Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631ade2bf575634f1371ee49
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 120 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ 121 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13718 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDNN Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F925 APPELANTE S.A.S. ASTATO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié, [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 3] Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro : 316 475 722 représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 INTIMÉE S.A.S. GROUPE ROUGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 351 01 2 3 73 représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS ASTATO exerce une activité de conception et de fabrication d'extracteurs pour ventilation et coffrets électriques. Afin de garantir l'exercice de son activité, la SAS ASTATO (ci-après ASTATO) s'est adressée en décembre 2006. au courtier SEGA CONSEIL devenu la SAS GROUPE ROUGE (ci-après GROUPE ROUGE) qui lui a fait souscrire une assurance auprès d'Albingia puis de AXA à compter du 1er janvier 2017. Le 20 novembre 2018, un incendie s'est déclenché au siège social de la SAS ASTATO. A la suite du sinistre, l'expert amiable diligenté par AXA a établi son rapport et évalué le montant des préjudices à une somme supérieure au montant des capitaux garantis prévus par le contrat d'assurance. Au regard de ce différentiel de 419 495 euros, ASTATO a estimé qu'il résultait d'un manquement de GROUPE ROUGE à son obligation d'information et de conseil. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 27 août 2020, la SAS ASTATO a fait citer la SAS GROUPE ROUGE devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir reconnaître son préjudice de perte de chance sur le fondement de la responsabilité civile et la voir condamner à lui payer une somme qui ne pouvait être inférieure à 90% de 419 495 euros et une indemnité au titre des honoraires de l'expert. Par décision du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a : - reçu la société ASTATO en sa demande principale, l'a dit insuffisamment fondée et a débouté la société ASTATO de sa demande d'indemnisation ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dit que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la société ASTATO aux dépens ; Par déclaration électronique du 15 juillet 2021, enregistrée au greffe le 4 août 2021, la SAS ASTATO a interjeté appel. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 octobre 2021, ASTATO demande à la cour: «'Vu les articles 1231-1 et 1991 et suivants du code civil et la jurisprudence prise pour leur application, Vu le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 8 juin 2021, REFORMER le jugement dont appel en ce que le tribunal a considéré que le courtier d'assurances GROUPE ROUGE n' a pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de la SAS ASTATO et a débouté cette dernière de sa demande tendant à voir condamner GROUPE ROUGE à lui verser une indemnité d'un montant de 419.495 € au titre du découvert de garantie subi par elle, outre 1 % de cette même indemnité au titre de des honoraires d'expert, le tout assorti d'un taux de perte de chance qui ne pourra être inférieur à 90 % intérêts en sus à compter du 17 juillet 2020 avec anatocisme, STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNER le courtier GROUPE ROUGE à verser à la SAS ASTATO une indemnité d'un montant de 419 495 € au titre du découvert de garantie subi par elle, outre 1 % de cette même indemnité au titre des honoraires d'expert, ASSORTIR cette indemnité d'un taux de perte de chance qui ne pourra être inférieur à 90 %, CONDAMNER le courtier GROUPE ROUGE aux intérêts à compter de l'envoi de la mise en demeure en date du 17 juillet 2020, avec anatocisme, CONDAMNER le cabinet GROUPE ROUGE à verser à la SAS ASTATO une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER le cabinet GROUPE ROUGE aux dépens de l'instance.'» Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 novembre 2021, GROUPE ROUGE demande à la cour : «Confirmer le jugement entrepris et débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner l'appelante à payer à la concluante une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner l'appelante en tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de maître Marcel PORCHER qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile en tous les dépens.'» Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT I Sur la demande principale A l'appui de son appel, ASTATO fait valoir que GROUPE ROUGE a été son mandataire depuis 2003 et que, lors du changement d'assureur au 1er janvier 2018, elle n'a pas pris l'initiative d'attirer son attention sur les points posant difficulté , à savoir sur la valeur de reconstruction du bâtiment alors que GROUPE ROUGE est un professionnel des sinistres et qu'elle se présente comme un spécialiste de l'assurance-construction, et sur le point relatif au poste 'Marchandises' alors que ce poste est la résultante de trois postes différents en comptabilité et que, de surcroît, GROUPE ROUGE ne pouvait ignorer l'évolution régulière de l'activité de son mandant. En réplique, GROUPE ROUGE reconnaît que le courtier doit délivrer au souscripteur une information suffisante sur les dispositions essentielles du contrat et sur les risques inhérents à celui-ci afin de lui permettre de choisir une couverture appropriée aux risques présentés. Toutefois, elle rappelle que cette obligation de conseil n'est pas sans limite, notamment au regard de la clarté des stipulations. Elle précise qu'en l'espèce, elle avait adressé un courriel de proposition de changement à ASTATO auquel se trouvait annexé le tableau des garanties proposées et que ASTATO a, après un délai de réflexion de onze jours, donné son accord, que ce même tableau a été repris dans les conditions spéciales du contrat souscrit; elle ajoute que d'ailleurs, le risque a été convenablement présenté et décrit puisque l'assureur n'a fait aucune difficulté pour prendre le sinistre en garantie. GROUPE ROUGE estime également qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte l'inventaire annuel pour proposer une augmentation de capitaux garantis alors que ce document est entre les mains du chef d'entreprise et que le courtier n'est ni commissaire aux comptes ni audit. Elle rappelle que dans sa proposition de changement d'assureur, elle avait demandé à GROUPE ROUGE de vérifier que la proposition de garantie des capitaux était satisfaisante. SUR CE, Vu les articles 1992 du code civil et L.521-2 II,1) c) et L.521-4, I du code des assurances, Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil Il ressort des pièces communiquées que: - le 23 septembre 2016 GROUPE ROUGE a adressé un courriel à ASTATO (pièce 1- GROUPE ROUGE) pour lui proposer de 'déplacer son contrat d'assurance d'un assureur vers un autre dont les conditions tarifaires étaient plus basses.' Le courtier ajoute dans ce courriel 'notre offre est faite sur la base des mêmes capitaux en cours et à données comparables, bien évidemment. Nous vous joignons un projet reprenant les capitaux en cours. Chiffres que nous vous demandons de bien vouloir valider ou modifier si vous le jugez nécessaire.' Suit dans un courriel ultérieur du même jour, l'annexe constitué du chapitre 2 intitulé 'descriptifs des capitaux garantis et franchises au 25 mai 2016 avec un tableau composé de trois colonnes: colonne 1: les garanties par sinistre et par établissement, à savoir pour l'incendie, les bâtiments, matériels, [...], le tout en valeur à neuf, les marchandises, etc; colonne 2: les capitaux, soit 1 200 000 euros pour les bâtiments et 50 000 euros pour les marchandises;colonne 3 : la franchise par événement ; - le 4 octobre 2016, ASTATO, par l'intermédiaire d'une salariée du service comptabilité, a répondu à ce courriel avec copie au président de ASTATO, ' Nous validons votre proposition et vous remercions de bien vouloir faire le nécessaire.' (Pièce 2- GROUPE ROUGE) - le contrat souscrit par ASTATO auprès de AXA ( pièce 3 - ASTATO) comprend les conditions générales, les conventions spéciales et les conditions particulières ; la cour relève que les conditions spéciales contiennent un tableau identique à celui qui avait adressé à titre de projet par GROUPE ROUGE à ASTATO et que cette dernière avait validé. - le contrat souscrit par ASTATO auprès d'Albingia avec effet au 1er janvier 2003 ( pièce 4- ASTATO) contient au titre des Conditions personnelles, un tableau en trois colonnes avec en colonne 1 : la garantie Incendie et la liste des biens garantis classés par rubrique dont la rubrique 'Bâtiments', la rubrique 'mobilier personnel, matériel professionnel, marchandises'; colonne 2 intitulé montant des garanties avec le montant de 471 067 euros au titre des Bâtiments et 408 243 euros au titre 'mobilier personnel, matériel professionnel, marchandises' ; colonne 3: le montant des franchises; Au vu de ces éléments, il s'avère que GROUPE ROUGE justifie avoir rempli son obligation d'information à l'égard de ASTATO dès lors qu'elle lui a adressé, en annexe à la proposition, un document contenant un extrait du projet de contrat traitant du chapitre 2 et son tableau des capitaux garantis. La lecture de l'intitulé du chapitre 2 ' Descriptif des capitaux garantis et franchises au 25 mai 2016" et des intitulés du tableau mettent en évidence qu'ils contiennent des informations claires et explicites puisque l'intitulé du chapitre est repris dans le tableau aux trois colonnes dont chacune est respectivement intitulée ' garanties par sinistre et par établissement' 'capitaux' 'franchise par événement' et sur la même ligne que le bien garanti de la colonne 1 figure le montant du capital garanti de la colonne 2. ASTATO fait grief à GROUPE ROUGE de ne pas avoir explicité le terme ' Marchandises' en faisant valoir que cette expression est plus large que celle de la comptabilité analytique. Pour autant, la cour constate que dans la police d'assurance conclue précédemment avec Albingia, ce terme était employé à l'identique de la police de AXA et n'a pas donné lieu à observation de la part de ASTATO. En tout état de cause, il ressort du message adressé par GROUPE ROUGE à ASTATO au titre de la proposition de changement d'assurance, que GROUPE ROUGE précise expressément qu'elle lui adresse un projet 'sur les mêmes capitaux en cours et à données comparables' et elle demande explicitement à ASTATO de bien vouloir valider ou modifier ces 'chiffres'. Les termes employés démontrent que GROUPE ROUGE attire l'attention de son mandant sur les capitaux garantis, il s'agit d'ailleurs de la seule partie du contrat pour laquelle GROUPE ROUGE interroge expressément ASTATO en lui demandant d'effectuer une vérification. Elle termine d'ailleurs son courriel par l'expression ' Nous restons à votre écoute'. Elle laisse ainsi la faculté à son interlocuteur de l'interroger sur le contrat et plus particulièrement sur la question des capitaux garantis sur laquelle elle a attiré expressément son attention. Par ailleurs, ASTATO communique un courriel que lui a adressé GROUPE ROUGE en date du 13 décembre 2019 dans lequel cette dernière précise que ' la refonte de votre contrat a été précédemment négociée entre le représentant de GROUPE ROUGE et le président de ASTATO lors d'une visite dans vos locaux', ce que ne conteste pas ASTATO. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que GROUPE ROUGE a apporté à ASTATO un conseil personnalisé en attirant son attention sur le montant des capitaux garantis et en précisant qu'elle a repris 'les capitaux en cours', que ASTATO qui avait reçu le projet de contrat avec les informations sur les capitaux garantis, l'a validé après un délai de réflexion de plus d'une semaine, sans faire aucune observation. Ainsi, il s'avère que ASTATO qui avait souscrit antérieurement avec Albingia un contrat ayant une présentation similaire à celui de AXA mais dont le montant des capitaux garantis était moindre en 2003, disposait d'une information compréhensible et non trompeuse et avait été mise en garde sur les vérifications qu'elle devait effectuer au titre des capitaux garantis. L'appelante a donc été mise en mesure par GROUPE ROUGE, de prendre en toute connaissance de cause, la décision de changer d'assureur sur la base de capitaux garantis qu'elle a validés. En l'absence de faute de GROUPE ROUGE, les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité ne sont pas remplies et sans qu'il y ait lieu d'examiner le préjudice invoqué, la demande d'indemnisation formée par ASTATO doit, en conséquence, être rejetée. Pour ces motifs et ceux retenus par le premier juge, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la demande principale était insuffisamment fondée et a débouté ASTATO de sa demande d'indemnisation. II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, ASTATO sera condamnée aux dépens de l'appel. Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu'il soit fait droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et que ASTATO soit condamnée à payer à GROUPE ROUGE, la somme que l'équité commande de fixer à 3'000 euros. Compte tenu de la solution retenue en appel, le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens, étant observé qu'aucune prétention de réformation n'est formée concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ; Condamne la société ASTATO aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société ASTATO à payer à la société GROUPE ROUGE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que ASarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile en tous larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
631ade2bf575634f1371ee49
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- Résumé officiel