Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade6af575634f1371efcd
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 33 000 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 22/00638 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7JJ AFFAIRE : [C] [W] [L] [I] épouse [W] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT S.A. SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de Pontoise N° RG : 21/00021 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 08.09.2022 à : Mme [P] [T] - [Y] Avocat au barreau de VERSAILLES Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Nadia DERNONCOURT avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] Madame [L] [I] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (Maroc) de nationalité Marocaine [Adresse 8] [Localité 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220019 - Représentant : Me Christophe GOUGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris) [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier DAN, susbtitué par Me Jennifer MSIKA, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6 S.A. SOCIETE GENERALE N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris) [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 182 - N° du dossier 190161 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société Crédit logement poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte notarié du 9 août 2011 revêtu de la formule exécutoire, par la saisie immobilière du bien de M [C] [W] et Mme [L] [I] épouse [W], ses débiteurs, initiée par commandement du 9 novembre 2020 publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 le 14 décembre 2020 Volume 2020 n°114, et dénoncé à la Société Générale en qualité de créancier inscrit. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Pontoise par jugement contradictoire du 11 janvier 2022 a : Débouté M. [C] [W] et Mme [L] [I] épouse [W] de leur demande tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière, Mentionné le montant retenu de la créance de la société Crédit Logement, venant aux droits de la SA Credit Lyonnais, à hauteur de189 964,3 euros arrêté au 5 octobre 2020, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux de 4,55 % l'an à compter de cette date, Débouté M [C] [W] et Mme [L] [I] épouse [W] de leur demande tendant à la vente amiable du bien immobilier, Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 9 novembre 2020, Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 10 mai 2022 à 14H00, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente, [fixé les modalités et conditions préalables à la vente], Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix, Débouté M [C] [W] et Mme [L] [I] épouse [W] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 1er février 2022, M et Mme [W] ont interjeté appel du jugement. Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 15 février 2022, ils ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 22 juin 2022, la société Crédit logement et la Société Générale, cette dernière en qualité de créancier inscrit, par actes des 7 et 3 mars 2022 délivrés respectivement à personnes habilitées et transmis au greffe par voie électronique le 22 mars 2022. Aux termes de l'assignation à jour fixe valant conclusions et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : In'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté M et Mme [W] de leur demande tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière, Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit logement est de 189.964,37€ arrêté au 05 octobre 2020, date du dernier décompte, outre intérêts au taux de 4.55% l'an à compter de cette date, Débouté M et Mme [W] de leur demande de vente amiable , Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente, Débouté M et Mme [W] de leur demande fondée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés. statuant à nouveau : Autoriser Mme et M [W] à procéder à la vente amiable du bien immobilier dont ils sont propriétaires à [Localité 10] au prix de 350.000€, conformément aux dispositions de l'article L322-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Condamner tous contestants aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 311-1 et suivants, R311-5 et R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : Confirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire de Pontoise en date du 11 janvier 2022, en ce qu'il a : Débouté M [C] [W] et Mme [L] [I] épouse [W] de leur demande tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière, Mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Logement, venant aux droits de la SA Credit Lyonnais est de 189.964,37 € arrêté au 5 octobre 2020, date du dernier décompte, outre intérêts au taux de 4,55 % l'an à compter de cette date, Débouté M [C] [W] et Mme [L] [I] épouse [W] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant de nouveau : Autoriser, conformément aux dispositions des articles R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [C] [W] et Madame [L] [I] épouse [W] à vendre amiablement le bien immobilier leur appartenant moyennant un prix plancher fixé à 330.000 €, Taxer les frais de poursuite et les émoluments dûs à l'avocat, conformément aux dispositions de l'article A 444-91 du Code de commerce, Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, Condamner Monsieur [C] [W] et Madame [L] [I] épouse [W] à payer au Crédit logement la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente. Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée e qualité de créancier inscrit, demande à la cour, au visa de l'article R 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution, de : Confirmer le jugement entrepris, Recevoir la SA Société Générale en sa déclaration de créance en sa qualité de créancier inscrit, à hauteur de 14.979,59 € outre intérêts à compter du 4 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, Condamner M [C] [W] et Mme [L] [W] née [I] aux entiers dépens de procédure. A l'audience de plaidoirie du 22 juin 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 8 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera relevé à titre liminaire, qu'après avoir dans la déclaration d'appel dévolu l'entier litige à la connaissance de la cour, et au dispositif des conclusions demandé l'infirmation de tous les chefs du jugement annoncés initialement comme allant être critiqués, les appelants ont cependant limité leur contestation à l'orientation de la procédure de saisie immobilière en vente forcée après rejet de leur demande de vente amiable, et ont réitéré leur prétention tendant à l'autorisation de vendre le bien à l'amiable. Ainsi, devant la cour, ne sont pas discutés, la régularité de la saisie immobilière, ni le titre exécutoire, ni le principe et le quantum de la créance. Les appelants ont demandé un renvoi des plaidoiries en faisant valoir que la vente amiable devait être conclue le 30 juin 2022. La société Crédit logement s'est opposée au renvoi en observant que l'offre de prêt transmise n'est pas acceptée par les candidats acquéreurs, que la mairie ne s'est pas encore prononcée sur le droit de préemption, et qu'en tout état de cause il importe que les vendeurs obtiennent préalablement leur autorisation de vente amiable. La cour a retenu que le renvoi n'était pas opportun, compte tenu de l'urgence à statuer sur l'autorisation de vente amiable demandée, en l'état de l'avancement du processus de vente. En application des dispositions de l'article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Sur ce point, le premier juge a reproché aux débiteurs de se prévaloir d'une proposition d'achat faite par une SCI familiale dont M [W] lui-même était associé, et pour un prix inférieur d'un tiers à l'évaluation du bien. En cause d'appel, M et Mme [W] font valoir qu'ils ont reçu une offre d'acquisition à un prix permettant de désintéresser complètement les créanciers. Le poursuivant a donné son accord à la vente amiable dans les conditions proposées. En l'espèce, la valeur vénale du bien a été estimée en mars 2021 dans une fourchette située entre 310 000 et 320 000 €. Ils ont produit en cause d'appel un compromis de vente du 5 mars 2022 au profit de Mme [Z] [M], au prix de 349 000 € sous condition suspensive de l'obtention d'un financement à hauteur de 337 900 € et la vente devant être réitérée avant le 30 juin 2022. Une offre de prêt immobilier a été produite. Dans ces conditions, la vente apparaît pouvoir être conclue dans des conditions satisfaisantes et dans les délais contraints par l'article R322-21. Il convient donc en infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la vente amiable et ordonné la vente forcée de l'immeuble, de faire droit à la demande, et d'autoriser la vente amiable. Les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution seul compétent pour en connaître, seront précisées au dispositif du présent arrêt. Aux fins de rédaction de l'acte de vente par le notaire, il sera précisé que les frais de saisie immobilière à la charge des acquéreurs sont taxés à 6 579,03 € . En ce qui concerne la demande de la Société Générale en qualité de créancier inscrit, force est de constater qu'aucune contestation n'a été émise sur la validité de sa déclaration de créance ni le montant de sa créance déclarée. Il n'y a donc pas de litige à trancher sur ces points qui le cas échéant relèveront du contentieux de la distribution après la vente amiable. Les dépens d'appel resteront à la charge des appelants, et aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque à ce stade. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de vente amiable, ordonné la vente forcée et en a fixé les modalités préalables ; Statuant à nouveau, Autorise la vente amiable du bien immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section AK n°[Cadastre 5], à un prix ne pouvant être inférieur à 330 000 € net vendeur, la vente devant être régularisée avant le 8 décembre 2022, délai pouvant être prorogé pour une durée maximum de 3 mois supplémentaires sur décision du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; Taxe les frais de poursuite demeurant à la charge de l'acquéreur par application de l'article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 6 579,03 € ; Rappelle à M [C] [W] et Mme [L] [I] épouse [W] qu'ils sont tenus de rendre compte au fur et à mesure au créancier poursuivant, des démarches et de l'avancée des diligences vers la conclusion de la vente amiable ; Rappelle à la société Crédit logement qu'elle est tenue de répondre favorablement et sans délais aux demandes du notaire chargé de la régularisation de la vente ; Dit qu'en application des articles R322-22 et R322-25 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution devra dans tous les cas être ressaisi par l'une ou l'autre des parties, par assignation en reprise d'instance, dans le délai de 4 mois à compter du présent arrêt: soit à la demande du créancier aux fins de constat de la carence des débiteurs, de reprise de la vente forcée et de fixation d'une date d'adjudication, soit à la demande des débiteurs aux fins de prorogation du délai ou de constatation de la vente amiable conforme au présent arrêt, et de la consignation du prix de vente et des frais à la Caisse des dépôts et consignations et de radiation des inscriptions correspondantes ; Rappelle que la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution en vertu de l'article R 322-20 du code des procédures civiles d'exécution ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Déboute le poursuivant de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à la charge de M [C] [W] et Mme [L] [I] épouse [W] les dépens d'appel, comprenant les timbres de procédure. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du CPC en cause darticle 805 du code de procédure civilearticle L322-1 du Code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
631ade6af575634f1371efcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel