Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade69f575634f1371efc9
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 77 566 234 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 22/00535 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7A6 AFFAIRE : [T] [X] S.E.L.A.R.L. MJC2A C/ SOCIÉTÉ ITM REGION PARISIENNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de CHARTRES N° RG : 21/01914 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 08.09.2022 à : Me Audrey ALLAIN avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T], [G], [O] [X] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. MJC2A Représentée par son gérant Maître [W] [M], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [Localité 9] Distribution » immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 434 487 773, dont le siège social est sis [Adresse 1] N° Siret : 501 184 774 (RCS Evry) [Adresse 6] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20220106- Représentant : Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0334, substitué par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0334 APPELANTS **************** SOCIÉTÉ ITM REGION PARISIENNE F N° Siret : 403 432 925 (RCS Chartres) [Adresse 10] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2200047 - Représentant : Me Jean-alain JONVEL de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002; substitué par Me Gérard MOIRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société ITM Entreprises est propriétaire de l'enseigne Intermarché. Les sociétés ITM Alimentaire Région Parisienne et ITM région parisienne sont chargées du suivi des points de vente Intermarché dans la région parisienne et de leur approvisionnement. M [T] [X], adhérant au groupement Intermarché a acquis en 2008 les titres de la société [Localité 9] distribution qui exploite le point de vente Intermarché à [Localité 9] (91). Un litige s'est élevé entre les parties sur différents points. En application de la clause compromissoire stipulée au contrat d'enseigne, un tribunal arbitral a été saisi et par une sentence arbitrale rendue le 10 avril 2012, d'une part les sociétés ITM entreprises , ITM alimentaire région parisienne et ITM Région Parisienne F ont été condamnées à verser à la société [Localité 9] distribution et à M [T] [X] la somme de 650.000 euros en réparation des préjudices subis par eux, et d'autre part la société [Localité 9] distribution et M [T] [X] ont été condamnés à payer aux sociétés ITM entreprises, ITM alimentaire région parisienne F et ITM Région Parisienne le prix des marchandises livrées par elles, non acquitté à la date du prononcé de la sentence. Cette sentence a été rendue exécutoire par une ordonnance d'exequatur rendue le 3 mai 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris. Par arrêt rendu le 25 février 2014, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par la société [Localité 9] distribution et M [T] [X] à l'encontre de cette sentence arbitrale. Par jugement rendu le 15 décembre 2014, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 9] distribution, converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2015 et la SCP Coudray [M], devenue la société MJC2A a été désignée en qualité de liquidateur. Par trois ordonnances rendues le 14 novembre 2016, le juge commissaire désigné à la liquidation judiciaire de la société [Localité 9] distribution a admis les créances de la société ITM région parisienne F à hauteur de 725.211,84 euros, 10.000 euros et 2.112,98 euros, le tout à titre chirographaire. Déclarant agir en vertu de la sentence arbitrale rendue le 10 avril 2012, la société MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] distribution et M [T] [X] ont, le 22 septembre 2021, fait dresser un procès verbal de saisie attribution entre les mains de la BRED banque populaire à l'encontre de la société ITM région parisienne F pour avoir paiement de la somme principale de 243 244,61 euros outre les frais. Cette mesure d'exécution a été dénoncée à la débitrice le 28 septembre 2021. La société [Localité 9] distribution et M [T] [X] ont également fait pratiquer deux saisies attribution les 20 et 22 septembre 2021 à l'encontre de la société ITM Entreprises et deux autres le 20 septembre 2021 à l'encontre de la société ITM alimentaire région parisienne, également en exécution de la sentence arbitrale et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Par assignation en date du 20 octobre 2021, dénoncée à l'huissier saisissant le même jour, la société ITM région parisienne F a assigné la société MJC2A en qualité de liquidateur de la société [Localité 9] distribution et M [T] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres en contestation de cet acte d'exécution forcée. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Chartres du 14 janvier 2022 a : ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 septembre 2021 entre les mains de la BRED banque populaire à l'encontre de la société ITM région parisienne F, dénoncée le 28 septembre 2021 condamné in solidum la société MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] distribution et M [T] [X] à payer à la société ITM région parisienne F la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive débouté la société MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] distribution et M [T] [X] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile condamné in solidum la société MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] distribution et M [T] [X] à payer à la société ITM région parisienne Fla somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné in solidum la société MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] distribution et M [T] [X] aux entiers dépens rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La société MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] distribution et M [T] [X] ont relevé appel de cette décision le 26 janvier 2022. Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] distribution et M [T] [X], appelants, demandent à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Chartres, Débouter la société ITM Région Parisienne F de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bred Banque Populaire le 22 septembre 2021, Débouter la société ITM Région Parisienne F de sa demande indemnitaire ainsi que de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, Condamner la société ITM Région Parisienne F à payer à la Selarl MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] Distribution et Monsieur [T] [X] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir que : la saisie pratiquée par la Selarl MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] Distribution et M [T] [X] à l'encontre de la société ITM Région Parisienne F, auprès de la Bred est parfaitement régulière, la société [Localité 9] Distribution et M [T] [X] disposent d'un titre exécutoire résultant de la sentence arbitrale, la compensation légale n'a pu jouer en l'absence de détermination du prix de vente des marchandises, les conditions légales de la compensation n'ayant été réunies qu'après l'ouverture de la procédure collective, la compensation n'a pas été retenue par le juge commissaire, la compensation ne peut intervenir entre une créance de nature contractuelle et une autre de nature indemnitaire. Dans ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société ITM Région Parisienne F , intimée, demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres Y ajoutant : Débouter la Selarl MJC2A (anciennement SCP [W] [M]) prise en la personne de Maître [W] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] Distribution et M [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum la société MJC2A, ès qualité de liquidateur Judiciaire de la société [Localité 9] Distribution, et M [T] [X] à payer à la société ITM Région Parisienne F la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; Condamner in solidum la SELARL MJC2A (anciennement SCP [W] [M]) prise en la personne de Maître [W] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] Distribution et M [X] à payer à la société ITM Région Parisienne F la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la SELARL MJC2A (anciennement SCP [W] [M]) prise en la personne de Maître [W] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] Distribution et M [X] aux entiers dépens d'appel. Elle fait valoir que : les parties sont titulaires de créances réciproques liquides et exigibles issues de la sentence arbitrale, la compensation a joué entre ces créances réciproques issues de cette sentence arbitrale, sa créance étant supérieure à celle des parties adverses, sa dette a été éteinte, l'admission de la créance par le juge commissaire justifie de son caractère certain, liquide et exigible avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la société Joinville a elle même invoqué dans ses conclusions devant le juge commissaire la compensation désormais contestée, la partie adverse ne pouvait ignorer que la créance était éteinte par le jeu de la compensation, ce qu'elle a elle même reconnu, ce qui démontre le caractère abusif de la présente saisie contestée et justifie sa demande de dommages et intérêts à ce titre. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2022, fixée à l'audience du 15 juin 2022 et mise en délibéré au 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Force est de constater, comme relevé à juste titre par les appelants, que la sentence arbitrale susvisée a condamné les sociétés ITM entreprises, ITM alimentaire région parisienne et ITM Région Parisienne F à leur verser la somme de 650.000 euros, que cette décision est exécutoire suite à l'ordonnance d'exequatur du 3 mai 2012, de telle sorte que la Selarl MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] Distribution et M [T] [X] étaient munis d'un titre exécutoire à l'encontre de la société ITM Région Parisienne F portant sur un tiers du montant de la condamnation à la date de la saisie attribution contestée. Ces éléments ne sont pas utilement contestés par la partie intimée. Ceci étant posé, la société ITM Région Parisienne F, pour contester la saisie attribution pratiquée par les appelants à son encontre en exécution de la sentence arbitrale, oppose la compensation entre la condamnation en paiement à sa charge et la condamnation à la charge des appelants en exécution de cette même sentence arbitrale. Il s'agit par conséquent de rechercher si la compensation alléguée était intervenue entre ces deux créances à la date de la saisie contestée. Il sera relevé que les dispositions applicables aux faits de l'espèce sont celles de l'article 1298 et suivants anciens du code civil. Les parties s'accordent quant à l'application de ces dispositions. Le 1er juge a retenu qu'il résultait de la sentence arbitrale entre les parties au présent litige des créances réciproques certaines, liquides et exigibles portant sur des choses fongibles, et que la dette de la société ITM Région Parisienne F étant inférieure à celle des appelants, elle a été éteinte par le jeu de la compensation. Pour contester le jeu de la compensation avant l'ouverture de la procédure collective de la société [Localité 9] Distribution, les appelants soutiennent que la créance de la partie adverse n'était pas liquide à la date de la sentence arbitrale car n'était pas déterminée. Comme préalablement rappelé, la sentence arbitrale a condamné la société [Localité 9] distribution et M [T] [X] à payer aux sociétés ITM entreprises, ITM alimentaire région parisienne et ITM Région Parisienne F le prix des marchandises livrées par elles, non acquitté à la date du prononcé de la sentence. Il sera constaté, que cette décision ne condamne pas les appelants au versement d'une somme chiffrée, elle n'en demeure pas moins certaine dans son existence e que le montant est connu par chacune des parties à la date de la sentence arbitrale, soit le montant des marchandises achetées par les appelants aux sociétés ITM et non payées à cette date par référence notamment à la comptabilité de chacune des parties. La société ITM Région Parisienne F relève à juste titre qu'un courrier en date du 2 mai 2021 chiffre à la somme de 775 662,34 euros le prix des marchandises livrées à la date de la sentence arbitrale confirmant que ce montant était à cette date connu par les parties et ce, malgré le courrier rectificatif en date du 20 mars 2013 portant à la somme de 763 725,39 euros ce montant. Les appelants opposent également le défaut d'exigibilité des créances compte tenu de l'appel à l'encontre de la sentence arbitrale. Malgré l'appel à l'encontre de la sentence arbitrale, chacune des parties pouvait pour autant en poursuivre le paiement puisqu'elle était assortie de l'exécution provisoire, démontrant ainsi l'exigibilité des condamnations réciproques résultant de cette décision. Les appelants font enfin valoir que les créances réciproques sont de nature différente. Il sera en effet relevé, que la créance des appelants est de nature indemnitaire, les sociétés ITM étant condamnées à payer des dommages et intérêts alors que la créance des sociétés ITM est de nature contractuelle s'agissant du prix des marchandises vendues restées impayées. Or, les dispositions applicables ne prévoient pas comme condition du jeu de la compensation l'identité de nature entre les créances de telle sorte que ce motif ne peut être retenu pour justifier l'absence de compensation. Il sera ajouté que les décisions tant du juge commissaire du 14 novembre 2016 statuant sur les déclarations de créances des trois sociétés ITM que la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 1er février 2019 versées aux débats n'ont pas statué sur la compensation entre les créances dont s'agit, contrairement aux affirmations des appelants. Par ailleurs, la déclaration de créance de la société ITM Région Parisienne F à la procédure collective de la société Joinville Distribution à hauteur du montant total du prix des marchandises, sans prendre en compte la compensation alléguée et le calcul des intérêts échus, n'est pas de nature à contredire le jeu de la compensation opérée à la date de la sentence arbitrale, comme opposé par les appelants lors de l'exécution de cette décision. Par conséquent le 1er juge, qui a considéré que les créances réciproques détenues par la société ITM Région Parisienne F d'une part, et la société Joiville Distribution et M [T] [X] d'autre part étaient certaines, liquides, exigibles et fongibles dès le prononcé de la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire et que la compensation entre ces créances s'est dès lors opérée dès cette date sera approuvé. La dette de la société ITM Région Parisienne F étant inférieure à celle de la partie adverse, elle s'est trouvée éteinte à la date de la sentence arbitrale, soit avant l'ouverture de la procédure collective de telle sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie contestée, en l'absence de créance des appelants à l'encontre de la partie adverse. Sur la demande en dommages et intérêts de la société ITM Région Parisienne F Pour s'opposer à cette demande, les appelants font valoir qu'elle n'est pas fondée sans développer aucun moyen de nature à en justifier. Le juge de l'exécution et la cour en appel de ses décisions peut indemniser les conséquences préjudiciables des mesures d'exécution engagées. Or, il résulte des développements précédents que les appelants ont fait pratiquer à tort une saisie attribution à l'encontre de la société ITM Région Parisienne, ce qu'ils ne pouvaient ignorer à la lecture de leurs conclusions (page 7) devant le juge commissaire et versées aux débats en pièce 14 par la partie intimée par lesquelles ils font valoir le jeu de la compensation. La mise en place d'une mesure d'exécution non justifiée a causé à la société ITM Région Parisienne un préjudice qui sera réparé par la somme de 1.500 euros. Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en ce qu'il condamne les appelants au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande en paiement de la somme supplémentaire de la partie intimée à ce titre sera rejetée. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ITM Région Parisienne en plus de la condamnation par le 1er juge. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande supplémentaire en dommages et intérêts à la somme de 8 500 euros de la société ITM Région Parisienne F ; Condamne in solidum la Selarl MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] Distribution et M [T] [X] à payer à la société ITM Région Parisienne F la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la Selarl MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] Distribution et M [T] [X] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et au tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
631ade69f575634f1371efc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel