat d'affiliation qui la liait à la société Victoriane aux torts exclusifs de cette dernière. La demande reconventionnelle de la société Victoriane tendant à se voir allouer une indemnisation à hauteur de 150.000 euros du fait d'une rupture de contrat abusive à son égard ne sera donc pas accueillie. Sur les sommes restant dues à la société Ginger L'appelante conteste devoir les sommes de'23.938,22 euros au titre des factures restant dues et de 36.503 euros au titre de la valeur du stock non restitué qui ont été reconnues comme des créances de Ginger par le tribunal de commerce. A cet effet, elle fait valoir qu'aucune pièce contradictoire probante et notamment un bon pour accord de l'affilié ou un listing actualisé et contradictoire n'est versé aux débats pour justifier ces sommes. L'appelante ajoute que Ginger avait accepté un échelonnement des dettes (pièce 11 et 12 de Victoriane) et a encaissé les chèques remis dans le cadre de cet échelonnement sans les déduire des sommes réclamées. La société Victoriane précise enfin qu'elle ne vend plus d'articles sous la marque «'Sud Express'». L'intimée demande confirmation du jugement sur ce point. Réponse de la Cour Concernant les factures impayées, Ginger justifie que les chèques remis dans le cadre de l'échelonnement ont tous été rejetés au 17 mai 2019 par la production des relevés d'impayés. (pièces 7 à 9 de Ginger) Au vu de l'extrait de compte à jour au 18 juin 2019 et non utilement contesté par la débitrice, la somme restant due par l'affiliée à Ginger s'élève à un solde de 23.938,22 euros. (pièce 14 de Ginger) Concernant la somme réclamée au titre de la non restitution des articles propriété de Ginger, L'article 11-2 du contrat d'affiliation prévoyait que «'les articles et produits resteront la propriété entière et exclusive du Concédant jusqu'à ce qu'ils soient vendus et payés par les clients de l'Affilié. En conséquence, le Concédant se réserve le droit de reprendre lesdits articles et produits à l'expiration du présent contrat quelle qu'en soit la cause'». Au vu du relevé arrêté au 5 septembre 2019 du stock dit «'collection été 19 [Localité 6]'» (pièce 15 de Ginger), il apparaît constitué de 505 pièces pour une valeur totale de 36.503 euros. Si l'affiliée en conteste le solde, elle ne justifie ni de la vente de ces articles ni de leur restitution auprès de son Concédant après la résiliation du contrat, malgré la lettre officielle du conseil de Ginger sollicitant cette restitution (LRAR du 25 juillet 2019 en pièce'16 de Ginger). Enfin, la société Ginger verse aux débats sa déclaration de créance du 10 décembre 2019 pour un montant de 60.441,22 euros auprès du mandataire de la société Victoriane. (pièce 18 de Ginger). Par conséquent, les créances de la société Ginger envers la société Victoriane représentée par son liquidateur judiciaire sont justifiées pour les sommes de' '23.938,22 euros au titre des factures restant dues et de 36.503 euros au titre de la valeur du stock non restitué, aux fins de fixation au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de cette dernière. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé sur les frais et dépens de première instance. La société Victoriane représentée par son liquidateur judiciaire, succombant en appel, sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à la société Ginger la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, y ajoutant, Déboute la société Victoriane de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive, Condamne la société Victoriane aux dépens d'appel, Condamne la société Victoriane à payer à la société Ginger la somme globale de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 cette obligation de garantie enarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 11-2 du contrat d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
631ade1ff575634f1371ee09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel