Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade2df575634f1371ee5f
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 (n° , 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17044 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMVY Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 09 septembre 2021 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt du 09 janvier 2020 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS, lui-même rendu sur renvoi après cassation par un arrêt du 09 janvier 2019 de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation sur appel d'un arrêt du 14 juin 2017 du pôle 5 chambre 8 (rectifié par arrêt du 05 juillet 2017 du pôle 5 chambre 8) de la Cour d'Appel de PARIS), sur un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 septembre 2015 APPELANTES S.A.S. POSSIBLE [Adresse 2] [Localité 7] S.A.S. IPANEMA [Adresse 9] [Localité 6] Représentées par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant Représentées par Me Isabelle RHILANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES Monsieur [H] [K] né le 07 Décembre 1957 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 8] S.A.S.U. DMC [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant Représentés par Me François BERTHOD, avocat au barreau de PARIS, toque : R0289, avocat plaidant PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES Monsieur [E] [S] né le 17 Mai 1973 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Mathieu EYCHENE de l'AARPI RONDOT EYCHENE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030, avocat postulant Monsieur [X], [Y] [J] né le 26 Mars 1975 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 11] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant Représenté par Me Marie-laure ARBEZ-NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1375, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Déborah CORICON, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Florence DUBOIS STEVANT, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière. ************ Exposé des faits et de la procédure Le 11 mars 2013, la société IPANEMA qui exerce une activité d'édition, a signé une lettre d'intention en vue du rachat: - des actions de la société POSSIBLE dont l'objet selon les statuts est: * la création, la conception, la gestion de tous supports de communication écrits, musicaux, cinématographiques, vidéos ou télévisuels, *la production, l'édition, la publication, la diffusion, la location de l'ensemble de ces produits, ainsi que toutes opérations commerciales se rattachant au négoce de ces produits et notamment l'achat et la vente de tous droits musicaux, *la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous établissements ou fonds de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités mentionnées ci-dessus, *et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiqués ou à tout autre objet similiaire ou connexe - et des actions de la société KAOGOUMII, dont l'objet selon les statuts est: * la production, la post-production, le graphisme dans le milieu de l'audiovisuel et toutes activités connexes s'y rattachant, * la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet sus-indiqué, par voie de création de sociétés nouvelles, apports-fusions, alliances, sociétés en participation ou groupements d'intérêt économique *et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension. Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2013, la société IPANEMA a ainsi procédé à l'acquisition, par voie de cession auprès de Messieurs [H] [K] (actionnaire à hauteur de 2499 parts sur 2500 de la société POSSIBLE, et de 75% de la société KAOGOUMII), [T] [M] (1 part sur les 2500 de la société POSSIBLE) et [X] [J] (25% de KAOGOUMII), de la totalité des actions et des droits de vote composant le capital social des sociétés POSSIBLE et KAOGOUMII, à l'exception d'une participation des 10% dans la société KAOGOUMII restant à Monsieur [X] [J] et cédée en 2015. Les valorisations retenues par les parties étaient les suivantes : - La valorisation pour la totalité des actions et des droits de vote de la société POSSIBLE s'est élevée à 3.490.000 euros (article 6.1 dela Convention); dont 3.350.400 euros au comptant et 139.600 euros versés au 1.01.2014 - La valorisation pour 90% des actions et des droits de vote de la société KAOGOUMII s'est élevée à 1.510.000 euros, dont 1.449.600 euros au comptant et 60.400 euros versés au 1.01.2014 soit au total 5.000.000 euros. Monsieur [K] a ainsi perçu: - au titre de la cession de POSSIBLE, comptant, la somme de 3.349.060 euros - au titre de la cession de KAOGOUMII, comptant, la somme de 1.208.000 euros. Monsieur [J] a perçu comptant la somme de 241.600 euros. Les paiements différés ne sont pas intervenus compte tenu du litige survenu. Le 26.06.2013 une garantie d'actifet de passif a été consentie par M. [H] [K] au profit de la société IPANEMA: - pour la cession de la société POSSIBLE pour un montant de 1.000.000,00 € ramené à 500.000,00 € à compter du 26 juillet 2014, et comprenant une franchise de 50.000 euros - pour la cession de la société KAOGUMII pour un montant de 400.000,00 € ramené à 200.000,00 € à compter du 26 juillet 2014, et comprenant une franchise de 30.000 euros pour KAOGUMII. En garantie de la GAP, M. [K] consentait à la société IPANEMA un nantissement sur un contrat d'assurance souscrit à son nom dans les comptes de la banque HSBC pour un montant maximal de 400 000 euros, jusqu'au 30 juin 2014 , puis de 300.000 euros jusqu'au 30 juin 2015, date à laquelle la garantie d'actif et de passif prenait fm. Par ailleurs, le 1er août 2013, un contrat de prestations de services et d'assistance était signé entre la société DM Consulting, représentée par M. [K] et la société POSSIBLE, moyennant une rémunération brute de 250 000 euros hors-taxes dont la finalité était d'assurer la transmission du savoir-faire de Monsieur [K]. S'estimant trompée et excipant de manoeuvres de M. [H] [K] lors de la cession d'actions, par courrier du 23 janvier 2014 la société IPANEMA l'informait de son intention de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif invoquant un dol et une réticence dolosive s'agissant du fait qu'elle aurait découvert, après la cession, qu'il n'existait aucun lien contractuel direct et réel avec l'ensemble des annonceurs mais que ceux ci étaient liés avec l'agence de communication ASAP qui sous-traitait aux sociétés POSSIBLE et KAOGOUMII des prestations avec cette précision que la dirigeante de la société ASAP était la compagne de Monsieur [K] et que les liens contractuels entre les sociétés étaient liés à ces relations affectives entre les parties que la cession faisait disparaitre. Par ordonnance du 24 mars 2014 les sociétés IPANEMA et POSSIBLE ont été autorisées à assigner à bref délai M. [K] et la société DM Consulting. Par actes des 27 mars et 4 avril 2014, les sociétés IPANEMA et POSSIBLE ont ainsi attrait devant le tribunal de commerce de PARIS, Monsieur [K] et la société DM Consulting en annulation de la cession des actions des sociétés POSSIBLE et KAOGOUMII consentie par M. [K] à la société IPANEMA. Elles demandaient que soit prononcée l'annulation des contrats de cession avec toutes conséquences de droit et notamment les restitutions, subsidiairement la condamnation de M. [K] au paiement d'une somme de 2 millions d'euros à titre de réduction du prix de cession des actions, ainsi que d'une somme d'un million d'euros avec intérêts au taux légal au titre de la garantie d'actif et de passif, outre une somme de cent mille euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information générale précontractuelle, ainsi que la résolution du contrat de prestations de service. M. [J], détenteur au moment de la cession de 25% des parts de la société KAOGOUMII, intervenait volontairement pour demander, en cas d'annulation de la cession des actions, la condamnation de M. [K] à lui payer une somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [J], - débouté les sociétés IPANEMA et POSSIBLE de leurs demandes, - condamné la société IPANEMA à payer à M. [K] une somme de 189 877 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2015, - condamné la société POSSIBLE à payer à la société DM Consulting une somme de 160.416,38 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de prestations, services et d'assistance, - débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné solidairement les sociétés lpanema et POSSIBLE aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés IPANEMA et POSSIBLE ont interjeté appel le 16 octobre 2015. Par arrêt du 14 juin 2017, rectifié par arrêt du 5 juillet 2017 la cour d'appel de Paris a: - Infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [J] en son intervention, et statuant à nouveau, déclaré M. [J] recevable en son intervention volontaire, - Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société IPANEMA de sa demande d'annulation des cessions pour dol, et en ce qu'il a condamné la société IPANEMA à payer à M. [K] une somme de 189 877 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2015 au titre du solde du prix de cession, - Infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau, - Condamné M. [K], à payer à la société IPANEMA une somme de 180.000 euros à titre de dommages-intérêts, - Prononcé la résiliation du contrat de prestation de services aux torts de la société DM Consulting, En conséquence, - débouté les sociétés POSSIBLE et DM Consulting de leurs demandes en paiement au titre de ce contrat, - Débouté M [J] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M [K], - Débouté M [K] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M [J], - Condamné M. [K] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné également Monsieur [K] à payer à la société IPANEMA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés IPANEMA et POSSIBLE se sont pourvues en cassation. Par arrêt du 9 janvier 2019 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions aux motifs que: 'pour rejeter les demandes, formées par les sociétés lpanema et POSSIBLE, d'annulation des contrats de cession de parts et de prestations de services et d'assistance conclus avec la société DM Consulting et de paiement de dommages-intérêts fondées sur la réticence dolosive commise par M. [K] et condamner la société IPANEMA à payer à M. [K] le solde du prix de cession, l'arrêt, après avoir constaté que la société lpanema ignorait que l'agence ASAP, dont la dirigeante, Mme [I], était la compagne de M. [K], avait seule un contact direct avec les annonceurs et avait ainsi la possibilité de demander ou non aux sociétés cédées d'effectuer des prestations techniques pour les annonceurs, retient que la société IPANEMA ne rapporte pas la preuve que c'est de manière intentionnelle que M. [K] ne l'a pas informée de l'existence de l'agence ASAP et des liens personnels qu'il entretenait avec sa dirigeante, comme de la dépendance économique dans laquelle se trouvaient les sociétés cédées à l'égard de cette société tierce; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces éléments étaient de nature à affecter les résultats et les perspectives des sociétés cédées, ce dont il résultait que le silence gardé par M. [K] sur ces informations, dont il ne pouvait ignorer l'importance dans la mesure où elles faisaient peser un aléa sur la pérennité des sociétés qu'il cédait, était nécessairement intentionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1116 ancien du code civil ;' 'pour condamner M. [K] à payer à la société IPANEMA une somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice subi par la société IPANEMA se limite à la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires plus important, qu'il fixe à la somme précitée; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice subi par la société IPANEMA, résultant du manquement de M. [K] à son obligation précontractuelle d'information, devait se limiter en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice. sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;' 'Pour rejeter la demande de la société POSSIBLE de remboursement de la somme de 104 165 euros au titre des honoraires versés à la société DM Consulting en exécution du contrat de prestations de services et d'assistance, l'arrêt retient que la résiliation ne peut avoir d'effet rétroactif, compte-tenu des diligences déjà effectuées par la société DM Consulting ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [K] ne disposait pas des relations nécessaires à la bonne exécution du contrat et que la société DM Consulting s'était bornée à proposer des rendez-vous avec quelques clients, ce dont il résultait que la société DM Consulting n'avait pas, dès l'origine, exécuté le contrat et qu'il n'y avait jamais eu de réelle contrepartie aux honoraires versés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1184 ancien du code civil.' Le 9 avril 2019 les sociétés IPANEMA et POSSIBLE ont saisi la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation. Par arrêt en date du 9.01.2020 la cour d'appel saisi sur renvoi, a: dit que la déclaration de saisine des sociétés IPANEMA et POSSIBLE était dépourvue d'effet dévolutif, En conséquence, dit que la cour d'appel n'était saisie d'aucun litige, condamné solidairement les sociétés IPANEMA et POSSIBLE à payer à Monsieur [K] et à la société DM Consulting la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. condamné solidairement les sociétés IPANEMA et POSSIBLE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par arrêt en date du 9.09.2021 la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 9.05.2022 les sociétés IPANEMA et POSSIBLE demandent à la cour: d'INFIRMER le jugement rendu parle Tribunal de Commerce de Paris en date du 14 septembre 2015 en ce qu'il a : - Débouté les sociétés IPANEMA et POSSIBLE de l'ensemble de leurs autres demandes; - Condamné la SAS IPANEMA à payer à M. [H] [K] la somme de 189.877 € augmentée des intérêts depuis le 31 janvier 2014 et jusqu'à parfait paiement; - Condamné la SAS POSSIBLE à payer à la SAS DMC Consulting la somme de 160.416,38 € à titre de dommages et intérêts en conséquence de la rupture anticipée du contrat de prestations de services et d'assistance en date du 1er août 2013; - Condamné solidairement les sociétés IPANEMA et POSSIBLE à payer aux défendeurs la somme de 25.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et débouté pour le surplus; - Condamné solidairement les sociétés IPANEMA et POSSIBLE aux dépens, dont ceux à recouvrer parle greffe, Iiquidés àla somme de 191,64 € dont 31,72 € de TVA , - Sauf à le confirmer en ce qu'il a jugé les demandeurs recevables en leur action et rejeté la fin de non recevoir tirée de la théorie de l'estoppel et débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive STATUANT A NOUVEAU : CONSTATER que Monsieur [H] [K] a délibérément dissimulé des informations essentielles au consentement de la société IPANEMA à la cession des actions des sociétés POSSIBLE et KAOGOUMII. CONSTATER que si la société IPANEMA avait eu connaissance de ces informations elle n'aurait pas acquis les actions des sociétés POSSIBLE et IPANEMA, ou à tout le moins, elle ne les aurait pas acquises pour le prix arrêté entre les parties CONSTATER que Monsieur [H] [K] a effectué diverses déclarations et délivré diverses garanties et notamment celle d'indemniser la société IPANEMA de l'intégralité du préjudice résultant de I'inexactitude de ses déclarations. CONSTATER la survenance de préjudices entrant dans le champ d'application de la garantie d'actif et de passif souscrite par Monsieur [H] [K], et que lesdits préjudices ouvrent droit à indemnisation conformément aux termes de ladite garantie. En conséquence : ATITRE PRINCIPAL, PRONONCER la nullité pour cause de dol de la cession des actions des sociétés POSSIBLE et KAOGOUMII consentie par Monsieur [H] [K] au profit de la société IPANEMA; PRONONCER la nullité du contrat de prestation de services et d'assistance du 1er août 2013 conclu entre la société POSSIBLE et la société DM CONSULTING pour absence de cause et/ou indivisibilité des conventions; Le tout avec les conséquences de droit concernant les restitutions. CONDAMNER Monsieur [H] [K] à payer à la société IPANEMA la somme de 1.642.244,56 euros pour manquement à son obligation de négocier de bonne foi ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait ne pas prononcer la nullité, CONDAMNER Monsieur [H] [K] à payer à la société IPANEMA la somme de 1.700.000 d'euros à titre de dommages et intérêts pour cause de dol ; CONDAMNER Monsieur [H] [K] à payer à la société IPANEMA la somme de 1.000.000 d'euros en application dela garantie d'actif et de passif; CONDAMNER Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 1.642.244,56 euros pour manquement à son obligation de négocier de bonne foi ; PRONONCER la résolution du contrat de prestation de services et d'assistance du 1er août 2013 conclu entre la société POSSIBLE et la société DM CONSULTING au titre de l'indivisibilité des conventions; CONDAMNER la société DM CONSULTING à rembourser à la société POSSIBLE la somme de 104.165 euros HT, à laquelle il conviendra d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur correspondant aux 5 mensualités versées depuis le 1er août 2013; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la Cour devait juger les actes de Monsieur [H] [K] comme non constitutifs d'un dol : DIRE et JUGER que Monsieur [H] [K] a manqué à son obligation de négocier de bonne foi ; CONDAMNER en conséquence Monsieur [H] [K] à payer à la société IPANEMA la somme de 1.642.244,56 euros à titre de dommages et intérêts; CONDAMNER Monsieur [H] [K] à payer à la société IPANEMA la somme de 1.000.000 d'euros en application dela garantie d'actif et de passif; PRONONCER la résolution du contrat de prestation de services et d'assistance du 1er août 2013 conclu entre la société POSSIBLE et la société DM CONSULTING pour mauvaise exécution; CONDAMNER la société DM CONSULTING à rembourser à la société POSSIBLE la somme de 104.165 euros HT, à laquelle il conviendra d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur correspondant aux 5 mensualités versées depuis le 1er août 2013; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [K] et la société DM CONSULTING au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 24.01.2022, Monsieur [K] et la société DMC demandent à la cour de: Débouter les sociétés IPANEMA et POSSIBLE de toutes leurs demandes ; Par conséquent, Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2015 ; A titre subsidiaire, si l'annulation de la cession devait être prononcée Désigner un expert aux fins de déterminer les prélèvements et distributions intervenus au bénéfice du cessionnaire depuis la cession, en déduire le montant des restitutions à opérer, donner à la Cour tous éléments lui permettant de déterminer le montant de la moins-value subie sur les actions restituées du fait de la gestion du cessionnaire, et en tout état de cause réserver toute restitution du prix de cession au résultat d'une telle expertise ; A titre subsidiaire, si une responsabilité devait être retenue Juger que toute condamnation à des dommages et intérêts ne pourrait excéder 100.000€, plus faible montant retenu par les demandeurs en première instance ; En tout état de cause Condamner solidairement les sociétés IPANEMA et POSSIBLE à payer aux concluants la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les sociétés IPANEMA et POSSIBLE aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15.04.2022 Monsieur [J] demande à la cour de: IN LIMINE LITIS - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 14 septembre 2015 en ce qu'il a dit l'intervention volontaire de Monsieur [X] [J] irrecevable et le recevant en ses demandes : STATUANT A NOUVEAU A titre principal - Dire Monsieur [X] [J] recevable et bien-fondé en son intervention volontaire notamment en application des articles 325, 328 et 330 du Code de Procédure Civile - Dire que l'intervention volontaire de Monsieur [J] se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de la Société IPANEMA - Dire que Monsieur [J] dispose d'un droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève et qui tend au paiement du prix de cession par la Société IPANEMA en application de l'article 329 du Code de Procédure Civile - Constater que la question portant sur le dol et l'évaluation des réparations en découlant est atteinte par la cassation et n'a pas été définitivement tranchée - Dire que les demandes indemnitaires de Monsieur [J] n'ont pas été soumises aux Juges pour le cas où le dol venait à être constaté et qu'en tout état de cause leur sort dépend de l'action principale - Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [X] [J] en son appel incident, en ses demandes, fins et conclusions au regard notamment des articles 624 et 625 du Code de procédure civile compte tenu de la cassation totale et de l'existence d'un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire entre les chefs de demandes composant l'instance et les dispositions des arrêts cassés A titre subsidiaire - Dire que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 juin 2017 tel que rectifié le 5 juillet 2017 par la Cour d'appel de Paris est devenue irrévocable seulement en ce qu'elle a déclaré l'intervention et les demandes de Monsieur [J] recevables - Dire que l'intervention de Monsieur [J] lui est définitivement acquise En tout état de cause - Débouter Monsieur [H] [K] et la Société DMC de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [J] et en particulier celles du chef de l'irrecevabilité des prétentions formulées par Monsieur [J] - Déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [J] Par conséquent et y faisant droit, SUR LE FOND - Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la nullité de la cession pour cause de dol STATUANT A NOUVEAU A titre principal Dire que la Société IPANEMA reste devoir à Monsieur [J] la somme de 10.067 € au titre du paiement différé de la cession d'action du 23 Juillet 2013 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et l'y condamner Constater que Monsieur [X] [J] n'a pas participé aux négociations ayant abouti à la signature de la convention du 26 Juillet 2013 Dire que la Société IPANEMA a contracté en pleine connaissance de cause le 31 Juillet 2015 pour acquérir la totalité du capital social de KAOGOUMII alors que les informations constitutives selon elle d'un dol par réticence ainsi plus généralement que le vice affectant selon elle l'acte de cession du 26 Juillet 2013 lui étaient à cette date connus Dire que ces faits impliquent et démontrent la volonté des Sociétés IPANEMA et POSSIBLE de contracter et de poursuivre l'acquisition des Sociétés cibles Dire que les informations litigieuses qui auraient été dissimulées ou gardées sous silence par Monsieur [K] n'ont pas provoqué une erreur déterminante du consentement des Sociétés IPANEMA et POSSIBLE A titre subsidiaire, Si toutefois la Cour devait retenir l'existence d'un dol commis par Monsieur [H] [K] Dire que la responsabilité de Monsieur [J] n'est pas recherchée et qu'aucune demande judiciaire n'est formulée par les Sociétés IPANEMA et POSSIBLE à l'encontre de Monsieur [X] [J] Dire qu'aux termes de son dispositif la Société IPANEMA sollicite la nullité pour cause de dol de la cession d'actions des sociétés POSSIBLE et KAOGOUMII consentie par Monsieur [H] [K] et en tirer les conséquences de droit quant à l'étendue de la nullité en cas de prononcé et quant aux restitutions, en application de l'article 954 du Code de Procédure civile selon lequel la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif Dire que les Sociétés IPANEMA et POSSIBLE auraient contracté mais à des conditions différentes Dire au vu des faits de la cause que le vice du consentement invoqué par les sociétés IPANEMA et POSSIBLE n'a porté que sur l'évaluation du prix et ne saurait être sanctionné par la nullité mais par l'octroi de dommages et intérêts constituant en cause d'appel leur demande subsidiaire Dire que la remise en état conduirait à des conséquences disproportionnées et ce alors que les Sociétés IPANEMA ET KAOGOUMII ont contracté postérieurement à l'engagement de leur action judiciaire et en connaissance du vice invoqué Dire que le dol doit au cas de l'espèce être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts dont seul l'auteur peut être tenu débiteur Par conséquent, En cas de prononcé de la nullité de la cession des actions de Monsieur [K] : à savoir en cas de nullité partielle de la cession d'actions du 26 Juillet 2013 Condamner Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [J] la somme de 35.000 € en réparation de son préjudice moral En cas de prononcé de la nullité totale de la cession d'actions du 26 Juillet 2013 Dire que Monsieur [X] [J] dont la responsabilité n'est pas recherchée n'a pas à subir les conséquences dommageables résultant du dol commis à son préjudice et dont seul son auteur doit répondre Dire Monsieur [J] bien-fondé à engager la responsabilité de Monsieur [K] pour faute commise dans le cadre de son mandat et à solliciter la réparation de ses entiers préjudices Constater l'existence des préjudices financier et moral subis par Monsieur [J] Par voie de conséquence et dans cette hypothèse, Condamner Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 286.667 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier, matériel et moral En toute hypothèse Condamner Monsieur [H] [K] à garantir Monsieur [J] de toutes les conséquences financières découlant de l'annulation de la convention de cession du 26 Juillet 2013 pour dol et en particulier à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés IPANEMA et POSSIBLE Condamner la partie qui succombe à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Aux termes de conclusions d'intervention volontaire signifiées le 15.04.2022 Monsieur [S] demande à la cour: - de recevoir son intervention volontaire au soutien des prétentions des intimés - de confirmer le jugement - de condamner les sociétés IPANEMA et POSSIBLE à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de Monsieur [S] Monsieur [S] indique en page 4 de ses conclusions qu'il intervient volontairement à l'instance afin de défendre son honneur et sa considération, tout en oeuvrant pour la manifestation de la vérité et qu'en raison des accusations pénales portées contre lui il dispose d'un intérêt moral à soutenir les prétentions des défendeurs à la saisine pour la conservation de ses droits. La société IPANEMA et la société POSSIBLE concluent au rejet de l'intervention volontaire de Monsieur [S] pour défaut d'intérêt à agir. Sur ce L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 330 dispose dans son premier alinéa que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce aucune demande n'est formulée contre Monsieur [S] qui n'a jamais été associé de la société POSSIBLE ou de la société KAOGOUMII de telle sorte que Monsieur [S] n'a aucun intérêt pécuniaire à intervenir dans le présent litige. Par ailleurs la décision rendue n'est pas susceptible d'affecter les droits de Monsieur [S]: sa responsabilité n'est pas recherchée et aucune demande ne peut être articulée par lui contre les autres parties à l'instance en relation avec la cession des parts sociales des sociétés POSSIBLE et KAOGOUMII. Enfin le seul intérêt moral à voir la position de l'une des parties retenue par la cour ne caractérise pas un intérêt à agir. En conséquence il convient de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [S]. Sur l'intervention volontaire de Monsieur [J] Le tribunal de commerce a rejeté l'intervention volontaire de Monsieur [J]. Monsieur [J] expose qu'il a un intérêt évident et légitime à intervenir à la procédure, dans la mesure où il va être directement concerné par la solution du litige puisque si la convention de cession était annulée cela pourrait avoir pour effet d'entrainer la restitution du prix qu'il a perçu au titre de la vente de ses actions dans KAOGOUMII et si la convention de cession n'est pas annulée il est légitime à demander le solde du prix de ses actions cédées qui n'a jamais été réglé. Les sociétés IPANEMA et POSSIBLE concluent à l'infirmation du jugement mais ne développent aucune demande spécifique concernant l'intervention volontaire de Monsieur [J]. Monsieur [K] conclut à la confirmation du jugement sans cependant développer de moyen concernant l'intervention volontaire de Monsieur [J]. Sur ce: L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Or en l'espèce la décision qui va être rendue va avoir une incidence directe sur les obligations à restitution des sommes perçues par Monsieur [J] si la cession de KAOGOUMII est annulée et sur les droits de Monsieur [J] à demander le complément de son prix de vente si la cession n'est pas annulée. Il s'ensuit que les prétentions de Monsieur [J] se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant et qu'en outre Monsieur [J] a un intérêt à cette intervention volontaire. Celle ci sera déclarée recevable et le jugement infirmé sur ce point. Sur le dol Les sociétés IPANEMA et POSSIBLE soutiennent que Monsieur [H] [K] a commis un dol lors de la cession des actions des sociétés POSSIBLE et KAOGOUMII: -en faisant croire à ses futurs acquéreurs que les sociétés cibles exerçaient une activité d'agence de publicité détenant un savoir-faire spécifique en la matière et une clientèle attachée alors qu'il ne s'agissait en réalité que de simples agences dites « spécialisées '' qui intervenaient uniquement dans la réalisation de prestations techniques, - en cachant l'état de dépendance économique à laquelle étaient soumises les sociétés cibles vis-à-vis de l'Agence ASAP, - et enfin en dissimulant la relation qu'il entretenait avec Mme [I], associée fondatrice d'ASAP. Elles exposent que pour organiser sa tromperie, Monsieur [H] [K] a usé de diverses man'uvres, qu'il a ainsi présenté de fausses informations, notamment au travers du Mémorandum d'information et lors des discussions entretenues avec les acquéreurs, tout en interdisant à l'acquéreur d'interroger le personnel comme stipulé dans le mémorandum ce qui a mis la société IPANEMA dans l'impossibilité de vérifier la réalité ou la fausseté de la présentation de la société POSSIBLE, et qu'il a omis certaines informations couvrant sa dissimulation par des mensonges appuyés par des écrits et des attestations de tiers, qu'il a volontairement laissé croire à la société IPANEMA qu'il détenait un savoir-faire spécifique dans la recherche et la création d'identités et de codes sonores, alors même que ce savoir-faire était détenu par une autre entité, non partie à la cession, la société ASAP. Elles soutiennent que cette situation de dépendance économique est démontrée par les pièces communiquées par les demanderesses faisant ressortir un chiffre d'affaires direct et indirect avec l'agence ASAP de l'ordre de 85% en 2013 et 52% fin 2016, étant précisé d'une part qu'entre 2014 et 2021, le chiffre d'affaires réalisé avec les clients de l'agence ASAP a chuté de 55% et d'autre part qu'une grosse partie du chiffre d'affaires était réalisée par des contrats en cours portant sur les droits musicaux. Elles précisent qu'à la date de la cession, la société IPANEMA avait pour seule activité celle de presse et d'édition et n'avait donc pas de compétence particulière concernant le domaine de la publicité, ce pour quoi elle souhaitait acquérir une agence de publicité dans le cadre de son développement externe. Elles concluent qu'en dissimulant I'état de dépendance économique des sociétés cibles vis-à-vis de l'agence ASAP, situation renforcée par la liaison existante entre le dirigeant des premières et l'associée fondatrice de la seconde, Monsieur [H] [K] a commis un dol par réticence, ayant induit en erreur la société IPANEMA quant à l'activité des sociétés cédées, peu importe l'absence de diligence de celle-ci. Monsieur [K] expose que contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes il existe une relation directe entre POSSIBLE et les annonceurs. Il expose que POSSIBLE a développé un véritable savoir-faire dans la création et la définition de chartes sonores basées sur des titres connus pour aider à l'identification par le grand public du message publicitaire du client et que ce savoir faire repose sur Monsieur [K] qui a longtemps travaillé dans l'industrie musicale, que ce positionnement constitue la plus-value de POSSIBLE et sa singularité par rapport aux structures intégrées au sein des agences de publicité ou aux simples exécutants sous- traitants, qu'il s'agit donc bien d'une activité de création d'identité sonore, que s'agissant de KAOGOUMII elle a essentiellement une activité de post production et entretient également des relations directes avec les annonceurs qui sont en conséquence ses clients, qu'elle est susceptible de compléter l'activité de POSSIBLE. Il expose qu'à la fin de l'année 2012, IPANEMA a pris l'initiative de lui proposer de lui racheter ses deux sociétés POSSIBLE et KAOGOUMII, que cette logique de développement par le redéploiement de ses activités est cohérente avec l'activité première d'IPANEMA et que celle ci s'est entourée de plusieurs conseils, qu'un audit complet a été réalisé par KPMG, que le contrat de cessions a été signé et a été accompagné d'une garantie d'actif et de passif et d'un contrat de prestation de services avec Monsieur [K] pour accompagner la transition. Il expose que de nombreux documents ont été transmis, qu'un rapport a été établi par l'auditeur KPMG le 4 avril 2013 missionné par IPANEMA, que KPMG a eu accès aux contrats client, que cet audit met en lumière le client unique de KAOGOUMII et la faible clientèle de POSSIBLE (7 clients principaux), ce qui détruit dans les faits l'idée de l'acquisition d'un portefeuille de clientèle. Il fait valoir qu'aucune garantie d'actif ni aucune garantie de chiffre d'affaires n'a jamais été demandée quant à la constitution de la clientèle et/ou son maintien, qu'il est donc particulièrement inexact de prétendre désormais que l'opération avait pour objet l'acquisition d'un portefeuille de clientèle. Il indique que non seulement le dossier des demandeurs à la saisine manque totalement en fait mais que les seuls éléments matériels ayant pu conduire le premier juge d'appel à retenir un grief à l'encontre des concluants repose sur des attestations de témoins dont il est désormais démontré qu'elles ne peuvent revêtir aucune valeur probante au regard des sommations interpellatives qui ont été effectuées et des déclarations qui ont été alors faites qui réduisent la portée des attestations produites. Il expose que les demandeurs ont varié quant à la détermination de l'erreur causée par le dol en exposant d'abord qu'ils avaient acquis les sociétés dans le but de reprendre un portefeuille de clientèle, pour ensuite indiquer qu'il avait commis un dol en leur faisant croire que les sociétés cibles exerçaient une activité d'agence de publicité pour terminer en soutenant un état caché de dépendance économique de POSSIBLE. Il conteste que les sociétés aient été cédées comme des agences de publicité indiquant que la lettre d'intention d'IPANEMA indique, pour expliquer son intérêt dans le rachat, que la société POSSIBLE a développé un savoir-faire dans l'achat et la négociation de droits musicaux ainsi que dans le conseil en communication et la création de jingles publicitaires et qu'en conséquence IPANEMA ne peut soutenir aujourd'hui avoir eu l'intention d'acquérir une agence de publicité, qu'enfin dès la lettre d'intention IPANEMA a proposé un prix d'achat de 5 millions d'euros. Il conteste la dépendance économique vis à vis de la société ASAP exposant que KPMG a constaté lors de son audit que le chiffre d'afffaire était sécurisé à hauteur de 52% par les revenus des contrats de revente des droits d'oeuvres musicales auprès de 7 grands groupes et que les autres prestations sont constituées par des travaux auprès de 6 clients majeurs, qu'au vu de la pièce 34 établie par l'expert-comptable chargé de documenter la data room, il apparaît que seuls 6 clients de POSSIBLE, sur les 26 désignés, ont pu opérer simultanément sur des projets avec ASAP, que IPANEMA ne rapporte d'ailleurs aucune preuve d'une prétendue dépendance cachée, que le chiffre d'affaires post cession s'est maintenu, étant précisé qu'IPANEMA était pleinement informée de ce que la clientèle n'etait pas acquise ' pour toujours', mais supposait un véritable dynamisme commercial, avec un creux annoncé dès 2013 et a fortiori en 2014, que le taux de 85% est littéralement fantaisiste et n'a jamais été étayé car la documentation produite en data room sous couvert de l'expert-comptable puis auditée par KPMG révèle que jamais un tel pourcentage d'activité n'a été facturé par POSSIBLE avec et/ou en présence d'ASAP. Il indique que l'agence ASAP a maintenu et maintient la relation contractuelle avec POSSIBLE et que l'activité de cette dernière n'est pas uniquement liée à la relation avec ASAP, mais que le renouvellement de son portefeuille client est constant, que POSSIBLE poursuit son activité créative en matière d'identité sonore, qu'IPANEMA développe elle-même son activité en matière de création d'identité sonore grâce au savoir-faire des sociétés acquises dans le cadre de son groupe. Il indique que les demandes de dommages et intérêts sont fantaisistes et visent à la réparation d'un même manquement et d'un même dommage, excédant même le montant de la cession après déduction de la trésorerie et souligne qu'il n'est plus invoqué aucun dol pour ce qui concerne KAOGOUMII alors même qu'il est demandé l'annulation de la cession des deux sociétés sans distinction. Monsieur [J] fait valoir qu'il n'a pas participé aux négociations. Il expose que la société IPANEMA avait connaissance du lien de dépendance économique de la société KAOGOUMII du fait que celle-ci ne possédait qu'un seul client, la société OLIVE FILMS, et que cette relation commerciale ne faisait pas l'objet d'un contrat spécifique ce qui représentait un risque important en cas de perte ou de faillite du client expressément indiqué par KPMG, que KAOGOUMII était donc fortement dépendante du niveau d'activité de son client principal. Il fait valoir que la société OLIVE FILMS était en relation directe avec la Société KAOGOUMII et non dirigé par l'agence ASAP. S'agissant de la société POSSIBLE il indique que l'agence ASAP au sein de laquelle Madame [I] est décisionnaire a maintenu ses relations avec les Sociétés cédées postérieurement à la cession et a continué à confier des contrats à la Société POSSIBLE jusqu'à ce jour. Il fait observer que la dénonciation de la cession d'actions par les Sociétés IPANEMA et POSSIBLE dérive de la perte de LCL alors que cette perte est liée au jeu du marché. Il précise que IPANEMA lui a racheté ses actions KAOGOUMII postérieurement à l'engagement de l'action pour dol au prix de 460,66 euros l'action et a donc confirmé sa volonté de continuer à acquérir les actions litigieuses. Sur ce L'article 1116 ancien du code civil dispose dans son premier alinéa que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. La caractérisation d'un dol suppose la triple preuve de la matérialité des manoeuvres dolosives,de la volonté de leur auteur de tromper le consentement de son co-contractant et du caractère déterminant de l'erreur provoquée. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence au visa de l'ancien article 1116, que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. La cession des sociétés POSSIBLE et KAOGOUMII s'est effectuée sur la base de plusieurs documents s'agissant principalement: - d'un mémorandum établi par la société XV FINANCE à la demande des cédantes - d'une lettre d'intention établie par IPANEMA, - d'un rapport de KPMG établie à la demande d'IPANEMA. Le mémorandum a été établi dans le but d'informer les cessionnaires potentiels et contient diverses informations confidentielles concernant les principaux clients des deux sociétés et leurs résultats comptables. Si il débute en indiquant dans le sommaire au titre du paragraphe 2 'synthèse' que les sociétés sont spécialisées dans la production et la post-production d'oeuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques essentiellement destinées à la publication et la communication des grandes entreprises. Les équipes des sociétés produisent et post-produisent des spots publicitaires radiophoniques et télévisés. Les clients sont des grands groupes français et internationaux ou des agences de publicité, il est précisé dans le chapitre 1.3 'présentation des activités' que les sociétés sont spécialisées dans la production sonore (musicale et vocale) et la post production audiovisuelle et digitale, essentiellement pour la publicité et la communication des grandes entreprises et que POSSIBLE regroupe 4 activités autour des domaines sonores du Sound Design: 1 la recherche et la création de l'identité et code sonore pour les marques à partir d'oeuvres existantes et de création originales (par un artiste ou en interne). Les codes sonores sont ensuite adaptés et appliqués aux différents supports de diffusion 2 dans le cadre de cette activité la société est amenée à acquérir et revendre des droits d'oeuvre musicales. Cette sous activité de gestion des droits est à la fois constitutive d'un positionnement original par rapport à la concurrence et génératrice de fortes marges. 3 l'arrangement de musiques de publicité déjà créées. Le cas de 'rafraichissement' de code sonore historique, exemple de DIM. 4 production d'artistes et signature de licence avec des maisons de disque pour l'exploitation de musique. Ainsi la société s'est constituée un catalogue d'édition sous la marque 'cherry on the cake'. S'agissant de KAOGOUMII il est indiqué que KAOGOUMII vient compléter l'offre de POSSIBLE en prenant en charge l'intégralité de la post-production audiovisuelle de films publicitaires. Ainsi la société réalise pour le compte de ses clients: i- le dérushage ii- le montage des images selectionnées iii- les trucages iv- l'étalonage son/image et la pose du son sur les images v- la mise aux normes et aux formats digitaux (tablettes, téléphones, etc...) vi- la remise des copies aux antennes/diffuseurs En amont des opérations de post-production, KAOGOUMII réalise en outre les story board interactifs des publicités de ses clients. Aux termes d'une lettre d'intention en date du 11.03.2013 IPANEMA a effectué une offre d'acquisition pour les sociétés POSSIBLE et KAOGOUMII dont elle résume l'activité de la façon suivante: - la société POSSIBLE a développé un savoir faire dans l'achat et la négociation de droits musicaux ainsi que dans le conseil en communication et la création de jingles publicitaires - la société KAOGOUMII fonctionne en tandem avec la société POSSIBLE et a développé depuis sa création en 2005, un savoir faire dans la production, la post production et le graphisme dans le milieu de l'audiovisuel et plus particulièrement des films publicitaires. (...) Nous souhaitons à ce jour enrichir l'offre de la société IPANEMA avec le savoir-faire développé par les sociétés POSSIBLE et KAOGOUMII en matière de conseil et de production de contenus dans le milieu de l'audiovisuel. Enfin le rapport KPMG en date du 4 avril 2013 indique en page 9: L'activité de POSSIBLE SAS est constituée à 52% par les revenus des contrats de revente de droits d'oeuvres musicales auprès de 7 grands groupes (...). Les autres prestations de POSSIBLE SAS sont principalement constituées de travaux de post productions auprès des 6 clients majeurs et quelques clients autres dont SAMSUNG; Les prestations hors contrat font l'objet de commandes et de facturation au cas par cas par les équipes opérationnelles qui gèrent la relation client en direct. (...) L'activité de KAOGOUMII est constituée de prestations de post production audiovisuelle de films publicitaires réalisées auprès d'un client majeur, Olive films. Ainsi il résulte du mémorandum que ni POSSIBLE, ni KAOGOUMII n'ont été présentés comme des agences de publicité contrairement à ce que soutiennent les appelantes. IPANEMA avait parfaitement conscience de l'activité de la société POSSIBLE , ainsi qu'il ressort de sa lettre d'intention, à savoir que POSSIBLE intervenait dans le domaine de la création audio et de la production d'enregistrements, et les informations portées à sa connaissance ont été confirmées par le rapport KPMG. Quand à KAOGOUMII le mémorandum indique que la société intervient en amont dans la réalisation des story board interactifs des publicités de ses clients, mais il ressort tant de la lettre d'intention que du rapport KPMG que IPANEMA était informée que l'activité essentielle de KAOGOUMII était une activité de post production pour un client majeur Olive Films. Par ailleurs l'examen des contrats signés par la société POSSIBLE, par KPMG dans le cadre de son rapport d'audit préalable à la cession, établit l'absence de tout contrat de création publicitaire passé entre la société POSSIBLE et les annonceurs puisque KPMG a constaté deux activités: une activité de revente de droits d'oeuvres musicales, qui faisait l'objet de contrats, et des travaux de post-production, qui ne faisaient pas l'objet de contrats. En conséquence il n'existe aucune information trompeuse concernant les activités exercées par les deux sociétés et la société IPANEMA est mal fondée à soutenir que les sociétés cibles ont été présentées comme exerçant une activité d'agence de publicité. S'agissant de la clientèle de POSSIBLE Concernant POSSIBL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 325 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du Code de Procédure civile selon leq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
631ade2df575634f1371ee5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel