Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade46f575634f1371eef6
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 92 421 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/3172 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 08/09/2022 Dossier : N° RG 17/04346 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GYP4 Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Affaire : SAS KING MENPHIS C/ SELAS EGIDE, Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS KING MENPHIS immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 523 520 161, prise en la personne de son représentant légal ECOPARC [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : SELAS EGIDE représentée par Me [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCPU, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Pau en date du 13 décembre 2016 convertissant la procédure de sauvegarde de la débitrice en liquidation judiciaire [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 13 DECEMBRE 2017 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES La société MCPU (sarl), qui exploitait un restaurant à l'enseigne « Menphis coffee », sous contrat de franchise conclu avec la société King Memphis (sas) le 24 juin 2014 pour une durée de 10 ans, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte selon jugement du tribunal de commerce de Pau du 26 avril 2016. Par ordonnance du 29 juin 2016, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de franchise en application de l'article L. 622-13 IV et V du code de commerce. Le 26 juillet 2016, la société King Memphis a déclaré une créance de 386.924,21 euros au titre de la réparation de son préjudice subi du fait de cette résiliation du contrat, et ce en application de l'article L. 622-13 V du code de commerce, correspondant aux redevances restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat. La selarl [U] et associés, devenue la selas Egide, mandataire de la société MCPU a contesté cette créance au motif, notamment, que le contrat de franchise ne comportait aucune clause prévoyant une indemnité de résiliation en cas de rupture du contrat ni clause pénale. La société King Memphis a maintenu sa déclaration de créance. Entre temps, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2016. Par ordonnance du 13 décembre 2017, le juge-commissaire a rejeté la déclaration de créance au motif que le contrat de franchise ne comportait ni clause pénale ni clause d'indemnisation en cas de résiliation. Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 décembre 2017, la société King Memphis a relevé appel de cette ordonnance. Le 27 février 2018, la selas Egide a constitué avocat. Le 20 juin 2018, la société MCPU a notifié ses conclusions d'intimée sous la constitution du même avocat, Me [R]. La selas Egide ès qualités n'a pas remis de conclusions d'intimée. Par ordonnance du 7 novembre 2018, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions remises par la société MCPU. Par arrêt du 19 mai 2020, la cour de céans a infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, a : - constaté qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'existence et au montant de la créance indemnitaire de la société King Memphis qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire - sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société King Memphis - invité la société King Memphis à saisir le tribunal de commerce, soit dans le cadre de l'instance déjà ouverte devant cette juridiction portant sur la nullité du contrat de franchise, par voie reconventionnelle, soit dans le cadre d'une instance distincte et dans le délai d'un mois prévu par l'article R 624-5 du code de commerce à peine de forclusion - réservé l'examen des demandes relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile - renvoyé l'affaire à la mise en état. Par arrêt du 22 juillet 2021, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Pau du 13 novembre 2018 qui avait dit valable le contrat de franchise et débouté la selas Egide ès qualités de sa demande d'annulation du contrat de franchise pour erreur substantielle. Par voie de conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2021, la société King Memphis a demandé à la cour, au visa des articles L. 622-13 du code de commerce et 1150 ancien du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - admettre au passif de la société MCPU sa créance à hauteur de 386.924,21 euros en réparation du préjudice né de la résiliation du contrat de franchise, en application de l'article L. 622-13 V du code de commerce - débouter la société MPCU et la selas Egide ès qualités de toutes leurs demandes - condamner la société MPCU et la selas Egide ès qualités à lui payer chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société MPCU et la selas Egide ès qualités n'ont pas remis de conclusions à la suite de la reprise de l'instance devant la cour. Par message RPVA du 10 janvier 2022, Me [R] a indiqué « qu'il n'avait plus de mandat, la liquidation judiciaire ayant été clôturée », mais sans justifier d'un jugement de clôture. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2022. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 08 septembre 2022. MOTIFS En droit, il résulte des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce que lorsque la résiliation d'un contrat en cours est prononcée en application du paragraphe IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. C'est par une dénaturation de ces dispositions légales, qui ont pour objet de reconnaître le principe d'un éventuel droit à indemnisation du cocontractant qui se voit imposer une rupture des relations contractuelles dans l'intérêt de la procédure collective du débiteur, que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation de la société King Memphis au motif erroné que le contrat de franchise ne prévoyait ni clause pénale ni clause d'indemnisation alors que, dans le silence du dit contrat, le droit à indemnisation de la société King Memphis était seulement subordonné à la preuve d'un préjudice né de l'inexécution contractuelle résultant de la résiliation imposée du contrat de franchise, en application des règles contractuelles de droit commun, et spécialement des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La selas Egide ès qualités n'a pas conclu sur le fond de l'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ni à la suite de la reprise de l'instance, tandis que la société MCPU a vu ses conclusions d'appel déclarées irrecevables et n'a pas conclu à la suite de la reprise d'instance consécutivement à l'arrêt de la cour de céans du 22 juillet 2021 ayant débouté le liquidateur judiciaire et le débiteur de leur demande de nullité du contrat de franchise pour erreur sur la substance du contrat. La cour n'est donc saisie d'aucune autre contestation que celle retenue, à tort, par le premier juge touchant le droit à indemnisation de la société King Memphis qui a évalué son préjudice sur la base de la perte des 95 redevances mensuelles d'un montant de 4.037,47 euros restant dues jusqu'à la fin du contrat de franchise au 23 juin 2024, soit la somme de 386.924,21 euros. La demande de fixation de la créance indemnitaire étant fondée sur l'inexécution du contrat de franchise jusqu'à son terme, ne contrevenant à aucune règle d'ordre public, et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation régulièrement soumise à la cour de céans, il y a lieu de faire droit à la demande de la société King Memphis en fixant sa créance au passif de la société MCPU pour le montant déclaré. Le précédent arrêt du 19 mai 2020 ayant déjà infirmé l'ordonnance entreprise, la réitération de la demande d'infirmation est sans objet. Les dépens seront également fixés au passif de la procédure collective. La société King Memphis sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cette cour du 19 mai 2020 ayant sursis à statuer, FIXE la créance de la société King Memphis au passif de la liquidation judiciaire de la société MCPU pour la somme de 386.924,21 euros à titre chirographaire échu en réparation de son préjudice né de la résiliation du contrat de franchise, outre les dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE la société King Memphis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à autoriser la selarl Duale-Ligney-Bourdallé, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article L. 622-13 du code de commerce que lorsque la réarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
631ade46f575634f1371eef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel