Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade7ff575634f1371eff6
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 7 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/01261 N° Portalis DBV3-V-B7E-T465 AFFAIRE : [Y] [J] C/ S.A.S. CORREVIO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Encadrement N° RG : F 17/03493 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christophe DEBRAY Me Frédérique FARGUES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [J] né le 12 Août 1959 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Christophe JEAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0751 APPELANT **************** S.A.S. CORREVIO N° SIRET : 529 261 018 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Frédérique FARGUES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 Représentant : Me Mélissa PALMER, Plaidant, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, EXPOSE DU LITIGE A compter du 14 novembre 2014, Monsieur [Y] [J] a été engagé par la société Correvio en qualité de responsable régional pour le Nord-Est de la France et la Belgique francophone, statut cadre, groupe VI, niveau B dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures et une rémunération brut annuelle de base de 75 000 euros outre une rémunération variable de 15 000 euros brut à objectifs atteints. La relation de travail entre les parties était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. A compter du 12 septembre 2015, Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie pour une durée de trois mois. Le 1er mars 2016, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie pour une durée de deux mois, celui-ci ayant ensuite fait l'objet de différentes prolongations. Par courrier en date du 28 octobre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 15 novembre suivant. Par courrier daté du 25 novembre 2016, il s'est vu notifier son licenciement, l'employeur faisant état de ses absences prolongées pour maladie et perturbant l'organisation de l'entreprise obligeant à son remplacement définitif. Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2017, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités. Par jugement du 11 février 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a : - dit le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté le salarié de ses demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice distinct ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté la société de sa demande reconventionnelle. Par déclaration au greffe du 26 juin 2020, Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il expose notamment que : - l'employeur ne démontre nullement les difficutés qu'il a rencontrées pour procéder à son remplacement, les conséquences de cette dernière sur le bon fonctionnement de l'entreprise ou qu'il était dans l'impossibilité de le remplacer de manière temporaire ; - son licenciement a coïncidé avec une réorganisation de la force de vente de la société et de ses secteurs ; - bien qu'un salarié ait été recruté après son licenciement, ce dernier ne l'a pas remplacé ; - il a subi des pressions de la part de son supérieur hiérarchique lorsqu'il était en arrêt de travail pour maladie. Il demande donc à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice distinct et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Et ce faisant, - Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 7.038,23 euros bruts ; - Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 26.448,76 euros bruts au titre de son préavis de quatre mois ; - 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 14.076,46 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Ordonner la remise par la société Correvio des documents légaux conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes ayant la nature d'un salaire, et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; - Prononcer la capitalisation des intérêts ; - Condamner la société aux entiers dépens. En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Correvio, intimée, soutient en substance que : - les affirmations du salarié quant à une prétendue désorganisation sont confuses ou fausses et ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de la désorganisation provoquée par son absence prolongée, au vu de son effectif qui se limitait à huit salariés dont trois responsables régionaux et de la nature de ses fonctions de responsable régional ; - elle a initié au mois de septembre 2015 une campagne de recrutement de responsable régionaux, ce qui démontre qu'elle était dans l'impossibilité de recourir à ses ressources internes limitées pour procéder au remplacement du salarié ; - dans la mesure où, en réponse à son courrier du 23 septembre 2016, le salarié lui avait indiqué qu'il ne disposait d'aucune possibilité quant à la date possible de son retour, il était impossible de prévoir une embauche temporaire, laquelle impliquait une importante formation ; - elle a recruté le remplaçant de l'appelant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée moins de trois mois après avoir procédé à son licenciement, après avoir lancé la procédure de recrutement portant spécifiquement sur ce poste le lendemain de la tenue de l'entretien préalable de licenciement ; - à titre subsidiaire, les demandes financières formulées par le salarié sont exorbitantes et ne sont pas justifiées. Par conséquent, elle demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner l'appelant à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, - Limiter sa condamnation au versement de dommages et intérêts qui ne sauraient excéder une somme de 39.673 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. En l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants : 'Le 23 septembre dernier, confrontés à votre absence continue pour maladie depuis le 29 février 2016 et, à l'importante désorganisation en découlant pour l'entreprise, nous vous avons adressé un courrier pour vous demander si vous aviez la moindre visibilité sur une reprise possible de votre travail. Vous nous avez fait comprendre que vous n'aviez pas de visibilité sur votre guérison dans I'avenir proche. Nous avons ainsi été contraints de vous convoquer à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement. En effet, vos absences prolongées pour maladie depuis le 29 février 2016 perturbent considérablement l'organisation de l'entreprise et nous obligent à procéder à votre remplacement définitif. En votre qualité de Responsable régional pour le Nord-Est de la France, vous avez comme tâches principales notamment, la supervision du développement des ventes de nos produits sur votre territoire, dans tous ses aspects, l'interaction avec les leaders d'opinion de votre territoire ainsi que la gestion et le suivi des questions en provenance des partenaires commerciaux tels que la force de vente, des prestataires de santé et des leaders d'opinion sur les usages autorisés de nos produits et leurs données scientifiques les plus récentes. Votre fonction consiste également à apporter votre support et votre réflexion au développement de la stratégie commerciale de la société, organiser et participer aux congrès et autres événements scientifiques tant au niveau régional que national. Il s'agit d'un poste clé au sein de notre entreprise et au vu de son activité, qui requiert comme vous le savez une excellente connaissance des produits et des techniques de vente. Le poste exige ainsi une véritable expérience au niveau du terrain (visites médicales de qualité, afin d'établir une continuité de prestations et dinteractions à l'égard des prestataires de santé et notamment des leaders d'opinion), de même qu'une solide maîtrise des informations scientifiques les plus récentes afin de garantir la qualité des dites visites médicales. Malgré tous nos efforts pour pallier au mieux à votre absence depuis votre premier arrêt, l'entreprise en subit de plein fouet les conséquences négatives. Nos clients ne sont pas suffisamment visités, les lancements de nouveaux produits ne peuvent être optimisés et les résultats en baisse qui en résultent sur toute la Région Nord-Est d'abord et, par voie de conséquence, sur la France entière, fragilisent considérablement notre petite structure et sa pérennité. Ainsi, vos objectifs de vente pour les dix (10) premiers mois de 2016 s'élevaient à un chiffre d'affaires de 138K€ ; le réalisé sur ces dix (10) mois s'élève à 47K€, soit un manque à gagner pour la société de 91K€, ce qui est considérable. Nous avons bien entendu tenté de pallier à votre absence, notamment en faisant appel aux autres directeurs régionaux ainsi qu'au Directeur des Ventes Europe, mais leur charge de travail personnelle ne leur permet pas d'y consacrer plus qu'un temps très limité et nettement insuffisant pour nous permettre de réassigner toute ou partie de vos territoires. Par ailleurs, inutile de mentionner l'impact que cela fait sur le moral de toute notre petite structure se composant de trois personnes au siège et trois personnes sur le terrain influant davantage sur l'ínquiétude liée à sa pérennité. Malheureusement et compte tenu des exigences du poste comme rappelées ci-dessus et de l'absence totale de visibilité sur la durée de votre absence, renouvelée de mois en mois, il ne nous a pas été possible d'envisager votre remplacement provisoire en recourant à l'intérim ou à un poste en CDD, le temps de formation avant que le salarié soit opérationnel étant trop long pour qu'une telle solution soit envisageable. Le poste de responsable régional ne peut en effet être envisagé que comme un poste pérenne en CDI. Dans ces conditions, en l'absence de la moindre information de votre part quant à un éventuel retour à court terme, nous nous voyons dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif et, par voie de conséquence, de mettre fin à notre collaboration. Le présent courrier est donc la notification de votre licenciement à effet immédiat'. Il n'est pas contesté que le salarié a été placé en arrêt de travail entre le 12 septembre et le 12 décembre 2015 puis à compter du 1er mars 2016, pour une affection d'origine non professionnelle. S'agissant de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée du salarié, il y a lieu de relever qu'au jour du licenciement de ce dernier, la société employait huit salariés, dont trois exerçaient des fonctions de responsable régional comme le montre le registre du personnel versé aux débats par l'intimée. Concernant le poste de responsable régional qui était occupé par l'appelant, il résulte de l'article 2 de son contrat de travail qu'il était notamment amené à exercer les missions suivantes au sein de sa zone d'affectation : ' - Responsable de la supervision de tous les aspects du développement commercial des produits de la Société (...) ; - Maintenir les meilleures connaissances scientifiques sur les produits de la société ; (...) - Interagir avec les leaders d'opinion de son territoire ; - Répondre aux questions relatives à l'usage autorisé des médicaments et de leur données scientifiques en provenance des partenaires commerciaux (...) - Apporter son support et sa réflexion au développement de la stratégie commerciale de la Société (...)'. Il apparaît ainsi que le salarié exerçait des fonctions impliquant un haut niveau de compétence en matière commerciale et une connaissance approfondie en matière pharmaceutique, s'agissant particulièrement des produits vendus par l'intimée. Il convient notamment de relever que les fonctions du salarié l'amenaient, d'une part, à être le représentant de la société sur un secteur de prospection particulièrement étendu (Nord-Est de la France et Belgique francophone) et, d'autre part, qu'il pouvait contribuer au développement de la stratégie commerciale de la société. Ainsi, compte tenu de la dimension de la société, des fonctions exercées par le salarié et de la durée de son arrêt de travail, il est établi que son absence perturbait le fonctionnement normal de l'entreprise. Au surplus, il convient de relever que la société ne disposait d'aucune information quant à une éventuelle date de retour du salarié à son poste de travail. Par ailleurs, au regard de la nature de ses fonctions de responsable régional qui imposait, au-delà d'une qualification en matière commerciale, un délai pour se familiariser avec le territoire de prospection et maîtriser les produits spécifiques de la société, le remplacement de l'appelant ne pouvait intervenir par le biais du recours à un travailleur temporaire ou dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. En ce sens, la dynamique de recrutement de visiteurs délégués médicaux, telle qu'alléguée par le salarié, n'est pas de nature à démontrer qu'il pouvait aisément être remplacé pour une durée temporaire à son poste de responsable régional. De même, dans la mesure où l'entreprise n'employait que trois responsables régionaux et au vu de leurs charges de travail respectives, le remplacement temporaire (et au demeurant pour une durée indéterminable) de l'appelant par l'un de ses collègues ne pouvait sérieusement être envisagé. En ce sens, les déclarations de l'intimée concernant l'incompatiblité entre la charge de travail de ses responsables régionaux et la répartition des tâches de l'appelant sont confortées par le registre du personnel qu'elle verse aux débats, lequel montre le recrutement de plusieurs nouveaux responsables régionaux à compter de la fin de l'année 2016. Par conséquent, le courrier électronique daté du 5 avril 2016 par lequel le responsable hiérarchique de l'appelant lui a demandé de lui fournir ses rapports d'activité pour assurer le suivi de ses clients ne démontre aucunement qu'il était envisageable de répartir l'ensemble de sa charge de travail au sein de l'entreprise. Ainsi, la perturbation de l'entreprise résultant de l'absence du salarié rendait nécessaire son remplacement définitif. La circonstance selon laquelle la société avait prévu d'engager différents responsables régionaux ne saurait, au vu des circonstances, démontrer qu'elle avait entendu procéder de manière prématurée au remplacement de l'appelant. La chronologie de cette campagne de recrutement apparaît en effet liée à l'activité croissante de la société (dont la dynamique se retrouve dans les états financiers du 1er janvier au 31 décembre 2018, laquelle révèle une importante augmentation du chiffre d'affaires de la société entre 2017 et 2018). L'examen du registre du personnel laisse ainsi apparaître le recrutement de différents responsables régionaux, entre la fin de l'année 2016 et le courant de l'année 2020. En tout état de cause, la copie d'écran du site internet de recherche d'emploi produite par l'employeur démontre que celui-ci a diffusé une annonce pour un poste de 'Key Account Manager' (cet intitulé correspond à la traduction de 'responsable régional' dans le contrat de travail de l'appelant) le 16 novembre 2016, au lendemain de la tenue de l'entretien de licenciement de l'appelant. Dans ce contexte, le caractère effectif du remplacement de l'appelant, postérieurement à son licenciement, par un nouveau salarié recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée est démontré par le contrat de travail signé par Monsieur [R] [T] le 3 février 2017, lequel est entré en fonction le 15 février 2017, selon le registre du personnel. L'article 1er du contrat de travail de Monsieur [T] démontre en effet qu'il était, comme l'appelant, en charge du secteur Nord-Est de la France. La seule circonstance selon laquelle son secteur d'activité n'incluait pas la Belgique francophone ne saurait remettre en cause le fait qu'il a été remplacé afin de pourvoir au remplacement définitif de l'appelant. La cour relève ainsi que cette évolution dans les secteurs de prospections résulte de l'augmentation du nombre de responsable régionaux dans la société, laquelle a entraîné un ajustement des secteurs attribués à chacun d'entre eux (comme le révèle le courrier électronique daté du 3 mars 2017 envoyé par Monsieur [S] [D], directeur des ventes, à son équipe). De façon générale, au vu de la chronologie des faits et compte tenu de la nature de fonctions du salarié, il est établi que son remplacement est intervenu dans un délai raisonnable. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il dit le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il le déboute de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De même, Monsieur [J] étant en arrêt de travail lorqu'il a été licencié et par conséquent dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Il sera donc débouté de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail en sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Enfin, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, le salarié qui soutient qu'il a subi 'une pression qui s'apparente de par sa répétitivité à des actes de harcèlement moral', produit : - un courrier électronique daté du 1er mars 2016, aux termes duquel Monsieur [D], son supérieur hiérarchique, lui reprochait, en substance, ses arrêts de travail pour maladie ; - un courrier électronique (non daté) qu'il a adressé à Monsieur [D], dans lequel il accusait ce dernier de harcèlement, en se référant en particulier au courrier électronique du 1er mars 2016. Ce second courrier électronique, en ce qu'il a été envoyé par le salarié à son responsable hiérarchique et vise à répondre au courrier électronique précité envoyé par ce dernier, ne constitue pas un fait permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Par conséquent, le courrier électronique adressé par Monsieur [D] à l'appelant ne saurait suffire à présumer l'existence d'un harcèlement, dans la mesure où il ne constitue qu'un élément isolé. En tout état de cause, le courrier électronique ainsi produit n'est pas de nature, à lui seul, à justifier l'allocation de dommages et intérêts, le salarié ne démontrant nullement le préjudice que lui aurait causé cette correspondance. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les autres demandes : Monsieur [J] ayant été débouté de ses demandes indemnitaires et salariales, il sera également débouté de sa demande tendant à la remise sous astreinte des documents légaux. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 11 février 2020 ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [Y] [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande et de sa demande tendant à la remise sous astreinte des documents légaux ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail en sa rédaction aparticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle L. 1132-1 du code du travail fait interdictionarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ade7ff575634f1371eff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel