Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade4ff575634f1371ef28
- Date
- 8 septembre 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 286 N° RG 22/03544 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2JF NM / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** REQUÉRANTS : Monsieur [R] [V] né le 28 Juillet 1956 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocat au barreau de LORIENT Madame [W] [K] épouse [V] née le 29 Mai 1956 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocat au barreau de LORIENT DE LA CAUSE : Madame [G] [D] née le 27 Mars 1958 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne CALVAR de la SELARL SELARL EUNOMIA, avocat au barreau de QUIMPER **** Par arrêt en date du 5 mai 2022, la cour d'appel de Rennes a : -confirmé l'ordonnance entreprise à l'exception du contenu de la mission d'expertise, Statuant à nouveau -dit que M. [Y] [J], expert désigné par l'ordonnance du 27 octobre 2021 aura pour mission de : - se rendre sur les lieux du litige chez Mme [D], [Adresse 1], et chez M et Mme [V], [Adresse 3], après y avoir régulièrement convoqué les parties ; - prendre connaissance des documents et se faire communiquer tous documents qu'i| jugerait nécessaire ; - examiner et décrire les désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité affectant la maison de Mme [D] ; indiquer leur date d'apparition ; - rechercher la ou les causes des désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité affectant la maison de Mme [D] et les décrire ; - dire en particulier si la cause ou les causes de ces désordres proviennent de la propriété voisine de M et Mme [V] et notamment des travaux qui y ont été réalisés depuis 2018 ou sont dus à une cause antérieure ; en détailler les raisons techniques en précisant si les travaux à l'origine des désordres sont conformes aux règles de l'art et aux règles et autorisations d'urbanisme et notamment au permis de construire de l'immeuble des époux [V] et aux dispositions relatives à l'écoulement des eaux de ruissellement ; - dire si les désordres affectent la solidité de l'ouvrage appartenant à Mme [D] ou entraînent une impropriété à sa destination ; - décrire les solutions techniques conformes aux autorisations d'urbanisme à mettre en 'uvre pour remédier aux causes des désordres et en établir un descriptif technique précis de telle sorte qu'un tribunal puisse ordonner le cas échéant une condamnation à réaliser lesdits travaux et faire contrôler leur bonne réalisation ; préciser le délai de réalisation de ces travaux et les éventuelles contraintes qui seraient subies par la propriété de Mme [D] ; - donner son avis sur l'urgence à réaliser les travaux permettant de remédier à la ou aux causes des désordres et sur les risques d'aggravation des dommages tant que ces travaux n'auront pas été réalisés ; - décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état des dommages affectant la propriété de Mme [D] en lien avec les désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité ; préciser leur délai de réalisation ; - décrire les éventuelles contraintes techniques générées par la construction des époux [V] pour l'entretien du mur extérieur de la maison de Mme [D] et leur conséquence immédiate ou à terme pour le bâtiment de Mme [D], décrire les éventuels moyens de remédier à la situation et leur coût ; - fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait de nature à apprécier les préjudices matériels et immatériels subis par Mme [D] résultant de l'existence des désordres et de l'exécution des travaux propres à y remédier ; - fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités, Y ajoutant, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. et Mme [V] aux dépens de l'appel. Par requête en date du 8 juin 2022, M. et Mme [V] ont demandé à la cour de rectifier l'omission affectant le dispositif de l'arrêt qui n'a pas statué sur leur demande d'infirmation du chef les condamnant à verser à Mme [D] une provision ad litem. Mme [D] demande que M. et Mme [V] soient déboutés de leur demande. MOTIFS DE LA DECISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il résulte du dispositif précité que la cour n'a pas statué sur la demande de réformation, qui figurait au dispositif des conclusions de M. et Mme [V], du chef du jugement critiqué qui les a condamnés à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem. Le juge des référés avait octroyé cette provision au regard des bulletins de salaire versés à la procédure par Mme [D]. C'est à juste titre que M. et Mme [V] soulignent qu'une provision ad litem peut être octroyée par le juge des référés dès lors qu'elle est fondée sur une obligation non contestable. En l'espèce, la provision pour frais d'instance est destinée à régler la consignation de l'expertise (4 000 euros à la charge de Mme [D]) dont la nécessité n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance est donc confirmée par substitution de motifs. Il n'y a pas lieu de modifier le dispositif de l'arrêt. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement : DIT que le dispositif de l'arrêt du 5 mai 2022 n°RG 21/07109 est entaché d'une omission, DIT qu'il n'y a pas lieu à modifier le dispositif du jugement du 5 mai 2022, LAISSE les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public. Le Greffier P/ Le Président empêché, B. DELAPIERREGROSSE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
631ade4ff575634f1371ef28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel