Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade42f575634f1371eede
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 2 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11683 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAQA Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 15/01165 APPELANTE Madame [J] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 INTIMEE SARL MAG OPTIC [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-françois PATOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 176 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Mme [J] [W] a été engagée par la société Mag Optic par contrat de professionnalisation prenant effet le 5 septembre 2007 puis, à compter du 1er septembre 2010, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de monteur-lunetier-vendeuse. Elle était affectée au magasin de [Localité 3]. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail. La société Mag Optic employait moins de onze salariés de manière habituelle. Par une lettre en date du 3 avril 2014, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 15 avril 2014. Au cours de l'entretien , la société Mag Optic a remis à Mme [W] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Par une lettre en date du 25 avril 2014, la société Mag Optic a adressé à Mme [W] une lettre de licenciement conditionnel par laquelle elle lui a rappelé la date d'expiration du délai de réflexion (6 mai 2014) et notifié le motif économique de son licenciement. Par une lettre en date du 2 mai 2014, Mme [W] a informé l'employeur qu'elle acceptait le contrat de sécurisation professionnelle et a demandé à bénéficier de son droit à la priorité de réembauchage. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 22 mai 2015 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Mag Optic de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a : Fixé le salaire mensuel de Mme [W] à la somme de 2.268 euros, Dit que la contestation du licenciement économique de Mme [W] est prescrite et en conséquence a débouté cette dernière de : - sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement à titre de licenciement abusif, - de l'ensemble de ses autres demandes : complément de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, dommages-intérêts pour absence de visite médicale et complément de salaire pendant la maternité, Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, Débouté la société Mag Optic de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [W]. Le 28 novembre 2019, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 avril 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, statuant à nouveau de : Condamner la société Mag Optic à lui verser les sommes suivantes : - à titre de complément de préavis : 4 536 euros bruts, - à titre de congés payés afférents : 453.6 euros bruts, - à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dommages et intérêts pour licenciement abusif : 22 000 euros (8.5 mois), - à titre de dommages et intérêts pour violation des de la priorité de réembauchage : 1 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales : 500 euros, - à titre de complément de salaire maternité : 884.36 euros nets, - à titre de congés payés afférents : 88.43 euros nets, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance: 1.500 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel : 1.500 euros, Ordonner la remise de l'attestation Pole emploi, rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 avril 2020, la société Mag Optic demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 16 mars 2022. MOTIFS : Sur la prescription : La société soulève la prescription des demandes de la salariée au visa des articles L. 1235-2 et L. 1235-7 du code du travail au motif que le délai de douze mois prescrit par ces textes a commencé à courir le 25 avril 2014, date de la notification de la lettre de licenciement à la salariée et était donc expiré au moment de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 mai 2015. Elle indique que la lettre de licenciement n'est pas nulle en raison de l'acceptation ultérieure d'un contrat de sécurisation professionnelle et que le délai de douze mois était indiqué dans cette lettre. Mme [W] s'oppose à la prescription et soutient à titre principal que le délai de prescription de douze mois applicable en l'espèce n'est pas celui prescrit par l'article L. 1235-7 du code du travail, mais celui mentionné par l'article L. 1233-67 du même code dans la mesure où la rupture du contrat de travail est la conséquence de l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. Elle expose également que la proposition de contrat de sécurisation professionnelle communiquée par l'employeur ne mentionnait pas ce délai qui n'a donc pu commencer à courir. A titre subsidiaire, Mme [W] soutient que le délai de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail ne concerne, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, que les contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif ou individuel pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, mais que tel n'est pas l'objet de sa contestation qui porte, à titre principal, sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et aux prescriptions de l'article L. 1224-1 du code du travail ainsi que, à titre subsidiaire, sur l'absence de difficultés économiques. A titre infiniment subsidiaire, Mme [W] soutient que la prescription invoquée par la société ne concerne que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et que, par suite, ses demandes concernant le non-respect de la priorité de réembauchage, l'absence de visite médicale et le complément maternité ne peuvent être déclarées prescrites en application des dispositions de l'article L. 1235-7 du code de procédure civile. Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Selon l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 applicable à la cause, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. En premier lieu, contrairement aux allégations de la société, les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail ne mentionnent aucun délai de prescription. En deuxième lieu, la lettre de licenciement du 25 avril 2014 comporte les paragraphes suivants: 'Si vous acceptez d'adhérer (au contrat de sécurisation professionnelle) d'ici le 6 mai 2014, cette acceptation vaudra rupture d'un commun accord du contrat de travail et vous ouvrira droit au bénéfice des avantages du contrat de sécurisation professionnelle. A défaut de remise, d'ici le 6 mai 2014 du bulletin d'acceptation dont vous êtes en possession, vous voudrez bien considérer la présente lettre comme constituant la notification de votre licenciement économique. Dans ce cas, votre préavis de licenciement commencera à courir à compter de la date de réception de la présente, pour se terminer dans un délai de deux mois (...). Vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la présente notification, pour contester la régularité ou la validité de votre licenciement'. Il se déduit de ces éléments que l'employeur a notifié à Mme [W] le 25 avril 2014 son licenciement conditionnel pour motif économique, ne produisant d'effet qu'en l'absence d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle avant le 6 mai 2014, ce licenciement pouvant alors être contesté dans un délai de 12 mois à compter de sa notification. Or, il est constant que Mme [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 2 mai 2014, soit avant la fin du délai de réflexion rappelé dans la lettre de licenciement et non contesté par les parties. Il s'en déduit que la rupture du contrat de travail n'a pas pour origine la notification du licenciement à la salariée mais l'adhésion de celle-ci au contrat de sécurisation professionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail. Par suite, la contestation portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit en l'espèce conformément aux dispositions de ce texte et non, comme l'affirme la société, en application de l'article L. 1235-7 du code du travail. En troisième lieu, le délai de prescription de douze mois de l'article L. 1233-67 du code du travail a commencé à courir le 2 mai 2014, date de l'adhésion par la salariée au contrat de sécurisation professionnelle et a donc expiré le 2 mai 2015, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 22 mai 2015. Toutefois, l'article L. 1233-67 précise que ce délai n'est opposable que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Or, Mme [W] conteste la présence de cette mention dans la proposition qui lui a été faite, celle-ci n'étant pas versée aux débats. Afin de prouver le respect de son obligation d'information, l'employeur se borne à indiquer que la lettre de licenciement comporte la mention suivante : 'Vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la présente notification, pour contester la régularité ou la validité de votre licenciement'. Toutefois, cette mention se rapporte au délai de prescription de l'article L. 1235-7 du code du travail et non à celui de l'article L. 1233-67 applicable en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription de l'article L. 1233-67 du code du travail n'est pas opposable faute d'avoir été inscrit dans la proposition de sécurisation professionnelle. Il s'en déduit que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail formée par Mme [W] n'est pas prescrite. Il en est de même des demandes pécuniaires subséquentes. Le jugement sera donc infirmé en conséquence. Sur la rupture du contrat de travail : Mme [W] soutient que son licenciement est nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse : - à titre principal, pour méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de son obligation de reclassement, - à titre subsidiaire, en l'absence de difficultés économiques de l'entreprise. * Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail: Mme [W] soutient que son licenciement était motivé par la reprise du fonds de commerce de la société Mag Optic par un repreneur et qu'il est donc sans effet pour méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail. Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'espèce, la salariée justifie de la reprise alléguée au moyen d'un procès verbal de délibération de l'assemblée générale de la société Mag Optic en date du 6 juin 2014 autorisant la cession de parts sociales de cette entreprise à la société Optique [D] et la désignation d'un nouveau co-gérant en la personne de M. [D]. Toutefois, le simple changement d'actionnaire et de co-gérant n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la situation juridique de l'employeur et de transférer ainsi le contrat de travail de Mme [W] à un tiers. Par suite, Mme [W] ne peut soutenir que son licenciement est sans effet car prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Au surplus, le fait qu'une lettre de licenciement conditionnel ait été notifiée à l'appelante le 25 avril 2014 et que la cession de parts sociale ait été autorisée le 6 juin de la même année est insuffisant pour justifier que son licenciement est motivé, comme l'affirme Mme [W], par cette opération capitalistique. * Sur l'obligation de reclassement : Mme [W] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, celui-ci n'ayant jamais envisagé une possibilité de temps partiel à son égard comme lui imposait l'article 15 de la convention collective applicable et ne lui ayant pas proposé un poste dans l'établissement de [Localité 4] alors que son contrat de travail en prévoit la possibilité et que deux salariés avaient quitté leur emploi dans ce magasin en 2014. Elle reproche également à l'employeur de ne lui avoir proposé aucune formation. En défense, la société Mag Optic soutient avoir étudié toutes les possibilités de reclassement de la salariée qu'elle estime limitées compte tenu du faible nombre d'employés dans l'entreprise. Elle conteste toute possibilité de reclassement dans un autre établissement et notamment dans l'établissement de [Localité 4] dont la gérance n'est plus assurée par le gérant de la société Mag Optic. Selon l'article 15 de la convention collective applicable, avant de prendre la décision de licenciement économique, l'employeur devra étudier les possibilités de réduction du temps de travail, contrat de solidarité, contrat à temps partiel ou tout autre possibilité afin que le salarié puisse conserver son emploi. L'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 applicable à la cause, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Il incombait ainsi à la société Mag Optic de se livrer à une recherche sérieuse et individuelle sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent assortie d'une rémunération équivalente et à défaut et sous réserve de l'accord du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, au sein des entreprises appartenant au groupe. Il est constant que l'obligation de reclassement s'accompagne d'une obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et donc d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi. La charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur. La société Mag Optic se borne à affirmer l'impossibilité du reclassement de la salariée en ne produisant seulement pour en justifier que les états financiers 2012 et 2013 de l'entreprise et le registre d'entrée et sortie du personnel de celle-ci. Or, le contrat de travail de Mme [W] stipule que celle-ci 'sera amenée à exercer ses fonctions dans l'ensemble des établissements de la société existant ou qui serait créés. Il est prévu ainsi qu'à titre exceptionnel et lorsque nécessaire, Mlle [W] travaillera dans le magasin de [Localité 4]'. Il ressort de ces stipulations que la société Mag Optic disposait, comme l'affirme la salariée, d'un autre établissement dans lequel un reclassement devait être envisagé par l'employeur. Si la société Mag Optic soutient dans ses écritures n'avoir plus de contact avec l'établissement de [Localité 4] en raison d'un changement de gérance, elle ne produit aucun élément pour en justifier. De même, il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur qu'il a étudié, avant de prendre la décision de licenciement économique de la salariée, les possibilités de réduction du temps de travail de cette dernière afin qu'elle puisse conserver son emploi. Il résulte de ce qui précède que la société Mag Optic n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Dès lors, le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'effectivité des difficultés économiques invoquées par la société intimée. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur les indemnités de rupture : En premier lieu, l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3, le salarié pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Il est constant que la société Mag Optic comptait moins de onze salariés. Au regard de la perte d'une ancienneté d'un peu moins de sept ans, de son salaire mensuel brut (2.268 euros), de son âge à la date du licenciement (26 ans), des difficultés à retrouver un emploi stable, l'appelante étant restée plusieurs mois au chômage avant de retrouver un contrat à durée indéterminée alors que son conjoint était également au chômage et qu'elle avait un enfant à charge, il y a lieu de lui allouer une somme de 9.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence. En second lieu, il est constant que l'employeur n'a pas versé à l'appelante d'indemnité compensatrice de préavis ou de congés payés afférents conformément aux dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail dans la mesure où la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. Par suite, la cour constate que c'est de manière erronée que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [W] sollicite un simple 'complément' de préavis. La rupture étant sans cause réelle et sérieuse, il sera alloué à la salariée la somme de 4.536 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis de deux mois, outre 453,60 euros bruts de congés payés afférents. Conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la société Mag Optic, employant moins de onze salariés, n'est pas tenue de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [W]. Sur le préjudice résultant de l'absence de respect de l'absence d'examen médical : L'article R. 4624-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Mme [W] soutient n'avoir bénéficié que d'une seule visite médicale au cours de sa carrière dans l'entreprise, qu'elle situe entre mars et avril 2013. L'employeur ne conteste pas cette affirmation. La société Mag Optic n'a donc pas respecté la périodicité des visites médicales s'imposant à elle. Toutefois, Mme [W] n'invoque aucun préjudice résultant de l'absence de visites médicales périodiques, se contenant de dire que cette situation lui a causé un préjudice, et elle ne verse aux débats aucune pièce de sorte que sa demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement sera confirmé en conséquence. Sur le non respect de la priorité de réembauche : La salariée, se prévalant des dispositions de l'article L.1233-45 du code du travail, sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche. Selon l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur L'article L.1235-13 sanctionne le non-respect de la priorité par le versement d'une indemnité au moins égale à deux mois de salaire. En l'espèce, il est établi que par courrier du 2 mai 2014, Mme [W] a fait savoir à son employeur qu'elle entendait bénéficier de la priorité de réembauche. Il ressort du registre d'entrée et sortie du personnel produit que l'employeur a embauché Mme [M] dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail de l'appelante, soit le 7 janvier 2015, pour occuper un poste similaire à celui de cette dernière. Or, il n'est ni allégué ni justifié par la société Mag Optic qu'elle a proposé ce poste à Mme [W]. Cette dernière est donc bien fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice subi du fait du non respect par l'employeur de la priorité de réembauche. Statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 euros. Le jugements sera infirmé en conséquence. Sur le rappel de salaire au titre du congé maternité : Mme [W] expose qu'elle était en congé maternité du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014 et qu'elle bénéficiait ainsi des stipulations de l'article 38 de la convention collective applicable imposant à l'employeur de lui verser une indemnité complémentaire lui permettant de conserver 100% de son salaire en tenant compte des indemnités journalières versées au titre des assurances sociales. Elle sollicite un rappel de salaire d'un montant de 884,36 euros nets déterminé par la différence entre, d'une part, la somme des salaires devant être versés par l'employeur au cours de cette période et, d'autre part, la somme des indemnités journalières perçues. Elle sollicite également la somme de 88,43 euros nets au titre des congés payés afférents. L'employeur s'oppose à cette demande, estimant le raisonnement de la salariée peu compréhensible. Selon l'article 38 de la convention collective applicable, en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers et employés bénéficieront lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales et éventuellement de tout autre régime obligatoire ou facultatif dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire calculée de façon à ce qu'ils reçoivent, à compter du quatrième jour et lorsqu'ils ont entre cinq et huit ans de présence dans l'entreprise : pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération et pendant les 20 jours suivants : 75 % de leur rémunération. Selon l'article 39 de la convention collective applicable, le congé maternité n'entre pas en compte pour le droit aux indemnités maladie prévues à l'article 38 de la présente convention. Il se déduit des stipulations de l'article 39 de la convention collective que Mme [W] ne peut solliciter d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 38 de cette convention au titre d'un congé maternité. Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la remise des documents de l'attestation Pôle emploi : Mme [W] apparaît bien fondée à solliciter la remise par l'employeur de l'attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les demandes accessoires : La société Mag Optic est condamnée, d'une part, aux dépens de première instance et d'appel et, d'autre part, à verser à Mme [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. La société Mag Optic sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DIT que les demandes de Mme [J] [W] ne sont pas prescrites ; INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté : - Mme [J] [W] de ses demandes au titre de l'absence de respect de l'absence d'examen médical et du congé maternité, - la société Mag Optic de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Mag Optic à verser à Mme [J] [W] les sommes suivantes: - 4.536 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 453,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 9.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ; DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE à l'employeur de remettre à Mme [J] [W] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à astreinte ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société Mag Optic aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1235-7 du code du travail.article L. 1235-2 du code du travail ne mentionnent aucarticle L. 1233-67 du code du travail a commencé à couriarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1235-7 du code de procédure civile.article 15 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ade42f575634f1371eede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel