Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade2df575634f1371ee55
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16484 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELC3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021019839 APPELANTE S.A. CREDIT LYONNAIS N° SIRET : 954 509 741 [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, substituée par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat postulant et plaidant INTIMES Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (67) [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0927 S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me [U] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOIF D'AILLEURS [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159, substituée par Me Sally DIARRA, avocat postulant et plaidant S.A.S. SOIF D'AILLEURS [Adresse 4] [Localité 8] N° SIRET : 790 158 174 défaillante S.C.P. CBF ASSOCIES, en la personne de Me [X] [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SOIF D'AILLEURS [Adresse 5] [Localité 10] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure LE CREDIT LYONNAIS, a consenti à la SAS SOIF D'AILLEURS, qui exerce une activité d'organisation de foires, salons professionnels et congrès, plusieurs concours et notamment un prêt d'un montant total de 70 000 euros selon acte sous-seing privé du 8 mars 2016. Ce prêt portant intérêt au taux de 2,50 % l'an (hors assurance) devait être remboursé en 78 échéances mensuelles de 973,26 euros à la suite d'une période de différé partiel d'amortissement de 6 mois. Ce prêt est garanti par un nantissement de fonds de commerce d'exploitation d'une salle de dégustation de vins et prévoit dans ses conditions générales qu'une majoration de trois points sera appliquée sur le taux contractuel pour toute somme non payée à son échéance, et que si le prêteur est amené à produire à un ordre amiable ou judiciaire le débiteur sera redevable d'une indemnité de 5% du capital restant dû. Par jugement en date du 4 juin 2019, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé le redressement judiciaire de la société SOIF D'AILLEURS et a nommé la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maitre [X] [D] es qualité d'administrateur judiciaire et a nommé la SELARL AXYME prise en la personne de Maitre [U] [W] es qualité de mandataire judiciaire. Le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance à titre privilégié par lettre recommandée en date du 19 juin 2019 pour un montant de 41 764,86 € portant intérêts au taux contractuel, outre indemnité contractuelle de 5% et majoration de trois points du taux d'intérêt, jusqu'à parfait paiement. Par lettre du 17 août 2020, Maitre [U] [W], en qualité de mandataire judiciaire a informé le CREDIT LYONNAIS qu'il sollicitait le rejet partiel de la créance déclarée et proposait l'admission pour la somme de 41 764,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,5 %. Le CREDIT LYONNAIS s'est opposé à ces contestations par lettre du 24 août 2020. Par jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal de commerce de PARIS a converti le redressement judiciaire de la société SOIF D'AILLEURS en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL AXYME, prise en la personne de Maitre [U] [W], liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 1er septembre 2021, le Juge commissaire près le Tribunal de commerce de PARIS a admis à titre privilégié la créance de LCL pour un montant total de 41 764,86 euros en principal, intérêts et accessoires et l'a rejeté pour le surplus, retenant que la clause de majoration des intérêts de 3 points et la clause relative à l'indemnité de 5 % sur le capital restant dû étaient des clauses pénales, qu'elles étaient excessives et qu'elles devaient être ramenées chacune à un montant de 1 euro. Le CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de la décision rendue par le Juge commissaire. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2022, LE CREDIT LYONNAIS demande à la Cour de : - Confirmer l'admission de la créance du CREDIT LYONNAIS à hauteur de 41 764,86 euros, - infirmer et réformer l'ordonnance du 1er septembre 2021 rendue par le juge commissaire près le Tribunal de commerce de PARIS. STATUANT A NOUVEAU : - Prononcer l'admission de la créance du CREDIT LYONNAIS à hauteur de 41 764,86 €, outre intérêts sur ce capital au taux contractuel de 2,5 %, lequel est majoré de 3 points, soit 5,50 % l'an jusqu'à parfait paiement, outre l'indemnité contractuelle de 5 %, à titre échu et privilégié, - Constater que le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance au taux contractuel de 2,50 % l'an et au taux contractuel majoré de 5,50 % l'an, - Débouter la société SOIF D'AILLEURS SAS A CAPITAL VARIABLE, la SELARL AXYME prise en la personne de Me [U] [W], ès qualités, et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [D] de toute demande contraire, - Ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé signifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maitre [U] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOIF D'AILLEURS, demande à la Cour de : - Juger l'appel interjeté par le CREDIT LYONNAIS recevable mais mal fondé, -L'en débouter à toutes fins qu'il comporte. EN CONSÉQUENCE : - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge commissaire près le Tribunal de Commerce de PARIS le 1er septembre 2021, - Condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5.05.2022, Monsieur [N], dirigeant de la société SOIF D'AILLEURS demande à la cour de: - dire et juger mal fondée la société CREDIT LYONNAIS en son appel - en conséquence - de débouter la société CREDIT LYONNAIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - de confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 1er septembre 2021 en toutes ses dispositions - de condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction. MOTIFS DE LA DECISION Sur les contestations du mandataire judiciaire Par ordonnance du 1er septembre 2021, le Juge-commissaire a retenu comme créance du CREDIT LYONNAIS la somme de 41 764,86 € outre 1 euro au titre des intérêts et 1 euro au titre de l'indemnité contractuelle. Le CREDIT LYONNAIS fait donc valoir que le Juge-commissaire était tenu par les termes de la contestation de créance du liquidateur judiciaire, partie intimée, et qu'à ce titre, le juge-commissaire ne pouvait admettre sa créance pour un montant moins important que celui proposé par le liquidateur judiciaire. Elle expose que la somme retenue correspond à un montant moins important que celle proposée par Maitre [U] [W], liquidateur judiciaire de la société SOIF D'AILLEURS, qui avait réclamé dans ses contestations la somme de 41 764,86 € outre intérêts au taux contractuel de 2,5 %. Elle en conclut qu'en allant au délà des contestations et en deçà du quantum proposé par le mandataire judiciaire le juge commissaire a méconnu son pouvoir juridictionnel. Le liquidateur judiciaire,fait valoir que, selon la jurisprudence, « lorsqu'il statue sur une créance sur une créance, le juge-commissaire n'est pas tenu de suivre la proposition du représentant des créanciers ». Sur ce La cour constate que les moyens soulevés s'agissant du fait que le juge commissaire a retenu une créance pour un montant inférieur à celui proposé par le mandataire judiciaire, ne viennent au soutien d'aucune prétention puisqu'il n'est pas demandé par LE CREDIT LYONNAIS la nullité de l'ordonnance et en conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen. Sur la recevabilité des contestations du débiteur Le CREDIT LYONNAIS soutient que les contestations soulevées par la SAS SOIF D'AILLEURS sont irrecevables comme ne lui ayant pas été adressée par l'intermédiaire du mandataire judiciaire La SELARL AXYME s'en remet. Monsieur [N] indique que cette irrecevabilité n'a pas été soulevée en première instance de telle sorte que le CREDIT LYONNAIS ne saurait soulever cette irrecevabilité en cause d'appel, qu'au contraire le CREDIT LYONNAIS destinataire des écritures de Monsieur [N] en première instance a répondu à ses conclusions tant par écrit que verbalement devant Monsieur le Juge commissaire. Il expose en outre qu'il ne peut lui être opposé une irrecevabilité qui ne dépend pas de lui puisque LCL soutient que c'est le mandataire judiciaire qui aurait du lui transmettre la contestation de Monsieur [N]. Il indique enfin que l'irrecevabilité est d'autant plus mal venue qu'il reprend les arguments du mandataire judiciaire en y ajoutant des arguments factuels et des considérations liées à sa qualité de caution. Sur ce La cour constate que les moyens soulevés s'agissant de l'irrecevabilité des contestations du débiteur, ne viennent au soutien d'aucune prétention puisqu'il n'est pas demandé de déclarer irrecevables les écritures du débiteur et en conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen. Sur la recevabilité des contestations du mandataire judiciaire Le LCL soutient que les contestations du mandataire judiciaire sont irrecevables comme n'ayant pas été effectués dans un délai de 30 jours puiqu'il a fallu plus d'un an au mandataire judiciaire pour contester la créance de LCL. La SELARL AXYME, prise en la personne de Maitre [U] [W], liquidateur judiciaire,fait valoir que le délai de 30 jours ne concerne que le débiteur et non le mandataire judiciaire. Sur ce La cour constate que les moyens soulevés s'agissant de l'irrecevabilité des contestations du mandataire judiciaire, ne viennent au soutien d'aucune prétention puisqu'il n'est pas demandé de déclarer irrecevables les écritures de la SELARL AXYME et en conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen. Sur la créance Sur le principal Le principal n'est pas discuté par les parties de telle sorte qu'il sera accepté pour un montant de 41.764,83 euros. Sur les intérêts contractuels Le CREDIT LYONNAIS demande l'admission des intérêts contractuels en faisant valoir que s'agissant des intérêts non majorés il convient de les admettre tant en application de l'article L 622-28 que de la jurisprudence. Sur ce Le contrat prévoit un taux d'intérêt de 2,5%. Il résulte des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce que le cours des intérêts pour les prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, comme en l'espèce, n'est pas arrêté par le jugement d'ouverture. Il convient donc d'admettre les intérêts ayant couru et à courir sur le montant en principal au taux de 2,5%. Sur la majoration des intérêts et la clause d'exigibilité immédiate Le CREDIT LYONNAIS fait valoir que les clauses de majoration des intérêts et d'indemnité contractuelle insérées au contrat de prêt n'aggravent pas les obligations de la société SOIF D'AILLEURS en raison de l'ouverture d'une procédure collective a' son égard. Elle soutient que ces clauses ne sont pas exclusivement prévues en cas de procédure collective mais qu'elles sont prévues de manière générale en cas de retard de paiement, et donc qu'elle sont parfaitement valables. Plus précisément, elle soutient que ces clauses litigieuses n'aggravent pas les obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure collective puisque c'est le retard dans le paiement qui est sanctionné et non l'ouverture d'une procédure collective. Le liquidateur expose que contrairement à ce que soutient LCL la jurisprudence récente de la Cour de Cassation est venue préciser que même les clauses de majoration des intérêts et de l'indemnité contractuelle rédigées de manière large sans viser exclusivement l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective, doivent être écartées si elles ont pour effet d'aggraver la situation du débiteur du seul fait de la procédure collective. Il indique que la société était à jour du règlement des échéances du prêt lors de l'ouverture de la procédure collective et que ce n'est qu'en raison de cette ouverture et des dispositions légales y afférentes que la société a dû cesser ses règlements, que la majoration du taux d'intérêt contractuel et l'indemnité contractuelle invoquées par le CREDIT LYONNAIS viennent donc pénaliser la société SOIF D'AILLEURS en alourdissant son passif du seul fait de la procédure collective, de telle sorte que c'est à juste titre que le juge-commissaire a considéré que ce n'est qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective que la société SOIF D'AILLEURS a du cesser ses règlements et a donc écarté l'application des clauses litigieuses. Monsieur [N] expose que les intérêts de retard et l'indemnité de 5% s'analysent en une clause pénale et que la majoration du taux d'intérêt contractuel et l'indemnité contractuelle invoquées par le Crédit Lyonnais viennent donc pénaliser la société SOIF D'AILLEURS en alourdissant son passif du seul fait de la procédure collective étant en outre précisé que le plan de cession a prévu une partie de la reprise des prêts consentis à la société et que la déconfiture de la société s'explique uniquement par les conséquences de la pandémie et les mesures de restrictions commerciales ayant touché les entreprises, que dès lors c'est à juste titre que le juge commissaire a considéré que ce n'est qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective que la société SOIF D'AILLEURS a du cesser ses règlements et a donc écarté les clauses litigieuses. Sur ce Il résulte de l'article L 622-13 du code de commerce applicable aux procédures de redressement judiciaire et de la jurisprudence rendue à son visa que soit être tenue pour non écrite toute clause qui aggrave les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de l'ouverture de la procédure collective. A ce titre a été jugée inopposable à la procédure collective la clause prévoyant une indemnité de recouvrement dans l'hypothèse où la banque est obligée de produire à un ordre de distribution en cas d'ouverture d'une procédure collective. A également été jugée inopposable à la procédure collective la clause prévoyant l'application d'une majoration du taux d'intérêt lorsqu'une somme n'était pas payée à son échéance, lorsque le débiteur n'était pas défaillant dans l'exécution de ses obligations et que l'absence de paiement n'est que le résultat du placement en redressement judiciaire. En l'espèce au jour de l'ouverture de la procédure collective la société SOIF D'AILLEURS était à jour du règlement des échéances du prêt souscrit et ce n'est qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective qu'elle a du cesser le règlement des échéances. La mise en oeuvre de la clause prévoyant l'application d'une majoration de 3 points en cas de retard de paiement d'une échéance est donc en relation directe avec le placement en redressement judiciaire de la société et a donc aggravé les obligations du débiteur de telle sorte qu'il y a lieu de déclarer inopposable cette clause à la procédure collective. La clause prévoyant l'application d'une indemnité de 5% s'applique lorsque la banque est dans l'obligation de 'produire à un ordre amiable ou judiciaire'. Une telle clause aggrave ainsi les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaire du seul fait de l'ouverture de la procédure collective et il y a donc lieu de la déclarer également inopposable à la procédure collective. Il s'ensuit que LCL sera débouté de sa demande au titre de ces deux sommes. Sur les autres demandes Il ne convient pas de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 de Monsieur [N]. Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS en date du 1.09.2021 Et statuant à nouveau Ordonne l'admission de la créance du CREDIT LYONNAIS à la procédure collective de la société SOIF D'AILLEURS pour la somme de 41.764,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,5% Déboute la société CREDIT LYONNAIS de ses autres demandes Déboute Monsieur [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L 622-13 du code de commerce applicable aux prarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L 622-28 du code de commerce que le cours desarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
631ade2df575634f1371ee55
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