Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631ade22f575634f1371ee1b
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 17 500 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ 118 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13206 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLNQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/04209 APPELANTS Monsieur [P] [E] [Adresse 2] [Localité 4] né le 31 Mai 1947 à [Localité 7] ([Localité 7]) Madame [Y] [Z] NÉE [E] [Adresse 3] [Localité 6] née le 14 Juin 1951 à [Localité 7] ([Localité 7]) représentées et assistées de Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228 INTIMÉE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE - CEIDF - (CLIENT SECTEUR SI), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 382 900 942 représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173 assistée de Me BOUCHAOUCH Myriam, avocat plaidant, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque 173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 20 octobre 2012, M. [S] [E], né le 22 octobre 1942, célibataire, a souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES, par l'intermédiaire de l'agence de la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de GIF SUR YVETTE (ci-après dénommée la CAISSE D'EPARGNE), un contrat d'assurance sur la vie intitulé « Nuances Privilège - Gestion Libre » n° 718037754 18, y effectuant un versement d'un montant de 174 125 euros net de frais. Le contrat prévoyait qu'en cas de décès, les bénéficiaires seraient : - Mme [Y] [Z], sa soeur, à concurrence de 65 % ; - M. [P] [E], son frère, à concurrence de 35 % ; - à défaut, l'un de leurs descendants ; - à défaut, l'un de ses héritiers. [S] [E] est décédé le 15 décembre 2016. A cette date la valeur du contrat s'élevait à 189.768,63 euros. M. [P] [E] et Mme [Y] [Z], bénéficiaires, n'ont reçu le capital qu'après déduction des droits de mutation, en application de l'article 757 B du code général des impôts. C'est ainsi que les droits réglés à l'administration fiscale sur le contrat ont été les suivants: - Mme [Y] [Z] : 49.048 euros ; - M. [P] [E] : 25.941 euros. Après avoir appris que les fonds placés avaient été versés postérieurement à la date anniversaire des soixante-dix ans de leur frère et que pour cette raison les sommes étaient soumises aux règles fiscales suivant le degré de parenté existant, en application de l'article 757 B du code général des impôts, les deux bénéficiaires ont pris attache avec le service relations clientèles de la CAISSE D'EPARGNE puis ont saisi le médiateur de la banque, invoquant une faute résultant, selon eux, du versement tardif des fonds les ayant privés du régime fiscal plus favorable s'appliquant aux sommes versées avant les soixante-dix ans du souscripteur. Par courriers en date des 25 avril et 29 juin 2017, le service relations clientèles de la CAISSE D'EPARGNE et le médiateur ont répondu que l'établissement bancaire avait respecté les conditions contractuelles. Par acte en date du 2 avril 2019, Mme [Y] [Z] et M. [P] [E] ont assigné la CAISSE D'EPARGNE devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de condamnation en paiement de dommages et intérêts correspondant aux droits réglés par eux à l'administration fiscale sur le contrat. Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal a : - déclaré Mme [Y] [Z] et M [P] [E] recevables en leurs demandes; - débouté Mme [Y] [Z] et M [P] [E] de l'ensemble de leurs demandes; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Y] [Z] et M [P] [E] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Par déclaration électronique du 18 septembre 2020, enregistrée au greffe le 22 septembre, M. [E] [P] et Mme [Y] [Z] née [E] ont interjeté appel de la décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, les appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, et de l'article 757 B du code général des impôts, de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a justement écarté la prescription, et en conséquence : - recevoir M. [P] [E] et Mme [Y] [Z], ès qualités de bénéficiaires du contrat d'assurance-vie, en leurs demandes, et y faire droit ; - débouter la CAISSE D'EPARGNE de sa demande de dire irrecevable leur action au titre de la prescription ; - condamner la CAISSE D'EPARGNE au paiement à Mme [Y] [Z] de la somme de 49.048 euros et de la somme de 25.872 euros à M. [P] [E], outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ; - débouter la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires; - débouter la CAISSE D'EPARGNE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2021, la CAISSE D'EPARGNE, demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 757 B du code général des impôts, de: - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [Y] [Z] et M. [P] [E]. Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables comme prescrite les demandes portant indemnisation de M. [E] et de Mme [Z] ; - confirmer le jugement du 9 juillet 2020 pour le surplus ; - condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [Y] [Z] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [Y] [Z] au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel, dont recouvrement au bénéfice de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 11 octobre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action des consorts [E] Les consorts [E] sollicitent la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que : *leur action n'est pas prescrite dès lors qu'ils n'ont réalisé le dommage que le 1er mars 2017, le jour où ils ont été informés par Mme [M], conseillère de la CAISSE D'EPARGNE, de ce que le versement des sommes a été effectué le 23 octobre 2012, c'est à dire après le 70ème anniversaire de leur frère souscripteur ; * M. [P] [E] n'était pas présent lors de l'entretien et de la signature du contrat le 20octobre 2012 et il n'avait pas connaissance de l'identité des bénéficiaires du contrat ; il ne pouvait pas savoir que les fonds ne seraient pas transmis le jour même de l'entretien et de la soucription du contrat par son frère ; *en tout état de cause, la prescription n'a pas pu commencer à courir avant le 15 décembre 2016, date du décès de leur frère ; * l'assignation ayant été délivrée le 2 avril 2019, la prescription quinquennale n'est donc pas acquise. La CAISSE D'EPARGNE sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que : *le point de départ du délai de prescription est le jour de la réalisation du dommage ou celui auquel il est révélé à la victime ; le dommage se manifeste dès la conclusion du contrat à moins qu'il ne soit démontré que la victime pouvait légitimement ignorer ce dommage à cette date ;. * en l'espèce, l'information des consorts [E] était complète dès le 20 octobre 2012, le jour de la souscription du contrat par leur frère ; en effet, [P] [E] a eu connaissance de l'engagement souscrit par son frère et du risque potentiel de fiscalisation dès le rendez-vous du 20 octobre 2012 ; il savait qu'il existait un risque que le contrat ne prenne effet que postérieurement au soixante-dixième anniversaire de l'assuré ; * l'action des demandeurs est en conséquence prescrite depuis le 20 octobre 2017, soit 5 ans après la souscription du contrat. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Au cas particulier, la CAISSE D'EPARGNE échoue à démontrer que les consorts [E] ont eu connaissance du dommage à la date du 20 octobre 2012 comme elle le soutient. En effet, s'il n'est pas contesté que M. [S] [E] « avait sollicité comme conseil son frère [P] [E] » et que « [P] [E] a porté assistance à son frère dans le règlement de ses affaires », ces éléments ne suffisent pas à démontrer que [P] [E] a effectivement assisté au rendez-vous du 20 octobre 2012, ce qu'il conteste formellement. Le tribunal ajoute en outre à juste titre que le fait que [P] [E] a pu avoir connaissance, comme le soutient la banque, dès le 20 octobre 2012 d'un «risque de fiscalisation» compte tenu de la date de souscription du contrat à deux jours seulement de la date du soixante-dixième anniversaire du souscripteur, ne signifie pas qu'il a eu effectivement connaissance du dommage, qui ne s'est réalisé qu'ultérieurement. Enfin, il n'est ni démontré ni même allégué une quelconque connaissance du dommage par l'autre bénéficiaire, Mme [Y] [Z]. Le délai de prescription quinquennale commence à courir à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et non pas d'un simple risque de dommage, de sorte qu'en l'absence d'élément contraire le point de départ de la prescription ne peut être antérieur à la date du décès d'[S] [E], le 15 décembre 2016. L'action n'était pas prescrite à la date de l'assignation du 2 avril 2019 de sorte que Mme [Y] [Z] et M. [P] [E] seront déclarés recevables en leurs demandes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [E]. Sur le fond Les consorts [E] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la banque et la condamnation de cette dernière à leur payer les sommes de 25.872 euros pour [P] [E] et 49.048 euros pour [Y] [Z] faisant essentiellement valoir que : * à l'aube de ses 70 ans, [S] [E] a souhaité organiser la transmission de son patrimoine à ses proches ; * son intention était de souscrire un contrat d'assurance vie, et d'y verser une somme de 175 000 euros avant que ne soit dépassée la date de son 70ème anniversaire, soit le 22 octobre 2012, profitant ainsi de dispositions fiscales avantageuses pour la transmission de cette somme à son décès à des bénéficiaires désignés ; * ainsi, le 12 juillet 2012, il a pris attache avec l'agence CAISSE D'EPARGNE de GIF SUR YVETTE et a exprimé clairement ses intentions qui ont été entièrement comprises et approuvées par son interlocuteur ; c'est l'agence qui a retardé la souscription du contrat d'assurance vie, en raison d'un mouvement de son personnel, d'une mutation du sous-directeur d'agence et de la désorganisation du service ; [S] [E] et son frère [P] ont relancé l'agence à plusieurs reprises de sorte qu'un rendez-vous a finalement été fixé le 20 octobre 2012 à 14h30 par Mme [C], conseillère clientèle ; cette date de rendez-vous tardive fixée par la conseillère devait, selon elle, permettre néanmoins de procéder dans les délais au transfert des fonds du livret B vers le contrat d'assurance vie sans laisser passer la date anniversaire des 70 ans d'[S] [E], soit le 22 octobre 2012, et ainsi sans perdre l'avantage fiscal souhaité par son client d'une transmission sans fiscalité lors de son décès aux bénéficiaires de son choix; * les sommes placées par [S] [E] n'ont finalement pas été considérées comme éligibles au régime préférentiel de l'article 757 B, car versées trop tardivement ; suite au décès du souscripteur, la CNP a avisé les bénéficiaires,le 23 février 2017, que les sommes placées seraient soumises à une taxation fiscale, car versées après l'âge de 70 ans ; * la transmission tardive des fonds après l'ordre de virement est constitutive d'une faute du banquier ; en effet, le transfert des fonds devait intervenir au plus tard le lundi 22 octobre 2012, soit le jour anniversaire des 70 ans du souscripteur, et déclencher ainsi l'avantage d'une transmission sans fiscalité désavantageuse lors de son décès aux bénéficiaires de son choix ; * en outre, même à la date de réception la plus tardive possible, compte tenu des délais de rendez-vous, les fonds étaient en possession de la banque avant le 70ème anniversaire du souscripteur ; * subsidiairement, la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil portant sur le régime fiscal applicable au contrat d'assurance vie. * le préjudice subi par les bénéficiaires est égal à la somme des droits de mutation qu'ils ont eu à régler en application de l'article 757 B du code général des impôts et ne saurait correspondre seulement à une perte de chance. La CAISSE D'EPARGNE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la banque n'a commis aucune faute en appliquant le régime fiscal de l'article 757 B du code général des impôts faisant essentiellement valoir que : * en raison de la prise de rendez vous tardive, les opérations bancaires n'ont pas pu être réalisées avant le 70ème anniversaire d'[S] [E] ; ceci ne peut être reproché à la banque en ce que les consorts [E] avaient connaissance des conditions du contrat, et des conditions générales qui exprimaient clairement la portée de l'engagement ; * elle n'a pas manqué à son devoir de conseil ou d'information lors de l'adhésion en ce que la preuve que M. [E] souhaitait le conclure impérativement avant son 70ème anniversaire n'est pas rapportée et que, en tout état de cause, les opérations de la banque ont été profitables aux consorts [E] appelants ; *l'encaissement de la cotisation initiale par la société CNP serait nécessairement intervenue au plus tôt le 22 octobre 2012, soit la date à laquelle le défunt avait déjà atteint son 70ème anniversaire ; les consorts [E] ne démontrent pas que leur frère lui ait fait part de son objectif de bénéficier de la fiscalité applicable avant ses 70 ans ; en tout état de cause, l'assurance vie présente un avantage fiscal, sur le plan successoral, qu'il s'agisse de primes versées avant ou après les 70 ans du souscripteur ; il n'est pas démontré que la prise de rendez-vous tardive soit imputable à la banque. * s'agissant du préjudice, il ne peut résulter que du non respect des volontés du souscripteur que les consorts [E] sont dans l'incapacité de démontrer ; subsidiairement, elle conteste le montant des préjudices dans la mesure où les demandeurs ne tiennent pas compte dans leurs calculs des droits qu'ils auraient en tout état de cause dû payer à l'administration fiscale ; * en cas de manquement au devoir d'information et de conseil, le préjudice en résultant ne peut consister qu'en une perte de chance, qui ne se répare pas intégralement, de contracter un autre produit à des conditions plus avantageuses, ce que les appelants ne démontrent pas. Sur ce, Conformément à l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ces dispositions, le tiers victime d'un dommage né de l'inexécution d'un contrat peut demander, sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle, la réparation du préjudice qui lui a été causé. L'article 757 B du code général des impôts dans sa version applicable au litige dispose : ' I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30.500 euros. II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30.500 euros. III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat '. Le contrat a été souscrit par [S] [E] auprès de la CNP ASSURANCES par l'intermédiaire de la CAISSE D'EPARGNE IDF de GIF SUR YVETTE dans l'après-midi du samedi 20 octobre 2012. Selon les déclarations concordantes des parties, la cotisation initiale de l'assurance vie a été réceptionnée par la CNP ASSURANCES le mardi 23 octobre 2012 alors que le soixante-dixième anniversaire du souscripteur est intervenu la veille, soit le lundi 22 octobre 2012. Il ressort de la déclaration de l'adhérent à la page 4 du certificat d'adhésion au contrat d'assurance signé par [S] [E] les termes suivants : « Ce contrat m'a été préconisé par un conseiller Caisse d'Epargne conformément aux besoins que j'ai exprimés et à ma connaissance des marchés financiers ['] ». Les conditions générales indiquent que la date de capitalisation est le 26 octobre 2012 et précisent à la page 10 de la notice détaillant les caractéristiques du contrat que « pour le fonds en euro, la date de capitalisation de la cotisation initiale correspond au 4ème jour ouvré suivant la date d'encaissement des fonds CNP ASSURANCES ». Il est mentionné à l'article 3 des conditions générales que « la conclusion de l'adhésion est conditionnée à l'encaissement de la cotisation initiale par la CNP ASSURANCES ». Il en résulte que, pour que les fonds commencent à être valorisés le vendredi 26 octobre 2012, il fallait qu'ils soient versés à la CNP ASSURANCES le lundi 22 octobre 2012. Le tribunal a retenu à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que : * en premier lieu, les consorts [E] ne fournissent aucune preuve des échanges entre [S] [E] et la CAISSE D'EPARGNE antérieurement à la signature du contrat ; ils prétendent qu'il a clairement manifesté son intention de verser les fonds avant la date de son soixante-dixième anniversaire lors d'une entrevue avec le directeur adjoint de l'agence, M [J], en juillet 2012 et que la conseillère clientèle, Mme [C], lui a assuré que les fonds seraient transférés à temps pour bénéficier de l'avantage fiscal espéré, mais ils ne produisent aucun élément de nature à corroborer ces allégations ; ils ne produisent aucune pièce faisant état des volontés exprimées en ce sens par [S] [E] ; ainsi, dès lors que la souscription d'une assurance vie présente un intérêt fiscal quelle que soit la date à laquelle les fonds sont versés, il n'est pas démontré que la CAISSE D'EPARGNE savait que l'objectif du souscripteur était que l'opération soit réalisée avant son 70ème anniversaire ; . * en second lieu, la date de capitalisation indiquée dans les conditions générales suppose que les fonds devaient être transférés au plus tard le lundi 22 octobre 2012, soit la date à laquelle le défunt aurait déjà atteint son soixante-dixième anniversaire ;la date de capitalisation prévue au contrat ne garantissait donc pas le bénéfice de l'avantage fiscal ; il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir procédé au virement le jour-même de l'entretien, un samedi après-midi, alors même que la volonté du souscripteur de bénéficier d'un certain régime fiscal n'est pas démontrée avec rigueur ; * en troisième lieu, le fait que la date de capitalisation prévue au contrat n'ait pas été respectée ne constitue pas une faute en lien de causalité avec le préjudice de M. [P] [E] et Mme [Y] [Z] dès lors qu'un versement le 22 octobre 2012 ne leur aurait pas permis de bénéficier de l'exonération fiscale. La cour ajoute que : * les opérations bancaires ne pouvant être prises en compte que les jours ouvrés un délai de traitement minimum est nécessaire pour l'encaissement des fonds ; * [S] [E] a pu vouloir privillégier un placement garantissant un taux de rendement satisfaisant ; * fiscalement l'assurance vie présente un intérêt non négligeable qu'il s'agisse de primes versées avant ou parès l'âge de 70 ans (abattement légal de 30 500 euros); * si le souscripteur considérait, comme les consorts [E] le soutiennent, que la CAISSE D'EPARGNE n'était pas suffisamment diligente dans la fixation d'un rendez-vous avant son 70ème anniversaire, il avait tout loisir pendant la période de juillet à octobre 2012, de s'adresser à un autre établissement. L'application du régime fiscal de l'article 757 B du code général des impôts ne résulte donc pas d'un manque de diligences de la CAISSE D'EPARGNE dans le versement des fonds mais d'une prise de rendez-vous tardive pour signature du contrat dont il n'est pas établi qu'elle est imputable à la banque. Ainsi, il n'est pas démontré que le fait que le contrat n'ait pu produire effet au plus tard le dimanche 21 octobre 2012 (avant que [S] [E] atteigne l'âge de 70 ans) résulte d'un comportement fautif de la CAISSE D'EPARGNE. Il résulte des mêmes considérations que le manquement à un devoir de conseil et d'information de la banque, dont on ne sait à quelle date et dans quelles conditions ils auraient été sollicités par [S] [E], n'est pas davantage établi. Par conséquent, M [P] [E] et Mme [Y] [Z] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné Mme [Y] [Z] et M [P] [E] aux dépens de première instance. En cause d'appel, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Elles seront chacune déboutée de leur demande de ce chef. M. [P] [E] et Mme [Y] [Z] seront condamnés au paiement des entiers dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [P] [E] et Mme [Y] [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [P] [E] et Mme [Y] [Z] au paiement des entiers dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE; Déboute les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
631ade22f575634f1371ee1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel