Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade65f575634f1371efae
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 4 599 261 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58Z 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/02405 N° Portalis DBV3-V-B7F-UOCG AFFAIRE : [E] [Y] C/ S.A. AXA FRANCE VIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 19/00116 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Niels ROLF-PEDERSEN Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [Y] né le 25 Juillet 1957 de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 - N° du dossier 2021 763 Représentant : Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE APPELANT **************** S.A. AXA FRANCE VIE N° SIRET : 310 499 959 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21169 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCEDURE [R] [Y] est décédé le 18 juillet 2011, laissant notamment à son fils, M. [E] [Y], trois bons de capitalisation 'Investissimo Capi' émis par la société Axiva et souscrits entre décembre 1988 et octobre 1989. En réponse à une demande de M. [Y], la société Axa France vie, ci-après la société Axa, l'a, par lettre du 20 avril 2015, informé que pour solliciter le remboursement des bons, il devait transmettre les titres originaux. Le 23 mai 2015, M. [E] [Y] a demandé, par l'intermédiaire de M. [W], agent général Axa, l'enregistrement de ces bons à son nom. Le 25 juin 2015, il a écrit à la société Axa afin de solliciter leur remboursement. Cette dernière a, par lettre du 13 octobre 2015, informé M. [Y] qu'elle ne détenait pas les bons que celui-ci soutenait avoir remis à M. [W] en main propre de sorte qu'elle ne pouvait exécuter sa demande de rachat. M . [Y] a alors mis en 'uvre la procédure d'opposition prévue par le code des assurances puis, à l'issue du délai légal, obtenu la délivrance de duplicatas des titres et le paiement de leur valeur. Soutenant que l'assureur avait commis une faute en égarant les bons, le contraignant à recourir à la procédure d'opposition, M. [Y] a assigné la société Axa en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 17 décembre 2018. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M. [Y] à payer à la société Axa une indemnité de procédure de 1 000 euros, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [Y] aux dépens. Suivant déclaration du 12 avril 2021, M. [Y] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 1er avril 2022, de : sur la forme, - déclarer son appel recevable, sur le fond, - infirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, et statuant de nouveau, - faire de plus fort droit aux demandes de M. [Y], - condamner la société Axa au versement d'une somme de 15 000 euros au profit de M. [Y] au titre du préjudice lié à l'immobilisation de ses fonds pendant plus de trois ans, - condamner la société Axa au versement d'une somme de 4 888,80 euros au profit de M. [Y] pour le préjudice financier lié au règlement d'honoraires d'avocat, - condamner la société Axa au versement d'une somme de 1 596,29 euros au profit de M. [Y] au titre du préjudice financier lié à écart entre la valeur des bons de capitalisation entre la date du 20 avril 2014 et celle du 28 juin 2018, - condamner la société Axa à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa aux entiers dépens. La société Axa a constitué avocat. Néanmoins, elle n'a pas conclu. La cour renvoie aux écritures de l'appelant en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal a, au visa de l'ancien article 1382 du code civil, retenu qu'aucune pièce produite aux débats ne justifiait de la remise effective des bons à M. [W], agent général de la société Axa, alors que l'assureur soutenait que les lettres envoyées par ce dernier le 1er juin 2015 ne les contenaient pas. Il en a conclu que M. [Y] ne rapportait pas la preuve de la faute alléguée. Ce dernier fait valoir que la responsabilité d'Axa est engagée sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. Il avance que la faute d'Axa qui a égaré les bons remis à M. [W] le 23 mai 2015 est établie, en voulant notamment pour preuves des mails de M. [W] et du support technique d'Axa. Il se plaint d'un préjudice d'immobilisation des fonds, l'ayant exposé à des problèmes de trésorerie pour la SCI dont il est le gérant et l'ayant obligé à solliciter des prêts. Il réclame à ce titre une indemnisation de 15 000 euros. Il invoque aussi un préjudice financier estimé à 1 596,29 euros, lié à l'écart de valeur des bons entre avril 2015 et juin 2018. Il prétend avoir réglé des honoraires d'avocat d'un montant de 4 888,80 euros au titre de la procédure de mainlevée d'opposition devant le tribunal d'instance de Manosque. *** Il appartient à M. [Y] de prouver la faute d'Axa, le préjudice qu'il invoque et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Devant la cour, M. [Y] produit de nouvelles pièces, à savoir : - les avis de réception du 1er juin 2015 des plis recommandés adressés par M. [W], agent général Axa, à la société Axa ; - un mail du 2 juillet 2015 de M. [W] à M. [Y] indiquant : 'A ce jour, vos bons, réceptionnés le 01 juin, sont en transfert vers le service adéquat. En effet, j'ai appris hier, qu'apparemment, je ne les avait pas envoyés à la bonne adresse. J'ai bien l'accusé de réception. (...)' ; - des échanges de mails entre M. [W] et Mme [I], travaillant au support d'équipe technique d'Axa, notamment un mail de M. [W] en date du 15 juillet 2015 mentionnant : 'Depuis plusieurs semaines maintenant (1er juin), M. [Y] a fait parvenir des bons au porteur à Axa. Ils n'ont pas été envoyés à la bonne adresse par ma faute. Cependant, je vous ai fait parvenir les documents permettant de retrouver ces bons au porteur (...)'. Si les titres originaux n'ont jamais été retrouvés, il résulte de ces éléments la preuve suffisante que M. [Y] a remis les bons litigieux à M. [W], agent général de la société Axa, lequel les a adressés à cette dernière par lettres recommandées réceptionnées par Axa, et que ceux-ci ont ensuite été égarés, le plus vraisemblablement pendant leur transfert de service à service au sein de la société Axa. Cette perte constitue une faute de cette dernière. Au soutien de la demande d'indemnisation de son préjudice lié à l'immobilisation des fonds, M. [Y] prétend d'abord avoir subi des tracasseries et la crainte d'un refus de paiement des bons soit du fait de la présentation de ces derniers par un tiers, soit du fait de la non-reconnaissance de sa propriété. Toutefois, le préjudice ainsi allégué est étranger à l'immobilisation des fonds mais constitue un préjudice moral dont la réalité n'est pas prouvée. M. [Y] avance aussi avoir dû vendre un placement à raison de l'immobilisation des fonds mais ne justifie pas de cette cession. S'il prouve que sa soeur, Mme [J] [Y], a prêté à la SCI [Y] Jeanne d'Arc, dont il est le gérant, une somme de 20 000 euros, cette convention de prêt ne correspond pas à un préjudice personnellement subi par l'appelant, s'agissant d'une opération consentie à une personne morale et non à M. [Y], personne physique. En outre, le lien de causalité entre ce prêt et la faute n'est pas établi, le prêt, qui date du 7 août 2013, étant largement antérieur à la date à laquelle M. [Y] a souhaité obtenir le remboursement des bons. De plus, si Mme [J] [Y] atteste que ce prêt, qui devait lui être remboursé avec intérêts le 15 août 2015, n'a finalement été réglé que le 18 mai 2016, il n'est pas avéré que ce remboursement tardif ait occasionné le paiement d'intérêts supplémentaires par rapport à ceux convenus dans l'acte de prêt. M. [Y] justifie aussi que son autre soeur, Mme [V] [Y], lui a personnellement consenti un prêt de 5 000 euros. Mais la preuve du lien de causalité entre ce prêt et la faute n'est pas davantage rapportée, faute de précision quant à la date d'octroi de ce concours financier dans l'attestation de Mme [V] [Y]. En outre, si cette dernière atteste que ce prêt, qui devait lui être remboursé avec intérêts le 15 août 2015, n'a finalement été réglé que par virements successifs entre mai 2016 et avril 2017, il n'est pas plus établi que ce remboursement tardif ait occasionné le paiement d'intérêts supplémentaires par rapport à ceux initialement convenus. Enfin, le fait qu'un avocat se soit plaint auprès de M. [Y] du non paiement de certaines factures dues à son client dans un courriel du 6 octobre 2015 ne suffit pas à justifier de problèmes de trésorerie connus à cette époque par M. [Y], ni de leur lien avec la faute de la société Axa. M. [Y] sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à l'immobilisation des fonds, le jugement étant de ce chef confirmé. L'appelant sollicite également l'indemnisation de son préjudice financier lié à la variation de la valeur des bons de capitalisation. Cependant, comme M. [Y] l'indique lui-même et comme cela résulte de ses pièces 5 et 15, la valeur des bons litigieux a augmenté de 3 515,82 euros entre le 20 avril 2015, date à laquelle la société Axa l'a renseigné à ce sujet, et le 28 juin 2018, date à laquelle la société Axa lui a viré les fonds à la suite de la demande de rachat formulée après l'autorisation donnée par le juge d'instance du tribunal de Manosque en vue de se faire délivrer un duplicata des bons. M. [Y] soutient pourtant avoir subi un préjudice financier au motif qu'en appliquant le taux de l'intérêt légal sur la valeur des bons au 20 avril 2015, soit 40 880,50 euros, du 1er juillet 2015 à fin juin 2018, il en résulte une créance totale, intérêts inclus, de 45 992,61 euros par rapport à la somme brute de 44 396,32 euros dont il a été crédité de telle sorte qu'il a été lésé de 1 596,29 euros. Toutefois, ce préjudice n'est pas établi, M. [Y] ne justifiant pas que s'il avait perçu les fonds dès 2015, il les aurait placés alors qu'il indique par ailleurs qu'il devait financer des travaux de rénovation d'un bien immobilier, ni que son éventuel placement aurait eu un meilleur rendement et lui aurait rapporté une somme supérieure à l'écart de valeur des bons entre 2015 et 2018. Il sera donc aussi débouté de sa demande au titre de son préjudice financier lié à la différence de valeur des bons, le jugement étant confirmé de ce chef également. En revanche, il est certain que la faute de la société Axa a contraint M. [Y] à initier une procédure d'opposition et à saisir ensuite le juge du tribunal d'instance afin d'obtenir la délivrance de duplicatas des bons litigieux. M. [Y] prouve par la requête et la facture produites avoir eu recours à cette fin aux services d'un avocat pour des honoraires s'élevant à 4 888,80 euros. La société Axa sera condamnée à l'indemniser de ce chef à hauteur de ladite somme, le jugement étant infirmé en ce sens. La société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente action en responsabilité, le jugement étant infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure à la société Axa qui doit être déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement : Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnisation du préjudice lié à l'immobilisation des fonds et de celui lié à la différence de valeur des bons de capitalisation ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant : Condamne la société Axa France vie à payer à M. [Y] la somme de 4 888,80 euros en réparation du préjudice financier lié aux frais d'avocat exposés à l'occasion de la procédure de mainlevée d'opposition ; Condamne la société Axa France vie à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Axa France vie de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la société Axa France vie aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
631ade65f575634f1371efae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel