Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade2cf575634f1371ee51
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15475 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIW3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2021L0001 APPELANT Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 INTIMEES S.E.L.A.R.L. MJC2A, en la personne de Me [T] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISON DELMAS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334 SELARL ARCHIBALD, en la personne de Me Virginie LAURE en qualité de mandataire ad hoc de la SAS MAISON DELMAS sise [Adresse 7] [Localité 5] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La société Maison Delmas, qui exerçait une activité de construction de maisons individuelles, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 2 décembre 2019. La procédure a été convertie en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Melun du 6 janvier 2020. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la société Maison Delmas au 28 novembre 2019. Un rapport du 5 novembre 2020 établi par la société Cogeed désignée par ordonnance du 10 février 2020 expose que l'analyse mensuelle de la différence entre l'actif disponible et le passif exigible met en évidence une insuffisance d'actif disponible pour faire face au passif exigible dès le mois de mai 2019 et que la date de cessation des paiements pouvait être fixée au 1er juin 2019, soit 6 mois avant l'ouverture de la procédure collective. Le rapport indique également que les précomptes sociaux n'étaient pas réglés depuis octobre 2019. Ce rapport met également en évidence que les dettes URSSAF ont cessé d'être payées à compter de septembre 2019 et les dettes de TVA à compter de l'acompte de juillet 2019 , que les relevés bancaires de la société font apparaître des incidents de paiement dès le 10 mai 2019. Par acte du 25 novembre 2020, la SELARL MJC2A, représentée par Maître [T] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Delmas, a saisi le tribunal de commerce de Melun, afin de voir reportée la date de cessation des paiements de la société MAISON DELMAS au 1er juin 2019. Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal de commerce de Melun a fait droit au report sollicité. Par déclaration du 10 août 2021, M. [L] [C] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Melun du 15 juillet 2021. ***** Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, M. [L] [C] demande à la cour de : - Infirmer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 15 juillet 2021; Et en conséquence, - Fixer la date de cessation des paiements de la société au 28 novembre 2019 ; - Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. ***** Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2021, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Delmas demande à la cour de : - La Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; - Condamner l'appelant à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, M. [C] fait grief au jugement d'avoir fait remonter la date de cessation des paiements de la société Maisons Delmas au 1er juin 2019, en s'appuyant sur le rapport Cogeed. Il critique l'analyse de la date de cessation des paiements de la société retenue par le cabinet COGEED, qui se focalise sur la recherche d'incidents de paiements, la présence de découverts bancaires, la comparaison des montants de l'actif disponible et du passif exigible et la prise en compte de l'existence de billets à ordre dans le calcul de la trésorerie. Il fait remarquer que la comparaison avec les autres exercices sociaux ne serait pas pertinente dès lors que l'exploitation n'a été que de 10 mois au titre de l'exercice 2019 et que les remarques de l'expert-comptable sur la baisse de marge brute ne tiennent pas compte de la spécificité de l'activité de la société et du décalage temporel entre la prise de commande, le début et la fin de la facturation. Il fait valoir que le tribunal de commerce ne pouvait remonter la date de cessation au 1er juin 2019 comme il l'a fait, en prenant en considération des dettes d'URSSAF qui n'étaient alors pas exigibles (seulement au 15 octobre 2019), en ne prenant pas en compte le fait que les finances de la société étaient à l'équilibre en août 2019, ni les possibilités de tirage de billet à ordre et les découverts tacites autorisés par la banque. Il fait également valoir que les incidents bancaires dont le cabinet Cogeed fait état dans son rapport ont tous les quatre été régularisés dans un délai de deux à trois semaines à compter de leur souvenance et que si ces incidents peuvent être considérés comme des difficultés de trésorerie, ils sont insuffisants à démontrer l'état de cessation des paiements de la société. Il critique également le rapport en ce qu'il a analysé l'actif disponible sur la base des comptes bancaires débiteurs et le passif exigible sur la base des comptes bancaires créditeurs, des dettes de TVA et des dettes d'URSSAF qui n'ont pas été réglées à leur échéance, sans prendre en compte le montant des billets à ordre pouvant être tirés par la société et les découverts tacites des banques. S'agissant des billets à ordre, il explique que la société Maison Delmas bénéficiait d'une réserve de trésorerie disponible de 300 000 euros, qu'elle n'a utilisé qu'à partir du mois de juillet et seulement à hauteur de 150 000 euros et que le compte billet à ordre présenté par le cabinet Cogeed est inexact. Selon M. [C], deux billets à ordres ont été mis en circulation en juin 2019 : l'un émis en mai 2019 et réglé à son échéance en juin 2019, l'autre émis en juin 2019 et à échéance au 12 juillet 2019 de sorte qu'il ne peut être considéré comme un passif exigible, ce dernier billet à ordre ayant été réglé le 30 juillet 2019. Il explique que le billet à ordre n'étant tiré qu'à hauteur de 100 000 euros en août 2019, sur une possibilité de 300 000 euros, la société avait une réserve de crédit de 200 000 euros dont ne tient pas compte le rapport Cogeed et il fait valoir que si tel avait été le cas, la date de cessation des paiements de la société n'aurait pu être remontée antérieurement au 15 octobre 2019. Il fait enfin valoir que la société Maison Delmas disposait d'une autorisation de découvert tacite de la part des banques Crédit Agricole et Causse d'Epargne. Il rappelle les termes de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier et fait valoir que la jurisprudence admet l'ouverture de crédit du tacite, laquelle pouvant résulter de découverts renouvelés consentis par la banque à son client, de la réitération de facilités de caisse ou encore de la longue durée des positions débitrice du compte bancaire sans réaction du banquier. Il fait à cet égard valoir que l'absence de découvert bancaire autorisé ou le non-règlement de soldes bancaires créditeurs à l'échéance ne permettent pas à eux seuls de déduire l'existence d'un passif exigible et que si le rapport Cogeed rapport quatre incidents de paiement, les banques n'ont absolument pas réagi à ces incidents ce qui permet de considérer qu'il existait des autorisations de découvert bancaire tacites. La SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [T] [M], demande la confirmation du jugement et estime que la date de cessation des paiements de la société a valablement été reportée au 1er juin 2019 par le tribunal. La SELARL MJC2A explique que le rapport de l'expert-comptable met en évidence une augmentation significative des dettes URSSAF et TVA à décaisser durant l'exercice 2019, qui ont respectivement cessé d'être payées à compter de septembre et de juillet 2019. Elle indique également que les incidents de paiements dès le 10 mai 2019 permettent légitimement de conclure que la date de cessation des paiements doit être recherchée au cours de l'exercice 2019 et que M. [C] était averti des difficultés de trésorerie de la société dès le mois de mai 2019 et que c'est sur la base de ces constatations que le rapport du cabinet Cogeed conclut à l'insuffisance d'actif disponible pour faire face au passif exigible dès le mois de 2019. Elle rappelle comment doit s'apprécier le passif exigible pris en compte dans la détermination de l'état de cessation des paiements et fait valoir que la méthode suivie par l'expert est exempte de reproches. Elle fait observer que le rapport de l'expert-comptable démontre que le rapport entre l'actif disponible et le passif exigible est négatif dès le mois de mai 2019 et qu'un tel constat est parfaitement cohérent avec la survenance d'incidents de paiements intervenus les 10, 17 et 20 mai 2019 et le 14 juin 2019. Le liquidateur judiciaire fait aussi remarquer que ce rapport entre l'actif disponible et le passif exigible ne s'inversera pas et restera constamment négatif jusqu'au jugement d'ouverture. La SELARL MJC2A considère que le non-règlement de dettes fiscales ne vient que confirmer cette conclusion. Sur les billets à ordre, la SELARL MJC2A estime que considérer les billets à ordre comme étant 'de la trésorerie pure' reviendrait à inclure deux fois les billets à ordre dans la trésorerie disponible et reproche à l'appelant de ne pas produire de document à l'appui de son argumentaire. Sur les crédits tacites qui auraient été consentis à la société Maisons Delmas par les banques, la SELARL MJC2A réfute les allégations de l'appelant et indique que le Crédit Agricole a adressé à la société une demande de régularisation dès le 17 mai 2019 et que le Crédit du Nord lui a également adressé une telle demande dès le 14 juin 2019. Il considère donc qu'il est impossible de considérer qu'il s'agit d'une autorisation tacite. Sur l'autorisation d'émission de billet à ordre à hauteur de 300 000 euros, le liquidateur judiciaire fait valoir qu'une telle autorisation n'est pas étayée et que M. [C] n'en démontre donc pas la preuve. La SELARL MJC2A rappelle que la situation de la société Maison Delmas était négative dès mai 2019 et que sa société-mère était elle-même endettée à hauteur de 3 millions d'euros et considère en conséquence qu'une prétendue autorisation de facilité de caisse n'aurait eu pour effet que de maintenir artificiellement la société débitrice en vie. Aux termes des dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce : 'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure (...). Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur (...)'. Le jugement d'ouverture de la procédure collective a fixé la date de cessation des paiements de la société Maison Delmas au 28 novembre 2019. Le jugement attaqué a remonté la date de cessation des paiements au 1er juin 2019, en s'appuyant sur le tableau dressé par le rapport Cogeed. M. [C], ancien gérant de la société Maison Delmas, fait grief aux premiers juges de ne pas avoir comptabilisé dans l'actif disponible de la société les billets à ordre pour 300 000 euros. Il ressort du rapport Cogeed que l'expert a pris en compte, pour déterminer l'actif disponible, les billets à ordre émis par la Caisse d'Epargne (le 8 juin 2019 pour 150 000 euros, le 31 juillet 2019 pour 150 000 euros et le 31 octobre 2019 pour 50 000 euros). Si la date de remboursement du billet à ordre émis le 8 juin 2019 était au 12 juillet 2019, ce qui rend cette somme effectivement exigible au mois de juillet et non pas au mois de juin, il convient de remarquer que, malgré ce décalage, le passif exigible reste, en ce mois de juin, supérieur à l'actif disponible. M. [C] fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte une réserve de crédit de 200 000 euros en août 2019 mis à sa disposition par la Caisse d'Epargne. Cependant, il n'établit cette affirmation par aucune pièce justifiant de la mise à disposition de cette somme par la banque. Si M. [C] soutient également qu'il bénéficiait d'autorisations tacite de découverts de la part de ses banques arguant d'une absence de réaction de la part du Crédit agricole et d'une absence de courrier de la part de la Caisse d'Epargne, il y a lieu de relever, comme l'ont fait les premiers juges, que le Crédit Agricole a adressé le 17 mai 2019 une demande de régularisation du solde débiteur du compte bancaire ouvert dans ses livres, et que le Crédit du Nord en a fait autant le 14 juin 2019 ; que le compte ouvert à la Caisse d'Epargne n'a pas fonctionné de manière débitrice avant l'été 2019, ce qui explique l'absence de courriers de la part de cette banque. Ces incidents, auxquels il faut ajouter un rejet de virement et un rejet d'effet, s'ils ne caractérisent pas à eux-seuls un état de cessation des paiements, constituent un indice des difficultés de fonctionnement qu'a rencontrées la société et démontrent l'absence d'autorisation tacites des banques quant à l'existence d'un découvert. Dès lors, les soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les livres du Crédit Agricole et du Crédit du Nord doivent être considérés comme du passif exigible. Il en résulte que le tableau comparant l'actif disponible et le passif exigible établi par l'expert désigné révèle que la société a été constamment débitrice à compter du mois de mai 2019, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'un état de cessation des paiements à compter du 1er juin 2019, la circonstance que les dettes URSSAF et de TVA n'aient été exigibles qu'en septembre et octobre 2019 étant sans incidence sur cette caractérisation antérieure. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué, et de condamner M. [C] à payer la somme de 2 000 euros à la SELARL MJC2A ès-qualités, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Condamne M. [L] [C] à payer à la SELARL MJC2A, pris en la personne de Me [M], ès-qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [C] aux entiers dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-12 du Code monétaire et financier et faiarticle L. 631-8 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
631ade2cf575634f1371ee51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel