Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631ade3ff575634f1371eebc
- Date
- 7 septembre 2022
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 Sur requête en erreur rectification d'erreur matérielle (n° 2022/ 125 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF477 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Mars 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/02351 - APPELANTE S.A. CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Me Laure BOUTRON-MARMION de l'AARPI Boutron-Marmion Associés, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149 INTIMÉE S.A.S. SYNGENTA FRANCE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 assistée de Me Stanislas DUBLINEAU de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : P0349 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsque la Cour est saisie d'une requête en rectification d'erreurs et omissions matérielles, celle-ci peut statuer sans audience. Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Laurence FAIVRE, Présidente de chambre Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors de la mise à disposition : Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. **** Vu l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la chambre 4-8 de cette cour, entre la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la SAS SYNGENTA FRANCE ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile notifiée par voie électronique par le conseil de la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES le 20 juin 2022. Vu l'absence d'observations de la SAS SYNGENTA FRANCE ; Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...).' CE SUR QUOI, LA COUR Compte tenu des termes de la requête, il n'y a pas lieu d'entendre les parties et il sera en conséquence statué sans audience. L'erreur étant avérée, il convient de faire droit à la demande comme il sera dit au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la rectification pour erreur matérielle en page 1 de l'arrêt RG 20/02351 ainsi qu'il suit : au lieu de : « APPELANTE SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 » Il sera dit : « APPELANTE SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, et Me Laure BOUTRON-MARMION de la AARPI BOUTRON MARMION ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149 » DIT qu'il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de l'arrêt et de ses expéditions, et qu'elle sera notifiée comme la décision même ; DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile notifiéearticle 462 du code de procédure civile qui dispoarticle 450 du code de procédure civile.article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Référence
631ade3ff575634f1371eebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel