Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade64f575634f1371efa1
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 65 229 954 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3e chambre ARRET N° DEFAUT DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/01254 N° Portalis DBV3-V-B7F-UK6B AFFAIRE : [S] [R] ... C/ S.A. AXA FRANCE IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le TJ de Versailles N° Chambre : 4 N° RG : 19/05853 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Vanessa LANDAIS Me Francis CAPDEVILA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] 2/ Madame [E] [H] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Vanessa LANDAIS, Postulant, et Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 APPELANTS **************** 1/ S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : B 722 057 460 [Adresse 4] [Localité 10] Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 190451 Représentant : Me Floriane PERON, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 INTIMEE 2/ HARMONIE MUTUELLE [Adresse 1] [Localité 6] INTIMEE DEFAILLANTE 3/ CPAM 78 [Adresse 9] [Localité 7] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ----------------- FAITS ET PROCÉDURE Le 23 avril 2014, sur la commune de [Localité 12] (78), M. [S] [R], alors âgé de 46 ans, a été victime d'un accident de la circulation au guidon de sa motocyclette. Le tiers responsable, Mme [A], était assuré auprès de la société Axa France IARD (ci-après, la société Axa). M. [R] a été transporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 14] et admis en réanimation avec intubation. Il a été constaté une luxation postérieure de l'épaule gauche, une plaie profonde extra-articulaire du genou gauche, une fracture diaphysaire multi-fragmentaire du fémur gauche. Un premier examen médical contradictoire, organisé par la société MACIF, assureur de M. [R], a été réalisé par le docteur [B] [W] en présence du docteur [C], missionné par la société SDR Accidents, mandatée par la victime. Lors de ce premier examen, l'état de la victime n'était pas consolidé. M. [R] a ensuite consulté le docteur [L] qui a rédigé un rapport le 2 décembre 2015. Par ordonnance du 3 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a alloué à M. [R] une provision de 3 000 euros. Un second examen amiable a été réalisé le 24 juillet 2018 par le docteur [M], médecin-conseil de la société Axa, et le docteur [L], médecin-conseil de M. [R]. Un rapport contradictoire a été établi le 9 octobre 2018. Par acte du 2 septembre 2019, M. [R] et Mme [J] [H] épouse [R] ont fait assigner la société Axa, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la CPAM) et la société Harmonie mutuelle aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - constaté le droit à réparation intégrale de M. [R], - fixé l'indemnisation du préjudice de M. [R] comme suit : au titre du préjudice matériel................................................................448,08 euros, au titre des dépenses de santé actuelles................................................733,16 euros, au titre des frais divers.......................................................................9 903,10 euros, au titre de la tierce personne temporaire...............................................23 296 euros, au titre de la tierce personne permanente.........................................41 172,35 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs..........................470 199,18 euros, au titre de l'aménagement du véhicule..............................................6 441,42 euros, au titre de l'incidence professionnelle..................................................30 000 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire.......................................12 226, 25 euros, au titre des souffrances endurées..........................................................20 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire............................................4 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent.............................................65 880 euros, au titre du préjudice esthétique permanent.............................................5 000 euros, au titre du préjudice d'agrément.............................................................5 000 euros, au titre du préjudice sexuel.....................................................................4 000 euros, - réservé le poste de préjudice lié aux dépenses de santé futures, - débouté M. [R] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et de sa demande au titre du remboursement des cotisations Fongecfa, - condamné la société Axa à verser à M. [R] la somme de 652 299,54 euros, après déduction de la provision de 46 000 euros déjà versée, - condamné la société Axa à verser à Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre des frais divers, - condamné la société Axa à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - débouté Mme [R] de sa demande au titre des troubles dans les conditions d'existence, - condamné la société Axa à verser M. et Mme [R] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axa aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - rappelé que la CPAM et la société Harmonie Mutuelle ont été attraites à la procédure et que le jugement leur est de plein droit opposable, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Suivant déclaration du 24 février 2021, M. et Mme [R] ont interjeté appel, limité à l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle et le remboursement des sommes versées à Fongecfa, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément de M. [R] ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence de Mme [R]. Par dernières écritures du 20 avril 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré sur les postes de préjudice suivants, à savoir les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément de M. [R], outre le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence pour Mme [R], - confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - fixer en réparation de son préjudice personnel l'indemnisation de M. [R] : au titre de la perte de gains professionnels actuels............................15 719,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, une fois la créance de la CPAM déduite ........................................565 089,86 euros, au titre de l'incidence professionnelle..........................................199 379,26 euros, au titre du remboursement des sommes versées à Fongecfa.............8 056,21 euros, au titre des souffrances endurées...........................................................45 000 euros, au titre du préjudice d'agrément...........................................................35 000 euros, - rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par la société Axa, - fixer en réparation de son préjudice l'indemnisation de Mme [R] : au titre du préjudice d'affection..............................................................7 500 euros, au titre du trouble dans les conditions d'existence.................................7 500 euros, - condamner la société Axa à payer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais divers, pour la note en réponse de l'expert-comptable près la cour d'appel de Versailles, - condamner la société Axa à payer la somme de 7 500 euros à M. et Mme [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en cause d'appel. Par dernières écritures du 4 avril 2022, la société Axa demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les postes 'pertes de gains professionnels futurs' et 'incidence professionnelle' ; Statuant à nouveau du chef des pertes de gains professionnels futurs, - évaluer les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 119 494 euros, - constater qu'après déduction de la rente AT, il ne revient rien à la victime de ce chef de préjudice, A titre subsidiaire, - évaluer les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 234 855 euros, - constater qu'après déduction de la rente AT il revient à la victime la somme de 49 069,38 euros de ce chef de préjudice, Statuant à nouveau du chef de l'incidence professionnelle : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 30 000 euros le montant de l'incidence professionnelle destinée à compenser la dévalorisation sur le marché du travail, - évaluer à la somme de 51 461 euros la perte des droits à la retraite, - déduire des sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle le reliquat de la rente d'invalidité, - rejeter la demande en appel fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter M. et Mme [R] de toutes demandes plus amples ou contraires, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM et à la société Harmonie Mutuelle. Les appelants ne justifient pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à la CPAM et à la société Harmonie Mutuelle. Ces intimées n'ont pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022. SUR QUOI La cour n'est pas saisie, par l'effet de l'appel principal et de l'appel incident, des dispositions du jugement relatives au droit à réparation intégrale, au préjudice matériel, aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, à la tierce personne temporaire, à l'aménagement du véhicule, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique permanent, au préjudice sexuel, aux dépenses de santé futures, concernant M. [R], ni de celle relative aux frais divers concernant Mme [R]. Les pertes de gains professionnels actuels La période indemnisable s'étend du 24 avril 2014 au 24 avril 2017, date de la consolidation. L'employeur de M. [R] a établi une attestation dont il résulte que jusqu'à sa reprise du travail à temps partiel thérapeutique, le 9 janvier 2017, il a subi une perte de salaire de 58 639,28 euros, dont il convient de déduire, comme le demande Axa, les indemnités de nettoyage et de transport qui ont pour objet de rembourser des frais engagés par le salarié en activité, soit une perte réelle de 56 954,83 euros. Sur la période ultérieure du 9 janvier 2017 au 24 avril suivant (soit pendant 3 mois et 15 jours), et sur la base d'un salaire annuel de référence de 24 238 euros (moyenne du salaire net imposable perçu en 2013), soit 2 019,83 euros par mois, M. [R] aurait dû percevoir la somme de 7 069,41 euros. L'examen de ses bulletins de paie durant cette période révèle qu'il n'a perçu que 3 346,65 euros. La perte sur cette période est donc de 3 722,76 euros. Au total, du 24 avril 2014 au 24 avril 2017, la perte est de 60 677,59 euros. Toutefois, M. [R] a perçu la somme de 54 773,25 euros d'indemnités journalières sur cette même période. La perte subie par M. [R] s'établit donc à la somme de 5 904,34 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ce chef de demande. Pertes de gains professionnels futurs Le tribunal a alloué de ce chef à M. [R] la somme de 470 199,18 euros. M. [R] sollicite 565 089,86 euros, sur la base d'une perte annuelle de 24 238 euros capitalisée à titre viager. Il reproche notamment aux premiers juges d'avoir retenu un montant de rente AT de 185 785,62 euros alors que celle-ci ne serait que de 102 954,90 euros. La société Axa reproche au tribunal d'avoir capitalisé la perte à titre viager et de ne pas avoir déduit les revenus perçus en 2020 et 2021 des pertes alléguées. Il n'y avait pas lieu de capitaliser les pertes sur la base de l'euro de rente viager, aucun élément ne permettant de considérer que M. [R] aurait poursuivi son activité au-delà de ses 62 ans (l'intéressé considérant d'ailleurs dans ses écritures qu'il aurait pris sa retraite à cet âge) et l'incidence de l'accident subi par M. [R] sur ses droits à la retraite faisant l'objet d'une demande spécifique. Les demandes de M. [R] qui sollicite la capitalisation de ses pertes de gains à titre viager, mais également une somme au titre de la perte de ses droits à la retraite, dans le cadre de l'incidence professionnelle, consistent à solliciter deux fois la réparation du même préjudice. De la consolidation jusqu'à son licenciement le 24 décembre 2019, M. [R] occupait son poste de convoyeur de fonds pour la société Brinks, à mi-temps thérapeutique. Il a été licencié suite à la déclaration d'inaptitude du médecin du travail du 16 novembre 2019. Il résulte de cette décision qu'il n'est plus apte à occuper un emploi de convoyeur de fonds mais qu'il 'pourrait occuper une activité administrative'. Par courrier du 27 novembre 2019, la société Brinks a tenté de le reclasser dans un emploi administratif qu'il a refusé en raison du temps de trajet et des moyens de transport entre son domicile et le site d'emploi. C'est aux termes d'une exacte analyse des pièces produites que le tribunal a évalué la perte de revenus de M. [R] à la somme de 20 343,25 euros de la date de consolidation jusqu'au 31 décembre 2019. Les experts ont retenu que M. [R] ne pourra plus occuper des emplois nécessitant des maintiens dans des positions prolongées, accroupíes, à genoux, et qu'il sera également gêné dans le port de charges lourdes, qu'il aura des difficultés à la montée et descente des escaliers. Ils font également état des douleurs persistantes, en rapport avec une raideur et des douleurs au niveau de l'épaule gauche qui l'empêchent de porter des charges, également une tuméfaction douloureuse du coude gauche avec parfois écoulement, raideur douloureuse de la hanche gauche, du genou gauche avec gonflement, craquements, instabilité, épisodes de dérobement, des douleurs et gonflement de la cheville gauche, avec sensation de claquement, concluant que la gêne fonctionnelle est importante. Le déficit fonctionnel permanent retenu par les experts et le tribunal est de 27%. Ainsi que le rappelle la société intimée elle-même, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Il est donc indifférent que M. [R] ne justifie pas de recherches d'emploi. Il convient d'observer qu'il n'a pas renoncé à toute tentative de reprise du travail puisqu'il a fait un stage rémunéré de janvier à mars 2021. C'est donc à raison que le tribunal a jugé qu'à l'âge de 52 ans, M. [R] avec les séquelles et les douleurs subsistantes dont il souffre, aura du mal à retrouver un emploi, même administratif. Il est donc bien fondé à demander une indemnisation sur la base d'une perte totale du salaire qu'il percevait antérieurement à l'accident. S'agissant des sommes perçues par M. [R] à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 30 juin 2022, elles s'établissent comme suit : - pour l'année 2020, M. [R] dit avoir perçu 14 144 euros de revenus (dont 6 975 euros de rente), considérant donc lui-même que l'allocation de retour à l'emploi doit être déduite de ses pertes ; - pour l'année 2021, il dit avoir bénéficié d'un salaire de 1 527,84 euros sur les premiers mois de l'année ; en réalité, dans le cadre d'un stage rémunéré du 11 janvier 2021 au 2 avril 2021 il a perçu 5 881,29 euros (1 352,76 + 1 932,52 + 1 932,52 + 663,49, selon la pièce n°46) outre la rente de 3 447,96 euros (287,33 euros/mois), soit au total 9 329,25 euros, - 1 724 euros du 1er au 30 juin 2022 (rente), soit au total : 25 197,25 euros (14 144 + 9 329,25 + 1 724) du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022. En l'absence d'accident, M. [R] aurait perçu sur cette période de 2 ans et 6 mois la somme de 60 595 euros (24 238 euros x2,5). Sa perte est donc de 35 397,75 euros. De la consolidation jusqu'au 30 juin 2022, la perte de gains subie s'élève à la somme de 55 741 euros (20 343,25 + 35 397,75). A compter du 1er juillet 2022, M. [R] étant âgé de 55 ans (il est né le [Date naissance 3] 1967), la perte annuelle sera de 24 238 euros et représente, sur la base de l'euro de rente temporaire, selon la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 dont il sollicite l'application, pour un homme de 55 ans et jusqu'à ses 62 ans, âge légal du départ en retraite, une somme de 147 504,65 euros (22 238 x 6,633). Les pertes représentent ainsi au total la somme de 203 245,65 euros (55 741 + 147504,65). La rente annuelle de 3 447,95 euros que perçoit M. [R] depuis le 25 avril 2017 doit être capitalisée selon le barème de la sécurité sociale (valeur de conversion pour un homme de 55 ans (21,003), ce qui aboutit à une somme de 72 417,29 euros (3 447,95 x 21,003). Il convient donc de déduire de la somme de 203 245,65 euros (perte de gains) celle de 72 417,29 euros (rente), soit un solde revenant à M. [R] de 130 828,36 euros. L'incidence professionnelle L'appelant sollicite 199 379,26 euros, soit 150 000 euros au titre de la perte d'activité professionnelle et de la pénibilité et 49 379,26 euros au titre de la perte des droits à la retraite. La société Axa sollicite la confirmation du jugement sur la somme de 30 000 euros et offre de verser 51 461 euros au titre de la perte de droits à la retraite. Le tribunal ayant capitalisé la perte de gains futurs sur la base d'une rente viagère, il a exclu une réparation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite, toutefois, vu la proposition d'Axa, il a indemnisé M. [R] des chefs de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la perte de ses droits à la retraite par l'allocation de la somme de 30 000 euros. L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a notamment pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'ob1igation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. La somme offerte par Axa (30 000 euros) indemnisera justement la perte d'activité professionnelle et la pénibilité au travail subie jusqu'en décembre 2019 par M. [R]. S'agissant de la perte de droits à la retraite, elle s'établit selon le calcul réalisé par la société Axa à la somme de 51 461 euros, mais M. [R] l'évalue lui à 49 379,26 euros. La cour ne pouvant lui allouer une indemnité supérieure à celle qu'il demande, ce préjudice sera réparé par la somme de 49 379,26 euros, étant précisé que l'intégralité de la rente AT ayant été soustraite des pertes de gains, il ne subsiste pas de reliquat à déduire. Les frais divers M. [R] a cru devoir saisir un expert-comptable pour répondre à une note financière produite par la société Axa. Il sollicite la somme de 3 000 euros en remboursement des honoraires versés. Le recours à un expert-comptable résulte d'un choix personnel de M. [R] et ne constitue pas un préjudice directement imputable à l'accident. La demande de ce chef sera rejetée. Les cotisations M. [R] sollicite la somme de 8 056,21 euros au titre du remboursement des cotisations qu'il a versées auprès de Fongefca Transports, cotisation obligatoire pour les convoyeurs de fonds pour leur permettre un départ anticipé à la retraite. Il indique que pour bénéficier de ce dispositif, il convient d'être à temps plein sur la dernière année d'exercice et d'être âgé au moins de 57 ans, en sorte qu'il ne pourra en profiter et a cotisé à pure perte. La société Axa s'y oppose en faisant valoir qu'il semble que d'après la documentation versée aux débats les convoyeurs de fonds victimes d'un accident du travail puissent bénéficier du congé de fin d'activité (CFA) s'ils justifient d'une durée de conduite suffisante et qu'en tout état de cause, M. [R] aurait dû interroger le Fongecfa sur la rétrocession des cotisations versées et le montant de l'indemnité de cessation auquel elle donne droit. Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs : - qu'il semblait résulter de la documentation produite que les convoyeurs de fonds victimes d'un accident du travail pouvaient bénéficier du CFA s'ils justifiaient d'une durée de conduite suffisante, - que par ailleurs, M. [R] n'apportait pas la preuve de l'impossibilité d'obtenir la rétrocession des cotisations versées, ni de l'absence de droit à une indemnité de cessation à ce titre. M. [R] n'a manifestement pas mis à profit le délai généré par l'appel pour compléter sa communication de pièces afin de tenir compte des objections qui lui étaient opposées. Il ne justifie toujours pas de l'impossibilité d'obtenir le remboursement de ses cotisations par le Sogefca, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Les souffrances endurées Le tribunal a alloué à M. [R] la somme de 20 000 euros de ce chef. Il sollicite 45 000 euros. Axa conclut à la confirmation du jugement. Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 5/7, prenant en compte les contusions initiales, les soins, les traitements, les interventions chirurgicales, les hospitalisations et la rééducation. C'est aux termes d'une juste évaluation que le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de la somme de 20 000 euros. Le préjudice d'agrément Le tribunal a alloué la somme de 5 000 euros à M. [R] de ce chef. Il sollicite la somme de 35 000 euros. Axa sollicite la confirmation du jugement. Le tribunal a indiqué qu'il résultait du rapport d'expertise des docteurs [M] et [L] que ceux-ci avaient retenu l'abandon de la pratique du VTT, du football entre amis, de la moto à titre de loisir, du tennis de table et une reprise a minima de la randonnée pédestre. Les premiers juges soulignant qu'aucun justificatif de ces pratiques n'était versé aux débats ont considéré que seule était acquise la pratique de la moto, puisque M. [R] circulait sur la sienne lors de l'accident, et lui a alloué une somme de 5 000 euros. La cour observe qu'en appel, M. [R] cite des arrêts, mais ne tient aucun compte de l'analyse du tribunal et ne justifie toujours pas de ce qu'il pratiquait effectivement régulièrement les activités sportives citées devant les experts, ce qui aurait pourtant pu être prouvé par des témoignages. En conséquence et en l'absence de nouveaux moyens de preuve, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal et confirme l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément. Les préjudices de Mme [R] Le tribunal a alloué à Mme [R] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et l'a déboutée de sa demande au titre des troubles dans les conditions d'existence. L'intéressée sollicite une somme de 7 500 euros pour chacun de ces deux postes de préjudices. Axa conclut à la confirmation du jugement. L'appelante ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, il sera confirmé. Les autres demandes La présente décision ne peut être rendue commune à la CPAM des Yvelines et à la société Harmonie Mutuelle auxquelles la déclaration d'appel n'a pas été signifiée par les appelants. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Eu égard au sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux pertes de gains actuels, pertes de gains futurs et à l'incidence professionnelle. Le confirme en ses autres dispositions. Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant : Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [R] les sommes de : - 5 904,34 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels - 130 828,36 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs - 30 000 euros au titre de la perte d'activité professionnelle et de la pénibilité au travail - 49 379,26 euros au titre de la perte des droits à la retraite. Rejette la demande de M. [R] relative aux frais 'd'expertise'. Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
631ade64f575634f1371efa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel