Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade64f575634f1371ef9f
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/01082 N° Portalis DBV3-V-B7F-UKJX AFFAIRE : [W] [B] ... C/ Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le TJ de PONTOISE N° Chambre : 2 N° RG : 18/06000 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Marie-Noël LYON Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [W] [B] né le 24 Mai 1968 à [Localité 5] (27) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] 2/ Madame [X] [N] épouse [B] née le 25 Juillet 1966 à [Localité 4] (33) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004844 Représentant : Me Carlos BEJARANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** 1/ AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE N° SIRET : 775 69 9 3 09 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1900767 INTIME 2/ SARL GT SOUVENIRS N° SIRET : 514 614 825 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210105 Représentant : Me Bernadette BRUGERON de la SELAS CLEVERLEX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0008 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, -------- FAITS ET PROCÉDURE La société GT Souvenirs a pour activité la restauration, l'achat et la vente de véhicules automobiles d'époque ou d'exception, la vente d'accessoires et produits connexes. Le 29 mars 2016, elle a vendu à M. [W] [B] un véhicule de marque Porsche au prix de 60 000 euros. Le véhicule était inscrit sur la carte grise au nom de Mme [X] [N] épouse [B]. Au début de l'année 2017, lors d'une révision, des déformations du véhicule étaient constatées. Une expertise amiable et contradictoire a été organisée au mois de juin 2017. Les deux experts missionnés ont remis leurs rapports les 13 septembre et 23 novembre 2017. Par acte du 7 juin 2018, M. et Mme [B] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise la société GT Souvenirs aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1184, 1224 et suivants et 1602 du code civil. Par acte du 4 avril 2019, la société GT Souvenirs a fait assigner son assureur, la société Axa Assurances Iard Mutuelle (ci-après, la société Axa), en intervention forcée aux fins de la voir condamner à la garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré recevables l'assignation et les demandes de M. et Mme [B], - débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, - dit que la demande en garantie est sans objet, - condamné M. et Mme [B] à verser à la société GT Souvenirs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par acte du 18 février 2021, M. et Mme [B] ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 29 avril 2021, de : - les recevoir en leur appel et y ajoutant, - réformer le jugement entrepris, - constater que la société GT Souvenirs a manqué à ses obligations d'information et de conseil, - prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 mars 2016, - tirer toutes les conséquences de droit de ladite résolution, - ce faisant, ordonner la remise des parties dans l'état où elles étaient avant la vente, - ordonner le remboursement de la somme de 60 000 euros à M. et Mme [B] et la remise du véhicule à la société GT Souvenirs, - condamner la société GT Souvenirs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, - condamner la société GT Souvenirs au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GT Souvenirs en tous les dépens. Par dernières écritures du 6 avril 2022, la société GT Souvenirs demande à la cour de : - juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [B], - juger, en tant que de besoin, que les demandes de M. et Mme [B] sont irrecevables en ce qu'elles sont fondées sur les articles 1224 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, inapplicables au contrat de vente concerné, - confirmer intégralement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, Subsidiairement, et même si par impossible la cour estimait que la société GT Souvenirs a manqué à son obligation d'information : - juger qu'elle ne pourrait être condamnée qu'à des dommages et intérêts, En conséquence, - débouter de plus fort M. et Mme [B] de leur demande de résolution de la vente, - débouter M. et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts, en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1184 ancien du code civil, En tout état de cause, - condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 8 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, avec recouvrement direct. À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où par impossible la cour estimait que la responsabilité de la société GT Souvenirs est engagée au titre de son devoir de conseil, - déclarer recevable et bien fondée la demande d'intervention de la société Axa, - condamner la société Axa à garantir à la société GT Souvenirs de toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et indemnités de toutes sortes qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, - la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct. Par dernières écritures du 20 avril 2022, la société Axa demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si d'impossible le jugement était infirmé, - débouter la société GT Souvenirs de toute demande de garantie à l'égard de la société Axa, - condamner la société GT Souvenirs à payer à la société Axa la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GT Souvenirs aux entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. SUR QUOI Le tribunal a relevé que si les deux experts avaient conclu que le véhicule avait subi un choc important à l'avant et que les réparations n'avaient pas été faites dans les règles de l'art, ils n'avaient pu déterminer si ce choc s'était produit antérieurement ou postérieurement à la vente, le contrôle technique effectué précédemment à la vente ne mentionnant au demeurant aucun défaut ayant trait à la carrosserie. Les premiers juges ont par ailleurs retenu que, si des accidents antérieurs à la vente avaient été répertoriés dans les fichiers consultés par les experts, d'une part, aucun lien de causalité n'était démontré entre l'état actuel du véhicule et ces anciens accidents (dont aucun ne concernait l'avant du véhicule), et d'autre part que la société GT Souvenirs ne disposant pas d'un accès au fichier consulté par les experts, il n'était pas démontré qu'elle avait eu connaissance de ces accidents, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à son obligation d'information ou à son devoir de conseil. Le tribunal a en outre jugé que les époux [B] ne démontraient pas que l'absence d'information relative à ces anciens accidents avait pu influencer leur décision d'acquérir ou non le bien, pas plus qu'ils n'établissaient que ce défaut d'information constituait un manquement grave aux obligations contractuelles du vendeur ou une réticence dolosive. Les appelants réitèrent le même argumentaire qu'en première instance, rappelant que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information pèse sur le garagiste et que l'inexécution de cette obligation contractuelle justifie la résolution du contrat. Ils reprochent au tribunal d'avoir 'vidé de toute substance la responsabilité du vendeur professionnel' en retenant qu'ils ne démontraient pas que la société GT Souvenirs ait eu connaissance des accidents antérieurs et du montant des réparations qu'ils avaient générées, alors que cette affirmation constitue une 'erreur grossière' et que le tribunal a inversé la charge de la preuve puisque c'est au garagiste de prouver qu'il a accompli son obligation d'information. Ils rappellent que le tribunal a jugé qu'ils ne démontraient pas en quoi l'absence d'information sur les accidents antérieurs avait pu avoir une influence sur leur décision d'acheter le bien et en quoi elle constituait un manquement grave aux obligations contractuelles du vendeur et affirment que 'si on poursuit plus loin le raisonnement du tribunal, ils n'auront qu'à revendre le véhicule sans informer le futur acquéreur puisqu'ils sont désormais couverts par une décision de justice' et posent cette question : 'comment ne pas penser que le risque peut être mortel ''. Ils rappellent qu'un jeune homme est mort après que le véhicule gravement accidenté avant son achat d'occasion dont il était le passager s'est ouvert en deux dans un virage et posent cette autre question : 'et de la complicité du tribunal dans le cas présent ''. La société intimée demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes des appelants comme fondées sur des textes inapplicables au contrat de vente concerné. Sur le fond, elle indique qu'elle ne méconnaît pas son obligation d'information, qu'elle a d'ailleurs transmis aux époux [B] toutes les informations en sa possession, qu'elle a révisé le véhicule avant la vente et n'a pas décelé la moindre anomalie, que les deux experts ont indiqué qu'ils ne pouvaient dater la déformation constatée à l'avant du véhicule, que lors du contrôle technique aucune anomalie n'avait été constatée et que le véhicule pouvait être remis en état pour une somme relativement modeste par rapport à sa valeur. Elle complète sa défense par la production de nouvelles pièces pour démontrer qu'elle n'avait pas connaissance de l'historique du véhicule auquel seuls les experts pouvaient accéder. *** Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes des époux [B], qui effectivement citent des articles du code civil inapplicables au présent litige compte tenu de la date de la vente, antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, mais rappellent également les articles applicables antérieurement. Ainsi le seul fait que les appelants mêlent les fondements juridiques ne saurait entraîner l'irrecevabilité de leurs prétentions. Sur le fond du litige, il sera rappelé que les appelants qui soutiennent que leur vendeur avait connaissance des accidents antérieurs du véhicule et ne leur a pas communiqué cette information agissent sur le seul fondement de l'inexécution par le vendeur de son devoir d'information. Chacun des deux experts a clairement indiqué qu'il ne pouvait dater la déformation affectant l'avant du véhicule et a relevé que celle-ci n'avait pas été détectée lors du contrôle technique, en sorte qu'il était impossible de savoir si ce défaut affectait le véhicule avant la vente. Par ailleurs, il est démontré par la société GT Souvenirs qu'elle n'avait pas la possibilité d'accéder aux accidents antérieurement subis par le véhicule, seuls les experts pouvant obtenir ces informations. Elle communique en effet un document qui prouve que le fichier SIDEXA (qui comporte l'historique du véhicule, dont les réparations qu'il a subies) est un logiciel de gestion des missions des experts dont l'accès leur est réservé. Les appelants croient pouvoir démontrer que la société GT Souvenirs avait accès aux antécédents du bien vendu via le 'fichier SIV' en joignant une 'capture d'écran du site de la CNIL'. Or, le SIV est l'acronyme du système d'immatriculation des véhicules, fichier national mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur qui évite de se rendre en préfecture pour immatriculer un véhicule mais ne permet en aucun cas d'avoir connaissance de son historique. Enfin, la société GT Souvenirs justifie, de manière surabondante, que la plate forme Histovec, créée après la vente en cause par la mesure n°16 du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018 et testée à partir de juillet 2018, et censée permettre de connaître l'historique d'un véhicule, renvoie à un site payant 'Car vertical', qu'elle a consulté et qui indique au titre des accidents s'agissant de la Porsche en cause : 'il n'y a aucune donnée sur le fait que ce véhicule soit endommagé'. Ainsi, même si c'est à tort que le tribunal a dit que les époux [B] ne démontraient pas que l'information en cause n'était pas accessible à leur vendeur, puisqu'il appartient au vendeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation d'information, ceci ne modifie en rien le constat final : la société GT Souvenirs n'avait pas connaissance des accidents antérieurs et il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir transmis des informations qu'elle ignorait. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Succombant, les époux [B] seront condamnés aux dépens d'appel et verseront à la société GT Souvenirs la somme de 3 000 euros. Il n'y a pas lieu d'allouer à la société Axa une indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement ; Rejette la demande de la société GT Souvenirs tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [B]. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ajoutant : Condamne M. et Mme [B] à payer la somme de 3 000 euros à la société GT Souvenirs au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne M. et Mme [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
631ade64f575634f1371ef9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel