Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade52f575634f1371ef3e
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 3 679 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 19/04483 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKYZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 14 Octobre 2019 APPELANTES : S.A.S. EUROFOIL FRANCE [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS SELARL FHB représentée par Me [D] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS EUROFOIL [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS SCP DIESBECQ [V] représentée par Me [V], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS EUROFOIL FRANCE [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame POUGET, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er juin 1989, M. [N] [B] (le salarié) a été embauché par la société Cegedur Pechiney devenue Eurofoil France (la société), spécialisée dans la fabrication de bobines de feuilles d'aluminium. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de lamineur. La société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis de redressement judiciaire suivant jugement du 22 janvier 2015, la SCP Diesbecq-[V] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire et la SARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire. Le 17 mars 2015, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été arrêté dans le cadre d'un accord collectif majoritaire et validé, le 24 mars, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge commissaire a autorisé le licenciement de 98 salariés. Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de commerce d'Évreux a renouvelé la période d'observation jusqu'au 13 novembre 2015. Le 13 mai 2015, son licenciement pour motif économique a été notifié au salarié qui a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal de commerce d'Évreux, a adopté un plan de redressement par voie de continuation de la société. Le 4 mai 2016, avec douze autres salariés, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évreux, qui, par jugement rendu en formation de départage le 14 octobre 2019, a : -prononcé la mise hors de cause de la SELARL FHB en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société, - dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - fixé sa créance au passif de la procédure collective de la société à la somme de 36792 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de Pôle emploi au passif de la société, au montant total des indemnités de chômage versées à M. [N] [B], du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, - déclaré la décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 9] qui serait tenue à garantie dans les limites et la subsidiarité prévues aux articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné la société aux dépens ainsi qu'à verser à M. [N] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 11 août 2020, la société qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SELARL FHB ès qualités et débouté M. [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, -l'infirmer en ce qu'il a fixé au passif de la procédure les créances de M. [N] [B] et de Pôle emploi et en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, statuant à nouveau, -débouter le salarié de toutes ses demandes, -le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 11 mai 2020, M. [N] [B] demande à la cour de : -confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, -fixer sa créance au passif de la société à une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, et l'y condamner en tant que de besoin, -condamner la société aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 9]. Par conclusions remises le 7 mai 2020, le CGEA de [Localité 9] demande à la cour, abstraction faite de divers constats qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel de ses moyens, de : -dire et juger irrecevables les demandes contraires au principe de la chose jugée, -débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive, à titre subsidiaire, -ramener les demandes à de plus justes proportions, à titre infiniment subsidiaire : -débouter le salarié du surplus de ses demandes faute de justifier d'un préjudice, -le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre et de celle formée au titre du délai de réflexion, -rejeter la demande d'exécution provisoire, -dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et que l'éventuelle obligation pour l'AGS d'avancer des fonds ne pourra s'exécuter que sur la présentation d'un relevé par le représentant des créanciers et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, les dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur et les frais irrépétibles en étant exclus, -dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, les plafonds et garanties mentionnés au précédent article. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour motif économique C'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a, après avoir constaté le caractère définitif de l'ordonnance du juge-commissaire du 31 mars 2015 autorisant 98 licenciements et indiqué que celle-ci avait été expressément visée dans la lettre de licenciement, considéré que cette décision faisait obstacle à la contestation de la cause économique justificative du licenciement. Toutefois, même justifié par une cause économique avérée le licenciement pour motif économique ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement laquelle s'impose même à l'égard des sociétés faisant l'objet d'une procédure collective. En application de l'article L. 1233-4 dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'employeur est ainsi tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d'explorer pour chacun et au regard de chaque situation individuelle toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient. Le reclassement doit se faire sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure. Il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder à ce reclassement. Il résulte des pièces produites que les 13 janvier et 27 février 2015, la société a adressé diverses lettres circulaires à plusieurs sociétés de son groupe dont l'objet était la «recherche de solution de reclassement interne et une demande de financement du PSE ». Ces nombreux courriers ne comportaient pas la moindre précision concernant l'ancienneté, le niveau de qualification, l'emploi et les fonctions exercées par le salarié, mais visaient seulement à recenser les postes disponibles dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Dans ces conditions, ces démarches ne peuvent se confondre avec l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et l'oblige à une recherche sérieuse, active et individualisée des possibilités de reclassement. Pour ces mêmes raisons, après l'établissement du PSE et jusqu'à la notification du licenciement, la société était tenue de poursuivre la recherche des possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social ainsi que de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles. Alors que les premiers juges ont relevé que les réponses apportées par les sociétés sollicitées n'étaient pas produites par l'appelante, celle-ci n'en justifie pas plus en cause d'appel, bien qu'il soit fait état de quatre postes au sein de celles-ci. De même, elle ne fournit aucun organigramme concernant le groupe auquel elle appartient se limitant à alléguer avoir contacté « de très nombreuses sociétés étant dans la mouvance de la société AIAC et aucunement liées à la société Eurofoil » (page 30 des conclusions). Pourtant, le salarié produit un document en anglais intitulé « AIAC corporate profile » dans lequel il est précisé qu'il s'agit d'un groupe de 50 entreprises dont Eurofoil France, ainsi que d'autres dont certaines ont fait l'objet des courriers ci-dessus indiqués (Tis Circuits). Enfin, si la société a adressé au salarié, le 1er juin 2015, un courrier pour lui proposer un poste d'intérimaire en justifiant ce recours par « une hausse du carnet de commandes au mois d'août 2015 », cette offre postérieure de quinze jours à son licenciement relève de la priorité de réembauchage et non de l'obligation de reclassement. Pour l'ensemble de ces motifs, quand bien même la société a finalement proposé à l'intimé deux offres de reclassement, peu important que celles-ci aient été adressées à plusieurs salariés, elle ne démontre pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement. La décision déférée est confirmée sur ce chef, ainsi que pour la somme allouée à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularités de procédure Comme justement rappelé par les premiers juges, le salarié dont le licenciement a été reconnu sans cause réelle et sérieuse et indemnisé à ce titre, ne peut obtenir une indemnité supplémentaire pour inobservation de la procédure de licenciement. Au surplus, la cour entend relever que M. [N] [B], sous couvert du non-respect des critères d'ordre du licenciement dont l'indemnisation ne peut se cumuler avec celle précédemment accordée, se prévaut d'une communication « incomplète » desdits critères, alors même que la réponse qui lui a été apportée ne se limite pas à indiquer le nombre total de points obtenus (6 points) comme il l'affirme, mais à lui faire part de leur répartition dans les catégories arrêtées par le PSE, et ce, sans qu'il puisse être soutenu le caractère discriminatoire desdits critères arrêtés par accord collectif et dans le respect des dispositions de l'article L. 1233-5-3° dans sa version applicable au litige. Par ailleurs, quand bien même il y aurait eu une remise tardive des documents du CSP en ce qu'elle n'a été effectuée que lors de la notification du licenciement, celle-ci n'aura pas empêché le salarié de bénéficier de ce dispositif. Par conséquent, la décision déférée est également confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande, ainsi qu'en ses dispositions relatives à la garantie de l'AGS-CGEA et au remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi sauf à ajouter qu'il en sera déduit la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l'intimé la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré, Dit que la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail devra être déduite du remboursement des sommes versées au salarié au titre des indemnités de chômage dû par la société Eurofoil France à Pôle emploi ; Condamne la société Eurofoil France à payer à M. [N] [B] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et la condamne aux dépens. La greffièreLa conseillère
Articles de loi cités
article L. 1233-69 du code du travail devra être déduitearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ade52f575634f1371ef3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel