Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade58f575634f1371ef5f
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 706 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/02698 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRH5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 31 Juillet 2020 APPELANT : Monsieur [L] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022//005675 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMEES : Maître [M] [P] ès qualité de liquidateur de la société QUALITRAVO [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [S] soutient avoir été engagé par la SARL Qualitravo par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2017. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par une entreprise occupant jusqu'à dix salariés. Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2018. Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire de la société Qualitravo et désigné Mme [M] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 12 novembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de la rupture de son contrat de travail et en fixation de ses créances salariales et indemnitaires au passif de la société Qualitravo. Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a dit que M. [S] n'avait pas la qualité de salarié de la société Qualitravo, et qu'il n'y a pas eu travail dissimulé, donné acte à Mme [P], ès qualités, de son intervention dans l'instance, donné acte à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code du commerce, débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires, condamné M. [S] aux entiers dépens. M. [L] [S] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2020. Par conclusions remises le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [L] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, fixer les créances suivantes à l'encontre de la société Qualitravo : rappel de salaire : 11 378 euros, congés payés y afférents : 1 137,80 euros, dommages et intérêts résultant de l'absence de paiement de ses salaires : 4 500 euros, indemnité compensatrice de préavis : 2 844,50 euros, congés payés y afférents : 284,45 euros, indemnité compensatrice de congés payés : 1 896,33 euros, indemnité légale de licenciement : 474,08 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 844,50 euros net de CSG et de CRDS, indemnité forfaitaire résultant du travail dissimulé : 17 067 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, -dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conforme à la décision, condamner la société Qualitravo aux entiers dépens, dire la décision opposable à Mme [M] [P], ès qualités, ainsi qu'au CGEA qui devra garantir les condamnations prononcées, à l'exception des condamnations de l'article 700 du code de procédure civile et ce, dans la limite du plafond de garantie, avec un règlement en priorité sur des sommes nettes. Par conclusions remises le 9 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [M] [P], ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans l'instance, déclarer M. [S] recevable mais mal fondé en son appel, à titre principal, confirmer le jugement déféré, subsidiairement, débouter M. [S] de sa demande au titre du travail dissimulé et condamner M. [S] aux entiers dépens. Par conclusions remises le 9 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce, déclarer M. [L] [S] recevable mais mal fondé en son appel, à titre principal, confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, débouter M. [S] de sa demande au titre du travail dissimulé, condamner M. [S] aux entiers dépens, dire que les dispositions de l'arrêt ne lui seront déclarées opposables que dans les limites de la garantie légale de l'AGS, la garantie de l'AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, lui déclarer inopposables les dispositions de l'arrêt qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux intérêts au taux légal. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence du contrat de travail et le paiement des salaires En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Par ailleurs, s'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail , il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [S] produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 octobre 2017 et signé par Mme [Y] [K], gérante de la SARLU Qualitravo ainsi que des bulletins de paie pour la période allant du 2 octobre 2017 au 31 mai 2018. Ces éléments sont suffisants pour considérer qu'il existe une apparence de contrat de travail, de sorte qu'il appartient à Mme [P], ès qualités, et à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6], qui en invoquent le caractère fictif, d'en rapporter la preuve. Au soutien de leur démonstration, elles rappellent, à titre liminaire, le contexte dans lequel M. [S] aurait été engagé, à savoir qu'il était gérant de droit de la société BRTP qui avait une activité similaire à celle de la société Qualitravo de constructions de maisons individuelles, que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2013 et que dans le cadre de cette procédure collective, M. [S] a fait l'objet d'une faillite personnelle et d'une interdiction de gérer d'une durée de six ans prononcées le 22 janvier 2015. Sur le fond, elles font valoir qu'outre les incohérences relevées sur les bulletins de salaires transmis par M. [S], celui-ci évoque un licenciement économique au 31 mai 2018, sans qu'il ne soit justifié de cette procédure, qu'il est le seul salarié de la société à avoir fait l'objet d'une sortie de l'entreprise ; qu'en outre, il est surprenant, qu'alors qu'il soutient ne pas avoir été payé pendant plusieurs mois, qu'il n'ait jamais sollicité le règlement de ses salaires ni intenté une action en justice avant le courrier émis par Mme [P] pour critiquer sa qualité de salarié; qu'enfin M. [S], pourtant parfaitement informé de la position du liquidateur, de l'AGS et également de Pôle Emploi, qui a refusé de reconnaître l'existence du contrat de travail, n'apporte aucun élément pour caractériser ses fonctions et attributions au sein de l'entreprise, les chantiers qu'il a pu réaliser et le lien de subordination existant avec la gérante qui exerçait, par ailleurs, une activité dans un autre département, précisant de surcroît qu'aucun des salariés de l'entreprise ne connaissait M. [S]. Concernant le contexte de l'embauche de M. [S] et son passé, le fait qu'aucun des autres salariés de l'entreprise ne le connaissait et que la gérante de droit avait une autre activité, qui sont autant d'éléments qui, selon Mme [P] et l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] pourraient laisser présumer qu'en réalité M. [S] était le gérant de fait de la société Qualitravo, force est de constater que cette argumentation repose exclusivement sur des allégations qui ne sont corroborées par aucune pièce justificative, de sorte que ces explications n'ont aucune valeur probante. En outre, certes, Mme [P] et l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] produisent aux débats un courrier rédigé le 28 janvier 2019 par les services de Pôle Emploi - dont la communication n'est, contrairement à ce que soutient le salarié, aucunement critiquable au regard des exigences de l'article 9 du code civil, s'agissant d'un courrier officiel adressé par un organisme public sur la contestation du bien fondé du versement de prestations sociales- aux termes duquel il est signifié à M. [S] le refus de reconnaître l'existence du contrat de travail litigieux et, par suite, la remise en cause du bien fondé des allocation déjà versées. Toutefois, ce courrier n'étant pas accompagné des éléments sur lesquels l'organisme a pu fonder sa conviction, il est totalement inopérant à lui seul pour rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail de M. [S]. Quant aux incohérences et irrégularités des bulletins de salaires et de la procédure de licenciement économique, d'une part, elles ne sont pas pertinentes en ce qu'elles visent des mentions non obligatoires et non probantes des bulletins de salaires, en ce que contrairement à ce qui est soutenu, le montant du salaire y apparaissant est, à l'exception du mois d'octobre 2017, cohérent avec le montant du salaire fixé contractuellement et en ce que M. [S], en produisant un courrier du 1er mars 2019 adressé par Pôle Emploi, établit avoir perçu 9 425,28 euros d'allocation de sécurisation professionnelle, dispositif accordé dans le cadre d'un licenciement économique, ce qui tend à corroborer l'existence dudit licenciement évoqué par le salarié, peu important par ailleurs, que les autres salariés n'aient pas subi la même procédure avant l'ouverture de la procédure collective. D'autre part et en tout état de cause, quand bien même ces irrégularités seraient avérées, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas d'éléments permettant de remettre en cause de manière certaine l'exécution effective d'une prestation de travail en contrepartie du paiement d'un salaire et sous la subordination de l'employeur. Enfin, alors que ce dernier a agi dans le délai de prescription et dans un contexte où il pouvait légitimement estimer dans un premier temps que sa créance serait prise en charge par l'AGS dans le cadre de la procédure collective sans qu'il ait besoin d'introduire une action judiciaire qui, au demeurant, ne se justifie qu'en raison de la contestation émise par le liquidateur et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], la critique de l'introduction tardive d'une action en paiement de salaires par M. [S] est totalement inopérante. Il en est de même de l'absence de précision sur les missions exécutées par le salarié, puisque contrairement à ce qui est soutenu, ce dernier a décrit précisément dans un courrier du 8 novembre 2018 les chantiers sur lesquels il est intervenu entre octobre 2017 et mai 2018 et que force est de constater qu'il n'est pas démontré l'absence de véracité et d'effectivité des informations ainsi communiquées. En conséquence, et faute pour Mme [P], ès qualités, et l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] de rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail de M. [S], la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas reconnu la qualité de salarié à M. [S]. Sur le rappel de salaire et les dommages et intérêts M. [S] demande le paiement des salaires des mois de février, mars, avril et mai 2018 qu'il soutient ne pas avoir perçus. Mme [P], ès qualités, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produisant aucun document rapportant la preuve du paiement de ces salaires, cette demande est bien fondée, de sorte qu'il convient d'allouer à ce titre à M. [S] la somme de 11 378 euros, outre la somme de 1 137,80 euros au titre des congés payés y afférents. En revanche, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 4 500 euros pour absence de paiement des salaires, le préjudice allégué par M. [S] à ce titre, à savoir l'expulsion de son logement en octobre 2018 n'ayant aucun lien de causalité avec cette situation, puisque cette mesure a été ordonnée en exécution d'un jugement rendu au mois d'octobre 2017, soit au moment de l'embauche de M. [S], ce qui démontre que les difficultés financières qui ont conduit à son expulsion ne trouvent pas leur origine dans le non paiement de son salaire à partir du mois de février 2018. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, le seul fait que M. [S] produise aux débats un relevé de ses droits à la retraite arrêté au 3 juin 2019 ne mentionnant pas de trimestre d'activité en 2018 et au premier trimestre 2019 alors que par ailleurs, les documents Pôle Emploi montrent qu'il a eu, à la suite de la rupture du contrat de travail avec la société Qualitravo, ponctuellement d'autres employeurs et qu'il a bénéficié du versement d'indemnités chômage lui ouvrant droit à des cotisations retraite, ne permet pas d'établir de manière suffisante que ladite société s'est soustraite intentionnellement à ses obligations de déclaration et de paiement des droits sociaux. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail Il est constant que le contrat de travail de M. [S] a été rompu sans lettre de licenciement, ce qui le rend sans cause réelle et sérieuse à défaut d'énonciations de faits précis et matériellement vérifiable. De même, il n'est pas contesté qu'aucune indemnité n'a été versée au salarié à la suite de cette rupture du contrat de travail. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois. La convention collective applicable ne comporte pas de dispositions plus favorables en la matière. En l'espèce, M. [S] ayant huit mois d'ancienneté, il peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire d'un montant non contesté de 2 844,50 euros, outre la somme de 284,45 euros au titre des congés payés y afférents. - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Aux termes de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27 du code du travail. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. M. [L] [S] fait observer, sans être contredit, qu'il ressort de son dernièr bulletin de paie du mois de mai 2018, qu'il avait acquis des congés payés à hauteur de 20 jours qu'il n'avait pas pris Dans ces conditions il y a lieu de lui accorder une indemnité compensatrice d'un montant non contesté de 1 896,33 euros. - Sur l'indemnité légale de licenciement : En application des dispositions de l'article L.1234-9 et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et du décret du 25 septembre 2017, le salarié licencié qui compte au moins huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, à une indemnité de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année au-delà de dix ans d'ancienneté. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complet. En l'espèce, eu égard à l'ancienneté de M.[S], ce dernier a droit à une indemnité de 474,08 euros conformément à sa demande. - Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [S] ayant moins d'un an d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle moins de onze salariés, il est fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige. En considération de son ancienneté de huit mois qui fixe le montant de l'indemnité maximale à un mois, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (56 ans),de ce qu'il justifie depuis la rupture alterner les périodes de chômage avec de courtes périodes de travail et bénéficier depuis avril 2022 du revenu de solidarité active, il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 2 500 euros. Sur les autres demandes Conformément à la demande présentée par M. [S], il convient d'ordonner à Mme [P], ès qualités, de lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la décision. Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement déféré pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées, étant néanmoins rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations. Sur la garantie de l'AGS Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [P], ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en appel, son conseil ne sollicitant pas l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et faute pour lui de justifier de l'existence de frais qui seraient restés à sa charge, il convient de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de paiement des salaires et du travail dissimulé ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Qualitravo, la créance de M. [L] [S] aux sommes suivantes : rappels de salaires de mars à juin 2018 : 11 378 euros outre la somme de 1 137,80 euros au titre des congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis : 2 844,50 euros, outre la somme de 284,45 euros au titre des congés payés y afférents, indemnité compensatrice de congés payés : 1 896,33 euros, indemnité légale de licenciement : 474,08 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 500 euros ; Ordonne à Mme [P], ès qualités, de remettre à M. [L] [S] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision ; Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées ; Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] sera tenue à garantie pour ces sommes dans les conditions définies par les articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ; Déboute Mme [M] [P], ès qualités, et M. [S] de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [P], ès qualités, aux dépens de la présente instance. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L. 625-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 625-1 du code du commercearticle 9 du code civilarticle L. 1221-1 du code du travailarticle L.3141-28 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail quarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et cearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ade58f575634f1371ef5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel