Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade3bf575634f1371ee9c
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 980 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05883 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP7N Saisine : assignation en référé délivrée le 13 juin 2022 DEMANDEUR S.A. PERENCO [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927 DÉFENDEUR Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106 substitué par Me Lisa ROUBAUD, avocat au barreau de PARIS PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 01 Juillet 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : ' Fixé le salaire de M.[I] [F] à la somme de 9800 euros, ' Condamné la société Perenco à verser à M.[I] [F] les sommes suivantes : ' 199'121,80 euros à titre d'heures supplémentaires, ' 19'912,18 euros à titre de congés payés afférents, ' 89'526,46 euros à titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire, ' 508'513,50 euros à titre d'astreinte, ' 50'851,35 euros à titre de congés payés afférents, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, ' 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, ' 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné l'exécution provisoire sur le tout, ' Condamné la société Perenco aux dépens. Selon déclaration du 28 mars 2022, la société Perenco a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé 8 avril 2022, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire au visa des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile. Selon dernières écritures du 16 juin 2022 et reprises à l'audience, elle réitère sa prétention à titre principal. À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner la somme totale de 882'925,25 euros. Par conclusions visées et déposées à l'audience, M.[I] [F] conclut au débouté de toutes les demandes. Il réclame le paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire et de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, En application de l'article 517-1 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » La société Perenco prétend à l'existence d'un moyen sérieux de réformation. M. [F] conteste cette existence tant au regard de l'exécution du contrat de travail que des demandes relatives au paiement des astreintes. Cependant, c'est pertinemment que M. [F] fait valoir que la circonstance que des décisions de première instance aient été rendues concernant d'autres salariés n'impliquent nullement l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision. À l'opposé, les premiers juges se sont fondés sur les stipulations contractuelles mais également les déclarations de plusieurs dirigeants de la société. S'agissant plus spécifiquement des heures supplémentaires, il a été constaté que la société ne contestait pas n'avoir jamais mesuré le temps de travail effectif de son salarié. Il n'est donc pas justifié de l'existence d'un moyen sérieux de réformation. L'existence d'un moyen sérieux de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives, il est inopérant d'examiner cette dernière condition. La demande arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée en application des dispositions précitées. En application de l'article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » La décision d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'espèce, il est indiqué par l'appelante que M. [F] est toujours en arrêt maladie et continue de percevoir chaque mois de l'organisme de prévoyance la somme globale de 9469,26 euros. Dans cette mesure, le risque de non restitution en cas d'infirmation n'est pas établi si l'on considère que ce dernier, en l'état de ses revenus, est en capacité de ne pas dilapider le montant des condamnations, étant rappelé que l'exécution se fait à ses risques et périls. La demande d'aménagement est donc également rejetée. Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, M.[I] [F] sollicite le paiement de dommages-intérêts expliquant que la société a saisi le dernier jour du délai le juge de l'exécution pour maintenir artificiellement la compétence du premier président. Il estime que l'appelante est de mauvaise foi lorsqu'elle argue de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives alors qu'elle détient une trésorerie pléthorique. Cependant, il ne peut être valablement contesté que la société a saisi le juge de l'exécution dans les délais requis. En cas de contestation de la saisie attribution, le paiement est effectivement différé et le premier président demeure compétent. Enfin, le moyen sérieux de réformation qui n'a pas été retenu ne peut, à lui seul, caractériser une action intentée de mauvaise foi de la part de l'appelante qui utilise ainsi les voies de droits qui lui sont ouvertes. La demande en paiement de dommages-intérêts pour action dilatoire ou abusive sera donc rejetée. La société Perenco, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. M. [F], qui succombe également pour partie, sera débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation, Rejette la demande de M.[I] [F] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire, Condamne la société Perenco aux dépens, Rejette la demande de M.[I] [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
631ade3bf575634f1371ee9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel