Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade22f575634f1371ee1f
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2022 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14000 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNS2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2015000059 APPELANTE S.A.R.L. GENERAL SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 499 855 260 Ayant son siège social [Adresse 4], Représentée par la SCP [T], membre de SOLVE, dont le siège social est [Adresse 3], agissant par Maître [D] [T], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres du débiteur (désigné à cette fonction par ordonnance du Président du tribunal de commerce de PARIS du 20 janvier 2021) Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me David APELBAUM de ABPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 258 INTIMEES SCHLOSS BÜTZOW A.G. (anciennement dénommée TFG- TECHNIK, FACILITY MANAGEMENT UND GRUNDSTÜCKS A.G. et venant aux droits de la société SCHLOSS BÜTZOW GMBH) de droit allemand, Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social Représentée par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831 SELAFA MJA, en la personne de Maître [V] [L], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SARL GENERAL SERVICES, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5 Nathalie RENARD, Conseillère Christine SOUDRY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine SOUDRY, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5, et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société Schloss Bützow GmbH (ci-après société Schloss) est une société allemande spécialisée dans les opérations de domiciliation ou de gestion administrative, ainsi que dans l'acquisition, la création ou la restructuration de sociétés dans la zone Allemagne, Autriche et Belgique. Elle a pour dirigeant M. [O] [R]. La société General Services, dont Mme [G] [X] épouse [K] était la gérante, exerce une activité de conseil de gestion et organisation bureautique. Elle fait partie d'un groupe de sociétés détenues majoritairement par M. [I] [C]. Entre 2009 et 2012, la société Schloss, par l'intermédiaire de MM. [O] [R] et [F] [Z], a effectué diverses prestations pour le compte de la société General Services. Après avoir payé un certain nombre de factures, la société General Services a refusé de s'acquitter de 22 factures émises le 11 juin 2012 pour un montant de 192.100 euros. Procédure Procédure principale en paiement Procédure de première instance Par acte du 10 juillet 2013, la société Schloss a assigné la société General Services devant le tribunal de commerce de Paris, en vue de la voir condamner au paiement de la somme de 192.100 euros au titre des factures impayées. Par conclusions déposées à l'audience du 24 juin 2014, la société General services a sollicité qu'il soit sursis à statuer sur la demande en paiement dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée à l'encontre de MM. [O] [R] et [F] [Z] pour exercice illégal de la profession d'avocat. Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, par jugement du 17 juillet 2014, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société General Services et a désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Me [V] [L], en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2014, la société Schloss a déclaré sa créance à la procédure collective. Par acte du 12 novembre 2014, la société Schloss a assigné la Selafa MJA en qualité de liquidateur de la société General Services devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir fixer sa créance à la procédure collective. Le 3 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la jonction de la procédure aux fins de paiement et de la procédure aux fins de fixation de la créance. A l'audience du 15 mars 2016, la société General services a demandé qu'il soit sursis à statuer sur la demande en paiement dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée à l'encontre de MM. [O] [R] et [F] [Z] pour exercice illégal du droit. Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a : Dit la société General Services ès qualités de débiteur irrecevable, Dit toute demande de sursis à statuer irrecevable, Renvoyé l'affaire à l'audience collégiale de la première chambre du 06 mars 2017 (1ère Ch. 14 heures) pour conclusions éventuelles au fond et convocation à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Laissé les dépens de cette partie de l'instance à la charge de la société General Services, partie demanderesse, qui seront liquidés avec le jugement définitif. Par jugement du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer sur la demande en paiement de la société Schloss jusqu'à l'arrêt à intervenir dans le cadre de la présente instance d'appel. Procédure d'appel Par déclaration du 5 octobre 2020, la société General Services, représentée par ses représentants légaux, a interjeté appel du jugement du 24 janvier 2017 en ce qu'il a : Dit la société General Services ès-qualités de débiteur irrecevable, Dit toute demande de sursis à statuer irrecevable, Laissé les dépens de cette partie de l'instance à la charge de la société General Services, partie demanderesse, qui seront liquidés avec le jugement définitif. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/14000. Par ordonnance du 20 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a, compte tenu de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [K], désigné la SCP [T], prise en la personne de Me [D] [T], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter les droits propres de la société General Services. Par déclaration du 27 janvier 2021, la société General Services, représentée par son mandataire ad hoc, a interjeté un nouvel appel du jugement du 24 janvier 2017 en ce qu'il a : Dit la société General Services ès-qualités de débiteur irrecevable, Dit toute demande de sursis à statuer irrecevable, Laissé les dépens de cette partie de l'instance à la charge de la société General Services, partie demanderesse, qui seront liquidés avec le jugement définitif. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01870. Par ordonnance du 27 mai 2021, la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 20/14000 et 21/01870 a été prononcée. Procédures parallèles Procédure pénale à l'encontre du dirigeant et d'un collaborateur de la société Schloss Le 21 mai 2013, la société General services a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour pratique illégale du droit imputée à M. [O] [R], dirigeant de la société Schloss, et à M. [F] [Z], collaborateur de la société Schloss. A la suite de l'enquête pénale diligentée, MM. [O] [R] et [F] [Z] ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de consultation juridique ou rédaction d'acte sous seing privé sans respect des conditions. Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé M. [Z] des fins de la poursuite pénale diligentée à son encontre, a déclaré M. [R] coupable de faits de consultation juridique ou rédaction d'acte sous seing privé sans respect des conditions, l'a condamné à une peine d'amende de 3.000 euros, a reçu la constitution de partie civile de la société General Services et l'a déboutée de ses demandes. Par arrêt du 22 mai 2019, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 novembre 2017 et, faisant usage de son pouvoir d'évocation, a renvoyé MM. [Z] et [R] des fins de la poursuite pénale diligentée à leur encontre et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société General Services, représentée par son ancienne gérante, au motif que cette dernière ne justifiait pas d'un mandat du liquidateur judiciaire à cette fin. Par arrêt du 25 novembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de la société General services à l'encontre de l'arrêt du 22 mai 2019. Procédure de sanctions à l'encontre des dirigeants de la société General Services Le passif de la procédure collective de la société General Services étant constitué essentiellement de créances privilégiées fiscales de TVA ou d'impôt sur les sociétés pour un montant de 300.000 euros, une procédure de sanctions professionnelles a été diligentée par le ministère public à l'encontre de Mme [G] [K] et M. [I] [C] devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé, avec exécution provisoire, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans à l'encontre de Mme [K] et une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans à l'encontre de M. [I] [C], reconnu gérant de fait de la société General Services. Par ordonnance du 5 juillet 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 avril 2018. Par arrêt du 7 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement du 10 avril 2018 et a prononcé à l'encontre de Mme [K] et M. [C], reconnu gérant de fait de la société General Services, une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans. Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a relevé totalement M. [C] de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre ; celui-ci ayant apporté une contribution totale au paiement du passif de la société General Services en ce compris la créance litigieuse de la société Schloss qui a été consignée entre les mains du liquidateur. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 février 2022, la société General Services, représentée par son mandataire ad hoc, demande à la cour de : Vu les articles 4, 74, 112, 122, 480 et 528-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-22 et L. 641-9 du code de commerce, Déclarer irrecevables les demandes de nullité, irrecevabilité et sursis à statuer de la société Schloss Bützow AG pour avoir été soulevées après la défense au fond ; Recevoir la société General Services prise en la personne de la SCP [T] agissant par Me [D] [T] en son appel ; Au fond, à titre principal,: Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2017, en ce qu'il dit la société General Services irrecevable en qualité de débiteur, Et, statuant de nouveau, de : Déclarer la société General Services recevable à agir dans l'exercice de ses droits propres ; A titre subsidiaire, de : Préciser que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2017 n'a pas déclaré General Services irrecevable à agir dans l'exercice de ses droits propres ; En conséquence et en tout état de cause, de : Renvoyer la société General Services devant le tribunal de commerce de Paris pour la suite de la procédure ; Débouter, en tout état de cause, la société Schloss Bützow de ses demandes, fins et conclusions ; Juger que la demande de sursis à statuer de la société General Services est recevable mais devenue sans objet ; Condamner la société Schloss Bützow AG à verser à la société General Services la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner la société Schloss Bützow AG aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 février 2022, la Selafa MJA, agissant en la personne de Me [V] [L], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société General Services, demande à la cour de : Vu l'article 528-1 du code de procédure civile, Vu les articles L.622-22 et L.624-1 et suivants du code de commerce, Dire la société General Services recevable en son appel, sauf à ce qu'il soit justifié d'une signification du jugement entrepris à la société General Services en la personne de sa gérante. Sous cette réserve, infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2017 en ce qu'il a dit la société General Services ès-qualités de débiteur irrecevable ; Et, statuant à nouveau, Juger que la société General Services est nécessairement partie à l'instance en fixation relative à la créance déclarée à son passif par la société Schloss Bützow; En tant que de besoin, préciser que l'irrecevabilité de la société General Services ès-qualités de débiteur ne peut s'étendre à l'exercice par cette dernière de ses droits propres. Renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Paris afin qu'il soit statué sur la demande de fixation de créance de la société Schloss Bützow. 3. Dire la société Schloss Bützow mal fondée en l'ensemble de ses demandes et prétentions, notamment à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'en débouter en toutes fins qu'elles comportent ; Subsidiairement, juger que toute somme qui serait allouée à la société Schloss Bützow, sur quelque fondement que ce soit, ne bénéficierait pas du traitement préférentiel de l'article L.641-13 du code de commerce. 4. Condamner la société Schloss Bützow en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Vincent Gallet, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 mars 2022, la société Schloss Bützow demande à la cour de : Vu les articles 16, 17, 54, 100, 114, 117, 118, 119, 122, 123, 299, 367, 378, 379, 416, 441-9, 493, 494, 528-1, 544, 545, 700, 875 et 901 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1844-7 du code civil, Vu l'article 441-1 du code pénal Vu les articles L 641-9, L 641-13, L 653-8, L 653-9, L 812-1, L 941-9 II, R 661-1 et R 662-1 du Code de commerce, ensemble la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, et ses travaux préparatoires, et l'annexe 1 de l'arrêté du 7 mars 2017 relatif aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, Sur les causes propres à l'appel introduit le 05 octobre 2020 et enrôlé sous le numéro de RG 20/14000 : Dire et juger que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante n°1 constituent des faux intellectuels, En conséquence, dire et juger la déclaration d'appel effectuée au nom de la société « General Services... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège » le 5 octobre 2020, nulle et de nul effet, se déclarer non saisie, Subsidiairement, dire et juger la déclaration d'appel et les écritures présentées au nom de « General Services ... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège » nulles pour vice de fond, Condamner la société General Services en liquidation judiciaire, à la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamner la société General Services en liquidation judiciaire, à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles correspondant à l'appel interjeté le 5 octobre 2020, Sur les causes propres à l'appel introduit le 27 janvier 2021 et enrôlé sous le numéro de RG 21/01870 : Surseoir à statuer sur l'appel introduit par la SARL General Services représentée par la SCP [T] ès-qualité de mandataire ad hoc jusqu'à décision définitive sur la demande de rétractation de l'ordonnance non contradictoire le nommant, A titre principal, dire et juger, pour cause de fraude à la loi, nul, à défaut irrecevable, l'appel introduit ; Subsidiairement, dire et juger que l'appel introduit par Me [T], en qualité de mandataire social « ad hoc » de General Services, se heurte à la chose définitivement jugée par la chambre des appels correctionnels de cette cour, partant déclarer l'appel irrecevable ; Subsidiairement, dire et juger de Me [T], en qualité de mandataire social « ad hoc » de General Services, séparément du mandataire judiciaire, au titre des intérêts patrimoniaux de cette société, n'a pas d'intérêt à agir, partant déclarer l'appel irrecevable, Condamner la société General Services en liquidation judiciaire, à la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, au titre de l'appel introduit le 27 janvier 2021. Sur les causes communes aux appels introduits le 05 octobre 2020 et enrôlé sous le numéro de RG 20/14000 et le 27 janvier 2021 sous le numéro RG 21/01870, suite à la jonction intervenue : Déclarer recevable et bien fondée la société Schloss Bützow en son action, fins et demandes ; Dire et juger les appels irrecevables aux motifs de chose jugée, de défaut d'intérêt à agir et de forclusion, Très subsidiairement les dire et juger infondés, Confirmer le jugement rendu le 24 Janvier 2017 par le tribunal de commerce de Paris ; Rejeter toutes conclusions, fins et moyens contraires ; Condamner la SARL General Services aux entiers dépens que Me Thierry Pierron pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dire et juger que les condamnations pécuniaires de la SARL General Services seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire au titre de l'article L 641-13 du code de commerce. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022. MOTIFS Sur la déclaration d'appel du 5 octobre 2020 (RG 20/14000) Sur l'incident de faux La société Schloss affirme que la déclaration d'appel du 5 octobre 2020 ainsi que les écritures de la société General services du 4 janvier 2021 sont des faux intellectuels dans la mesure où ces actes indiquent qu'ils sont faits au nom de la société Général Services, « prise en la personne de ses représentants légaux », et où cette mention altère la réalité puisqu'elle vise à dissimuler Mme [G] [K], interdite de gérer à compter du 7 janvier 2020 jusqu'au 7 janvier 2024. Elle en déduit que ces actes sont nuls et que la cour n'est pas saisie. L'article 299 du code de procédure civile dispose que : « Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295. » Il ressort de cette disposition ainsi que de son insertion dans le sous-titre III du titre VII du livre premier du code de procédure civile consacré aux « contestations relatives à la preuve littérale » que l'incident de faux, qui constitue un moyen de défense destiné à contester une preuve, ne peut viser qu'un acte sous seing privé produit à titre de preuve et non pas un acte de procédure tels qu'une déclaration d'appel ou encore des conclusions. Le moyen de ce chef sera donc écarté. Sur la nullité de l'acte d'appel pour vice de fond La société Schloss affirme que la déclaration d'appel du 5 octobre 2020 est nulle dans la mesure où, à cette date, la société General Services n'avait plus de représentant dès lors que sa gérante, qui faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer, n'avait plus le pouvoir de la représenter. L'article 117 du code de procédure civile indique que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » En l'espèce, il résulte d'un arrêt du 7 janvier 2020 de la cour d'appel de Paris que Mme [K], gérante de la société General Services, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans. Ainsi, au moment de la déclaration d'appel du 5 octobre 2020, la société General Services ne pouvait pas être valablement représentée par sa gérante. En conséquence, la déclaration d'appel du 5 octobre 2020 sera déclarée nulle. Sur l'abus du droit de faire appel La société Schloss revendique le paiement d'une somme de 10.000 euros des dommages et intérêts pour procédure abusive en soutenant que l'abus de la société General Services est caractérisé par l'emploi de faux dans un but dilatoire. Ainsi qu'il a été dit précédemment aucun faux n'est retenu à l'encontre de la société General Services. En outre, aucun abus de procédure ne saurait résulter de la méconnaissance par la société General Services de ses droits et de la nullité de l'appel interjeté. Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de la société Schloss sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 20/14000 seront fixés à la procédure collective de la société General Services. Eu égard à la situation financière de la société General Services, il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande sur ce point de la société Schloss sera écartée. Sur la déclaration d'appel du 27 janvier 2021 (RG 21/01870) Sur la demande de sursis à statuer La société Schloss demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 janvier 2021 nommant Me [T] en tant que mandataire ad hoc de la société General Services qu'elle a introduite. Elle prétend que le sursis à statuer s'impose pour éviter qu'il soit statué sur une demande de Me [T], qui, en cas de rétractation de l'ordonnance le nommant, perdrait rétroactivement la qualité pour agir. La société General Services fait valoir que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui devait être présentée in limine litis à peine d'irrecevabilité. Or elle prétend que la demande de sursis à statuer a été formulée, dans les conclusions du 19 juillet 2021 déposées après la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/14000 et 21/01870, après une demande au fond. Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Enfin, en application de l'article 108 dudit code, le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi. Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, dans les conclusions de la société Schloss du 19 juillet 2021, prises après la déclaration d'appel enregistré sous le numéro RG 21/01870 et la jonction intervenue le 27 mai 2021, la demande de sursis à statuer a été formulée après une demande de confirmation du jugement du 24 janvier 2017 et une fin de non-recevoir de l'appel tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2019. En conséquence, l'exception tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sera déclarée irrecevable. Sur la nullité de l'appel pour fraude à la loi La société Schloss affirme que l'appel formé par la société General Services représentée par son mandataire ad hoc est nul dans la mesure où il vise à contourner l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [K] en permettant à cette dernière, par le truchement du mandataire ad hoc, de faire des actes de gestion au nom de la société General Services et de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de fixation de la créance. La société General Services invoque l'irrecevabilité de cette exception de nullité dès lors qu'elle a été soulevée postérieurement à une demande de confirmation du jugement entrepris. Elle ajoute que la nullité invoquée ne repose sur aucun texte ni jurisprudence. En tout état de cause, elle se prévaut des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce qui permettent la désignation d'un mandataire ad hoc. Il sera rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif des conclusions. En outre, lorsque les exceptions de procédure sont présentées dans les mêmes conclusions que la défense au fond, elle doivent être figurer avant toute défense au fond. Ainsi la société Schloss ne saurait prétexter une « inversion de pure forme des chefs de demandes dans le dispositif » de ses conclusions. En l'espèce, dans les conclusions de la société Schloss du 19 juillet 2021, prises après la déclaration d'appel enregistré sous le numéro RG 21/01870 et la jonction intervenue le 27 mai 2021, la demande de nullité de l'appel a été formulée après une demande de confirmation du jugement du 24 janvier 2017, demande qui s'analyse comme une demande au fond. En conséquence, l'exception de nullité de l'appel pour fraude à la loi sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de l'appel Sur la fin de non-recevoir tirée de la fraude à la loi La société Schloss affirme que l'appel formé par la société General Services représentée par son mandataire ad hoc est irrecevable dans la mesure où il vise à contourner l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [K] en permettant à cette dernière, par le truchement du mandataire ad hoc, de faire des actes de gestion au nom de la société General Services et de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de fixation de la créance. Toutefois il sera rappelé que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes. En l'absence de texte prévoyant l'irrecevabilité d'un appel pour fraude à la loi, la fin de non-recevoir invoquée de ce chef ne peut être accueillie. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée La société Schloss invoque l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2019 ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société General Services, représentée par son ancienne gérante, décision qui aurait, selon elle, consacré l'impossibilité pour la société General Services de faire valoir ses intérêts patrimoniaux indépendamment du liquidateur désigné à cet effet. La société General Services conclut à l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile. En outre, elle affirme qu'aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet et de parties. Or elle soutient que la présente instance et l'instance dont était saisie la chambre des appels correctionnels n'ont pas le même objet ni les mêmes parties. En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Le moyen tiré de l'autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui, selon l'article 123 du code de procédure civile, peut être soulevé en tout état de cause. Il sera donc déclaré recevable. Par arrêt du 22 mai 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 novembre 2017 et, faisant usage de son pouvoir d'évocation, a renvoyé MM. [Z] et [R] des fins de la poursuite pénale diligentée à leur encontre et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société General Services, représentée par son ancienne gérante, au motif que cette dernière ne justifiait pas d'un mandat du liquidateur judiciaire à cette fin. Il sera toutefois relevé que cet arrêt a été rendu à l'occasion de poursuites pénales diligentées à l'encontre de MM. [Z] et [R] du chef de consultation juridique ou rédaction d'acte sous seing privé sans respect des conditions et que c'est dans ce seul cadre que l'action civile de la société General Services, représentée par son ancienne gérante, en vue de voir réparer le préjudice résultant de cette infraction, a été déclarée irrecevable. Or la présente instance vise à voir consacrer la recevabilité de la société General Services, représentée par le mandataire ad hoc désigné, à défendre des droits propres à l'occasion de l'instance en fixation de créance initiée par la société Schloss. Ainsi, à défaut d'identité d'objet et de parties, aucune autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 mai 2019 ne saurait être opposée dans le cadre de la présente instance. Le moyen de ce chef sera écarté. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt La société Schloss soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société General Services pour défaut d'intérêt à agir. Elle explique que l'objet de la demande présentée par la société General Services au premier juge, qui a été rejetée et qui a motivé l'appel, était d'obtenir un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée à l'encontre du dirigeant de la société Schloss. Or elle fait valoir que cette procédure pénale ayant été clôturée, l'appel a perdu son objet. Elle ajoute que la société General Services ne saurait revendiquer un intérêt à agir de principe alors qu'elle ne formule aucune demande. La société General Services fait valoir que le jugement critiqué n'a pas uniquement déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer mais l'a aussi déclarée irrecevable en qualité de débiteur au motif que l'action de la société Schloss concernait le patrimoine social et que seul le liquidateur était habilité à exercer les droits et actions relatifs au patrimoine social pendant toute la durée de la procédure de liquidation. Elle prétend ainsi avoir intérêt à agir pour critiquer le chef du jugement l'ayant déclarée irrecevable dans le cadre de l'instance en fixation de créance diligentée par la société Schloss. Il sera rappelé que le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir qui, selon l'article 123 du code de procédure civile, peut être soulevé en tout état de cause. Il sera donc déclaré recevable. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En appel, l'intérêt à agir doit s'analyser au regard de la décision faisant l'objet d'un appel. Or il convient de relever que la décision critiquée a : « - Dit la société General Services ès qualités de débiteur irrecevable, - Dit toute demande de sursis à statuer irrecevable, - Laissé les dépens de cette partie de l'instance à la charge de la société General Services, partie demanderesse, qui seront liquidés avec le jugement définitif. » Il importe peu que la société General Services ne formule aucune demande dans le cadre de l'instance diligentée par la société Schloss devant le tribunal de commerce puisque dans cette instance, elle a la qualité de défenderesse. Par ailleurs, il ressort du contenu du jugement du 24 janvier 2017 que la société General Services a contesté devant les premiers juges la créance revendiquée par la société Schloss. Ainsi le chef du jugement l'ayant déclarée irrecevable à continuer à défendre à titre personnel à l'action intentée à son encontre par la société Schloss pour obtenir la fixation d'une créance au passif, en dépit de la contestation, à titre personnel, de la créance revendiquée, lui fait grief et justifie son intérêt à faire appel. Le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir sera rejeté. Sur les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de l'appel, de la forclusion et de l'impossibilité d'un appel immédiat La société Schloss invoque la tardiveté de l'appel de la société General services pour avoir été formé après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile. Elle estime que la signification du jugement effectuée par acte du 30 novembre 2017 à la société General Services « prise en la personne de Me [L] ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur ' [Adresse 1] » est valable et a fait courir le délai d'appel. Si la signification du jugement était déclarée non valable, elle fait valoir que l'appel n'en serait pas moins irrecevable. Elle estime en effet que soit le jugement du 24 janvier 2017, qui statue sur une fin de non-recevoir, ne met pas fin à l'instance, comme le prétend l'appelante, et il n'est pas susceptible d'un appel indépendamment du jugement sur le fond en application de l'article 545 du code de procédure civile, soit ce jugement, qui statue sur une fin de non-recevoir, met fin à l'instance et l'appel immédiat aurait dû être exercé dans le délai de deux ans de son prononcé en application de l'article 528-1 du code de procédure civile. La société General Services prétend que le jugement du 24 janvier 2017 ne lui a jamais été signifié et que la signification qui lui a été faite, en la personne de son mandataire liquidateur, n'a pas pu faire courir le délai d'appel à son égard. Elle fait valoir que l'article 528-1 du code de procédure civile précise que le délai de deux ans ne s'applique qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui mettent fin à l'instance. Elle considère que cette disposition n'est donc pas applicable au litige. Par ailleurs, elle estime qu'en vertu de l'article 544 du code de procédure, le jugement qui met une partie hors de cause, peut faire l'objet d'un appel immédiat. Sur la notification du jugement à la société General Services Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Il est produit aux débats un acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2014 daté du 30 novembre 2017 mentionnant comme destinataires : « SELAFA MJA en la personne de Maître [V] [L] es qualités de mandataire judiciaire - [Adresse 1], SARL GENERAL SERVICES prise en la personne de Me [L] ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur ' [Adresse 1] ». Selon les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration et de la disposition des biens et ne peut plus exercer seul ou poursuivre seul des actions en justice relativement à son patrimoine; le liquidateur étant seul habilité à agir à ce titre. Néanmoins il sera rappelé que tout ce qui a trait aux droits propres du débiteur échappe à la règle du dessaisissement. Il en est ainsi notamment concernant toute action visant à fixer les droits d'un créancier à l'encontre du débiteur. Dès lors, le débiteur, même dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, a le droit propre, lorsqu'est en cours, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'existence et le montant de la créance, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence. Il peut encore continuer à défendre à une action introduite contre lui par un créancier avant l'ouverture de la procédure collective et continuée après pour obtenir la fixation de la créance au passif. En conséquence, si le dessaisissement du débiteur lié à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire résultant de l'article L. 641-9 du code de commerce impose de signifier, au liquidateur désigné, toute décision de justice relative à son patrimoine, cette signification ne saurait être exclusive de toute signification au débiteur d'une décision de justice affectant ses droits propres. Or en l'espèce, l'acte de signification dont se prévaut la société Schloss ne saurait valoir signification au débiteur lui-même pour lui permettre d'exercer ses droits propres dès lors que l'acte de signification a été destiné à la « société General Services prise en la personne de Me [L] ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur ' [Adresse 1] » et non pas à la société General Services représentée par Mme [G] [X] épouse [K], sa gérante en exercice. Force est dès lors de constater que le délai d'appel de l'article 538 du code de procédure civile n'a pas couru. Sur la forclusion L'article 528-1 du code de procédure civile dispose que : 'Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.'. C'est à la partie qui exerce un recours plus de deux ans après son prononcé d'établir qu'elle est recevable au regard des dispositions précitées. Il sera relevé que par acte du 10 juillet 2013, la société Schloss a assigné la société General Services devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir : Condamner la société General Services à lui payer la somme de 192.100 euros avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 2012, Condamner la société General Services à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner la société General Services aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire. Par ailleurs, par acte du 12 novembre 2013, la société Schloss a assigné la société General Services prise en la personne de son mandataire liquidateur ainsi que la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir : Procéder à la jonction de l'assignation avec la procédure déjà enrôlée devant le tribunal de commerce de Paris sous le RG n°2013045904, Fixer sa créance au passif de la société General Services à la somme de 192.100 euros avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 2012 jusqu'au 17 juillet 2014, Condamner la société General Services, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner la société General Services, prise en la personne de son mandataire liquidateur, aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire. Le 3 mars 2015, les deux instances ont été jointes. Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a : Dit la société General Services ès qualités de débiteur irrecevable, Dit toute demande de sursis à statuer irrecevable, Renvoyé l'affaire à l'audience collégiale de la première chambre du 06 mars 2017 (1ère Ch. 14 heures) pour conclusions éventuelles au fond et convocation à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Laissé les dépens de cette partie de l'instance à la charge de la société General Services, partie demanderesse, qui seront liquidés avec le jugement définitif. Il convient de déterminer si ce jugement a tranché tout le principal ou, après avoir statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a mis fin à l'instance. La qualification d'une décision doit être appréciée pour chaque partie, sauf indivisibilité des diverses demandes. De même, le caractère mixte ou non de la décision doit être examiné pour une même partie par chef de demande, si les demandes ne sont pas liées entre elles. Pour chaque partie, le principal doit s'entendre de l'objet du litige la concernant et l'objet du litige doit être apprécié par référence aux articles 4 et 480 du code de procédure civile. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'il existe une indivisibilité de la demande en paiement formulée, par assignation du 10 juillet 2013, par la société Schloss à l'encontre de la société General Services représentée par sa gérante et de la demande en fixation de créance au passif de la procédure collective formulée, par assignation du 12 novembre 2013 par la société Schloss à l'encontre de la société General Services représentée par son liquidateur. Ainsi il convient de constater que ce jugement n'a pas tranché tout le principal et n'a pas mis fin à l'instance en fixation de créance après avoir déclaré irrecevable la société General Services. Dans ces conditions, l'article 528-1 du code de procédure civile n'est pas applicable et aucune irrecevabilité de l'appel de la société General Services ne peut être encourue de ce chef. Sur la possibilité d'un appel immédiat Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile :'La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.'. Selon l'article 544 du même code, 'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.' En application de l'article 545, 'Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.'. Il résulte de la combinaison de ces articles qu'un jugement n'est susceptible d'appel que s'il tranche la totalité du principal, ou a un caractère mixte ou met fin à l'instance. La qualification d'une décision doit être appréciée pour chaque partie, sauf indivisibilité des diverses demandes. De même, le caractère mixte ou non de la décision doit être examiné pour une même partie par chef de demande, si les demandes ne sont pas liées entre elles. Pour chaque partie, le principal doit s'entendre de l'objet du litige la concernant et l'objet du litige doit être apprécié par référence aux articles 4 et 480 du code de procédure civile. En l'espèce, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, il existe une indivisibilité de la demande en paiement formulée, par assignation du 10 juillet 2013, par la société Schloss à l'encontre de la société General Services représentée par sa gérante et de la demande en fixation de créance au passif de la procédure collective formulée, par assignation du 12 novembre 2013 par la société Schloss à l'encontre de la société General Services représentée par son liquidateur. Après avoir déclaré irrecevable la société General Services et l'avoir condamnée aux dépens, le jugement entrepris n'a pas tranché tout le principal et n'a pas mis fin à l'instance en fixation de créance. En conséquence, la société General Services, même représentée par son mandataire ad hoc au titre de son droit propre à faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance, ne pouvait pas interjeter immédiatement appel. En conséquence, l'appel de la société General Services représentée par son mandataire ad hoc sera déclaré irrecevable. Sur les autres demandes de la société General Services Eu égard à l'irrecevabilité de l'appel, la cour est dessaisie sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres chefs de demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société General Services succombe à l'instance. Les dépens de l'instance seront fixés à la procédure collective ouverte à son égard. Eu égard à la situation financière de la société General Services, il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, Sur l'appel enregistré sous le numéro RG 20/14000 DÉCLARE nul l'appel formé le 5 octobre 2020 par la société General Services et enregistré sous le numéro RG 20/14000 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Scloss Bützow GmbH ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de dépens à la procédure collective de la société General Services ; Sur l'appel enregistré sous le numéro RG 21/01870 DÉCLARE irrecevable l'exception de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 janvier 2021 nommant Me [T] en tant que mandataire ad hoc de la société General Services ; DÉCLARE irrecevable l'exception de nullité de l'appel pour fraude à la loi ; REJETTE les fins de non-recevoir de l'appel tirées de la fraude à la loi, de l'autorité de la chose jugée, du défaut d'intérêt, de la tardiveté et de la forclusion ; DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 27 janvier 2021 par la société General Services et enregistré sous le numéro RG 21/01870 ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de dépens à la procédure collective de la société General Services ; LE GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle L 641-13 du code de commerce.article 545 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile. En outrearticle 123 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile. Elle estarticle 117 du code de procédure civile indique q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
631ade22f575634f1371ee1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel