Cour d'Appel2e chambre 2e section
Cour d'Appel · 2e chambre 2e section — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade65f575634f1371efa9
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 5 800 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 22G 2e chambre 2e section ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/01858 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMON AFFAIRE : [T] [N] [V] C/ [G] [W] divorcée [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juin 2016 par le Juge aux affaires familiales de PARIS N° Chambre : N° Section : N° RG : 14/44210 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 08.09.2022 à : - Me Pauline REY, - Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, - TJ PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [N] [V] né le 24 Juillet 1964 à [Localité 4] (Italie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marielle TRINQUET de la SELEURL TRINQUET MARIELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1448 Me Pauline REY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 - N° du dossier 202128 APPELANT **************** Madame [G] [W] divorcée [V] née le 17 Avril 1964 à [Localité 5] (ITALIE) de nationalité Italienne [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI CANOPY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210317 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 31 Mars 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre, Monsieur François NIVET, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, FAITS ET PROCEDURE Mme [G] [W] et M. [T] [V] se sont mariés le 3 octobre 1998 à [Localité 5] (Italie), sous le régime de la séparation des biens. Par jugement du 2 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2017. Le dispositif de l'arrêt énonce: ' CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [V] tendant à ce que soit inscrite au passif indivis la dette résultant du prêt consenti par son père aux époux d'un montant de 58 000 euros afin de payer les frais d'acquisition du bien indivis, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les mêmes parties, par ladite cour d'appel. Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.' Le 19 mars 2021, M. [V] a saisi la cour d'appel de Versailles et a notifié ses conclusions après cassation le 17 mai 2021. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, selon avis du 6 avril 2021. Par arrêt du 10 février 2022, la cour d'appel de Versailles a : -ordonné la réouverture des débats, -révoqué l'ordonnance de clôture, -invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande nouvelle de M. [V] relative à l'attribution à son profit de la dette de 58.000 euros, -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mars 2022, pour clôture le 22 mars 2022 et renvoyé à l'audience de plaidoiries du 31 mars 2022, -réservé les dépens. Dans ses dernières conclusions d'appelant du 14 mars 2022, M. [V] demande à la cour de: -DECLARER Madame [W] mal fondée en ses demandes et en conséquence l'en DEBOUTER. -INFIRMER le jugement de première instance prononcé le 20 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il : *A jugé que l'ensemble des questions liquidatives évoquées dans les conclusions des parties seront évoquées devant le notaire liquidateur et sursis à statuer sur le surplus des demandes ; *N'a pas accueilli la demande d'inscription au passif de l'indivision de la reconnaissance de dette du 12 mai 2003 d'un montant de 58.000 € établie au nom des deux époux afin de payer les frais lors de l'acquisition du bien immobilier indivis. Statuant à nouveau et statuant sur les contestations subsistantes entre les parties : -CONSTATER que Monsieur [V] père avait consenti aux deux époux un prêt de 58 000 € afin de régler les frais d'acquisition du bien indivis et DIRE qu'il soit porté au passif indivis; -DECLARER Monsieur [T] [V] recevable et bien fondé en sa demande relative à l'attribution à son profit de la dette de 58.000 € ; En conséquence, -ORDONNER l'attribution préférentielle du passif indivis d'un montant de 58.000 € à Monsieur [T] [V] dans la liquidation-partage de l'indivision des ex-époux ; -CONDAMNER Madame [G] [W] aux dépens et DIRE que ceux-ci seront recouvrés par Maître Pauline REY, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux articles 699 du Code de Procédure Civile ; -CONDAMNER Madame [G] [W] à payer à Monsieur [T] [V] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions d'intimée du 16 mars 2022, Mme [W] demande à la cour de : -DECLARER recevable la demande de Monsieur [V] relative à l'attribution à son profit de la dette de 58 000 euros. -REFORMER le jugement du 20 juin 2016 du Tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il a renvoyé devant le Notaire les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [W] et Monsieur [V] et notamment en ce qu'il n'a pas inscrit au passif d'indivision la créance de 58.000€ de Monsieur [V] père Statuant à nouveau, -DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande d'attribution préférentielle de ce passif de 58.000€ de Monsieur [V] père ; -CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [V] à payer cette dette de 58.000€, chacun à proportion de leurs quote-parts dans l'indivision; En tout état de cause, -CONDAMNER de surcroît Monsieur [V] à payer à Madame [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. -CONDAMNER Monsieur [V] en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître DONTOT, JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'infirmation du jugement du 20 juin 2016 du chef de la dette de 58 000 euros consentie aux époux par le père de M. [V] afin de payer les frais d'acquisition du bien indivis. La dette en question est établie par une reconnaissance de dette établie par les époux le 12 mai 2003. Mme [W] a soutenu devant la cour d'appel de Paris que cette dette ne pouvait figurer au passif indivis dans la mesure où elle correspondait à une créance éventuelle de la succession de M. [V] père, susceptible d'être prescrite, et que seule cette succession pouvait se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant du dire qu'elle avait adressé au notaire le 20 avril 2012 par lequel elle reconnaissait l'existence de cette dette. Dans son arrêt, la cour de cassation sanctionne l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2017 qui a rejeté la demande de M. [V] d'inscrire la dette au passif indivis en rappelant qu'il appartenait à la juridiction saisie de trancher les désaccords persistants des époux quant à l'existence d'une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci, et que la prescription est interrompue par la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé, s'il contient l'aveu non équivoque de l'absence de paiement. Suite à cet arrêt et aux termes de ses conclusions, Mme [W] ne conteste plus l'existence de la dette et son inscription au passif de l'indivision. Il convient en conséquence de réformer le jugement du 20 juin 2016 qui n'avait pas accueilli cette demande de M. [V]. Sur la demande de M. [V] d'attribution préférentielle de la dette dette M. [V] demande à la cour de se voir attribuer préférentiellement cette dette de 58 000 euros au motif, qu'ayant accepté la succession de son père, il a perçu un actif inférieur à celui des autres héritiers, le montant de la dette ayant été imputé sur sa part de la succession, ainsi qu'en attestent les co-héritiers, Mme [S] [V], sa mère, et M. [D] [V], son frère, de sorte qu'ils ne pourraient en revendiquer le paiement à Mme [W]. Mme [W] réplique que M. [V] qui prétend avoir révoqué en janvier 2013 sa renonciation à la succession de son père , ne rapporte pas la preuve que cette renonciation ait été faite dans les conditions légales,qu'il ne démontre pas s'être acquitté de cette dette auprès de la succession et ne donne pas de fondement légal à sa demande. La recevabilité de cette demande n'est contestée par aucune des parties, dans la mesure où la demande, ainsi qu'en justifie Mme [W], était incluse dans la demande en partage des biens indivis présentée en première instance. Il convient de débouter M. [V] de sa demande qui ne repose sur aucun fondement légal, les dispositions des articles 831 à 832 du code civil relatifs à l'attribution préférentielle, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, prévoyant limitativement les biens pouvant être attribués à titre préférentiel, à l'exclusion des dettes indivises. La dette indivise devra être portée au passif de l'indivision. Il n'y a pas lieu de condamner les époux au paiement de la somme de 58 000 euros à proportion de leurs quote-parts dans l'indivision. Il appartiendra en effet au notaire d'établir le compte global de l'indivision dans le cadre duquel les droits respectifs des époux seront fixés. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Le présent arrêt n'étant pas susceptible de recours suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement , par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil : INFIRME le jugement du 20 juin 2016 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] tendant à ce que soit inscrite au passif indivis la dette résultant du prêt consenti par son père aux époux d'un montant de 58.000 euros afin de payer les frais d'acquisition du bien indivis. Statuant à nouveau, DIT que la dette de 58 000 euros résultant du prêt consenti par le père de M. [V] aux époux afin de payer les frais d'acquisition du bien indivis sera inscrit au passif de l'indivision. REJETTE toutes les autres demandes. RENVOIE les parties devant le notaire qui sera chargé d'établir l'acte de partage de l'indivision. DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre 2e section
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
631ade65f575634f1371efa9
Données disponibles
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