Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade69f575634f1371efc7
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 207 954 403 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00420 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6XS
AFFAIRE :
S.C.I. HELDER II
C/
[V] [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Janvier 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 21/05951
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.09.2022
à :
Me Lalia MIR
avocat au barreau de VERSAILLES
Me Céline BORREL avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. HELDER II
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 22.1424 - Représentant : Me Rébecca ICHOUA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0738
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 6] (Egypte)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092 - Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 24 juin 2021, M. [V] [O], ancien associé, de sa constitution en 1999 jusqu'au 30 décembre 2010, de la SCI Helder II, qui a pour gérant son fils [S] [O], a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'obtenir le paiement du solde créditeur d'un compte courant d'associé qu'il soutient détenir à son encontre, à concurrence de la somme de 27 892,22 euros.
La SCI Helder II a demandé au juge de la mise en état de constater la prescription de l'action en paiement de M. [O].
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [V] [O],
déclaré M. [V] [O] recevable en sa demande en paiement du solde créditeur du compte courant d'associé dont il se prévaut à l'encontre de la SCI Helder II,
débouté la SCI Helder II de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné la SCI Helder II à payer à M. [V] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens de l'incident à l'examen de l'affaire au fond par le tribunal,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mars 2022 (...).
Le 20 janvier 2022, la SCI Helder II a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 mai 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 15 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Helder II, appelante, demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [O] de ses demandes en ce qu'elles sont irrecevables car prescrites ;
condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que M. [O], qui a réclamé le remboursement du compte courant qu'il prétend détenir notamment dans la SCI Helder II, le 25 avril 2012, au moyen d'un courrier adressé à son gérant, est irrecevable en sa demande, la prescription, qui selon la jurisprudence a pour point de départ la demande en remboursement du compte courant, ayant commencé à courir le 25 avril 2012, pour être acquise le 25 avril 2017, en l'absence de toute interruption de son cours.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O], intimé, demande à la cour de :
débouter la SCI Helder II en toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer l'ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, l'a déclaré recevable en sa demande en paiement du solde créditeur du compte courant d'associé dont il se prévaut à l'encontre de la SCI Helder II, a débouté la SCI Helder II de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
condamner la SCI Helder II au paiement au bénéfice de M. [V] [O] agissant dans l'intérêt de la communauté des époux qu'il forme avec sa femme [X] [O] de la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
M. [O], pour s'opposer à la prescription soulevée par la SCI Helder II, fait valoir que son courrier électronique du 25 avril 2012, adressé à son fils, ne contient pas de demande de remboursement du compte courant détenu dans la SCI Helder II, et que la première demande en paiement qui a été formulée l'a été via une sommation interpellative, délivrée le 12 juillet 2018. En tout état de cause, dans l'hypothèse où le délai de la prescription aurait commencé à courir, la prescription a été interrompue par l'inscription de sa créance de 27 892,22 euros, clairement identifiée, dans les comptes de la SCI Helder II pour l'exercice 2015, approuvés le 28 juin 2016, qui caractérise la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avance en compte courant d'associé s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société. En l'absence de stipulation contraire relative à un terme ou à une condition, l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée, dont le créancier peut solliciter à tout moment le remboursement. La prescription ne court qu'à compter du jour où l'associé demande le paiement du solde de son compte, la créance n'étant pas exigible tant que l'associé ne sollicite pas le remboursement de son compte courant.
L'article 10 des statuts de la SCI défenderesse stipule que la société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt, et que les conditions de remboursement de ces fonds, la fixation des intérêts, etc...sont arrêtées, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés.
Il n'est ni soutenu ni établi qu'il existerait, en l'espèce, un tel accord entre la gérance de la SCI Helder II et M. [V] [O], s'agissant des fonds qu'il dit avoir avancés à la SCI Helder II.
En conséquence, c'est la demande en paiement qui constitue le point de départ de la prescription, laquelle était de trente ans, s'agissant d'une société civile, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et est de cinq ans depuis le 19 juin 2008.
Le courrier du 25 avril 2012 envoyé par M. [V] [O] à son fils M. [S] [O] dont l'appelante soutient qu'il constitue une demande de remboursement du compte courant détenu par M. [O] au sein de la SCI Helder, est ainsi rédigé :
'Objet : Prêt familial
Bonjour [S],
Tu as été sollicité à plusieurs reprises et par divers canaux afin de me rembourser un des prêts que tu restes me devoir.
Aujourd'hui, je te demande avec insistance de bien vouloir commencer [à] me rembourser a minima le prêt de (2 650 000 francs) 403 989,89 euros qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette entre [V] et [S] [O] le 9 octobre 2001 (...).
Je me permets de te rappeler le deuxième prêt de (27 500 000 francs) 4 192 347,97 euros que je t'ai accordé le même jour (...). ( En déduisant évidemment ton remboursement partiel de 3 782 938,89 euros le 9 octobre 2001, tu restes donc me devoir sur cette créance 409 409,09 euros). (...). J'attends le remboursement de ce solde également.
Je te rappelle par la même occasion mes comptes courants importants dans les SCI des biens de qualité exceptionnelle que j'ai achetés, que j'ai mis en ton nom, en payant les 5% des promesses, les frais du notaire, les intermédiaires, le montage des prêts bancaires, la rédaction des statuts etc...
La dette globale s'élève à plus de 1 200 000 euros.
Comme tu le sais je paie l'ISF 0,80% sur ces créances, de surcroît j'ai perdu par l'inflation une grande partie du pouvoir d'achat de ce montant calculé comme suit [suit le calcul]. Raisonnablement tu me dois 1 453 734,24. Je te serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer par retour la manière et la date à laquelle tu t'acquitteras de cette dette. Je t'en remercie par avance.'
Le courrier du 17 décembre 2012, par lequel M. [O] a, selon l'appelante, renouvelé sa demande auprès du conseil de [S] [O], ès qualités de gérant de la SCI Helder II, dont il convient de préciser qu'il constitue une réponse à un courrier envoyé par cet avocat au mois de novembre précédent, concernant une affaire distincte regardant une SCI Kassamev, est rédigé en ces termes :
' Comme [S] vous l'a peut être dit, mon épouse et moi-même avons tout fait pour l'aider dans ses moments très difficiles (...).
Vous devez savoir que nous avons pourvu [S] d'une fortune littéralement exceptionnelle.
Il y a de cela maintenant plusieurs mois, je me suis rapproché de mon fils, avec qui j'ai des rapports difficiles de son seul fait et bien malgré moi, afin de l'informer que j'entendais demander le remboursement de différents comptes courants non rémunérés que je détiens depuis plus de 12 ans dans plusieurs sociétés, à savoir au 30 juin 2012 :
- dans la SCI Auteuil : 316 506,54 euros,
- dans la SCI Auteuil 2 : 10 066,74 euros
- dans la SCI Helder : 27 892,22 euros,
- dans la SCI Peguy : 1 511 014, 33 euros
soit la somme totale de 2 079 544,03 euros.
Je lui ai également demandé de s'organiser afin de me rembourser deux prêts enregistrés que je lui ai consenti à titre personnel en 2001 à hauteur de 813 398,89 euros et qui auraient dû m'être remboursés le 15 février et le 29 mars 2010.'
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
'Même à considérer que le courriel du 25 avril 2012 est adressé à M. [S] [O] tout à la fois à titre personnel, s'agissant de la demande de remboursement de prêts qui lui auraient été consentis par son père, ainsi qu'en qualité de gérant des sociétés civiles immobilières, dont le caractère familial n'est pas discuté entre les parties, au nombre de laquelle figure la société civile Helder II, le rapprochement de cette correspondance avec celle du 17 décembre 2012 ne permet pas de conclure de manière certaine qu'elle est une demande en paiement du solde créditeur du compte courant d'associé dont se prévaut M. [V] [O] à l'encontre de la SCI Helder II.
Si les termes susvisés de ce courriel du 25 avril 2012 ('Je te serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer par retour la manière et la date à laquelle tu t'acquitteras de cette dette') emportent bien demande en paiement, au vu des difficultés financières qu'il évoque par ailleurs dont il résulte que M. [V] [O] n'entend pas différer davantage le paiement des sommes qui lui sont dues, ne s'agissant pas d'une simple invitation à discuter des modalités de remboursement des créances qui sont revendiquées, il y a lieu de constater que son expéditeur ne détaille pas '[les] comptes courants importants dans les SCI des biens de qualité exceptionnelle' dont il dispose', mais ' se contente d'évoquer à ce titre une dette globale de 1 200 000 euros, réévaluée au regard de l'impôt sur la fortune dont il est redevable 'sur ces créances', sans davantage les identifier, à la somme de 1 453 734,24 euros, et sans qu'il soit possible de dire si cette somme inclut ou non les prêts évoqués en premier lieu dans ce même courriel, à échéance de février et mars 2010 pour un montant total de 813 398,98 euros, pas plus que d'affirmer qu'elle englobe le compte courant d'associé dont il se prévaut à l'encontre de la SCI Helder II.
A cet égard, il convient de constater que dans le courrier du 17 décembre 2012, qui ne serait selon la SCI Helder II que la reprise de sa demande en paiement, si M. [V] [O] apparaît bien se référer à ce courriel du 17 avril 2012 lorsqu'il indique s'être rapproché, 'il y a de cela maintenant plusieurs mois', de lui, 'afin de l'informer [qu'il] entendait demander le remboursement de différents comptes courant non rémunérés [qu'il] détient depuis plus de 12 ans dans plusieurs sociétés', listant précisément ceux-ci, au nombre desquelles figure la SCI Helder II, et détaillant à cette occasion le montant créditeur de chaque compte courant d'associé qu'il indique détenir, il conclut disposer à ce titre d'une somme totale de 2 079 544,03 euros, avant de rappeler par ailleurs avoir sollicité de lui qu'il s'organise afin de procéder au remboursement des deux prêts qu'il lui a consentis à titre personnel pour une somme restant due de 813 38,98 euros.
Si ce dernier chiffrage est bien identique s'agissant de ces deux créances personnelles à celui qui figurait dans le courriel précité du 25 avril 2012, tel n'est pas le cas du montant de la créance totale qu'il mentionne s'agissant des comptes courants d'associés qu'il détiendrait au sein des sociétés civiles immobilières de famille dont M. [S] [O] est le gérant. Même à admettre que la somme totale de 1 200 000 euros, évoquée dans le courriel du 25 avril 2012, ne concernait en définitive que le solde des comptes courants d'associé de M.[V] [O], à l'exclusion des deux créances de prêts qu'il revendique par ailleurs, cette somme est sans commune mesure, à quelques mois d'intervalle seulement, avec celle qu'il totalise au titre de ces mêmes comptes courants d'associé dans ce courrier du 17 décembre 2012 et ce, alors même qu'il indique de manière constante dans ces deux correspondances, que ces comptes ne sont pas rémunérés, étant observé au demeurant qu'il mentionne que le solde des comptes a été arrêté au 30 juin 2012.
Dès lors, il n'est pas suffisamment établi que la demande en paiement formulée le 17 avril 2012 concerne la créance que M.[V] [O] prétend détenir à l'encontre de la SCI Helder II.
Pas davantage le courrier du 17 décembre 2012 susvisé [n'] est susceptible de constituer le point de départ de la prescription de l'action en paiement de M.[V] [O].
La circonstance qu'il vise expressément le compte courant d'associé que M.[V] [O] prétend détenir au sein de la SCI Helder II, pour un montant qu'il chiffre précisément, rappelant avoir informé son fils quelques temps plus tôt de son intention de demander le remboursement de 'différents comptes courant non rémunérés qu'il détient' ne peut conduire à le retenir, compte tenu de ce qui a été dit plus avant s'agissant du courrier du 25 avril 2012 dont il n'est pas suffisamment établi qu'il emporte, de manière certaine, demande en paiement de cette créance.
En outre, les termes mêmes de ce second courrier ne constituent pas eux-mêmes une demande en paiement, M.[V] [O] ne faisant que relater, à l'attention de son destinataire, la démarche qu'il a initiée auprès de son fils afin d'obtenir le remboursement de 'différents comptes d'associé non rémunérés', et non de tous ses comptes courants d'associé. L'intéressé n'y formule en effet pas expressément à nouveau une demande en paiement pour cette créance, pas plus que pour les autres qu'il mentionne.
Au demeurant, cette lettre n'est adressée ni à la SCI Helder II ni à son gérant, mais au conseil que M. [S] [O] a mandaté à l'occasion d'un litige opposant manifestement une autre société civile immobilière à M. [V] [O], différend dont il est principalement question. A supposer même que M.[V] [O] y formule une demande en paiement, il ne pourrait donc qu'être constaté qu'elle n'est adressée ni au débiteur de la créance alléguée, ni à son mandataire.
De l'ensemble, il en résulte qu'il n'est pas établi que M.[V] [O] a, antérieurement à la sommation interpellative qu'il a fait signifier le 12 juillet 2018, sommation ayant précédé la délivrance de son assignation à la société Helder II, sollicité le paiement du solde créditeur du compte courant d'associé qu'il revendique à l'encontre de ladite société. Ce n'est donc qu'à
compter de la date de cette sommation que la prescription a commencé à courir.
Dès lors, au jour de la délivrance de l'assignation, le délai quinquennal de la prescription n'était pas acquis.'
Si la SCI Helder II, pour soutenir que la demande du 25 avril 2012 vise bien la totalité des comptes courants détenus par M. [O] dans les SCI dont M. [S] [O] est le gérant, s'appuie d'une part, sur le fait qu'il emploie l'expression ' mes comptes courants', ce qui inclut nécessairement selon elle celui détenu dans la SCI Helder II, dont il n'était déjà plus associé à l'époque, et d'autre part, sur le courrier du 17 décembre 2012, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, qui fait référence au compte courant détenu dans la SCI Helder II, force est de constater qu'elle n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause l'analyse pertinente et circonstanciée qu'en a fait le premier juge.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la différence - d'importance - entre le montant énoncé par M. [O] dans son courrier du 25 avril 2012, et celui indiqué dans son courrier du 17 décembre 2012 n'est pas dépourvue de sens : elle conforte au contraire le caractère imprécis de la demande de paiement qui a été formulée dans le courrier du 25 avril 2012, et l'impossibilité, compte tenu de cette imprécision, de considérer que la demande visait, notamment, le compte courant d'associé de la société Helder II.
Il ne peut, ensuite, être déduit du seul fait que, plusieurs mois plus tard, M. [V] [O] a indiqué à un conseil mandaté par M. [S] [O] avoir sollicité de son fils le remboursement de son compte courant dans la société Helder II, qu'il l'a effectivement sollicité auprès de l'intéressé. Etant ajouté qu'aucun élément n'est produit permettant de penser que le conseil de M. [S] [O] était également mandaté pour représenter la SCI Helder II, M. [S] [O] pouvant parfaitement avoir fait le choix de ne pas confier l'intégralité des dossiers concernant la totalité des sociétés dont il est le gérant à un seul et même conseil, et qu'en outre, le courrier du 17 décembre 2012 ne comporte pas de demande de paiement de la créance résultant du compte courant d'associé de la SCI Helder II.
C'est donc à raison que le premier juge a écarté la date du 25 avril 2012 comme étant, selon l'appelante, celle du départ de la prescription, et rejeté, en conséquence, la fin de non-recevoir soutenue par la SCI Helder II.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Comme en première instance, il y a lieu de réserver les dépens de l'incident jusqu'à l'examen de l'affaire au fond.
Aucune considération d'équité ou tirée des situations économiques respectives des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au delà de ce qui a été alloué par le premier juge au bénéfice de M. [V] [O].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l'incident.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au delà darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
631ade69f575634f1371efc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel