Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade3af575634f1371ee90
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 2 355 997 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05366 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOVB Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120000133 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [X] [R] Chez Mme [B] [R] [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004433 du 02/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Madame [B] [R] [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004435 du 02/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Monsieur [S] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Tous représentés par Me Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0247 à DEFENDEUR Madame [G] [U] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Raphaël KALIFA substituant Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2022 : Par jugement du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté l'exception de nullité soulevée à l'encontre de l'assignation ; - déclaré Mme [U] recevable en sa demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail du 10 février 2016 ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 février 2016 entre Mme [U] et Mme [X] [R] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 9 septembre 2019 ; - ordonné à Mme [X] [R] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; - dit qu'à défaut pour Mme [X] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation du contrat de bail jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés où procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué ; - condamné solidairement Mme [X] [R], en qualité de locataire, M. [R] et Mme [B] [R], en qualité de cautions, à payer à Mme [U] la somme de 23 559,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 4 septembre 2021 (mois de septembre inclus), outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement ; - dit que ces sommes ne porteront intérêts au taux légal qu'à l'égard de Mme [X] [R], à l'exclusion de M. [R] et Mme [B] [R], sur un montant de 4 023 euros à compter du 2 décembre 2019 et à compter du présent jugement pour le surplus ; - condamné Mme [U] à payer à Mme [X] [R] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; - débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'astreinte et de toute autre demande ; - débouté Mme [X] [R], M. [R] et Mme [B] [R] de leurs demandes de délais de paiement, de réduction du loyer, de restitution des loyers et de toute autre demande ; - condamné in solidum Mme [X] [R], M. [R] et Mme [B] [R] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2019 et qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle à l'égard de Mme [B] [R] ; condamné in solidum Mme [X] [R], M. [R] et Mme [B] [R] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 12 janvier 2022, Mme [X] [R], M. [R] et Mme [B] [R] ont interjeté appel. Par acte d'huissier en date du 25 mars 2022, les consorts [R] ont fait assigner en référé Mme [U] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et de s'entendre allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse a maintenu les termes de son assignation à l'audience du 18 mai 2022. Aux termes de leurs conclusions déposées le 18 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, les consorts [R] maintiennent leurs demandes. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, Mme [G] [U] nous demande de : - débouter les consorts [R] de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du 18 novembre 2021 ; - condamner solidairement les consorts [R] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les consorts [R] aux dépens. SUR CE, L'instance a été introduite devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier signifié le 2 décembre 2019 à Mme [X] [R] par Mme [U]. Elle est donc soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Mme [U] fait valoir qu'elle a fait assigner M. [R] et Mme [B] [R] au titre de leurs engagements de caution par actes d'huissier du 20 novembre 2020. Elle affirme qu'au moins à leur égard, les condamnations pécuniaires sont soumises à l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514 actuellement en vigueur. Elle ajoute que la jonction ne créée pas une procédure unique et que la loi nouvelle peut être appliquée aux seules cautions. Il est constant que le premier juge a joint les deux affaires sous le numéro de répertoire de l'affaire introduite le 2 décembre 2019. Il ne s'agit pas vérifier si la jonction d'instance a créé une procédure unique englobant des diligences distinctes des parties ' qui est le cas des arrêts de la Cour de cassation produits par la défenderesse, mais de rechercher la loi de procédure applicable à l'instance. En vertu de l'article 55, II, du décret du 11 décembre 2019 précité, les nouvelles dispositions relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Or en l'espèce, l'instance principale a été initiée avant le 1er janvier 2020, de sorte que l'ensemble de la procédure de première instance est soumis à l'ancien article 524. Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, le premier juge a retenu à tort que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit, alors que sous l'empire de l'ancien article 514 du code de procédure civile, étaient exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. Mme [X] [R] produit la déclaration des revenus 2021, qui n'a pas de valeur probante puisqu'elle résulte des seuls éléments fournis par la contribuable, et la demande de RSA, qui n'établit pas qu'elle est devenue allocataire à ce titre. L'avis d'imposition des revenus 2020 mentionne l'existence de salaires. Mme [X] [R] ne verse aucun élément actuel sur ses revenus, notamment relevés bancaires récents. Quant à ses charges, elle n'établit pas l'existence de paiements effectifs au titre de la reconnaissance de dette qu'elle produit et elle admet qu'elle est à présent hébergée par sa mère. Ces éléments attestent certes une situation difficile, mais ne caractérisent pas que l'exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives. S'agissant de sa mère et de son oncle, qui ont été retenus en qualité de caution, les éléments de revenus et de charges qu'ils produisent permettent de vérifier que leurs ressources couvrent leurs dépenses sans qu'il soit démontré que l'exécution de la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, c'est par voie de pure allégation que les demandeurs mettent en doute la capacité de remboursement de Mme [U] au cas où ils auraient gain de cause devant la cour. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déboutons Mme [X] [R], M. [S] [R] et Mme [B] [R] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande ; Condamnons in solidum Mme [X] [R], M. [S] [R] et Mme [B] [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 524 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
631ade3af575634f1371ee90
Données disponibles
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