Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade45f575634f1371eef0
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09965 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYOB Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/04639 APPELANTE Société SHIPPING CRUISE SERVICES LTD C/O Gibson & Co The GK Symonette Building Shirley Street PO NASSAU BAHAMAS Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉS Monsieur [T] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] - BELGIQUE Représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319 S.A.S. CLUB MED [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : FOURMY Olivier, Premier président de chambre ALZEARI Marie-Paule, présidente MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [W] a été embauché par dix neuf contrats à durée déterminée d'une durée de quatre à sept mois pendant la période du 17 juin 1998 au 6 novembre 2015 par la société Club MED et il occupe depuis avril 2005 les fonctions de 'responsable événementiel' dans différents villages de vacances tant en période estivale qu'hivernale. Du 2 février au 18 octobre 2013, M. [W] a été embauché par la société Shipping Cruise Services (ci-après la société SCS) pour travailler à bord du navire 'Club Med 2". La société Shipping Cruise Services est une filiale à 100 % de la société Club Med SAS. Estimant que les deux sociétés ne formaient qu'un seul et même employeur, M. [W] a saisi le 20 mars 2017 le conseil des prud'hommes de Paris en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée outre leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'heures supplémentaires à l'encontre de la société Club Med et d'une indemnité au titre d'un travail dissimulé. Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de péremption d'instance, s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 février 2022. Par déclaration du 7 décembre 2021, la société SCS a interjeté appel et déposé une autorisation à assigner à jour fixe le même jour, assignation autorisée par ordonnance du 17 décembre 2021. Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, la société SCS a assigné M. [W] et la société Club Med. La société Club Med n'a pas interjeté appel. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 10 juin 2021, la société SCS demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 novembre 2021 dans toutes ses dispositions et notamment : en ce qu'il a rejeté la demandé de péremption de l'instance ; en ce qu'il s'est déclaré compétent ; en ce qu'il a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 18 février2022 et a dit que son jugement valait convocation ; Et statuant à nouveau, in limine litis et concomitamment, - prononcer la péremption de l'instance - déclarer le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de M. [W] présentées à l'encontre de la société Shipping Cruise, au profit du tribunal du travail de Wallis et Futuna ou, plus subsidiairement, au profit du tribunal judiciaire de Paris, - condamner M [W] à verser à Shipping Cruise la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens. - dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, selarl LexavouéParis Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 14 juin 2021, M. [W] sollicite de la cour de : À titre liminaire - dire nulle et de nul effet l'assignation à jour fixe en date du 13 janvier 2021 notifiée par la société Shipping Cruise Services à Monsieur [W] ; En conséquence, - dire l'appel interjeté par la société Shipping Cruise Services sur la compétence irrecevable, En tout état de cause ; - dire les conclusions de la société Shipping Cruise Services notifiées par le RPVA le 17 janvier 2021 irrecevables ; - dire nulle et de nul effet la requête et l'assignation à jour fixe en date du 13 janvier 2021, faute d'avoir joint et notifié des conclusions recevables ; - dire l'appel interjeté par la société Shipping Cruise Services sur la compétence irrecevable, - renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris À titre subsidiaire, au fond - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - déclarer tant recevable que bienfondé M. [W] en ses demandes - débouter la société Shipping Cruise de sa demande visant à constater la péremption de l'instance ; - rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Shipping Cruise ; - dire que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de ce litige ; - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour être statué sur l'ensemble des demandes de M. [W] En tout état de cause - condamner la société Shipping Cruise Services Ltd à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 23 mai 2021, la société Club Med sollicite de la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 16 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que l'instance introduite par M. [W] le 20 mars 2017 devant le conseil de prud'hommes de Paris n'était entaché d'aucune péremption ; Et, statuant à nouveau, - juger que la péremption d'instance a été acquise le 12 janvier 2020 ; - juger en conséquence que l'instance introduite par M. [W] le 20 mars 2017 devant le conseil de prud'hommes de Paris est périmée ; - condamner M. [W] à verser à la Société Club Med la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation à jour fixe M. [W] soutient que l'assignation à jour fixe de la société SCS est nulle et que, par conséquent, son appel est irrecevable. Il fait valoir que l'assignation n'indiquerait aucune des mentions obligatoires prévues aux articles 56 et 648 du code de procédure civile, à savoir : l'adresse conforme de la société, sa forme juridique et l'organe qui la représente légalement et qu'au surplus l'adresse mentionnée est une société de domiciliation postale située au Bahamas. La société SCS soutient que son assignation est parfaitement régulière et n'encourt aucune nullité car il n'existerait aucun texte qui en justifierait et que M. [W] ne fait état d'aucun grief à une éventuelle irrégularité de forme de l'assignation Elle fait valoir, d'une part, qu'elle est une société de droit étranger, sa dénomination étant Shipping Cruise Services LTD enregistrée 'au registre général du Commonwealth' à Nassau Bahamas et, d'autre part, que la seule mention 'prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège' est suffisante pour justifier de la forme juridique et qu'il n'est pas illicite d'être domicilié à l'étranger. La société Club Med est taisante. Sur ce, L'article 114 du code de procédure civile dispose que 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public '. Il est constant que la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief. Or, la cour relève, d'une part, que la requête de M. [W] devant le conseil des prud'hommes est celle critiquée en cause d'appel à savoir l'adresse de la société SCS à Nassau Bahamas et, d'autre part, que M. [W] n'ignore pas que la société SCS est une filiale à 100% de la société Club MED, étant rappelé que l'intitulé complet de la société est SCS Ltd ce que n'ignore M. [W]. Ainsi, l'assignation à jour fixe remplit les conditions des articles 56 et 648 du code de procédure civile, la demande de nullité de la dite assignation est rejetée. Sur l'irrecevabilité des concluions de l'appelant M. [W] soutient, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, que l'assignation à jour fixe doit s'accompagnée des conclusions de l'appelant, conclusions qui doit être notifié le même jour et que les conclusions doivent comporter les mêmes mentions que l'assignation quant à l'adresse, la forme juridique, l'organe qui la représente et qu'à défaut les conclusions sont irrecevables. Les sociétés SCS et Club Med sont taisantes. Sur ce, L'article 960 du code de procédure civile dispose que 'la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement'. L'article 961 du même code dispose que 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication'. Or, la cour relève que la demande d'assignation à jour fixe s'accompagnait de conclusions portant les mêmes mentions, quant à la qualité, l'adresse et la forme juridique de la société SCS et de son organe dirigeant. Ainsi, il n'existe aucun motif à prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et la cour rejette la demande de M. [W]. Sur la péremption de l'instance Les sociétés SCS et Club MED soutiennent que l'instance est 'périmée', M. [W] n'ayant effectué aucune diligence pendant deux ans à compter du 12 janvier 2018 dernière date de communication de pièces avant la radiation du 6 juillet 2018. Les sociétés font valoir que la demande de rétablissement du 9 juillet 2018, à défaut de remplir les diligences demandées, n'interrompt pas le délai et que ce n'est que le 23 juin 2020 qu'elles ont été remplies et l'affaire rétablie. M. [W] soutient que l'instance n'encourt aucune péremption et que sa demande de rétablissement du 9 juillet 2018 était parfaitement fondée, le conseil des prud'hommes et les sociétés SCS et Club Med ayant parfaitement connaissance de ses moyens de droits présents dès sa requête et que de nouvelles pièces accompagnaient cette demande de rétablissement. M. [W] fait valoir que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a attendu le 23 juin 2020 pour rétablir l'affaire. Sur ce, L'article R. 1452-1 du code du travail dispose que 'la demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription'. L'article R. 1452-2 du même code dispose que 'la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction'. L'article R. 1452-3 du même code dispose que 'Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie'. Par ailleurs, l'ordonnance de radiation du 6 juillet 2018 donnait comme diligence à M. [W] 'd'adresser tous justificatifs utiles sur l'accomplissement des diligences lui incombant pour solliciter le rétablissement de son affaire soit : - les moyens de droits ; - un bordereau de communication de pièces'. Or, la cour relève, d'une part, que les sociétés ont été régulièrement convoquées à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que celui-ci s'est tenu le 25 septembre 2017 et, d'autre part, que ce dernier s'est tenu et a estimé, à défaut de conciliation, que l'affaire était en état et a renvoyé les parties devant le bureau de jugement. La cour relève, aussi, que les sociétés n'ont jamais mentionné une absence de régularité de la requête de M. [W] pas plus que le conseil des prud'hommes n'a estimé celle-ci irrecevable. Par ailleurs, la procédure applicable devant les conseils des prud'hommes est celle 'sans représentation obligatoire' excluant l'obligation de dépôts de conclusions entre avocats. Ainsi, les moyens de droits de M. [W] étant connus non seulement du conseil des prud'hommes mais aussi des sociétés depuis la requête introductive et la demande de rétablissement du 9 juillet 2018 étant accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces présentées par le demandeur, celui-ci remplissait les conditions des diligences ordonnées par le conseil des prud'hommes. Les sociétés ne peuvent valablement soutenir que les diligences accomplies étaient insuffisantes pour rétablir l'affaire et n'interrompaient pas la péremption d'instance, la cour, confirmant le jugement du conseil des prud'hommes, rejette la péremption de l'instance. Sur la compétence du conseil des prud'hommes de Paris La société SCS soutient que le conseil des prud'hommes de Paris n'est pas compétent territorialement du fait que le navire 'Club Med 2 ' est enregistré sous pavillon de Wallis et Futuna et que la juridiction territorialement compétente est celle du tribunal du travail wallisien. A titre subsidiaire, la société SCS fait valoir qu'à défaut de compétence de la juridiction wallisienne, c'est le tribunal judiciaire de Paris qui serait compétent comme régissant les contrats d'embarquement sur un navire. M. [W] soutient que, portant sur le litige issu d'un contrat de travail international, le juge saisi doit mettre en oeuvre les règles de conflit du for et que le présent litige l'oppose à deux sociétés dont une est de droit français, domiciliée à [Localité 3] avec laquelle il a signé des contrats de travail de droit français et que la seconde société est filiale à 100% de la première et qu'il sollicite la reconnaissance d'un seul lien contractuel avec les deux sociétés. La société Club MEB est taisante sur la compétence territoriale. Sur ce, L'article 42 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger'. La cour relève que la compétence des juridictions de droit commun, le tribunal judiciaire, ne concerne que les contrats entre marins et armateur et qu'en l'espèce, M. [W] n'était pas un marin mais le 'responsable événementiel' pour lequel s'appliquent les dispositions du code du travail et non celles du code maritime. Par ailleurs, la cour relève que M. [W] a assigné les deux sociétés pour que soit retenue la requalification de l'ensemble de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, tant ceux avec la société Club Med que ceux avec la société SCS, dont il est justifié que le numéro d'immatriculation des contrats de travail, pour les deux sociétés, leur est commun, étant rappelé, au surplus que la société Club Med est domiciliée à [Localité 3] ce qui donne compétence au conseil des prud'hommes de Paris pour statuer sur le litige. La cour, confirmant le jugement du 16 novembre 2021, déclare le conseil des prud'hommes de Paris compétent pour entendre le litige entre les deux sociétés et M. [W]. Sur les autres demandes Compte tenu de la solution du litige, la société SCS sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris ; Renvoie l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Paris pour qu'il en soit statué au fond ; Condamne la société Shipping Cruise Services aux entiers dépens ; Condamne la société Shipping Cruise Services à payer à M. [T] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code procédure civile.article 114 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 960 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ade45f575634f1371eef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel