Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade63f575634f1371ef97
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 82 066 080 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00240
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIGD
AFFAIRE :
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
C/
Communauté REGION ILE DE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 17/05524
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Sébastien PINOT de la SCP BIGNON LEBRAY
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
RCS 444 760 482
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21016
Représentant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0483
APPELANTE
****************
1/ REGION ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sébastien PINOT de la SCP BIGNON LEBRAY, Postulant et Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
INTIMEE
2/ SARL AXHIUM INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42887
Représentant : Me Renaud FRANCOIS de l'AARPI Cotté & François Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
La région Île-de-France (ci-après, la région) a signé un marché de travaux le 4 mai 2009 avec l'entreprise générale Léon Grosse pour l'extension du lycée [F] [D] (ci-après, le lycée) situé sur la commune de [Localité 10] (ci-après, la commune).
Cinq phases de travaux ont été prévues, avec un accès différent au chantier selon les phases :
- Pour la phase 0 : angle entre les rues [Adresse 8] et [Adresse 9]
- Pour les phases 1 et 2 : voie privée donnant sur la [Adresse 4] (la voie privée)
- Pour les phases 3, 4 et [Adresse 9].
Les travaux devaient commencer au mois de juillet 2009, et leur durée totale avait été évaluée à 30 mois.
La SCI Résidences Franco-Suisse (ci-après la SCI) a fait procéder à la réalisation d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, comprenant des parkings, sur un terrain contigu situé [Adresse 4]. La société Axhium Ingénierie a été chargée d'une mission de maîtrise d''uvre.
Le 16 février 2009, la région avait sollicité la désignation d'un expert au tribunal administratif de Versailles, à titre préventif pour examiner l'état des avoisinants.
Au cours des opérations d'expertise, des désordres de fissuration sur la voie privée ont été constatés le 18 mai 2009. Il est apparu qu'au cours des travaux de terrassement et de pose des parois du chantier de la société Résidences Franco-Suisse, la voie privée sur le terrain de la région avait été déstabilisée et avait présenté une fissuration pouvant résulter d'un mouvement du terrain d'origine. La société Résidences Franco-Suisse a alors préconisé de ne pas circuler sur cette voie avec des engins lourds.
Ces constatations ont conduit à une nouvelle demande d'expertise le 4 février 2010 par la région, au contradictoire notamment de la SCI, de la société Léon Grosse et du maître d'oeuvre Axhium Ingenierie. L'expert administratif, M. [O], a déposé son rapport le 20 août 2012, se prononçant sur les désordres et causes du retard dans les travaux du lycée.
Ces travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2013, avec effet au 26 avril 2013.
La société Léon Grosse a présenté à la région différentes réclamations pour un montant de plus de 3 millions d'euros, un protocole d'accord a finalement été signé sur la base du rapport d'expertise, et l'indemnisation de cette entreprise limitée à la somme de 820 660,80 euros TTC.
Par acte du 19 mai 2017, la région a fait assigner la SCI en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par acte du 27 août 2018, la SCI a fait assigner en intervention forcée la commune de [Localité 10] et la société Axhium Ingenierie.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent pour connaître de l'action intentée à l'égard de la commune et ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Résidences Franco-Suisse à l'égard de la commune de [Localité 10] qui n'est pas partie à l'instance,
- déclaré l'action de la région Île-de-France recevable,
- condamné la société Résidences Franco-Suisse à payer à la région Île-de-France les sommes de:
21 109,40 euros TTC au titre du déplacement des bungalows.,
146 611,36 euros HT au titre des travaux de renforcement de la voie,
625 550 euros HT au titre des surcoûts générés par le retard de chantier,
- débouté la région Île-de-France de ses demandes à l'encontre de la société Axhium Ingenierie,
- débouté la société Résidences Franco-Suisse de ses demandes reconventionnelles et appels en garantie à l'encontre de la région Île-de-France et de la société Axhium Ingenierie,
- condamné la société Résidences Franco-Suisse aux dépens,
- condamné la société Résidences Franco-Suisse à payer la somme de 2 000 euros à la région Île-de-France au titre des frais irrépétibles
- condamné la société Résidences Franco-Suisse à payer la somme de 1 200 euros à la société Axhium Ingenierie au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 13 janvier 2021, la société Résidences Franco-Suisse (la SCI) a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 4 avril 2022, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater que le jugement entrepris auquel est attachée l'exécution provisoire, a été exécuté à titre provisoire à hauteur de 796 470,76 euros,
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné la société Résidences Franco-Suisse à payer à la région Île-de-France les sommes suivantes :
21 109,40 euros TTC au titre du déplacement des bungalows,
146 611,36 euros HT au titre des travaux de renforcement de la voie,
625 550 euros HT au titre des surcoûts générés par le retard de chantier,
débouté la région Île-de-France de ses demandes à l'encontre de la société Axhium Ingenierie,
débouté la société Résidences Franco-Suisse de ses demandes reconventionnelles et appels en garantie à l'encontre de la région Île-de-France et de la société Axhium Ingenierie,
condamné la société Résidences Franco-Suisse aux dépens,
condamné la société Résidences Franco-Suisse à payer 2 000 euros à la région Île-de-France au titre des frais irrépétibles,
condamné la société Résidences Franco-Suisse à payer 1 200 euros à la société Axhium Ingenierie au titre des frais irrépétibles,
ordonné l'exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Résidences Franco-Suisse et les préjudices allégués par la région Île-de-France au titre de l'utilisation de la voie privée donnant sur la rue [Adresse 8] au titre de son chantier débuté postérieurement,
- juger que les travaux réalisés pour le compte de la société Résidences Franco-Suisse ne sont pas de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
- débouter purement et simplement la région Île-de-France de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Résidences Franco-Suisse,
- condamner la région Île-de-France à restituer la somme de 796 470,76 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute réclamation de la région Île-de-France s'agissant du décalage sur la période 29/06/2009 au 02/11/2009 en considérant que le chantier de la région Île-de-France n'était pas en état de commencer avant le 2 novembre 2009 en raison de problèmes de livraison de bâtiments provisoires et de déménagement du lycée,
- débouter la région Île-de-France de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation pour le retard sur la période 1 et en ce qu'il n'a pas retenu l'intégralité du montant de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de renforcement de la voie privée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a imputé à 100% les décalages de chantiers sur les périodes du 23/11/2009 au 09/04/2010 et 09/04/2010 au 07/06/2010 à la société Résidences Franco-Suisse et, statuant à nouveau, limiter toute condamnation de cette dernière dans la limite maximale des parts d'imputabilités retenues par les experts, à savoir :
30% pour la période du 23/11/2009 au 09/04/2010,
0% pour la période du 09/04/2010 au 07/06/2010,
- et ainsi, limiter toute condamnation au titre des retards de chantier à une somme qui ne saurait être supérieure à 131 937 euros,
- infirmer le jugement entrepris et débouter la région Île-de-France de ses demandes formulées à l'encontre de la société Résidences Franco-Suisse au titre du coût des travaux de renforcement lourd de la voie privée,
- condamner la région Île-de-France à restituer le trop-perçu des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
En toute hypothèse,
- juger que tout trouble causé aux avoisinants en raison de l'exécution du chantier de la [Adresse 11] ne peut être imputé in fine qu'à la société Axhium Ingenierie, prise en sa qualité de maître d''uvre de l'opération,
En conséquence,
- condamner la société Axhium Ingenierie intervenue en qualité de maître d''uvre sur le chantier de la [Adresse 11] à lui rembourser la somme de 795 270,76 euros payée à la région Île-de-France et de 1 200 euros d'article 700 qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- condamner la société Axhium Ingenierie intervenue en qualité de maître d''uvre sur le chantier de la [Adresse 11], à garantir et relever indemne la société Résidences Franco-Suisse de toute condamnation en principal, frais et accessoires de toute nature susceptible d'être prononcée à son encontre,
- débouter la société Axhium Ingenierie de son appel en garantie formé contre la société Résidence Franco-Suisse,
- condamner la région Île-de-France, et/ou tout succombant à payer à la société Résidences Franco-Suisse la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers frais et dépens, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 6 juillet 2021, la région Ile-de-France demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les événements liés aux travaux de la société Résidences Franco-Suisse sont la cause exclusive de l'impossibilité technique de faire passer les camions sur la voie privée,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le chantier de Franco-Suisse est constitutif d'un trouble anormal du voisinage,
- confirmer le jugement du 17 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il condamne la société Résidences Franco-Suisse à payer à la Région Ile-de-France les sommes de:
21 109,40 euros TTC au titre du déplacement des bungalows,
146 611,36 euros HT au titre des travaux de renforcement de la voie privée,
625 550 euros HT au titre des surcoûts générés par le retard de chantier.
Pour le surplus,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à l'indemnisation de la région Ile-de-France pour le retard sur la période 1 et qu'il n'a pas retenu l'intégralité du montant demandé par la région pour l'indemnisation des travaux de renforcement de la voie privée,
Et, y ajoutant,
- condamner la société Résidences Franco-Suisse à payer à la Région Ile-de-France les sommes suivantes :
87 739 euros HT au titre du retard sur la période 1
30 747,87 euros HT au titre des travaux de renforcement sur la voie privée (correspondant à la différence entre la somme retenue par le tribunal dans le cadre du jugement et la somme demandée par la Région Ile-de-France à titre d'appel incident)
En tout état de cause,
- débouter la société Résidences Franco-Suisse de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Résidences Franco-Suisse à verser à la Région Ile-de-France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 7 juillet 2021, la société Axhium ingenierie demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
A titre principal,
- débouter la société Résidences Franco-Suisse de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Axhium Ingenierie,
- débouter la région Île-de-France de toute éventuelle demande de condamnation pouvant être formée à l'encontre de la société Axhium Ingenierie,
Par voie de conséquence,
- mettre hors de cause la société Axhium Ingenierie,
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Axhium Ingenierie,
- débouter la société Résidences Franco-Suisse de sa demande de remboursement formée au titre des coûts liés au déplacement des bungalows,
- débouter la société Résidences Franco-Suisse de sa demande de remboursement formée au titre des coûts liés au renforcement de la voie privée par la mise en place de fondations sur micropieux,
- débouter la société Résidences Franco-Suisse de sa demande de remboursement formée au titre des surcoûts générés par le retard de chantier,
- débouter la société Résidences Franco-Suisse de sa demande de remboursement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle elle a été condamnée au profit de la région Ile-de-France,
- débouter la société Résidences Franco-Suisse de sa demande de remboursement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle elle a été condamnée au profit de la société Axhium Ingenierie,
- débouter la société Résidences Franco-Suisse de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société Axhium Ingenierie d'avoir à être garantie et relevée indemne de toute condamnation pouvant être prononcé à son encontre,
- débouter la société Résidences Franco-Suisse de sa demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum, la société Résidences Franco-Suisse et la région Ile-de-France à garantir la société Axhium Ingenierie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la société Résidences Franco-Suisse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
SUR QUOI
La SCI appelante fait valoir que le tribunal a fait fi des conclusions de l'expert judiciaire et de son sapiteur qui, pourtant, ont imputé l'essentiel des décalages de chantiers à la région elle-même et ont conclu que les travaux de confortement de la voie privée ayant fait l'objet de l'ordre de service (OS) n°21 étaient strictement imputables à la région.
Elle rappelle qu'elle a obtenu son permis de construire en mai 2007 et a commencé les travaux le 30 octobre 2007, tandis que la région n'a eu l'autorisation de construire que le 20 mars 2008 et n'a débuté les travaux qu'en mai 2009, et qu'elle ne pouvait pas appréhender les contraintes liées à la superposition des calendriers de travaux sur les deux chantiers, alors qu'en revanche, elles pouvaient parfaitement l'être par la région et les intervenants sur le chantier du lycée. Elle fait valoir que la contrainte liée à un chantier préexistant relève d'une problématique de conception devant être appréhendée par la maîtrise d'oeuvre du chantier qui lui est postérieur. Elle expose qu'il ne s'agit pas là uniquement d'une question de préexistence du trouble prétendument anormal comme le soutient la région dans ses conclusions d'intimée, mais d'imputabilité et de lien de causalité et considère qu'elle n'a pas à assumer les conséquences de l'insuffisance de conception du chantier du lycée.
Elle rappelle que les préjudices allégués par la région reposent sur l'idée selon laquelle elle n'aurait eu d'autre choix que de faire circuler les camions de chantier sur la voie privée donnant sur la rue [Adresse 8], alors que cette allégation est infondée sur un plan technique et en toute hypothèse injustifiée tant le choix de la région de ne pas accepter la circulation sur la rue [Adresse 9] a emporté des conséquences disproportionnées économiquement et constitue la cause déterminante des préjudices qu'elle invoque.
Elle indique qu'en effet, l'analyse détaillée du rapport d'expertise déposé ne pourra que conduire la cour à considérer que l'ensemble des difficultés dont la juridiction est saisie aurait pu être évité si les camions de l'entreprise Léon Grosse avaient été autorisés à circuler sur les autres voies susceptibles d'être empruntées, à savoir la [Adresse 9]. Or, ces accès ont été refusés par la ville de Saint Cyr l'Ecole, pour le premier, et par la région pour le second et la SCI indique que s'agissant du refus de la commune, les experts ont noté qu'aucun motif de nature technique ne le justifiait. S'agissant du refus de la région, l'appelante explique qu'il est la cause déterminante des préjudices qu'elle allègue, que la ville avait proposé que les véhicules circulent par la [Adresse 9], que la société Léon Grosse l'avait elle-même réclamé et qu'aujourd'hui la région sollicite le remboursement des sommes qu'elle a versées à la société Léon Grosse à titre d'indemnité, alors que c'est son refus d'autoriser l'accès par cette rue qui est seul à l'origine de cette situation. Elle soutient que l'argument de la région selon lequel la sécurité des élèves interdisait qu'elle autorise l'accès par cette rue n'est pas recevable dès lors que son utilisation par les camions était prévue pour les phases 3, 4 et 5 du chantier et que des dispositifs tels que la mise en place de passerelles provisoires existent précisément pour contourner un chantier.
Sur les travaux de renforcement de la voie privée, l'appelante soutient qu'ils ne lui sont pas imputables, ainsi que l'a indiqué l'expert judiciaire. Elle indique que comme l'ont développé le cabinet Sogeo Expert dans sa note du 11 avril 2011 et le cabinet Engimo dans sa note technique n°3, ces travaux dont la région cherche à lui faire assumer le coût trouvent en réalité leur cause dans la qualité des sols d'assise de la voie dont le renforcement était nécessaire non en raison des travaux de la SCI mais de l'insuffisance d'origine de portance des sols pour permettre le passage de véhicules de 19 tonnes. Elle considère donc qu'aucun élément ne permettait au tribunal d'aller à l'encontre des conclusions de l'expert et de lui imputer le coût de ces travaux de renforcement.
***
Force est de constater en premier lieu que la SCI ne développe aucun argumentaire pour contester le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 21 109,40 euros au titre du coût de déplacement des bungalows de chantier qu'elle avait installés sur la voie privée, empêchant les camions et engins de chantier de l'emprunter pour accéder au lycée.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute, son unique fondement est le dommage et la réparation sa seule fonction.
Comme l'a rappelé le tribunal, le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l'origine de celles-ci, sont responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, les constructeurs étant, pendant le chantier, des voisins occasionnels. Le fait que les architectes et bureau d'études n'occupent pas matériellement le fonds voisin ne suffit pas à exclure l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et leurs missions respectives, toutefois, cette relation de causalité doit être établie.
Seule la faute de la victime peut exonérer le promoteur, les autres circonstances sont inopérantes. La force majeure n'a pas d'incidence en la matière car les nuisances engendrées par les travaux de construction ne sont jamais imprévisibles pour un professionnel promoteur et ne sont de toute façon pas extérieures à la construction.
Sur le renforcement de la voie privée
Il sera observé que la SCI n'a pas cru devoir solliciter l'organisation d'une expertise préventive, comme il est d'usage.
Le sapiteur a rappelé qu'un premier permis de construire relatif aux bâtiments provisoires du chantier du lycée avait été délivré le 2 mars 2007, donc antérieurement à la délivrance du permis de construire de la SCI et que cette autorisation donnée à la région prévoyait l'utilisation comme accès de la voie privée donnant sur la rue [Adresse 4].
Il était donc prévisible que les travaux de la SCI allaient entrer en conflit avec ceux du lycée.
Il faut rappeler que la voie privée était aussi la voie de livraison du lycée, qu'elle était prévue pour des véhicules jusqu'à 19 tonnes, et qu'elle supportait aussi un poste EDF qui devait rester accessible à des véhicules lourds.
Le passage occasionnel de véhicules lourds est bien sûr à distinguer de la circulation des engins dans le cadre d'un chantier de travaux.
Le sapiteur écrit qu'il résulte de l'étude Roc Sol du 14/01/2010 que : Compte tenu de :
- l'état actuel de la voirie,
- du rabattement de nappe en cours sur le chantier voisin,
- de la très médiocre qualité des sols au droit des sondages P à P3 sur 2,5 à 5 m de profondeur
- de la présence d'une paroi périmétrique en cours de construction dont le dimensionnement est prévu pour une surcharge de 1t/m², celle d'un trottoir et pas d'une voirie lourde,
il est impératif de mettre en oeuvre des travaux de renforcement sous la dalle béton portée sur des fondations profondes de type pieux ou micropieux.
Le sapiteur en déduit que la solution technique proposée (dalle portée sur des micropieux) est justifiée par quatre causes différentes et concourantes, dont la présence de la paroi périmétrique du chantier voisin et le rabattement de nappe qui fait partie du même chantier.
S'agissant de l'étude Sogeco du 11 février 2011, qui conclut sur l'incapacité de la chaussée de la voie d'accès à supporter le trafic du chantier, l'expert indique qu'il n'est pas contesté que cette chaussée nécessitait un renforcement, lequel était à la charge de la société Léon Grosse (chargée des travaux du lycée), pour supporter le trafic du chantier, qu'il s'agit au demeurant d'une situation relativement banale pour l'accès d'un chantier important de bâtiment. Il précise qu'un tel renforcement pouvait se faire par des techniques courantes sans avoir nécessairement recours à une dalle sur micropieux, d'autant que l'usage de l'accès était provisoire, l'entreprise devant en tout état de cause remettre la voie en état pour son usage normal à l'issue des travaux. Il ajoute qu'elle avait toujours la possibilité d'adapter dans une certaine mesure la taille de ses camions et qu'en tout état de cause, le choix de la technique de renforcement, en l'absence du risque lié à la proximité de la paroi berlinoise était l'affaire et la responsabilité de la société Léon Grosse, même si elle choisissait de mettre en oeuvre des micropieux.
Il convient de rappeler que les dégâts affectant la voie privée (basculement du muret du lycée, fissures) ont été constatés par un huissier le 29 mai 2009, alors que les travaux du lycée n'avaient pas commencé.
Le 16 juillet 2009, la SCI a écrit à la région : 'le mur de soutènement en place n'est pas stable. En effet, lors du terrassement qui a mis à nu le muret, nous avons pu constater que le mur n'est pas fondé. De plus les voiles berlinoises n'ont pas été calculées pour reprendre les efforts de la voirie avec une circulation de tonnage plus important. De ces faits, toute circulation lourde sur cette chaussée peut entraîner une déformation du mur voire son effondrement ce qui entraînerait l'éboulement de la chaussée sur notre terrain.
Nous vous demandons de proscrire toute circulation sur cette voie jusqu'à la fin complète de coulage du plancher haut du sous-sol afin d'assurer la stabilité de notre ouvrage.'
Ce courrier révèle ainsi une négligence qui lui est imputable (un calcul des voiles berlinoises inadapté à l'environnement et à l'état des existants).
C'est dans ce contexte que la région a tenté à plusieurs reprises d'obtenir de la ville de [Localité 10] l'autorisation d'accéder à son chantier par la [Adresse 9], sans succès.
Aux termes d'une réunion qui s'est tenue le 31 mars 2010 entre les différents techniciens des deux chantiers (pièce n°11 de la région), un compte rendu a été établi en ces termes :
'Nous avons exposé les deux solutions de renforcement de voirie :
1 - voirie fondée sur micropieux
2 - dalle de répartition
Suite aux échanges des différents techniciens présents, la solution arrêtée à l'unanimité est la solution n°1.
Suite aux remarques du maître d'oeuvre infrastructure du chantier 'Franco Suisse', nous attirons votre attention sur le fait que cette voirie crée un risque de subir des dégradations lorsque le bâtiment Franco Suisse sera à sa charge maximale. Ce risque évoqué est connu et accepté par les représentants du chantier Léon Grosse.'
Le choix du recours aux micropieux pour remettre en état la voie privée ne saurait donc être remis en cause, puisqu'il a été arrêté d'un commun accord entre la SCI et la région. L'expert a lui-même indiqué que cette solution était la plus simple et la plus sûre.
La SCI ne saurait soutenir que la dégradation de cette voie ne serait imputable qu'à la mauvaise qualité des sols d'assise, alors que le sapiteur a bien précisé que sa dégradation était due à quatre facteurs, dont trois relèvent de sa responsabilité, à savoir l'état dégradé de la voie, le rabattement de nappe en cours et la présence d'une paroi périmétrique (berlinoise) en cours de construction dont le dimensionnement est prévu pour une surcharge de 1t/m², celle d'un trottoir et pas d'une voirie lourde.
La SCI soutient qu'à la date à laquelle les travaux de renforcement ont été réalisés, il n'existait plus aucun risque puisque la paroi berlinoise avait été réalisée.
Cette affirmation est inexacte puisque, alors que les travaux du plancher haut du chantier de la SCI venaient de s'achever (9 mars 2010), l'accord précité du 31 mars 2010 entre les techniciens de chacun des chantiers a entériné la nécessité de renforcer la voirie par micropieux. Dans ce contexte le sapiteur ne peut être suivi lorsqu'il indique 'la réalisation des travaux de renforcement lourds de la voie privée a été décidée par la région à travers l'OS n°21 alors même que le risque lié à la proximité du chantier n'existait plus', cette phrase laissant à croire que le renforcement de la voie n'aurait plus été utile, ce qui est en contradiction totale avec la décision prise de concert tant par la SCI que par la région alors que le risque n'existait plus.
Les travaux de renforcement ont en tout état de cause été rendus indispensables en raison des dégradations très importantes qu'elle avait subies du seul fait des travaux de la SCI, qui ne saurait soutenir que la voie aurait en tout état de cause été dégradée de la même façon par le passage des engins nécessaires au chantier du lycée. Il s'agit en effet d'un présupposé puisqu'ainsi que l'a indiqué le sapiteur, la société Léon Grosse aurait pu pallier la fragilité du sol d'assise par une solution moins lourde que le renforcement par micropieux, ou n'utiliser que des engins de moindre tonnage. La SCI ne saurait pas plus se dédouaner de sa responsabilité en affirmant que les travaux du lycée auraient entraîné les mêmes dégradations, alors que c'est bien son chantier qui a dégradé la voie, et qu'il lui appartenait de s'assurer que ses propres travaux n'allaient pas entraîner de dégradations des avoisinants.
Enfin, il ne saurait être reproché à la région de ne pas avoir sollicité un accès par la [Adresse 9], ce qui aurait été autorisé par la commune, dès lors que la victime n'est pas obligée de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, que cette rue était utilisée pour les livraisons de la cantine, que l'utilisation de cette rue impliquait la destruction de deux bureaux qui auraient dû être transférés dans des préfabriqués et qu'il aurait été nécessaire de faire circuler les élèves sur une passerelle enjambant une voie de chantier, ce qui effectivement aurait créé un risque en termes de sécurité, que la région n'avait pas à faire courir.
Dans ces conditions, il est parfaitement justifié que la SCI supporte le coût des travaux de renforcement de la voie privée tels qu'ils ont été réalisés et achevés le 21 juin 2010.
Le tribunal a retenu de ce chef, en l'absence de chiffrage au cours de l'expertise, une somme de 146 611,35 euros en se fondant sur les pages 1 et 2 de l'avenant n°1 au marché de restructuration, considérant que 'le certificat de mandement de paiement rédigé par le directeur général adjoint des services de la région à l'adresse des magistrats de cette chambre ne pouvant valoir preuve pour soi-même'.
La région sollicite l'infirmation du jugement de ce chef considérant qu'elle a exposé une somme de 177 369,23 euros pour ces travaux, ce qui la conduit à demander une somme supplémentaire de 30 747,87 euros. La SCI ne développe aucun argument pour critiquer le montant des travaux tel qu'évalué par le tribunal.
Si le certificat administratif de mandatement établi le 6 novembre 2018 à l'attention des premiers juges vaut commencement de preuve par écrit, encore faut-il qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve.
La dépense d'une somme de 148 611,36 euros est corroborée par l'avenant n°1 au marché de restructuration conclu avec la société Léon Grosse ('point 7. Renforcement de la voie privée donnant sur la [Adresse 4]'.
En revanche, les factures produites en sus ne sauraient être considérées comme des éléments probants dans la mesure où la cour ignore si elles ont un lien direct avec les travaux de renforcement de la voie imputables à la SCI et que certaines portent des corrections manuscrites difficilement lisibles.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à l'appel incident de la région de ce chef et le jugement sera confirmé.
Sur les retards
Le tribunal a rappelé que le sapiteur exposait que les travaux de renforcement ne pouvaient être réalisés tant qu'existait un risque d'instabilité de la paroi berlinoise du chantier Franco-Suisse. Il a noté que le plancher haut avait été achevé le 9 mars 2010, la solution technique de renforcement fixée le 31 mars 2010, les travaux réalisés du 12 avril au 7 juin 2010 selon une note produite par la société Léon Grosse. Il a constaté que le sapiteur soulignait également que si le risque lié à l'activité du chantier Franco Suisse était perceptible, le chantier de la région n'était malgré tout pas en état de commencer avant le 2 novembre 2009 en raison de problèmes de livraison de bâtiments provisoires et de déménagement du lycée, et que certains travaux avaient toutefois pu être accomplis jusqu'au 23 novembre 2009. Il a jugé que, dans ces conditions, l'activité de chantier de la SCI avait directement occasionné des retards au chantier de la région du 23 novembre 2009 au 7 juin 2010, à charge pour la SCI de rechercher si d'autres intervenants que le voisin victime avaient concouru à ces retards.
Les premiers juges ont rappelé que l'expert avait évalué à la somme de 439 790 euros HT les préjudices causés à la société Léon Grosse par le retard de chantier du 23 novembre au 9 avril et de 185 760 euros HT pour la période suivante jusqu'au 7 juin 2010, soit un montant total de 625 550 euros que la SCI était tenue d'indemniser.
La région conteste la décision en ce qu'elle ne lui a alloué aucune indemnisation pour la période 1 du 29 juin 2009 au 2 novembre 2009, alors que l'expert a bien indiqué que le retard était imputable, certes à la région, mais seulement à hauteur de 50%, la SCI en étant également responsable dans la même proportion. Elle sollicite donc que lui soit allouée pour cette phase des travaux la somme de 87 739 euros correspondant à 50% du préjudice de la société Léon Grosse.
Le sapiteur a identifié deux causes 'immédiates' au retard sur la période du 29 juin 2009 au 2 novembre 2009 : le décalage du démarrage de cette phase 1, imputable à hauteur de 50% à la région, et 'le risque lié au chantier Franco-Suisse' à hauteur de 50% qu'il a ensuite réparti ainsi:
- Franco-Suisse : absence d'action préventive 30%
- région : absence d'action préventive 30%
- ville de [Localité 10] : refus d'une solution alternative d'accès 20%
- région : refus d'une solution alternative d'accès 20%.
Pour critiquer la décision, la SCI quant à elle cite les conclusions du sapiteur sur la répartition des responsabilités du retard dans le chantier du lycée, qui a conduit la région à indemniser la société Léon Grosse à hauteur de 820 660 euros dans le cadre d'un protocole.
Il est exact que le sapiteur a réparti les responsabilités comme suit :
s'agissant de la période du 2 novembre 2009 au 9 avril 2010 :
- pour le 'risque lié au chantier Franco-Suisse' : la SCI pour 'absence d'action préventive' : 30%, la région pour 'absence d'action préventive' 30%, la ville de Saint Cyr pour 'refus d'une solution alternative d'accès', la région pour 'refus d'une solution alternative d'accès' ;
s'agissant de la période du 9 avril 2010 au 7 juin 2010 :
- pour le 'renforcement lourd de la voie d'accès' : la région à hauteur de 100%.
En application des principes rappelés ci-dessus et de la décision relative aux travaux de renforcement de la voie privée, imputés à la SCI, la cour exclut toute possibilité pour cette dernière de limiter sa responsabilité en invoquant des manquements non établis de la région ou d'un tiers, la ville, la cause du retard s'agissant des périodes du 29 juin 2009 au 2 novembre 2009 (à hauteur de 50%) puis du 2 novembre 2009 au 9 avril 2010 étant bien 'le risque lié au chantier Franco Suisse'. En outre, s'agissant du refus opposé par la ville de [Localité 10] d'utiliser la [Adresse 9], il a été notamment motivé par des considérations de sécurité et de tranquillité publique, dont elle est seule comptable et aucune faute ne saurait être retenue à son encontre de ce chef.
L'avis du sapiteur sur les responsabilités, qui, en tant que technicien, n'a pas à porter d'appréciations juridiques et dont les constatations ou conclusions ne lient pas le juge, n'est pas à même de contredire cette appréciation de la responsabilité.
Le tribunal n'a alloué aucune indemnité à la région pour la première période du 29 juin 2009 au 2 novembre 2009, alors qu'elle est fondée à obtenir la condamnation de la SCI à supporter la moitié des coûts engendrés par les retards, soit la somme de 87 739 euros HT. Il sera donc ajouté au jugement, comme le demande la région, et la SCI sera condamnée au paiement de cette somme.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a imputé à la SCI le retard dans les deux phases suivantes et l'a condamnée au paiement de la somme de 625 550 euros HT à ce titre.
Sur la responsabilité de la société Axhium Ingénierie
Seule la SCI forme des demandes à l'encontre du maître d'oeuvre.
Le tribunal a rappelé qu'elle était liée contractuellement à la société Axhium, qu'elle ne développait pas de manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles et qu'elle ne produisait même pas le contrat qui les liait. Il a ajouté que la SCI n'étant pas subrogée dans les droits de la région qu'elle n'avait pas indemnisée elle n'était dès lors pas fondée à faire valoir les moyens que celle-ci pouvait soulever. Il a donc débouté la SCI de sa demande en garantie.
La SCI soutient qu'ayant indemnisé la région en exécution du jugement, elle est subrogée dans ses droits. Elle indique que la responsabilité du maître d'oeuvre, voisin occasionnel, est une responsabilité objective dont il ne saurait s'exonérer en faisant état d'une absence de faute de sa part. Elle ajoute que le maître d'oeuvre devait s'assurer que l'opération de construction puisse être exécutée sans compromettre la sécurité des avoisinants, le reproche fait par l'expert à la SCI étant un manque d'action préventive relatif à la présence quasi simultanée de deux chantiers, et qu'il ne lui appartient pas de supporter les conséquences de prestations qu'elle avait confiées à des intervenants spécialisés en la matière. Elle précise que le maître d'oeuvre a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement du trouble anormal de voisinage et, subsidiairement, sur le fondement contractuel.
La société Axhium rappelle qu'à aucun moment l'expert n'évoque une quelconque responsabilité de sa part, et pour cause puisqu'elle n'était en charge que d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et qu'elle n'a jamais eu un rôle décisionnaire. Elle souligne que la SCI forme son appel en garantie sur le fondement du trouble anormal de voisinage et, subsidiairement, sur l'article 1240 du code civil (ancien article 1382) et fait valoir que sa mise en cause sur le fondement des troubles anormaux du voisinage supposerait la démonstration d'un lien de causalité entre la survenance d'un trouble et l'action de l'intervenant à l'acte de construire, démonstration inexistante puisque les actions préventives relatives à la coactivité entre deux chantiers relèvent de sujets d'exécution et non de conception. Elle conteste le recours subsidiaire à sa responsabilité délictuelle puisque c'est sur le fondement de la responsabilité contractuelle que la SCI devait agir. Quoiqu'il en soit, elle observe qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre.
***
Le maître de l'ouvrage voisin, soit en l'espèce la SCI, dont la responsabilité est engagée sans faute de sa part, dispose d'un recours contre les constructeurs qui sont à l'origine du trouble. Si le maître de l'ouvrage n'a pas indemnisé son voisin, son action reposera sur la responsabilité contractuelle, ce qui suppose la démonstration d'une faute commise par celui contre lequel il agit. Dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage a dédommagé le voisin, il se trouve subrogé dans ses droits et il peut invoquer contre le constructeur le principe de l'indemnisation du trouble anormal du voisinage sans avoir à caractériser une faute.
Il lui incombe toutefois de démontrer que le trouble est bien imputable à l'activité du constructeur.
La société Axhium n'hésite pas à plaider contre les pièces puisque la SCI verse aux débats le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution (souligné par la cour) qu'elles ont signé le 3 octobre 2007. L'article 2 intitulé 'mission du maître d'oeuvre' est rédigé comme suit : Par le présent contrat, le maître d'ouvrage confie au maître d'oeuvre une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant le contrôle d'exécution de l'ensemble des ouvrages et l'OPC des travaux qu'il entend réaliser sur le site [Adresse 4].
Il est rappelé que l'atelier d'architecture [I] représenté par Monsieur [I], architecte, a été chargé précédemment à la conclusion des présentes par le maître d'ouvrage, d'une mission de conception et d'élaboration d'un projet de construction, lequel a débouché sur le dépôt d'une demande de permis de construire enregistré sous le n°.
C'est d'ailleurs en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution que la société Axhium figure dans le rapport d'expertise.
Elle a écrit à la société Franco-Suisse le 6 juillet 2009 pour signaler notamment qu'elle avait appris le 18 juin 2009 que la région souhaitait utiliser l'accès piéton au lycée comme voie d'accès à son chantier de restructuration, que le mur de soutènement en place n'était pas stable car non fondé, que de plus les voiles berlinoises n'avaient pas été calculées pour reprendre les efforts de la voirie avec une circulation de tonnage plus important, que de ces faits toute circulation lourde sur cette chaussée pouvait entraîner une déformation du mur voire son effondrement, ce qui entraînerait l'éboulement de la chaussée sur le terrain de la SCI, et demandait à cette dernière de proscrire toute circulation sur cette voie jusqu'à la fin du coulage du plancher haut du sous-sol afin d'assurer la stabilité de son ouvrage.
Elle a également signé l'accord inter entreprises précité du 31 mars 2010.
Elle est donc particulièrement mal fondée à soutenir qu'elle n'avait pas une mission de réalisation.
Elle reconnaît elle-même dans ses écritures que l'absence d'action préventive est un sujet d'exécution.
Or, les préjudices subis par la région sont tous imputables à ce que le sapiteur a qualifié d'absence d'action préventive, qui a consisté à réaliser des travaux au mépris des ouvrages voisins, ce qui relève à l'évidence d'une faute du maître d'oeuvre d'exécution. Dès le début des travaux de la SCI, de graves manquements ont été commis puisque les bungalows de chantier nécessaires à ses travaux ont été installés sur la voie privée, empêchant l'accès des engins au chantier du lycée. Par la suite, et alors qu'il appartenait à la société Axhium de solliciter une expertise préventive, la réalisation des travaux de la SCI, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a endommagé les avoisinants, dont la voie privée.
Il sera ajouté que ni l'expert, ni le sapiteur ne se sont penchés sur la question de la responsabilité de la société Axhium, se limitant à celle de la SCI, de la région et de la ville, en sorte que le maître d'oeuvre ne saurait se prévaloir de ce que le rapport d'expertise ne le met pas expressément en cause.
La société Axhium a ainsi clairement engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI, ses manquements étant à l'origine de la condamnation de cette dernière à indemniser la région à la suite des troubles subis.
La société Axhium conteste les sommes allouées à la région au titre du déplacement des bungalows de chantier et du renforcement de la voie privée.
La somme de 21 109,40 euros allouée à la région au titre du déplacement des bungalows est parfaitement justifiée contrairement à ce que soutient le maître d'oeuvre. Sont en effet produits le devis de cette prestation établi le 28 avril 2009 par la société BSM que la SCI a transmis à la région le 27 mai 2009, la facture de refacturation de ces travaux que la SCI a transmis à la région le 1er décembre 2009 portant mention de son paiement par la région le 28 avril 2010, le compte rendu de la réunion d'expertise du 9 septembre 2010 dans lequel l'expert récapitule des dépenses générées par le chantier Franco-Suisse, parmi lesquelles la somme de 21 109,40 euros au titre du 'déplacement cantonnement Franco-Suisse' et l'attestation établie par la région le 6 novembre 2018.
S'agissant du renforcement de la voie privée, la société Axhium prétend que ni son coût ni même la solution technique choisie n'ont fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties.
Cette affirmation est inexacte puisqu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus la société Axhium a signé le compte rendu de la réunion du 31 mars 2010 entre les différents techniciens des deux chantiers dont il résulte que tous les intervenants ont à l'unanimité adopté le principe d'un renforcement par micropieux et que le coût de ces travaux était soumis à la discussion contradictoire dans le cadre de la présente instance.
La SCI forme curieusement deux demandes à l'encontre de son maître d'oeuvre : la première tend à sa condamnation à lui rembourser les sommes versées à la région en exécution du jugement et la seconde à ce qu'elle la garantisse de toute condamnation en principal, frais et accessoires de toute nature susceptible d'être prononcée à son encontre.
Or, la seconde demande absorbe à l'évidence la première, puisque faire droit à la demande de garantie impliquera le remboursement par Axhium des sommes d'ores et déjà versées par la SCI en exécution du jugement.
Eu égard aux fautes commises par la société Axhium, elle devra garantir totalement la SCI de toutes les condamnations mises à sa charge par le présent arrêt, en ce comprises les condamnations prononcées par le tribunal et que la cour confirme, à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le maître d'oeuvre forme une demande de garantie à l'encontre de la région et de la SCI à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre qui sera évidemment rejetée puisqu'il reproche à la SCI de ne pas avoir pris les mesures préventives adéquates, alors qu'elles relevaient de sa responsabilité et qu'il impute des fautes à la région qui ont été écartées plus haut.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, à l'exception de celle ayant condamné la SCI à payer à la région la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge in solidum de la SCI et du maître d'oeuvre.
La SCI versera à la région une somme de 4 000 euros à la région au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il n'y a pas lieu de condamner la société Axhium à garantir la SCI du chef des condamnations prononcées à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui sont exclusivement liées au refus de la SCI de reconnaître sa responsabilité vis-à-vis de la région.
La société Axhium versera à la SCI la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Résidences Franco-Suisse aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros à la société Axhium Ingenierie.
Le confirme en ses autres dispositions.
Ajoutant et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la SCI Résidences Franco-Suisse à payer à la Région Ile de France :
- la somme de 87 739 euros HT au titre du retard du 29 juin 2009 au 2 novembre 2009
- la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Axhium Ingénierie à garantir la SCI Résidences Franco-Suisse du chef des condamnations résultant du présent arrêt, à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de celle relative aux dépens.
Condamne la société Axhium Ingénierie à payer à la SCI Résidences Franco-Suisse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Axhium Ingénierie et la SCI Résidences Franco-Suisse aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de celarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile pour un e
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
631ade63f575634f1371ef97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel