Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade63f575634f1371ef9a
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00686 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJMV
AFFAIRE :
Organisme ALPRO AGIRC
...
C/
S.A.R.L. AM SECURITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2019F00063
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume NICOLAS
Me Eric PLANCHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC - ALPRO AGIRC
[Adresse 1]
[Localité 3]
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO - ALPRO ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
BTP PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 200777
APPELANTS
****************
S.A.R.L. AM SECURITE
RCS Nanterre n° 512 326 794
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric PLANCHOU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 114
Représentant : Me Olivier GROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société AM Sécurité a été constituée le 11 mai 2009 et exerce, notamment, une activité d'installation de systèmes de sécurité.
La société BTP Prévoyance est une institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics régie par le code de la sécurité sociale.
La société Alliance professionnelle retraite Arrco, ci-après la société Alpro Arrco, gère le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés cadres et non cadres.
La société Alliance professionnelle retraite Agirc, ci-après la société Alpro Agirc, gère le régime de retraite complémentaire obligatoire des cadres du secteur privé de l'industrie, du commerce, des services et de l'agriculture.
Par ordonnance d'injonction de payer du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société BTP Prévoyance, a condamné la société AM Sécurité à payer notamment la somme de 5.215,39 euros correspondant à des cotisations et des majorations pour retard de paiement.
Le 29 novembre 2019, la société AM Sécurité a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit que la société AM Sécurité s'est acquittée de ses obligations légales en matière de retraite et prévoyance ;
- Débouté les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamné les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance à payer à la société AM Sécurité la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- Condamné les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 février 2021, les sociétés Alpro Agirc, Alpro Arrco et BTP Prévoyance ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance demandent à la cour de :
- Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
- Dire et juger que l'ensemble des salariés et gérants de la société AM Sécurité relèvent de l'affiliation obligatoire au régime de retraite complémentaire des Caisses Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance ;
En conséquence,
- Condamner la société AM Sécurité à payer la société AM Sécurité à payer aux Caisses Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance :
- La somme de 5.053,40 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2017 et pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 ;
- Les majorations de retard, sur les cotisations impayées, à compter du 1er avril 2018 au taux de 0,90% des sommes dues et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner la société AM Sécurité à payer aux Caisses Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'injonction de payer, de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, la société AM Sécurité demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;
- Débouter les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner in solidum les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance à payer à la société AM Sécurité la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner in solidum les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance à payer à la société AM Sécurité la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric Planchou en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2022..
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'adhésion de la société AM Sécurité au régime de retraite complémentaire des Caisses
Les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance font valoir que la société AM Sécurité a l'obligation d'adhérer à leurs caisses et ce, en application d'un répertoire professionnel attributif de compétences (le 'Répertoire') qu'elles diffusent périodiquement, mis en place en vertu de l'article L.921-4 du code de la sécurité sociale qui leur donne compétence pour gérer les adhésions aux caisses de retraite complémentaire. Elles soutiennent qu'au regard du code d'activité APE 4321A : 'travaux d'installations électriques tous locaux' mentionné sur le site Infogreffe de la société AM Sécurité, cette dernière a l'obligation d'adhérer à leur caisse . Elles ajoutent que cette société pourrait également relever du code APE 8020Z 'travaux d'installations électriques' conduisant également à une adhésion obligatoire à leur caisse. Elles soutiennent que la société AM Sécurité a transmis des bordereaux de cotisations à la caisse Pro BTP depuis sa création alors même qu'elle n'employait aucun salarié et que depuis 2017 elle déclare les assiettes de cotisation via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) ce qui emporte présomption d'adhésion. Elles exposent que le contrat souscrit par la société AM Sécurité auprès de la compagnie Swisslife ne leur est pas opposable car il ne vaut pas adhésion à un régime de retraite obligatoire mais constitue un contrat d'assurance collectif auprès des salariés de la société AM Sécurité offrant à ceux-ci une retraite supplémentaire. Elles sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation de la société AM Sécurité à un 'solde de cotisations de 5.053,40 euros' avec majoration de retard de 0,90 % sur les cotisations impayées depuis le 1er avril 2018.
La société AM Sécurité fait valoir que son activité ne relève pas du secteur du bâtiment et des travaux publics mais de la maintenance du contrôle et de la surveillance d'accès. Elle soutient que le code APE sur lequel se fondent les appelantes n'a pas de valeur juridique et que seule l'activité réellement exercée doit être prise en compte pour déterminer si elle doit adhérer au régime de retraite complémentaire des intimées. Elle fait valoir que la transmission des bordereaux relève d'une erreur et ne vaut pas reconnaissance d'une adhésion. Elle expose que depuis 2014 elle adhère, au titre de la retraite complémentaire au régime obligatoire, à un contrat collectif auprès de la compagnie Swisslife. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement.
*
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
*
Selon les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance, l'obligation d'adhésion de la société AM Sécurité résulterait de l'application du Répertoire.
Le Répertoire énumère des secteurs d'activité et recense pour chacun de ces secteurs un code d'activité NAF (devenu APE) avec mention, pour chacun de ces codes d'activité, du ou des groupes ou institutions de protection sociale correspondant à ce code auprès desquels l'entreprise doit s'affilier. A titre d'exemple, pour le secteur d'activité : 'fabrication de boissons', l'entreprise relevant du code d'activité 1101Z ('production de boissons alcooliques distillées' relèvera du groupe MORNAY). Toutefois, pour ce même secteur d'activité 'fabrication de boissons' une entreprise relevant d'un code d'activité différent, comme, par exemple, le n° 1105Z : 'fabrication de bière', sera affiliée au groupe AG2R-ISICA.
Ainsi, les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance, constatant, sur le site Infogreffe, que la société AM Sécurité relève du code d'activité 4321A : 'travaux d'installation électrique dans tous les locaux' lequel dépend du secteur d'activité : 'travaux de construction spécialisés' considèrent que la société AM Sécurité doit s'affilier obligatoirement auprès de PRO BTP, institution de protection sociale correspondant à ce code selon le Répertoire.
Le code APE est attribué par l'Insee à des fins statistiques lors de l'immatriculation de l'entreprise sans que cela n'emporte d'effet juridique. Ce n'est pas le libellé du code APE qui détermine les activités exercées dans l'entreprise mais celles inscrites sur l'extrait Kbis déclarées par l'entreprise lors de son immatriculation lequel extrait Kbis consacre juridiquement l'existence d'une société, charge aux appelantes de démontrer que les activités réellement exercées par la société AM sécurité ne correspondent pas à celles mentionnées à l'extrait Kbis.
En l'espèce, l'extrait Kbis de la société AM Sécurité précise que les activités sont les suivantes: 'Installation des systèmes se (sic) sécurité sûreté consultant expertise apporteur d'affaires'.
L'installation de système de sécurité apparaît comme l'une des activités exercées par la société AM Sécurité outre l'expertise et l'apport d'affaires. A supposer que l'activité d'installation de système de sécurité soit exercée à titre principal - ce que ne démontrent pas les appelantes - celle-ci ne peut être assimilée à des 'travaux d'installation électrique dans tous les locaux' lesquels sont effectués pour permettre l'alimentation en électricité des lieux alors que l'installation d'un système de sécurité vise à assurer la détection d'une intrusion malveillante et à la prévenir (ex : contrôle d'accès ; vidéo surveillance). L'activité d'installation de système de sécurité ne peut être davantage assimilée à l'activité de 'travaux d'installation électrique' (code 8020Z) quand bien même elle figurerait sous le secteur d'activité 'Enquêtes et sécurité' au Registre faute de précisions fournies sur ce secteur d'activité et parce que l'activité de la société AM Sécurité ne se résume pas à des travaux d'installation électrique. Enfin, les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance ne démontrent pas que les activités réellement exercées par la société AM- Sécurité, à les supposer différentes de celles mentionnées à l'extrait kbis ce dont elles ne rapportent pas la preuve, correspondent à des activités visées au Registre et dont elles pourraient se prévaloir.
Les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance affirment que la société AM Sécurité aurait volontairement adhéré à la caisse PRO BTP en transmettant les bordereaux de cotisation depuis sa création, soit depuis le 11 mai 2009 selon l'extrait Kbis.
Elles ne versent aux débats qu'un seul bordereau à entête 'PRO BTP' de 'déclaration nominative annuelle des salaires 2012" et un 'appel annuel des cotisations de l'année 2012" pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, portant la mention 'néant' signifiant l'absence de salariés et 'néant' sur l' appel de cotisations. La société AM Sécurité ne conteste pas avoir établi le 10 janvier 2013 ces documents mais elle soutient avoir commis une erreur.
La production d'un seul bordereau et d'un appel de cotisation pour l'année 2012 alors que la société AM Sécurité est active depuis 2009 et que la réclamation de cotisations, formée ultérieurement par les appelantes, ne porte que sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, accrédite l'erreur commise par la société AM Sécurité, les appelantes ne rapportant pas la preuve de l'existence d'autres bordereaux et d'appels de cotisations établis par la société AM Sécurité pour les années antérieures ou postérieures à l'année 2012, contrairement à leurs affirmations.
Enfin, l'affirmation des appelantes selon laquelle le contrat - qui n'est pas versé aux débats - souscrit par la société AM Sécurité auprès de la compagnie Swisslife ne leur est pas opposable, outre qu'elle n'est pas justifiée, ne suffit pas à rendre obligatoire l'adhésion à leurs régimes.
*
De ce qui précède, il résulte que les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance succombent à démontrer que la société AM Sécurité devait s'affilier au régime complémentaire de retraite PRO BTP soit au titre de l'activité exercée soit au titre d'une adhésion volontaire.
Par ailleurs, le tribunal a dit que la société AM Sécurité s'acquittait de ses obligations légales en matière de retraite et prévoyance. Les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance qui ont interjeté appel sur le tout ne s'explique pas spécialement sur ce point.
Le jugement sera ainsi confirmé et les demandes des sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance seront rejetées.
Sur les manoeuvres abusives
La société AM Sécurité sollicite la condamnation des appelantes à 3.000 euros de dommages et intérêts pour manoeuvres abusives afin de la contraindre à adhérer au régime de retraite PRO BTP. Elle fait valoir notamment qu'elle a été contrainte d'intervenir, à plusieurs reprises auprès de sa banque pour faire annuler les prélèvements abusivement pratiqués par les appelantes.
La seule production par la société AM Sécurité de 4 lettres que lui a adressées PRO BTP entre le 24 avril 2021 et le 1er mai 2021 portant chacune en objet la mention : 'Enregistrement d'un impayé sur votre dossier' n'est pas suffisante à caractériser l'abus.
La cour constate qu'en réalité la demande de la société AM Sécurité vise à être indemnisée de frais consécutifs aux démarches qu'elle a été contrainte d'effectuer auprès de sa banque, susceptibles d'être pris en charge au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure sur les frais exposés non compris dans les dépens, point sur lequel la cour statue au paragraphe ci-dessous.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Eric Planchou en application de l'article 699 du code de procédure civil.
Condamne in solidum les sociétés Alpro Arrco, Alpro Agirc et BTP Prévoyance à payer à la société AM sécurité une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.921-4 du code de la sécurité sociale qui learticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure sur les frais exarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Référence
631ade63f575634f1371ef9a
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