Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade50f575634f1371ef30
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 2 847 093 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/01285 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IEIU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 26 Février 2019 APPELANTE : Me [E] [Z] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PRESIDIEPPE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné le 18/05/2020 INTIMEES : Mademoiselle [O] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] [B] a été engagée par la société Présidieppe dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 pour la préparation d'un CAP cuisine. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Par requête du 26 avril 2018, Mme [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en requalification de son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée déterminée, en prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 15 mai 2018. Par jugement du 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de Mme [O] [B] en contrat à durée déterminée, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamné la SARL Presidieppe à verser à Mme [O] [B] les sommes suivantes : rappel de salaire du 15 juillet au 31 août 2017 : 2 220,45 euros, rappel de congés payés y afférent : 222,04 euros, rappel de salaire de septembre 2015 au 5 février 2018 : 4 515,48 euros, rappel de congés payés y afférent : 451,55 euros, indemnité de congés payés : 988,99 euros, indemnité de fin de contrat : 3 836,08 euros, indemnité de requalification de contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée déterminée : 1 498,47 euros, dommages et intérêts pour travail dissimulé : 2 000 euros, dommages et intérêts pour non-respect des jours de repos : 2 000 euros, dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 498,47 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros, -condamné la SARL Presidieppe à remettre à Mme [O] [B] les documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire rectifiés, conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, débouté Mme [O] [B] de ses autres chefs de demandes, débouté la SARL Presidieppe de sa demande reconventionnelle, condamné la SARL Presidieppe aux dépens qui seront recouvrés conformément à la réglementation relative à l'aide juridictionnelle. La SARL Presidieppe a interjeté appel le 22 mars 2019. Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Presidieppe et désigné Mme [Z] [E] en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 février 2020 et Mme [Z] [E] a été nommée mandataire ad'hoc. Régulièrement assignée en intervention forcée le 18 mai 2020 avec dénonciation de la déclaration d'appel par la partie intimée, Mme [Z] [E] n'a pas constitué avocat. Par conclusions remises le 8 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [O] [B] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL Presidieppe, -la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, -constater que Mme [Z] [E], ès qualités, ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel dont certaines condamnations prononcées sont de droit exécutoire à titre provisoire, et ce malgré déclaration de créance en date du 15 octobre 2019 et assignation en intervention forcée, -en conséquence, débouter Mme [Z] [E], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -débouter le CGEA de [Localité 4] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son contrat en contrat à durée déterminée, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamné la SARL Presidieppe à lui verser les sommes suivantes : rappel de salaire du 15 juillet au 31 août 2017 : 2 220,45 euros, rappel de congés payés y afférent : 222,04 euros, rappel de salaire de septembre 2015 au 5 février 2018 : 4 515,48 euros, rappel de congés payés y afférent : 451,55 euros, indemnité de congés payés : 988,99 euros, indemnité de fin de contrat : 3 836,08 euros, indemnité de requalification de contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée déterminée : 1 498,47 euros, dommages et intérêts pour travail dissimulé : 2 000 euros, dommages et intérêts pour non-respect des jours de repos : 2 000 euros, dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 498,47 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros, -l'a condamnée à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte et aux entiers dépens et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, statuant à nouveau, - préciser que les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Presidieppe sont communes et opposables à Mme [Z] [E], ès qualités, - infirmer partiellement le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée en ses demandes afférentes au rappel d'heures supplémentaires, aux dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation spécifique de formation et sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive, -statuant à nouveau, -condamner Mme [Z] [E], ès qualités, à lui verser les sommes suivantes : rappel d'heures supplémentaires travaillées non rémunérées : 3 298,83 euros, dommages et intérêts pour rupture abusive : 28 470,93 euros, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation spécifique de formation : 2 000 euros dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive : 1 000 euros à titre subsidiaire, -constater la nullité du contrat d'apprentissage pour refus d'enregistrement et condamner Mme [Z] [E], ès qualités, à lui verser la somme de 28 470,93 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail, -à titre infiniment subsidiaire, -dire le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, -condamner Mme [Z] [E], ès qualités, à lui verser les sommes suivantes : indemnité de préavis : 1 498,47 euros, congés payés sur préavis : 149,84 euros, indemnité légale de licenciement : 312,18 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 498,47 euros, - condamner Mme [Z] [E], ès qualités, à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -déclarer commun et opposable l'arrêt au CGEA de [Localité 4], - ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des chefs de la décision. Par conclusions remises le 4 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de Mme [O] [B] en contrat à durée déterminée, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, condamné la SARL Presidieppe à verser à Mme [O] [B] les sommes suivantes : rappel de salaire du 15 juillet au 31 août 2017 : 2 220,45 euros, rappel de congés payés y afférent : 222,04 euros, rappel de salaire de septembre 2015 au 5 février 2018 : 4 515,48 euros, rappel de congés payés y afférent : 451,55 euros, indemnité de congés payés : 988,99 euros, indemnité de fin de contrat : 3 836,08 euros, indemnité de requalification de contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée déterminée: 1 498,47 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros, statuant à nouveau, -débouter Mme [O] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, -réduire dans les plus amples proportions l'ensemble des demandes de Mme [O] [B], en toute hypothèse, -donner acte au CGEA de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties, -déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS dans les limites de la garantie légale, -dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire, -dire que les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, -dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, -dire qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, -dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, -statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association concluante. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire du 15 juillet au 31 août 2017 Mme [O] [B] soutient qu'elle a commencé à travailler pour le compte de la société Présidieppe du 15 juillet au 31 août sans être rémunérée dans le cadre d'une période qualifiée par l'employeur d'essai bénévole. Alors que la salariée verse au débat des attestations qui, de manière concordante, font état d'un travail commencé mi-juillet au sein du restaurant la Présidence, que ce point ne fait pas l'objet d'une véritable contradiction tant par l'employeur que par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], la cour confirme le jugement entrepris ayant alloué un rappel de salaire au titre de cette période, le salaire étant la contrepartie à la prestation de travail. Sur la qualification de la relation contractuelle Mme [O] [B], qui a régularisé un contrat d'apprentissage avec la société Présidieppe dans le cadre de sa formation en CAP cuisine du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, explique avoir en réalité travaillé pour le compte de la société sans contrat d'apprentissage du 1er septembre 2017 au 5 février 2018, puisqu'elle a continué à travailler après que l'employeur ait été informé dès le 15 novembre 2017 du refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage, la maintenant ainsi en poste en dehors de toute relation contractuelle, ce dont il s'est gardé de l'en informer avant le 5 février 2018, l'employeur manquant aussi à son obligation de formation, détournant ainsi de son objet le contrat d'apprentissage. Elle considère en conséquence qu'elle aurait dû être rémunérée sur cette période sur la base du SMIC et d'un temps plein, le temps passé en formation étant considéré comme temps effectif de travail. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] soutient que dès lors que la relation s'est poursuivie alors que l'employeur était informé du refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage, la relation est devenue à durée indéterminée et ne donne pas lieu à indemnité au titre d'une requalification en contrat de travail à durée déterminée, ni à une indemnité de fin de contrat et que dans la mesure où Mme [O] [B] était parallèlement inscrite au CFA, son contrat de travail était à temps partiel, de sorte qu'elle ne peut être rémunérée du temps au cours duquel elle était au centre de formation. Selon l'article L. 6222-4 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. L'article L.6224-3 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.6224-7, le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. Il s'en déduit que le contrat qui ne répond pas à ses exigences est nul et il ne peut alors recevoir exécution, ni être requalifié sauf si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation, détournant ainsi le contrat de son objet. En l'espèce, Mme [O] [B] a commencé à travailler dans la société Présidieppe le 1er septembre 2017, sans que son contrat d'apprentissage prévu pour une durée de deux ans ne soit enregistré, la CCI [Localité 4] Métropole ayant refusé son enregistrement, ce qui a été porté à la connaissance de l'employeur par lettre du 15 novembre 2017. Il n'est pas contesté que Mme [O] [B], était âgée de 15 ans lorsque le contrat a été signé, ne disposant ainsi d'aucune expérience professionnelle, de sorte que son arrivée dans l'entreprise imposait à l'employeur de la former comme commis de cuisine. Il s'en déduit que l'employeur n'avait aucune intention de la considérer comme une salariée s'intégrant à l'équipe comme tout autre salarié. Par ailleurs, elle était inscrite au centre de formation de la chambre des métiers de Dieppe pour préparer le diplôme de CAP cuisine, ce qui est corroboré par la production de ses bulletins de notes. Aussi, il ne peut être déduit des carences de l'employeur en terme de transmission du contrat pour enregistrement ou encore du défaut d'information auprès du responsable légal de la salariée du refus d'enregistrement et de l'absence de proposition d'un nouveau contrat d'apprentissage en fin d'année 2017 dès lors qu'il aurait rempli les conditions pour que sa nouvelle demande soit acceptée, l'intention de ne pas lui dispenser la formation attendue et de détourner ainsi le contrat de son objet. En conséquence, il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail ni en contrat de travail à durée déterminée, ni en contrat à durée indéterminée. La cour infirme le jugement entrepris en ce sens et déboute Mme [O] [B] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification et de l'indemnité de fin de contrat, comme il est infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail requalifié. Pour les motifs sus développés, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation. Sur les conséquences de la nullité du contrat d'apprentissage En l'absence de requalification du contrat, le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC, ou du salaire minimum conventionnel, pour la période où le contrat a été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail. S'agissant du rappel de salaire, dans la mesure où le temps de formation au CFA doit être intégré au temps effectif de travail, que l'employeur n'établit pas que la salariée n'était pas tenue de rester à sa disposition permanente, alors que celle-ci allègue l'irrégularité de ses temps de présence en fonction des besoins de l'entreprise, prenant en compte l'abattement applicable en raison de l'âge de Mme [O] [B], de sorte que le taux horaire est fixé à 7,91 euros, soit pour un travail à temps plein un salaire mensuel de 1 199,70 euros, du 1er septembre 2017 au 5 février 2018, il est dû la somme de 5 812,77 euros. Déduction faite des sommes perçues à hauteur 3 153,84 euros, il reste un solde en faveur de la salariée de 2 658,93 euros. Sa créance est fixée à ce montant et aux congés payés afférents. Mme [O] [B] sollicite paiement d'heures supplémentaires, soutenant avoir travaillé du lundi au dimanche le matin de 10h à 15h00 et l'après-midi de 18h à 22 h, soit 9 heures par jour. La salariée ne produit pas sur la cause les plannings de travail qui avaient été communiqués à l'inspecteur du travail, lui permettant d'établir le compte des sommes dues à la salariée, lesquelles ne prennent néanmoins pas en compte le temps passé, généralement une semaine par mois, au centre de formation qui doit être considéré comme du temps effectif de travail, étant observé que pour le premier semestre, il résulte du bulletin de notes que Mme [O] [B] a été absente 35 heures de manière non justifiée. Aussi, au vu du décompte d'heures mensuelles résultant de l'écrit de l'inspecteur du travail qui comptabilise : - 94,5 heures travaillées du 4 au 24 septembre - 116,5 heures travaillées du 25 septembre au 29 octobre - 93,5 heures travaillées du 30 octobre au 26 novembre - 129,5 heures travaillées du 27 novembre au 31 décembre - 95,5 heures travaillées du 1er au 28 janvier 2018, la cour a la conviction que Mme [O] [B] n'a pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées, confirmant sur ce point le jugement déféré. En réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat d'apprentissage, Mme [O] [B] sollicite 28 470,93 euros représentant les 19 mois de salaire qu'elle n'a pas perçus du fait des manquements de l'employeur. Sans en justifier, elle explique avoir dû mettre un terme à sa formation, faute de disposer d'un contrat d'apprentissage régulier. Si l'irrégularité de la situation a causé un préjudice certain à Mme [O] [B] pour une première fois confrontée au monde du travail dans des conditions illicites, néanmoins, elle ne justifie ni des recherches qu'elle aurait faites pour trouver un nouveau lieu d'apprentissage, ni de l'évolution de sa situation postérieurement à la cessation de la relation avec la société Présidieppe. Aussi, la cour lui alloue la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le travail dissimulé Dès lors que Mme [O] [B] a travaillé du 15 juillet au 31 août 2017 sans déclaration préalable à l'embauche, qu'une telle situation ne peut résulter que d'une intention délibérée, le délit de travail dissimulé est constitué et la cour confirme le jugement entrepris ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre, laquelle n'est pas remise en cause dans son montant devant la cour. Sur le non-respect de la durée du travail Mme [O] [B] avait moins de 16 ans lorsqu'elle a débuté sa formation au sein de la société Présidieppe, ce qui implique des obligations spécifiques pour l'employeur en ce qui concerne l'organisation du repos hebdomadaire et la durée du repos quotidien. Or, il résulte du courrier de l'inspecteur du travail du 21 mars 2018, dont les termes ne sont pas remis en cause, qu'après examen des plannings, il a relevé que Mme [O] [B] n'a jamais bénéficié de deux jours de repos consécutifs et qu'à de nombreuses reprises, son repos quotidien était inférieur à 14 heures, ce qui lui cause un préjudice dont la réparation a été justement apprécié par les premiers juges. Les autres points non discutés du jugement déféré sont confirmés. Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles. L'arrêt étant exécutoire même en cas de pourvoi, la demande d'exécution provisoire est sans objet. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la liquidation judiciaire de la société Présidieppe est condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à Mme [O] [B] la somme de 2 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée déterminée, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, a alloué les demandes subséquentes et sur le montant du rappel de salaire de septembre 2017 au 5 février 2018 ; Statuant à nouveau, Dit nul le contrat d'apprentissage ; Déboute Mme [O] [B] de sa demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée déterminée et des demandes subséquentes au titre de l'indemnité de requalification et de l'indemnité de fin de contrat ; Dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et déboute Mme [O] [B] des demandes en lien avec la résiliation judiciaire ; Fixe la créance de Mme [O] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Présidieppe aux sommes suivantes : rappel de salaire : 2 658,93 euros congés payés afférents : 265,89 euros dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat d'apprentissage : 4 000,00 euros Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra sa garantie pour ces sommes à défaut de fonds disponibles ; Le confirme en ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, Dit sans objet la demande d'exécution provisoire du présent arrêt ; Condamne la liquidation judiciaire de la société Présidieppe à payer à Mme [O] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la liquidation judiciaire de la société Présidieppe aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ade50f575634f1371ef30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel