Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade65f575634f1371efab
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 93 087 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59D 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/01956 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMX7 AFFAIRE : S.A.S.U. EXPOFORFUTURE C/ S.A.S. VIPARIS LE PALAIS DES CONGRÈS DE [Localité 3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° RG : 2019F00572 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie CAGGIANESE Me Carine DUCROUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. EXPOFORFUTURE RCS Versailles n° 831 606 512 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528 APPELANTE **************** S.A.S.VIPARIS LE PALAIS DES CONGRÈS DE [Localité 3] RCS Paris n° 712 045 491 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Carine DUCROUX de la SELARL DUCROUX CARINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DES FAITS Le 9 mars 2018, la société Expoforfuture a conclu un contrat avec la société Viparis le Palais des Congrès de [Localité 3], ci-après la société Viparis, selon lequel, cette dernière s'est engagée à mettre à disposition des locaux, au sein du Palais des Congrès de Paris, pour la tenue d'une manifestation commençant le 1er octobre 2018 et s'achevant le 2 octobre 2018, pour un montant de 41.788,36 € HT. Le 16 juillet 2018, la société Expoforfuture a informé la société Viparis de sa décision de reporter la manifestation. Le 6 août 2018, la société Viparis a rappelé à la société Expoforfuture les conditions contractuelles d'annulation et le 10 septembre 2018, elle a émis une facture d'indemnité de 50.146,03 € TTC. Par lettre recommandée délivrée le 11 février 2019, la société Viparis a mis en demeure la société Expoforfuture de payer ladite facture. Par ordonnance du 4 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Versailles, saisi par requête en injonction de payer du 28 mai 2019 déposée par la société Viparis, a condamné la société Expoforfuture de payer la somme de 50.146,03 € en principal. Le 31 juillet 2019, la société Expoforfuture a fait opposition à ladite ordonnance. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Versailles a : - Dit la société Expoforfuture recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n°2019/01144 du 4 juin 2019 ; - Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; - Condamné la société Expoforfuture à payer à la société Viparis la somme de 50.146,03€ en principal, en sus les intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter du 29 mai 2019 ; - Débouté la société Viparis de sa demande de paiement de 930,87 € ; - Condamné la société Expoforfuture à payer à la société Viparis la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ; - Débouté la société Expoforfuture de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la société Expoforfuture à payer à la société Viparis la somme de 1.000 € en application des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné la société Expoforfuture aux dépens de l'instance. Par déclaration du 24 mars 2021, la société Expoforfuture a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, la société Expoforfuture demande à la cour de : - Déclarer la société Expoforfuture recevable et bien fondée en son action ; Et y faisant droit, - Infirmer les dispositions querellées du jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - Constater l'absence d'exécution du contrat entre les parties du fait de la disparition d'un élément essentiel à celui-ci ; En conséquence, - Déclarer caduque le contrat ; Subsidiairement, - Constater la disproportionnalité du contrat ; - Déclarer abusive la clause invoquée ; En conséquence, - Ordonner l'annulation du contrat ; Très subsidiairement, - Ordonner le report du contrat pour la réalisation d'un événement ultérieur et le paiement par la société Expoforfuture y afférent ; En tout état de cause, - Condamner la société Viparis à régler à la société Expoforfuture la somme de 20.000 € au titre des frais annexes engagés ; - Débouter la société Viparis de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner la société Viparis à régler à la société Expoforfuture la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Viparis aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021, la société Viparis demande à la cour de : - Dire et juger la société Expoforfuture mal fondée en son appel ; - Déclarer la société Viparis tant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Par conséquent, - Confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Versailles; - Condamner la société Expoforfuture à payer à la société Viparis la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Carine Ducroux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La recevabilité de l'action de la société Expoforfuture n'est pas contestée. Sur la caducité du contrat Selon les articles 1186 et 1187 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, ce qui a pour effet de mettre fin au contrat. En l'espèce, la société Expoforfuture indique qu'informée de sa volonté de reporter l'événement, la société Viparis a proposé que l'exposition se tienne alors dans un autre lieu que le Palais des Congrès de Paris, lieu qui ne correspondait pas au contrat, alors que le lieu est un élément essentiel pour ses activités. Elle soutient que répliquer sa manifestation dans un autre lieu aurait été impossible. Toutefois, et comme l'a relevé le jugement, ce changement de date n'était pas prévu dans le contrat du 9 mars 2018 conclu entre les parties. La proposition de la part de la société Viparis d'un autre lieu pour la tenue de la manifestation est intervenue après l'annonce par la société Expoforfuture de sa décision de 'reporter' la manifestation, ce qui entraînait l'annulation de la mise à disposition de la salle du Palais des Congrès de Paris les 1er et 2 octobre 2018, réservation objet du contrat. En conséquence, la proposition de la société Viparis relative à un autre lieu de manifestation ne peut constituer un élément essentiel du contrat qui aurait disparu, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen fondé sur la caducité du contrat. Sur la nullité du contrat La société Expoforfuture soutient d'une part ne pas avoir eu connaissance des conditions d'annulation de l'article 26 des conditions générales au moment de la signature du contrat, d'autre part que cette clause est disproportionnée et abusive, demandant donc la nullité du contrat. Selon la société VIPARIS, la demande de nullité du contrat est nouvelle en appel, seule la caducité ayant été sollicitée en 1ère instance et, la caducité et la nullité ne sanctionnant pas les mêmes défaillances, de sorte que la demande de nullité est irrecevable. Elle ajoute subsidiairement que l'appelante a bien pris connaissance des conditions générales de vente. *** Si la caducité et la nullité ne sanctionnent pas les mêmes défaillances, les demandes présentées par la société Expoforfuture fondées sur ces deux chefs poursuivent une fin identique, soit l'anéantissement du contrat, de sorte que sa demande de nullité ne constitue pas une demande nouvelle, le fait que cet anéantissement soit ou non rétroactif n'étant pas essentiel dans la demande présentée par la société Expoforfuture. La société Expoforfuture soutient d'une part, ne pas avoir eu connaissance des conditions d'annulation de l'article 26 des conditions générales au moment de la signature du contrat et d'autre part, que cette clause est disproportionnée et abusive, demandant la nullité du contrat. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 4 du contrat conclu le 9 mars 2018, la société Expoforfuture (dénommée « le Client » dans ledit contrat) reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et ce, préalablement à la signature dudit contrat. Cet article 4 indique que : « le présent contrat est soumis à l'ensemble des dispositions des documents suivants : les conditions générales de vente ... Le client reconnaît en avoir pris connaissance, préalablement à la signature du contrat [...], et s'engage à en respecter l'ensemble des termes sans réserves ni restriction. Ces documents font partie intégrante du contrat. ». La société Expoforfuture a donc pris connaissance des conditions générales au plus tard, au moment de la signature du contrat. Selon l'article 24 des conditions générales, le Client doit notifier sa décision d'annulation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société Viparis (au plus tard 90 jours avant la date prévue de mise à disposition des espaces), ce qui rend les sommes dues par ce dernier au titre du contrat immédiatement exigibles. En l'espèce, la société Expoforfuture n'a prévenu la société Viparis que l'événement ne se tiendrait pas les 1er et 2 octobre 2018 comme le prévoyait le contrat que par courriel du 16 juillet 2018 à 20h08, et en respectant les formes de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception que par lettre du 8 août 2018. L'article 24 des conditions générales était connu de la société Expoforfuture dès la signature du contrat le 9 mars 2018, cette société a pris l'initiative d'annuler la réservation objet du contrat selon les formes prévues par le contrat moins de deux mois avant la tenue de l'événement prévu les 1er et 2 octobre 2018, la cour relevant que cette annulation en pleine période estivale rendait impossible le remplacement de cet événement. La société Expoforfuture procède par affirmation lorsqu'elle soutient que la clause en question est abusive et disproportionnée ou qu'aucune diligence n'a été effectuée, elle a pu prendre connaissance de cette clause dont les termes sont clairs lors de la négociation du contrat. L'appelante, qui a annulé le contrat moins de deux mois avant l'événement -privant ainsi la société Viparis de toute solution alternative-, ne démontre pas que cette clause est disproportionnée. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce que ces dispositions sont opposables à la société Expoforfuture et la demande de nullité du contrat sera rejetée. Sur la demande de report de la manifestation Par courrier recommandé du 8 août 2018, la société Expoforfuture a réitéré sa volonté de reporter la manifestation prévue à une date ultérieure. Cependant, la société Viparis lui a proposé, par courriel du 4 décembre 2018, un échéancier pour régler la facture d'indemnité 2018. Puis, par courriel du 31 décembre 2018, la société Viparis a indiqué à la société Expoforfuture qu'elle se trouvait dans l'attente de réception des premiers règlements avant de pouvoir commencer à travailler sur une date en second rang d'option. Comme indiqué précédemment, le report de la manifestation n'était pas prévu par le contrat conclu entre les parties le 9 mars 2018. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande reconventionnelle La société Expoforfuture demande à la cour de condamner la société Viparis à lui verser la somme de 20.000 € au titre des frais annexes engagés pour préparer l'événement. Par courrier recommandé du 8 août 2018, la société Expoforfuture a notifié à la société Viparis sa volonté de reporter la manifestation prévue les 1er et 2 octobre 2018, ce qui a eu pour conséquence de mettre fin au contrat. La société Viparis lui a alors indiqué être dans l'attente que la société Expoforfuture règle la facture d'indemnité avant de proposer une autre date. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce que la société Expoforfuture ne démontre pas l'inexécution d'une obligation contractuelle de la part de la société Viparis, susceptible de justifier la demande tendant à la voir condamnée à régler la somme de 20.000 € à la société Expoforfuture. Sur les demandes présentées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile La société Expoforfuture sera condamnée aux dépens de l'instance et devra verser la somme de 1.500 € à la société Viparis au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Expoforfuture à payer à la société Viparis le Palais des Congrès de [Localité 3] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Expoforfuture aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Carine Ducroux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 4 du contrat conclu learticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 des conditions généralesarticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 24 des conditions générales était connarticle 699 du code de procédure civile.article 1420 du code de procédure civilearticle 26 des conditions générales au momentarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
631ade65f575634f1371efab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel