Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631ade20f575634f1371ee13
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 31 500 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ 115 , 22 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08612 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7F2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 15/03846 APPELANTES Société CHUBB EUROPEAN GROUP PLC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Société ZURICH INSURANCE PLC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 S.A. EUROBAIL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] N° SIRET : 722 05 2 5 86 Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me David GIBEAULT, SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1195 INTIMÉS Maître [V] [U] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Société CHANTEMUR » [Adresse 5] [Adresse 5] Défaillant Maître [N] [T] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « Société CHANTEMUR » [Adresse 6] [Adresse 6] Défaillant S.E.L.A.R.L. AJRS PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Z] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « Société CHANTEMUR » [Adresse 8] [Adresse 8] Défaillante S.A. EUROBAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 052 586 Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société CHUBB EUROEPEAN GROUP PLC (anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] N° SIRET : 450 32 7 3 74 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Société ZURICH INSURANCE PLC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295 Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 7] [Adresse 7] N° SIRET : 485 197 552 Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 834 157 513 Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 ayant pour avocat plaidant, Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque D 1922 S.A.S.U. SMTI Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 453 207 805 Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me David GIBEAULT, SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1195 S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société CHANTEMUR [Adresse 10] [Adresse 10] N° SIRET : B 5 42 110 291 Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 S.E.L.A.S. [P], prise en la personne de MAÎTRE [R] [P], ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « Société CHANTEMUR » [Adresse 4] [Adresse 4] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : La société CHANTEMUR, assurée auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD, bénéficie d'un bail commercial portant sur un bâtiment situé dans un centre commercial sis à [Localité 13] (76). Les locaux dont la société CHANTEMUR est locataire, sont attenants à ceux exploités par la SNC LIDL, propriété de la société FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL. Ces deux locaux commerciaux séparés par une cloison centrale, sont situés dans un seul et même bâtiment. Ce bâtiment a fait l'objet d'une division en deux lots 5 a et 5b selon état descriptif de division et règlement de copropriété établi par acte notarié du 26 avril 1989 et enregistré aux services de la publicité foncière . En 2003, lors de la conclusion du bail, la société CHANTEMUR a confié à la société SOCOTEC CONSTRUCTION une mission de diagnostic technique de l'étanchéité de la toiture. Dans son rapport de diagnostic établi le 3 octobre 2003, le contrôleur technique a formulé des observations portant notamment sur les risques d'obstruction des descentes d'eaux pluviales. La société SOPREMA ENTREPRISES est intervenue à la suite de ce rapport, en 2004, à la demande de la société CHANTEMUR. La société SMTI à qui LIDL a fait appel selon contrat conclu le 13 avril 2007 pour l'entretien des toitures de ses 80 magasins, est intervenue à [Localité 14], le 9 décembre 2007. Le 3 août 2008, à la suite de précipitations ayant duré plusieurs jours, la toiture situé au - dessus du magasin exploité par la SNC LIDL s'est effondrée. En raison de ce sinistre, un arrêté de fermeture au public de l'ensemble du bâtiment a été pris par la ville d'[Localité 13] le 4 août 2008 entraînant l'arrêt immédiat de l'exploitation des deux commerces. Les infiltrations d'eau en provenance du magasin LIDL ont, en outre, entraîné l'inondation du local exploité par la société CHANTEMUR. PROCÉDURE Référé expertise Par acte du 27 octobre 2008, la SNC LIDL a sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire, Monsieur [X] [Y] étant désigné par ordonnance de référé du 13 novembre 2008, et ce, au contradictoire notamment de la société FINANCIÈRE ET FONCIERE EUROBAIL et de son assureur, la société ZURICH ASSURANCE, de la société CHANTEMUR et de son assureur, la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société ALLLANZ IARD. Suivant ordonnance de référé du 28 mai 2009 délivrée à la requête de CHUBB, Les opérations d'expertise ont été étendues à la société SOPREMA ENTREPRISES exerçant sous l'enseigne SOPRASSISTANCE et à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, Elles ont été étendues à la société SMTI, par ordonnance de référé du 8 octobre 2009, délivrée à la requête de la société ALLIANZ IARD . Par ordonnance de référé du 1er décembre 2009, délivrée à la requête de la société FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes à la société GENERALI France, assureur de la société FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 février 2014, fixant notamment l'étendue du préjudice de la société CHANTEMUR à la somme totale de 478.275,82 €, ce qui a conduit la société ALLIANT IARD à verser à son assurée, la société CHANTEMUR, à titre provisionnel, la somme de 315.000 € a valoir sur l'indemnisation de son préjudice, une quittance subrogatoire ayant été régularisée le 28 avril 2014. Référé provision Aux termes d'une ordonnance de référé du 26 janvier 2010 du tribunal de grande instance du HAVRE, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (aux droits de laquelle est venue la société CHUBB EUROPEAN GROUP) a été condamnée, en sa qualité d'assureur multirisques immeuble du lot appartenant à la SCI NORD SUD II, à régler à son assuré : - une somme totale de 273.088,94 € au titre des pertes de loyers de la SCI NORD SUD II du 4 août 2009 au 4 août 2012, - une somme de 71.458,82 € au titre des travaux de réparation de la toiture. Procédure au fond A la suite du dépôt du rapport d'expertise, suivant actes introductifs d'instance des 9 et 26 février 2015, la société ALLIANZ IARD a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS, aux fins d'exercer son recours subrogatoire sur les sommes réglées à son assuré, la société CHANTEMUR : les sociétés FINANCIÈRE ET FONCIERE EUROBAIL, ZURICH INTERNATIONALE, SOPREMA ENTREPRISES SOCOTEC CONSTRUCTION, Par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 31 juillet 2015, la société CHUBB EUROPEAN GROUP a sollicité à titre subrogatoire, le remboursement par les responsables des sommes réglées à son assuré, la SCI NORD SUD II. Par décision du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - constaté que l'instance est interrompue à l'égard de la société CHANTEMUR; - invité le ou les liquidateurs judiciaires de la société CHANTEMUR à intervenir volontairement en vue de la reprise de l'instance ; - réservé les demandes principales et accessoires de la société CHANTEMUR ; - renvoyé la présente affaire à l'audience de mise en état du 18 décembre 2020 à 9h00 concernant les demandes formées par la société CHANTEMUR ; - pris acte que la société SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits de la société SOCOTEC FRANCE par suite d`un apport partiel d'actif ; - ordonné la mise hors de cause de la société SOCOTEC FRANCE ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION; - ordonné la mise hors de cause de la S.A.S.U SOPREMA ; - déclaré irrecevables les demandes de la société la société CHUBB EUROPEAN GROUP (venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) intervenant volontairement, à défaut de subrogation, tant au titre des réparations de toiture que de la perte de loyers et de l'indemnité en réparation de son préjudice financier ; - déclaré irrecevable l'action de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme prescrite ; - condamné in solidum la Sociéte FINANCIÈRE ET FONCIÈRE EUROBAIL et la société ZURICH INSURANCE PLC qui devra sa garantie à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 267.750 € ; - dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015; - condamné in solidum la société FINANCIÈRE ET FONCIERE EUROBAIL et la société ZURICH INSURANCE PLC à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 8.000 € TTC au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL et la société ZURICH INSURANCE PLC aux dépens de la présente instance et de l'instance de référé, en ce compris les frais d'expertise ; - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, en particulier de tout appel en garantie formé entre défendeurs ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 juillet 2020 , enregistrée au greffe le 7 juillet 2020, CHUBB a interjeté appel limité aux dispositions la déclarant irrecevable en sa subrogation et signifié la déclaration d'appel et ses conclusions le 1er septembre 2020 aux société EUROBAIL SA, ZURICH INSURANCE PLC, SAS SOPREMA ENTREPRISES, SA SOCOTEC CONSTRUCTION. Par déclaration d'appel du 17 juillet 2020, ALLIANZ a interjeté appel des dispositions ayant déclaré prescrite son action à l'égard de SOCOTEC et SOPREMA et ayant limité le montant de l'indemnisation. Par déclaration du 28 juillet 2020, les sociétés ZURICH INSURANCE PLC et EUROBAIL ont interjeté appel à l'égard de CHUBB, SOCOTEC, SOPREMA, SMTI, ALLIANZ et des quatre administrateurs et mandataires judiciaires de la société CHANTEMUR, de toutes les dispositions du jugement leur faisant grief et signifié leur déclaration d'appel aux administrateurs et mandataires judiciaires de la société CHANTEMUR et leurs conclusions d'appelantes par acte séparé, échelonné entre le 28 septembre 2020 et le 3 novembre 2020, à domicile pour certaines des déclarations d'appel. Mise en état Par ordonnance des 30 novembre 2020 et 25 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de ALLIANZ à l'égard de SOCOTEC et SOPREMA. Par ordonnances des 24 novembre 2020 et 25 octobre 2021, les instances d'appel ont été jointes sous le n° RG 20/8612 . Par ordonnance du 25 octobre 2021, les appels en garantie de EUROBAIL et ZURICH à l'égard de SOCOTEC et SOPREMA ont été déclaré irrecevables et l'appel en garantie de SOCOTEC à l'égard de SOPREMA a été déclaré irrecevable. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 décembre 2020, CHUBB demande à la cour : «' Vu le rapport d'expertise du 14 février 2014, Vu les articles L 121'12 du code des assurances, 1346, 1303 et 1384 alinéa 1 du Code civil, Vu la Jurisprudence en matière de troubles du voisinage INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société CHUBB EUROPEAN GROUP à défaut de subrogation. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL, Statuant à nouveau, DECLARER les demandes de la société CHUBB EUROPEAN GROUP recevables et bien fondées. CONDAMNER in solidum ou à proportion de leur responsabilité respective, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, SOPREMA ENTREPRISES et FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL, garantie par la Compagnie ZURICH INSURANCE, à payer à la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP la somme de 344.547,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015, date de signification des conclusions d'intervention volontaire de CHUBB CONDAMNER in solidum, ou à proportion de leur responsabilité respective, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, SOPREMA ENTREPRISES et la société FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL garantie par la Compagnie ZURICH INSURANCE, à payer à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, SOPREMA ENTREPRISES et la société FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL garantie par la Compagnie ZURICH INSURANCE, à payer à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP la somme de 15 000 € au titre de l'article 700. CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à garantir la société EUROBAIL de toutes les condamnations prononcée à son encontre. CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, SOPREMA ENTREPRISES, et la société FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL garantie par la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à payer les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise exposés par la concluante à hauteur de 2 000 €. DEBOUTER la société FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC de leurs demandes à l'encontre de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP.'» Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2021, ALLIANZ IARD demande à la cour : «'Vu les dispositions conjuguées des articles 544 et 651 du code civil, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants dudit Code, Vu les dispositions des articles 1249 et suivants du Code Civil et L 212-12 et suivants du code des assurances, Vu les dispositions des articles 2239 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y] du 14 février 2014, Vu la quittance subrogatoire régularisée le 28 avril 2014 et son paiement concomitant, Dire la Société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en son action, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société EUROBAIL et la société ZURICH INSURANCE PLC qui devra sa garantie, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 267.750€, Statuant à nouveau sur ces points, Condamner in solidum la société EUROBAIL et son assureur, la Société ZURICH INSURANCE PLC à lui régler la somme de 315.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014, date de la quittance subrogatoire, Confirmer pour le surplus, Y ajoutant, Les condamner in solidum au paiement de la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BRIZON, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile .'» Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 décembre 2020, SA EUROBAIL et ZURICH INSURANCE PLC demandent à la cour : «'Vu les articles 2224 du code civil Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile Vu les articles L. 121-12 du code des assurances - CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de CHUBB EUROPEAN GROUP venant aux droits de la société ACE, irrecevable pour défaut de subrogation, Statuant de nouveau : - INFIMER le Jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société FINANCIERE & FONCIERE EUROBAIL, - PRONONCER la mise hors de cause de la société FINANCIERE & FONCIERE EUROBAIL et la Cie ZURICH INSURANCE PLC, En tout état de cause et subsidiairement, Vu les articles 544, 651, 1249, 1250, 1382 et 1384 du code civil - DIRE & JUGER que la preuve d'un manquement fautif de la société FINANCIERE & FONCIERE EUROBAIL n'est pas rapportée En conséquence : - DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes en ce qu'elles visent la société FINANCIERE & FONCIERE EUROBAIL et ZURICH INSURANCE, son assureur , A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER la société SOCOTEC, la société SMTI et la société SOPREMA à relever et garantie la société FINANCIERE & FONCIERE EUROBAIL et ZURICH de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, En tout état de cause, - CONDAMNER la Cie CHUBB EUOPREAN GROUP à verser, à la société FINANCIERE & FONCIERE EUROBAIL et à ZURICH INSURANCE, la somme de 5 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.'» Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 avril 2021, l'intimée SMTI demande à la cour : «'Vu les dispositions des articles 2224 et 2239 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 1249, 1250, 1252, 1382 et 1147 anciens du Code civil ; CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; DÉBOUTER les appelantes de leurs demandes formées à l'encontre de la société SMTI; Subsidiairement, y ajoutant : DIRE et JUGER prescrite la demande de condamnation formée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION à l'encontre de la société SMTI ; DIRE et JUGER non rapportée la démonstration d'une subrogation légale ou conventionnelle par les sociétés ACE EUROPEAN GROUP et ALLIANZ ; DIRE et JUGER non rapportée la preuve d'une faute de la société SMTI en lien avec le sinistre ; En conséquence, DIRE et JUGER tant irrecevables comme prescrites que subsidiairement mal fondées les demandes présentées à l'encontre de la société SMTI ; Dans l'hypothèse où par extraordinaire, une condamnation viendrait à être prononcée à son encontre, DIRE et JUGER la société SMTI recevable et fondée en sa demande tendant à être relevée indemne et garantie par les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et SOPREMA au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil (1240 nouveau code) en principal, intérêts, frais et dépens ; DEBOUTER toute partie qui formerait une demande tant en principal qu'en garantie, frais et dépens à l'encontre de la société SMTI ; DEBOUTER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société EUROBAIL et son assureur ZURICH INSURANCE PLC de leurs demandes formées à l'encontre de la société SMTI ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société SMTI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile' Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 avril mai 2021, l'intimée SOPREMA ENTREPRISES , demande à la cour : «'Vu les articles L.124-1 et L.121-12 du code des assurances, Vu les articles 1153-1, 1249, 1250, 1251-3°, 1252, 1382, 1386, 1873-2, 1147, 2224, 2239, 2241 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, Vu l'article 122 du code de procédure civile, A titre principal, CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions JUGER qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la société SOPREMA ENTREPRISES ayant pu avoir un lien causal avec l'effondrement partiel de la toiture du bâtiment sinistré ; En conséquence, DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES ; JUGER irrecevable comme prescrite l'action engagée par les sociétés ALLIANZ et CHANTEMUR à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES ; En conséquence, DEBOUTER les sociétés ALLIANZ et CHANTEMUR de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES ; JUGER mal fondée la demande formée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES tendant au remboursement de la somme de 71 458,82 € et de 273 088,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015, réglée à son assuré la SCI NORD SUD II, à défaut pour la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE de justifier d'une subrogation légale ou conventionnelle, comme de la recevabilité et du bien fondé de son action sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; En conséquence, DEBOUTER la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CHUBB EUROPEAN GROUP PLC de sa demande formée à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES tendant au remboursement de la somme de 71 458,82 € et de 273 088,94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015 ; Subsidiairement, JUGER que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne justifie pas du montant de 273 088,94 € réclamé à la société SOPREMA ENTREPRISES avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015 ; En conséquence, DEBOUTER la CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande formée à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES tendant au paiement de la somme de 273 088,94 € ; DEBOUTER la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de ses demandes formées à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES tendant au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles déjà supportés dans le cadre du litige l'ayant opposée à son assuré la SCI NORD SUD II, de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier et de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER les sociétés ZURICH INSURANCE et FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL de leur demande de garantie et de condamnation de la société SOPREMA ENTREPRISES à leur payer la somme de 5 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; En tout état de cause, JUGER que les sociétés SCI NORD SUD II, FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL, CHANTEMUR, SMTI, et SOCOTEC CONSTRUCTION portent la responsabilité prépondérante du sinistre survenu le 3 août 2008, et déterminer la quote-part de responsabilité incombant à chacune ; JUGER que l'indemnisation réclamée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE devra être réduite à proportion de la part de responsabilité incombant à son assurée la SCI NORD SUD II, et ne pourra produire d'intérêts au taux légal qu'à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d'assureur de SCI NORD SUD II, ALLIANZ en sa qualité d'assureur de CHANTEMUR, FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL sous la garantie de son assureur ZURICH INSURANCE PLC, SMTI, et SOCOTEC CONSTRUCTION, à relever et garantir SOPREMA ENTREPRISES de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, au-delà de sa quote-part de responsabilité éventuelle, laquelle ne saurait excéder 5% ; JUGER qu'en raison de l'insolvabilité de CHANTEMUR, la perte qu'occasionnerait son insolvabilité et qui ne serait pas garantie par son assureur, se répartirait, par contribution à concurrence des parts de responsabilité de chacun, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ; DEBOUTER la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande de remboursement de 2 000 € au titre des frais d'expertise judiciaire qu'elle aurait avancés, à défaut pour cette dernière de justifier du montant effectivement réglé à ce titre; CONDAMNER in solidum les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ZURICH INSURANCE, FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL et tous succombants, à régler à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL ALERION représentée Maître Philippe Mathurin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'» Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 mars 2021, l'intimée SOCOTEC demande à la cour : «'Il est demandé à la cour de : RECEVOIR SOCOTEC CONSTRUCTION en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, A TITRE PRINCIPAL : Vu le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 19 juin 2020, Vu les articles 122 à 126 du code de procédure civile, Vu l'article L 121-12 du code des assurances, Vu l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes de CHUBB EUROPEAN GROUP, Vu l'article 1303 du code civil, REJETER les demandes indemnitaires de CHUBB EUROPEAN GROUP, REJETER le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de SOCOTEC soulevé par SMTI, A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu la théorie du trouble anormal de voisinage, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité exclusive d'EUROBAIL et la mobilisation de la garantie de ZURICH , CONDAMNER EUROBAIL & ZURICH seuls à indemniser CHUBB EUROPEAN GROUP dans l'hypothèse où ses demandes seraient jugées recevables et bien fondées, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes d'ALLIANZ à l'égard de SOCOTEC CONSTRUCTION, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté le recours d'EUROBAIL et de ZURICH à l'encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION, PRONONCER la mise hors de cause de SOCOTEC CONSTRUCTION, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Vu le rapport de l'expert [Y] du 14 février 2014, REJETER les demandes de CHUBB EUROPEAN GROUP comme étant mal fondées, REJETER tout appel en garantie à l'encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION, CONSACRER la responsabilité de SMTI, au titre d'un défaut d'entretien de la toiture côté LIDL, CANTONNER les demandes de CHUBB EUROPEAN GROUP à la somme de 272.088,94 €, DEBOUTER CHUBB EUROPEAN GROUP de sa demande au titre du préjudice financier, REJETER l'appel en garantie d'EUROBAIL et ZURICH dirigé à l'encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION, Vu l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, CONDAMNER in solidum SOPREMA ENTREPRISES, SMTI, EUROBAIL ainsi que CHUBB EUROPEAN GROUP au titre de la quote-part de responsabilité imputée à la SCI NORD SUD II à relever et garantir indemne SOCOTEC CONSTRUCTION de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge, CONDAMNER CHUBB EUROPEAN GROUP ou tous succombants à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER CHUBB EUROPEAN GROUP ou tous succombants aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LM AVOCATS, représentée par Maître Laurent [S], dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile'». Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT I Sur la procédure 1) Sur les demandes formées à l'égard de la société CHANTEMUR La cour relève que EUROBAIL et ZURICH ont formé leur déclaration d'appel notamment à l'égard des représentants légaux de la société CHANTEMUR en liquidation judiciaire et que leur déclaration d'appel porte notamment sur les dispositions concernant la société CHANTEMUR mais qu'ils ne soulèvent aucun moyen à l'égard de la décision du tribunal qui a constaté que l'instance était interrompue à l'égard de la société CHANTEMUR qui a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et dont les mandataires judiciaires n'ont pas été mis en cause en première instance. Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'en application de l'article 376 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire n'est pas dessaisi de l'instance à l'égard de la société CHANTEMUR . Il en résulte que la société CHANTEMUR en liquidation judiciaire et ses mandataires judiciaires ne peuvent être attraits valablement en appel. Par conséquent, faute d'intérêt à agir, ni les appelants, ni les intimées ne sont recevables à former des demandes à l'égard de CHANTEMUR ou de ses mandataires judiciaires. Toutefois, les déclaration d'appel leur ayant été signifiée, pour certaines à domicile et dans la mesure où les représentants judiciaires de cette société ne comparaissent pas, l'arrêt sera rendu par défaut. 2) Sur le désistement d'appel de ALLIANZ à l'égard de SOCOTEC et de SOPREMA La cour rappelle que le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnances respectivement du 30 novembre 2020 et du 25 octobre 2021, le désistement d'appel décidé par ALLIANZ à l'égard de SOCOTEC et de SOPREMA. Par conséquent, la disposition du jugement qui a déclaré irrecevable l'action de ALLIANZ à l'égard de SOCOTEC et SOPREMA est devenue définitive . II Sur le fond A) Sur les désordres 1) Sur leur description et leur cause Il ressort du rapport d'expertise judiciaire non contesté sur la description des désordres, que l'effondrement de la toiture située au-dessus du local appartenant à EUROBAIL et donnée à bail à la société LIDL, est survenu pendant une période de précipitations d'eau de plusieurs jours mais qui n'ont pas atteint l'intensité de catastrophe naturelle. Cet effondrement s'est produit sur une surface de 90 m2 alors que la surface totale de la toiture est de 1450 m2. Il est localisé entre deux portiques de la zone centrale du magasin LIDL: selon l'expert judiciaire, c'est une partie souple propice à la formation de rétentions d'eau. Dans les jours qui ont suivi l'effondrement, l'eau qui s'est répandue dans le magasin LIDL, s'est infiltrée sous le mur coupe-feu séparant le local de LIDL de celui de CHANTEMUR dont le niveau est inférieur de 5 cm à celui du local de LIDL. Sur la cause de l'effondrement, l'expert judiciaire a constaté que celui-ci ' est consécutif à la rupture de la panne de rive et de trois pannes, la quatrième étant pliée, sous le poids d'une surcharge d'eau, qui a entraîné la chute partielle des bacs acier.' Sur l'origine de la rupture, l'expert judiciaire l'explique par des causes cumulatives: - les défauts de conception du système d'évacuation de l'eau de la toiture constitué de sorties d'eau sous-dimensionnées entre la noue et les boîtes à eau, de grilles garde grève posées verticalement autour des descentes d'eau pluviale, réduisant de moitié le passage de l'eau entre la noue et les descentes d'eau pluviale et des trop-pleins dont la position à l'arrière des boîtes à eau, les rendaient inopérants. - l'obturation par une dalle en béton, du dauphin de la descente des eaux pluviales située le long du local occupé par LIDL; - le remplacement à la suite du diagnostic de SOCOTEC, des anciennes grilles garde grève à l'identique par SOPREMA ; L'expert judiciaire estime que l'obturation du dauphin et les interventions de SOCOTEC et de SOPREMA ont été déterminantes dans l'origine de l'effondrement, ce que conteste EUROBAIL propriétaire du lot où est située la dalle , SOCOTEC et SOPREMA . 2) Sur l'imputabilité de l'effondrement de la toiture à l'égard de EUROBAIL : Pour s'opposer à l'imputabilité des désordres du fait de l'obturation du dauphin, EUROBAIL fait valoir que la preuve n'a jamais été rapportée qu'elle est à l'origine de la création de cette dalle en béton. S'agissant du défaut de conception du dispositif d'évacuation d'eau, EUROBAIL rappelle que l'expert judiciaire avait fait le calcul de la dimension des descentes d'eau pluviale par-rapport à la surface de la toiture et estimé que celles-ci étaient correctement dimensionnées. Sur ce, Il ressort des pièces communiquées et notamment de l'acte notarié du 23 juin 1989 contenant l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, enregistré au service de la Conservation des hypothèques ( pièce 3 - SOPREMA ) que le bâtiment affecté par l'effondrement est soumis au régime d'ordre public de la copropriété. Il ressort aussi de cet acte que la toiture est une partie commune dont , en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, répond le syndicat des copropriétaires pour les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers, qui trouvent leur origine dans les parties communes. Or, si CHUBB es qualité d'assureur de la SCI NORD SUD II et ALLIANZ assureur de CHANTEMUR font valoir que les désordres causés à leur assurée, proviennent des locaux dont EUROBAIL est propriétaire, il est cependant établi par l'expertise judiciaire et non contesté que la cause en est la rupture des pannes de la toiture, due à l'insuffisante capacité du système d'évacuation des eaux pluviales. A cet égard, tant les pannes que le système d'évacuation de l'eau pluviale en toiture, relève des parties communes d'après le règlement de copropriété qui vise la charpente, la couverture, les gouttières et descentes des eaux pluviales. En application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre les copropriétaires dont la collectivité est constituée en un syndicat des copropriétaires qui a la personnalité civile selon l'article 14 alinéa 1er de cette loi et selon le dernier alinéa de cet article, le syndicat des copropriétaires qui a la personnalité civile, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. S'agissant de la dalle recouvrant le dauphin situé en pied d'évacuation des eaux pluviales, il ressort du règlement de copropriété que sont également compris dans les parties communes, les circulations extérieures (parkings, espaces verts, locaux techniques extérieurs). A cet égard, la dalle qui s'incorpore aux espaces de circulation extérieurs, constitue une partie commune dont répond le syndicat des copropriétaires sans préjudice d'une action récursoire. Pour l'ensemble de ces motifs, il ne saurait donc être reproché à EUROBAIL en sa qualité de copropriétaire, un défaut de structure affectant la toiture, partie commune et il ne saurait lui être imputée la responsabilité de l'effondrement du fait de l'obturation du dauphin par la dalle litigieuse, partie commune. à l'égard de SOCOTEC Au soutien des parties qui invoquent une faute de SOCOTEC à l'origine du sinsitre, l'expert judiciaire rappelle que SOCOTEC s'était vu confier en septembre 2003, par la société CHANTEMUR pour tous ses magasins, une mission de diagnostic technique de toiture. Selon l'expert judiciaire, cette mission impliquait que d'une part, Socotec précise que les garde grève ne constituaient pas une protection adaptée pour les évacuations d'eaux pluviales, d'autre part, qu'elle contrôle la capacité d'évacuation des entrées d'eau. En réplique, SOCOTEC fait valoir que sa mission était limitée à un examen visuel de l'état des chutes d'eau pluviales et des crapaudines coté CHANTEMUR et non côté LIDL . A ce titre, elle avait établi un rapport le 3 octobre 2003 aux termes duquel elle relevait que ' les trois descentes ne disposent plus de protection contre les risques de pénétration de corps étrangers.' et elle concluait ' que dans l'immédiat, il conviendra de traiter les relevés d'étanchéité endommagés au droit de la noue et d'équiper les entrées d'eaux pluviales de système de protection pour éviter les risques d'obstruction des descentes d'eau pluviales.' Elle estime qu'elle avait donc rempli sa mission en alertant CHANTEMUR sur la nécessité de prévoir un système de protection. En revanche, compte tenu des limites de sa mission, elle n'avait pas à procéder à un contrôle de la capacité d'évacuation des eaux de couverture, ni à préconiser le choix d'un système de protection des descentes. Sur ce, Il ressort de la lecture de la mission confiée par la convention du 12 septembre 2003 par la société CHANTEMUR centrale à SOCOTEC pour les bâtiments des différents magasins CHANTEMUR que son objet consistait dans la mise au point d'un rapport de diagnostic comprenant 'le descriptif des étanchéités' et une visite des techniciens sur site en vue de l'examen visuel de l'état (suit une liste de points à examiner dont 'les chutes eaux pluviales et crapaudines' ) et il est précisé ( en italique) que 'les techniciens ne réaliseront ni sondages destructifs ni essais'). Il se déduit de cet objet que la mission de SOCOTEC ne pouvait impliquer un contrôle de la capacité d'évacuation des eaux de couverture puisque sa mission portait sur l'examen de points particuliers dont la majorité d'entre-eux concernait l'étanchéité de la toiture et que de surcroît, elle effectuait sa mission pour le compte d'un locataire dont l'emprise de location se limitait à une partie du bâtiment et donc à une partie seulement de la toiture . (pièce 1- SOCOTEC) Par railleurs, il ressort du 'diagnostic de toiture étanchéité' en date du 3 octobre 2003 que le technicien de SOCOTEC venu sur place a observé ' au niveau de la noue, présence de flash sur quasiment toute la longueur' et concernant les ' chutes' au titre des ' crapaudines's'agissant d'un intitulé pré-inscrit dans une grille que ' les 3 descentes ne disposent plus de protection contre les risques de pénétration de corps étrangers'. S'agissant de l'intitulé 'emboîtement entrée/ chute': il est précisé ' Évacuation par boites à eau extérieures équipées de trop plein.' En conclusion générale, il est indiqué dans le second paragraphe, ' Dans l'immédiat, il conviendra de traiter les relevés d'étanchéité endommagés au droit de la noue, et d'équiper les entrées d'eau pluviale de système de protection pour éviter les risques d'obstruction des descentes d'eau pluviale.' (Pièce 2- SOCOTEC) SOCOTEC a relevé que les entrées d'eau pluviale ne disposaient plus de système de protection mais il ne peut lui être reproché de ne pas avoir préconisé le choix du système de protection. En effet, sa mission se limitait à un examen visuel et à un descriptif des étanchéités. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que SOCOTEC qui a observé visuellement les points qui posaient difficulté concernant l'évacuation des eaux pluviales sur la partie de toiture concernant le bien loué à CHANTEMUR et a alerté cette dernière, n'a pas commis de faute à l'origine du sinistre. Il convient de mettre hors de cause SOCOTEC. Par motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé. A l'égard de SOPREMA Au soutien des parties qui invoquent une faute de SOPREMA à l'origine du sinistre, l'expert judiciaire rappelle que dans le devis de SOPREMA, il était prévu la pose de crapaudines sur les descentes d'eaux pluviales et non celle de garde grèves. Il précise que la pose de ces accessoires dans les boîtes à eau, au - dessus des descentes d'eaux pluviales permettait de ne pas réduire la surface des passages d'eau et de ne pas neutraliser la fonction des pleins. Il ajoute que ' ceci n'aurait pas dû échapper à l vigilance de cette société, professionnelle, en la matière.' En réplique , SOPREMA rappelle que lors du diagnostic de Socotec, les entrées d'eau pluviale étaient déjà équipées de grilles garde grève mais que le photos figurant sur son rapport de diagnostic montrent que les grilles étaient relevées et les photos prises par l'expert judiciaire à la suite du sinistre, montrent également que les grilles ont été relevées. Elle ajoute qu'au regard de la configuration de ces évacuations de forme verticale et rectangulaire, on ne pouvait poser des crapaudines qui ne peuvent être installées que de façon horizontale. Elle estime que le lien de causalité entre son intervention en 2004 et le sinistre intervenu en 2008 n'est pas démontré d'autant que d'une part, l'APAVE qui a fait des constatations un mois après le sinistre, le 22 septembre 2008, a relevé que l'entrée des descentes d'eaux pluviales est obstruée par des débris présents sur la toiture ( feuilles d'arbre, algues), d'autre part, que le flache signalé par Socotec en 2003 s'était étendu d'après la photo satellite de mars 2007 extraite de 'google earth'. Elle ajoute qu'elle avait contesté par dire le calcul de l'expert sur la réduction de la capacité d'évacuation des eaux pluviales du fait de la surface des garde grèves. Sur ce, Vu l' article 1382 ancien du code civil applicable en la cause, Il incombe à celui qui fait valoir un préjudice d'apporter la preuve d'une faute commise par le responsable, en lien causal avec le préjudice. En l'occurrence, il n'est pas contesté que SOPREMA est intervenue à la suite du diagnostic de SOCOTEC, à la demande de CHANTEMUR pour fournir et poser des crapaudines d'après le devis (pièces -, 7-1 et 7-2 - SOPREMA) et qu'elle a en réalité remplacé les garde grèves d'origine par de nouveaux garde grève. L'expert judiciaire conteste l'efficience de ce dispositif de garde grève compte tenu de sa surface qui réduit celui de la bouche d'évacuation des eaux pluviales. Mais il ne répond pas spécifiquement au dire de SOPREMA sur les dimensions des bouches sauf en ce qu'il a relevé les dimensions de la surface des passages des sorties d'eau ( rapport page 66) et qu'il a constaté que la capacité d'évacuation de l'eau est, sans grille garde grève, 3,6 fois inférieur à la norme. L'expert en déduit d'ailleurs que la surcharge d'eau dans la noue a provoqué à répétition le fléchissement des pannes de la toiture . Par ailleurs, en réponse au dire d'une autre partie, l'expert judiciaire indique que 'personne n'a été en mesure de dire qui était à l'origine de la dépose des grilles garde grève et dans quel but. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi avec certitude un lien de causalité entre la pose de grille garde grève par SOPREMA et l'effondrement de la toiture. Par conséquent, la responsabilité de SOPREMA ne peut être établie. Le jugement déféré sera complété sur ce point. B) Sur les actions subrogatoires 1) Sur l'action subrogatoire de ALLIANZ A l'appui de son appel, ALLIANZ fait valoir que son action qui n'est pas prescrite, est recevable, qu'elle est valablement subrogée en ce qu'elle est fondée sur l'exécution d'une obligation de garantie contractuelle couvrant les dommages matériels directs causés aux biens assurés par des fuites d'eaux accidentelles survenant à l'intérieur des bâtiments provenant notamment des infiltrations au travers des toitures. Elle précise qu'elle recherche la responsabilité de EUROBAIL en raison du fait que les désordres de CHANTEMUR proviennent des locaux dont EUROBAIL est propriétaire. En réplique, EUROBAIL et ZURICH font valoir que EUROBAIL ne peut être l'auteur du trouble anormal de voisinage dans la mesure où elle n'occupe pas le bien. Sur ce, La cour relève que dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 24 décembre 2020, EUROBAIL et ZURICH ne soulèvent plus la prescription de l'action de ALLIANZ. Dès lors, il convient de déclarer recevable l'action de ALLIANZ à l'égard de EUROBAIL et ZURICH. Le jugement déféré sera complété sur ce point. Sur la subrogation légale EUROBAIL et ZURICH ne contestent pas la subrogation sur laquelle se fonde ALLIANZ. La cour approuve le tribunal qui, par des motifs fondés et pertinents, a démontré que ALLIANZ agissait au titre de la subrogation légale spéciale en application de l'article L. 121-12 du code des assurances. Sur le trouble anormal de voisinage La cour constate que ALLIANZ ne forme désormais sa demande qu'à l'égard de EUROBAIL. A cet égard, la cour relève que ALLIANZ, tout en admettant que les dommages qu'elle garantit, résultent d'infiltrations d'eaux au travers de la toiture, recherche la responsabilité de EUROBAIL sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Ainsi qu'il a été démontré précédemment, la toiture étant une partie commune, seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires pouvait être mise en cause. Toutefois, s'agissant des troubles anormaux de voisinage imputés à EUROBAIL et en application de l'article 651 du code civil, il ressort de l'expertise judiciaire que l'effondrement de la toiture s'est produit le 3 août 2008 et que l'eau qui s'est répandue sur le sol du magasin exploité par LIDL, s'est infiltrée en passant sous le mur coupe-feu sur le sol du magasin appartenant à SCI NORD SUD II et exploité par CHANTEMUR, dont le niveau est inférieur de 5 centimètres à celui du magasin LIDL. Ainsi ces éléments permettent d'établir que le lot privatif dont ALLIANZ est propriétaire, a contribué au dommage causé à CHANTEMUR sur ses marchandises et son mobilier, du fait de l'emplacement surélevé de son bien qui a, anormalement, facilité l'écoulement de l'eau vers le bien occupé par CHANTEMUR. En conséquence, ALLIANZ est fondée à rechercher la responsabilité de EUROBAIL garantie par son assureur ZURICH, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage qui n'impliquent pas que le propriétaire occupe le bien à l'origine des troubles anormaux. Sur le montant de l'indemnisation Le tribunal a considéré qu'en raison de la négligence de CHANTEMUR dans l'entretien de la toiture, dont il a évalué la responsabilité à 15%, le recours subrogatoire de ALLIANZ était limité à 85% de la somme qu'il avait versée à CHANTEMUR. Mais sur l'imputabilité de l'effondrement de la toiture, il a été démontré précédemment que la toiture est une partie commune dont l'entretien incombe au syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice d'action récursoire de sa part. Il s'en déduit qu'il ne peut être retenue la responsabilité d'un locataire au titre de l'entretien de la toiture sans mettre en cause, au préalable, la responsabilité du syndicat des copropriétaires. ALLIANZ est donc fondé à solliciter le remboursement de la totalité de la somme qu'il a versée à CHANTEMUR à titre d'indemnisation, à savoir la somme de 315 000 euros. En conséquence, EUROBAIL et ZURICH doivent être condamnées in solidum à payer à ALLIANZ la somme de 315 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014, date de la quittance subrogatoire. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. 2) Sur la subrogation de CHUBB A l'appui de son appel, CHUBB fait valoir qu'elle a réglé à son assurée, SCI NORD SUD II, la somme de 71 458,82 euros au titre de la quote-part due sur les travaux de reconstruction de la toiture et la somme de 273 088,94 euros au titre des pertes de loyers occasionnées par le sinistre. Elle estime qu'elle a intérêt à agir sur le fondement de la subrogation légale de l'article L.121-12 du code des assurances, qu'en effet, elle a agi en application de la garantie 'effondrement' du contrat. S'agissant de la subrogation au titre des travaux de reconstruction, elle fait valoir que le règlement de copropriété n'a jamais été appliqué, qu'aucun syndicat des copropriétaires n'a été constitué, ni qu'aucun syndic n'a été mandaté et que les deux propriétaires se sont entendus pour administrer conjointement l' immeuble concernant les parties communes. Du chef de la perte des loyers, CHUBB fait valoir que l'exclusion de garantie du fait de la responsabilité des constructeurs n'est pas applicable à son action puisqu'elle agit à l'égard de EUROBAIL dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et à l'égard de SOCOTEC et SOPREMA sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. Elle ajoute que l'exclusion
Articles de loi cités
article 376 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 121-12 du code des assurancesarticle 122 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurances.article 1303 du code civil au titre des demandes darticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
631ade20f575634f1371ee13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel